m8339-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 24.01.2017 C(2017) 468 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes Objet : Affaire M . 8339 – MACQUARIE / PREDICA / PISTO Décision de la Co mmission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 23 décembre 2016 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Macquarie Group Limited (« Macquarie », Australie) et Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (« Prédica » , France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle conjoint de l'ensemble de l'entreprise Macquarie Strategic Storage Facilities Holdings S.A.R.L.
(France), tête du Groupe Pisto (« Pisto ») par achat d'actions. 3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: – Macquarie fournit des services bancaires et financiers, ainsi que des services de conseil, d'investissement et de gestion de fonds; – Prédica fait partie du Groupe Crédit Agricole, groupe offrant un large panel de services bancaires et d’assurance; – Pisto est actif dans la gestion d’installations de réception, de stockage et de transfert de produits pétroliers. 3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 b) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .
4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE. La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur».
Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. (2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 007 du 10.1.2017 , p. 3. (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .