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Décision de la Commission du 03/03/2017 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.8331 - CREDIT MUTUEL ARKEA / BRIDGEPOINT / PRIMONIAL HOLDING) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32017M8331
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2017-03-03
In force since
2017-03-03
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

m8331-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 3.3.2017 C(2017) 1615 final Aux parties notifiantes : Objet : Affaire M. 8331 – CREDIT MUTUEL ARKEA / BRIDGEPOINT / PRIMONIAL HOLDING Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 6 Février 2017 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel l’entreprise Crédit Mutuel Arkéa (France) et l’entreprise Bridgepoint Europe V FIPS (France) contrôlée par Bridgepoint Group Limited (Royaume-Uni) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Primonial Holding (France), par achat d’actions.

3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - Crédit Mutuel Arkéa est un groupe bancaire mutualiste français qui est également actif en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. - Bridgepoint est une société indépendante de capital-investissement qui investit principalement dans les entreprises européennes. - Primonial Holding est actif en France dans le domaine de la sélection, de la conception, de la gestion et du conseil en solutions d’épargne. 3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .

4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE. La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . Par la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur».

Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. (2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 47 du 14.2.2017 , p. 6 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .

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