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Décision de la Commission du 06/04/2017 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.8389 - GROUPE CREDIT MUTUEL / BNP PARIBAS / JV) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32017M8389
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2017-04-06
In force since
2017-04-06
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

m8389-FR.doc.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 6.4.2017 C(2017) 2401 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes: Objet : Affaire M. 8389 - GROUPE CREDIT MUTUEL / BNP PARIBAS / JV Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 15 M ars 2017 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Banque Fédérative du Crédit Mutuel («Crédit Mutuel», France) et l’entreprise BNP Paribas SA («BNP Paribas», France), acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun des entreprises Fivory SA (« Fivory SA»), Fivory SAS (« Fivory SAS», France) et Retail Mobile Wallet («RMW», France).

Fivory SA, Fivory SAS et RMW sont conjointement désignées «JV». 3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - Crédit Mutuel : fourniture de services bancaires et financiers, principalement en France. - BNP Paribas : fourniture de services bancaires et financiers, à travers le monde. - JV : fourniture au détail de services de portefeuille mobile permettant des paiements, l’utilisation de programmes de fidélités et de coupons, ainsi que de services d’intermédiation de messages publicitaires et d’animation commerciale et de services de fourniture de données relatives à l’usage du portefeuille mobile, en France.

3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 ( a) et 5( c ) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 . 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE.

La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission ( Signé ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 94 du 25.03.2017 , p. 15 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .

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