m8663-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 31.10.2017 C(2017) 7426 final Aux parties notifiantes Objet : Affaire M . 8663 – CNP ASSURANCES / MACQUARIE / PREDICA / PISTO Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 9 octobre 2017 , la Commission européenne a reçu notificat ion, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Infra Invest France SAS (France), contrôlée par CNP Assurances (France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), et de l'article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Macquarie Strategic Storage Facilities Holding S.A.R.L (Luxembourg) conjointement avec Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P (France), contrôlée par Macquarie Group Limited (Australie) et Prédica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (France), appartenant au groupe Crédit Agricole Assurances (France).
La concentration est réalisée par résiliation d'un contrat de gestion 3 . 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - CNP Assurances est présente dans le secteur de l'assurance vie et santé en France. Elle propose des produits dans les domaines suivants: assurance vie, retraite, prévoyance et santé; - Macquarie fournit des services bancaires et financiers ainsi que des services de conseil, de gestion d'investissements et de gestion de fonds; - Prédica fait partie du groupe Crédit Agricole, qui propose un large éventail de services bancaires et de services d’investissement; - MSSFH contrôle MacqPisto SAS et toutes ses filiales (qui constituent le «groupe Pisto »).
Le groupe Pisto gère des installations de réception, de stockage et de transfert de produits pétroliers en France. 3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du poin t 5 b) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 . 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE.
La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . P a r la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 348 du 17 . 10 . 2017 , p. 16 (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .