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Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil

CELEX
32017L0541
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-15
In force since
2017-04-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive établit des règles minimales concernant la définition des infractions et sanctions pénales dans le domaine des infractions terroristes, des infractions liées à un groupe terroriste et des infractions liées à des activités terroristes, ainsi que des mesures pour la protection, le soutien et l’assistance à apporter aux victimes du terrorisme.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«fonds»les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;2)«personne morale»toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;3)«groupe terroriste»l’association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes; les termes «association structurée» désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

Article 3 Infractions terroristes

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient érigés en infractions terroristes les actes intentionnels suivants, tels qu’ils sont définis comme infractions par le droit national, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale lorsqu’ils sont commis dans l’un des buts énumérés au paragraphe 2: a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort; b) les atteintes à l’intégrité physique d’une personne; c) l’enlèvement ou la prise d’otage; d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; e) la capture d’aéronefs et de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises; f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’explosifs ou d’armes, y compris d’armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour ce qui est des armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires; g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; i) l’atteinte illégale à l’intégrité d’un système, telle qu’elle est visée à l’article 4 de la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil , dans les cas où l’article 9, paragraphe 3, ou l’article 9, paragraphe 4, point b) ou c), de ladite directive s’applique, et l’atteinte illégale à l’intégrité des données, telle qu’elle est visée à l’article 5 de ladite directive, dans les cas où l’article 9, paragraphe 4, point c), de ladite directive s’applique; j) la menace de commettre l’un des actes énumérés aux points a) à i).

2 Les buts visés au paragraphe 1 sont les suivants: a) gravement intimider une population; b) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque; c) gravement déstabiliser ou détruire les structures politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales fondamentales d’un pays ou d’une organisation internationale.

Article 4 Infractions liées à un groupe terroriste

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les actes suivants, lorsqu’ils sont commis de manière intentionnelle, soient punissables en tant qu’infractions pénales: a) la direction d’un groupe terroriste; b) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.

Article 5 Provocation publique à commettre une infraction terroriste

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d’un message avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), lorsqu’un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

Article 6 Recrutement pour le terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou à l’article 4, ou pour contribuer à la commission de l’une de ces infractions.

Article 7 Dispenser un entraînement au terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Article 8 Recevoir un entraînement au terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions.

Article 9 Voyager à des fins de terrorisme

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8.

2 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il se produit de manière intentionnelle, l’un des comportements suivants: a) le fait de se rendre dans cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, aux fins de participer aux activités d’un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d’un tel groupe, comme le prévoit l’article 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les articles 7 et 8; ou b) les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre avec l’intention de commettre une infraction terroriste visée à l’article 3 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.

Article 10 Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d’une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient l’article 9, paragraphe 1, et l’article 9, paragraphe 2, point a), en sachant que l’aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

Article 11 Financement du terrorisme

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable en tant qu’infraction pénale, lorsqu’il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l’intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une des infractions visées aux articles 3 à 10 ou de contribuer à la commission d’une telle infraction.

2 Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 1 du présent article concerne l’une des infractions prévues aux articles 3, 4 et 9, il n’est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l’une de ces infractions ou de contribuer à la commission d’une telle infraction, pas plus qu’il n’est nécessaire que l’auteur de l’infraction sache pour quelle infraction ou quelles infractions spécifiques les fonds seront utilisés.

Article 12 Autres infractions liées à des activités terroristes

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées à des activités terroristes les actes intentionnels suivants: a) le vol aggravé en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3; b) l’extorsion en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3; c) l’établissement ou l’usage de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), à l’article 4, point b), et à l’article 9.

Article 13 Lien avec des infractions terroristes

Pour qu’une infraction visée à l’article 4 ou au titre III soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise, pas plus qu’il n’est nécessaire, dans la mesure où les infractions visées aux articles 5 à 10 et 12 sont concernées, qu’un lien soit établi avec une autre infraction spécifique prévue par la présente directive.

Article 14 Complicité, incitation et tentative

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de se rendre complice d’une infraction visée aux articles 3 à 8, 11 et 12.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre une infraction visée aux articles 3 à 12.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée aux articles 3, 6 et 7, à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 2, point a), et aux articles 11 et 12, à l’exception de la possession prévue à l’article 3, paragraphe 1, point f), et de l’infraction visée à l’article 3, paragraphe 1, point j).

Article 15 Sanctions à l’encontre des personnes physiques

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise ou l’extradition.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions terroristes visées à l’article 3 et les infractions visées à l’article 14, dans la mesures où elles sont liées à des infractions terroristes, soient passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national pour de telles infractions en l’absence de l’intention spéciale requise en vertu de l’article 3, sauf dans les cas où les peines prévues sont déjà les peines maximales possibles en vertu du droit national.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions énumérées à l’article 4 soient passibles de peines privatives de liberté maximales ne pouvant être inférieures à quinze ans pour l’infraction visée à l’article 4, point a), et à huit ans pour les infractions visées à l’article 4, point b). Lorsque l’infraction terroriste visée à l’article 3, paragraphe 1, point j), est commise par une personne dirigeant un groupe terroriste au sens de l’article 4, point a), la peine maximale ne peut être inférieure à huit ans.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsqu’une infraction pénale visée à l’article 6 ou 7 vise un enfant, cet élément puisse être pris en compte lors de la fixation de la peine, conformément au droit national.

Article 16 Circonstances atténuantes

Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour que les peines visées à l’article 15 puissent être réduites lorsque l’auteur de l’infraction: a) renonce à ses activités terroristes; et b) fournit aux autorités administratives ou judiciaires des informations qu’elles n’auraient pas pu obtenir autrement, les aidant: i) à prévenir ou à limiter les effets de l’infraction; ii) à identifier ou à traduire en justice les autres auteurs de l’infraction; iii) à trouver des preuves; ou iv) à empêcher que d’autres infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 ne soient commises.

Article 17 Responsabilité des personnes morales

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14, lorsque cette infraction est commise pour son compte par toute personne agissant individuellement ou en tant que membre d’un organe de ladite personne morale et qui exerce une fonction dirigeante en son sein, fondée sur: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2 Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour qu’une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3 La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de toute infraction visée aux articles 3 à 12 et 14.

Article 18 Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute personne morale tenue pour responsable en vertu de l’article 17 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, notamment: a) l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics; b) l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale; c) un placement sous surveillance judiciaire; d) une mesure judiciaire de dissolution; e) la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 19 Compétence et poursuites

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 12 et 14, dans les cas où: a) l’infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) l’infraction a été commise à bord d’un navire battant son pavillon ou d’un aéronef enregistré sur son territoire; c) l’auteur de l’infraction est l’un de ses ressortissants ou résidents; d) l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire; e) l’infraction a été commise contre les institutions ou la population de l’État membre concerné, ou contre une institution, un organe ou un organisme de l’Union ayant son siège dans cet État membre. Chaque État membre peut étendre sa compétence si l’infraction a été commise sur le territoire d’un autre État membre.

2 Chaque État membre peut étendre sa compétence au fait de dispenser un entraînement au terrorisme visé à l’article 7, lorsque l’auteur de l’infraction dispense un tel entraînement à ses ressortissants ou résidents, dans les cas où le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas. L’État membre concerné en informe la Commission.

3 Lorsqu’une infraction relève de la compétence de plus d’un État membre et que n’importe lequel des États membres concernés peut valablement engager des poursuites sur la base des mêmes faits, les États membres concernés coopèrent pour décider lequel d’entre eux poursuivra les auteurs de l’infraction avec pour objectif de centraliser, si possible, les poursuites dans un seul État membre. À cette fin, les États membres peuvent avoir recours à Eurojust pour faciliter la coopération entre leurs autorités judiciaires et la coordination de leur action. Sont pris en compte les éléments suivants: a) l’infraction été commise sur le territoire de l’État membre; b) l’auteur de l’infraction est un ressortissant ou un résident de l’État membre; c) l’État membre est le pays d’origine des victimes; d) l’auteur de l’infraction a été trouvé sur le territoire de l’État membre.

4 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir également sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 12 et 14 dans les cas où il refuse de remettre à un autre État membre ou à un pays tiers une personne soupçonnée d’une telle infraction ou condamnée pour l’avoir commise, ou d’extrader cette personne vers cet État membre ou ce pays tiers.

5 Chaque État membre veille à ce que sa compétence couvre les cas dans lesquels une infraction visée aux articles 4 et 14 a été commise en tout ou en partie sur son territoire, quel que soit le lieu où le groupe terroriste est basé ou exerce ses activités criminelles.

6 Le présent article n’exclut pas l’exercice d’une compétence en matière pénale établie par un État membre conformément à son droit national.

Article 20 Outils d’enquête et confiscation

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d’enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d’autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 12.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs autorités compétentes gèlent ou confisquent, selon le cas, conformément à la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil , les produits provenant de la commission d’une infraction visée dans la présente directive ou de la contribution à la commission d’une telle infraction, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés à ces fins.

Article 21 Mesures visant à lutter contre les contenus en ligne de provocation publique

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire rapidement supprimer les contenus en ligne constituant une provocation publique à commettre une infraction terroriste, visée à l’article 5, qui sont hébergés sur leur territoire. Ils s’efforcent aussi d’obtenir la suppression de tels contenus hébergés en dehors de leur territoire.

2 Lorsqu’il n’est pas possible de supprimer les contenus visés au paragraphe 1 à leur source, les États membres peuvent prendre des mesures pour bloquer l’accès des utilisateurs de l’internet auxdits contenus sur leur territoire.

3 Les mesures visant à supprimer des contenus et à bloquer leur accès doivent être établies à la suite de procédures transparentes et fournir des garanties suffisantes, en particulier pour veiller à ce que ces mesures soient limitées à ce qui est nécessaire et proportionné, et que les utilisateurs soient informés de la raison de ces mesures. Les garanties relatives à la suppression ou au blocage incluent aussi la possibilité d’un recours juridictionnel.

Article 22 Modifications de la décision 2005/671/JAI

«6 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations pertinentes recueillies par ses autorités compétentes dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec des infractions terroristes soient rendues accessibles dès que possible aux autorités compétentes d’un autre État membre lorsque ces informations sont susceptibles d’être utilisées dans cet État membre aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, sur demande ou spontanément, et conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents.»

«7 Le paragraphe 6 n’est pas applicable lorsque le partage d’informations risque de compromettre des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne, ni dans le cas où il serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné.

8 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles reçoivent les informations visées au paragraphe 6, prennent, s’il y a lieu, des mesures en temps utile conformément au droit national.»

Article 23 Droits et libertés fondamentaux

1 La présente directive ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

2 Les États membres peuvent fixer des conditions requises par les principes fondamentaux relatifs à la liberté de la presse et d’autres médias, et conformes à ces principes, régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en faveur de la presse ou d’autres médias, lorsque ces conditions portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.

Article 24 Assistance et soutien aux victimes du terrorisme

1 Les États membres veillent à ce que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions relevant de la présente directive ne dépendent pas d’une déclaration ou d’une accusation émanant d’une victime du terrorisme ou de toute autre personne victime de l’infraction, du moins si les actes ont été commis sur le territoire de l’État membre concerné.

2 Les États membres veillent à ce que des services d’aide répondant aux besoins spécifiques des victimes du terrorisme soient en place conformément à la directive 2012/29/UE et soient accessibles aux victimes immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ces services sont fournis en complément, ou comme faisant partie intégrante, des services généraux d’aide aux victimes, qui peuvent faire appel aux entités existantes fournissant une aide spécialisée.

3 Les services d’aide sont en mesure de fournir une assistance et un soutien aux victimes du terrorisme selon leurs besoins spécifiques. Ces services sont confidentiels, gratuits et facilement accessibles à toutes les victimes du terrorisme. Ils comprennent notamment: a) un soutien émotionnel et psychologique, tel qu’un soutien post-traumatique et des conseils; b) la fourniture de conseils et d’informations sur tout sujet juridique, pratique ou financier pertinent, y compris pour ce qui est de faciliter l’exercice du droit à l’information des victimes du terrorisme prévu à l’article 26; c) l’assistance dans le cadre des demandes d’indemnisation des victimes du terrorisme prévues par le droit national de l’État membre concerné.

4 Les États membres veillent à la mise en place de mécanismes ou de protocoles permettant d’activer des services d’aide aux victimes du terrorisme dans le cadre de leurs infrastructures nationales de réponse d’urgence. De tels mécanismes ou protocoles prévoient la coordination des autorités, agences et organismes compétents afin que ceux-ci soient en mesure d’apporter une réponse globale aux besoins des victimes et des membres de leur famille immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire, y compris des moyens adéquats facilitant l’identification des victimes et de leur famille et la communication avec celles-ci.

5 Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme bénéficient d’une prise en charge médicale adéquate immédiatement après un attentat terroriste et aussi longtemps que nécessaire. Ils conservent le droit d’organiser la fourniture d’une prise en charge médicale aux victimes du terrorisme selon leurs systèmes nationaux de soins de santé.

6 Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme aient accès à l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 13 de la directive 2012/29/UE, lorsqu’elles ont la qualité de partie à une procédure pénale. Les États membres veillent à ce qu’il soit dûment tenu compte de la gravité et des circonstances de l’infraction pénale dans les conditions et les règles de procédure régissant l’accès des victimes du terrorisme à l’aide juridictionnelle conformément au droit national.

7 La présente directive s’applique en complément et sans préjudice des mesures prévues dans la directive 2012/29/UE.

Article 25 Protection des victimes du terrorisme

Les États membres veillent à ce que des mesures soient prévues pour protéger les victimes du terrorisme et les membres de leur famille, conformément à la directive 2012/29/UE. Lorsqu’il s’agit de déterminer si et dans quelle mesure ces personnes devraient bénéficier de mesures de protection au cours des procédures pénales, il convient d’accorder une attention particulière au risque d’intimidations et de représailles et à la nécessité de protéger la dignité et l’intégrité physique des victimes du terrorisme, y compris pendant leur audition et leur témoignage.

Article 26 Droits des victimes du terrorisme résidant dans un autre État membre

1 Les États membres veillent à ce que les victimes du terrorisme qui résident dans un État membre autre que celui dans lequel l’infraction terroriste a été commise aient accès aux informations relatives à leurs droits, aux services d’aide et aux mécanismes d’indemnisation disponibles dans l’État membre dans lequel l’infraction terroriste a été commise. À cet égard, les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour faciliter la coopération entre leurs autorités compétentes ou leurs entités fournissant une aide spécialisée afin de garantir l’accès effectif des victimes du terrorisme à ces informations.

2 Les États membres veillent à ce que toutes les victimes du terrorisme aient accès à l’assistance et aux services d’aide prévus à l’article 24, paragraphe 3, points a) et b), sur le territoire de leur État membre de résidence, même si l’infraction terroriste a été commise dans un autre État membre.

Article 27 Remplacement de la décision-cadre 2002/475/JAI

La décision-cadre 2002/475/JAI est remplacée en ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ladite décision-cadre en droit interne. Pour ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2002/475/JAI s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 28 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 8 septembre 2018. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 29 Rapport

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 8 mars 2020, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive.

2 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 8 septembre 2021, un rapport évaluant la valeur ajoutée de la présente directive au regard de la lutte contre le terrorisme. Le rapport porte également sur l’incidence de la présente directive sur les droits et libertés fondamentaux, y compris sur la non-discrimination, l’État de droit et le niveau de protection et d’assistance offert aux victimes du terrorisme. La Commission tient compte des informations communiquées par les États membres en vertu de la décision 2005/671/JAI et de toute autre information utile concernant l’exercice de compétences au titre des législations antiterroristes lié à la transposition et à la mise en œuvre de la présente directive. Sur la base de cette évaluation, la Commission décide, s’il y a lieu, des mesures de suivi appropriées.

Article 30 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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