m8438-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 6.4.2017 C(2017) 2398 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes Objet : Affaire M. 8438 - BOLLORE ENERGY / TOTAL MARKETING FRANCE / DRPC Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 15 mars 2017 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel les entreprises Bolloré Energy («BE», France) et Total Marketing France («TMF», France), contrôlée par Total SA («Total», France), cré ent , au sens de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, une entreprise commune dans laquelle les actifs de la société Dépôt Rouen Petit-Couronne («DRPC», France) seront contribués par BE .
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: – Total: prospection, production, transport, stockage et vente de pétrole et de gaz naturel à l’échelon international. Le groupe exerce également des activités dans les domaines du raffinage de produits pétroliers ainsi que de la vente au détail et en gros de produits raffinés; – BE: stockage d’hydrocarbures et distribution de produits pétroliers . 3. Il est envisagé que l'entreprise commune mette en place et gère le stockage de produits pétroliers à Petit-Couronne. 4. Après examen de la notification, la Commission européenne a conclu que l’opération notifiée relevait du champ d’application du règlement sur les concentrations et du point 5 a ) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .
5. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE. La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission (Signé ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur».
Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. (2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 094 du 25.3.2017 , p. 11. (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .