m8259-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 3/01/2017 C(2016) 35 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes Objet : Affaire M.8259 - GROUPE HIG / GUILLAUME DAUPHIN / ECORE Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 1 er décembre 2016 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Guillaume Dauphin et l’entreprise HIG Capital LLC («Groupe HIG», États-Unis) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise Ecore BV («Ecore», Pays-Bas), actuellement sous le contrôle exclusif de Guillaume Dauphin, par achat et vente d’actions.
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: — Guillaume Dauphin: production et vente de matières premières recyclées par l’intermédiaire d’Ecore, — Groupe HIG: société de capital-investissement détenant des participations dans des petites et moyennes entreprises, — Ecore: production et vente de matière première recyclées. Les activités de cette entreprise portent plus particulièrement sur la collecte et le traitement des déchets ainsi que la vente de matériaux recyclés, principalement des métaux ferreux. Ecore fabrique et vend également d’autres matériaux recyclés, tels que les métaux non ferreux, le papier, le carton et les matières plastiques.
3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5(c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 . 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE.
La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission ( Signé ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 463 du 13 . 12.2016 , p. 19 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .