m8491-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, 5.7.2017 C(2017) 4880 final Aux parties notifiantes Objet : Affaire M.8491 - PGA GROUP / GROUPE BERNARD / CDPR Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 12 juin 2017 , la Commission européenne a re çu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un pr ojet de concentration par lequel les entreprises PGA Group SAS («PGA Group», France) et Bernard Participations («Groupe Bernard», France) acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise CDPR, auparavant sous le contrôle exclusif de Groupe Bernard, par achat d’actions.
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - PGA Group : distribution au détail de véhicules automobiles et de pièces détachées, principalement en France, ainsi qu’en Pologne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne et en Italie, - Groupe Bernard : propriétaire de diverses concessions automobiles en France , - CDPR : entreprise commune dont les activités auront trait à la distribution de pièces détachées pour automobiles, dans la mesure où Groupe Bernard lui transférera les activités existantes de l’une de ses filiales (SICMA), déjà présente dans ce secteur.
3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 . 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE.
La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission ( S igné ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 205 du 29.06.2017 , p. 58 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .