m8387-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 5.5.2017 C(2017) 3162 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes Objet : Affaire M. 8387 – AXA / CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / CIBLE (II) Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 06 Avril 2017 , la Commission européenne a reçu notificat ion, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel AXA SA («AXA», France) et la Caisse des dépôts et consignations («CDC», France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle indirect en commun de deux lots de copropriété situés en France («C ible (II)») par achat d'actions .
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - AXA: groupe d'assurances global actif dans le secteur de l'assurance vie, santé et d'autres formes d'assurance, ainsi que la gestion d'investissements; - CDC: établissement public réalisant des activités d’intérêt général consistant notamment en la gestion des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière et des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l’environnement, de l’immobilier, de l’investissement et du capital investissement ainsi que des services; - Cible (II): deux lots de copropriété à usage de commerce au sein d'un centre commercial situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et d es point s 5 a) et 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil . 4 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE.
La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission (sign é ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 117 du 12.04.2017 , p. 25 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .