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Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission

CELEX
32017R0040
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-11-03
In force since
2017-01-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application et définitions

1 Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane («fruits et légumes à l'école»), ainsi que pour la fourniture et la distribution de lait et de produits laitiers («lait à l'école») aux enfants dans les établissements scolaires, pour les mesures éducatives d'accompagnement et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme visé à l'article 23 dudit règlement (le «programme à destination des écoles»).

2 Aux fins du présent règlement, la définition de l'année scolaire visée à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission s'applique.

Article 2 Stratégie des États membres

1 Lorsqu'ils élaborent la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent choisir le niveau administratif auxquels ils souhaitent mettre en œuvre le programme à destination des écoles. Si un État membre décide de mettre en œuvre le programme à destination des écoles au niveau régional, il élabore une stratégie pour chaque région et un cadre de coordination y afférent au niveau de l'État membre. L'État membre établit un point de contact unique pour l'échange d'informations avec la Commission.

2 Si un État membre ne met pas à disposition gratuitement les produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, il indique dans sa stratégie les dispositions qu'il a mises en place pour s'assurer que l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles se reflète dans le prix auquel lesdits produits sont proposés.

3 Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles communiquent leur stratégie à la Commission, au plus tard le 30 avril qui précède la première année scolaire couverte par la stratégie. Toutefois, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2017, leur stratégie pour la période de six ans à partir de l'année scolaire 2017/2018.

4 Un État membre peut modifier sa stratégie. L'État membre notifie à la Commission sa nouvelle stratégie dans un délai de deux mois à compter de la modification.

Article 3 Mesures éducatives d'accompagnement

1 Les mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1308/2013 sont directement liées aux objectifs du programme à destination des écoles.

2 Les mesures éducatives d'accompagnement soutiennent la distribution de fruits et de légumes à l'école ainsi que la distribution de lait à l'école et, dans le cas où elles comprennent des produits agricoles autres que ceux visés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures prévoient la dégustation de ces autres produits.

3 Les mesures éducatives d'accompagnement peuvent également associer les parents et les enseignants.

Article 4 Coûts admissibles

1 Les coûts suivants sont admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union: a) les coûts des produits fournis au titre du programme à destination des écoles et distribués aux enfants dans les établissements scolaires, visés à l'article 22 du règlement (UE) no 1308/2013, qui peuvent comprendre les coûts d'achat, de location et de crédit-bail des équipements utilisés pour la fourniture et la distribution de produits, comme prévu dans la stratégie de l'État membre; b) les coûts des mesures éducatives d'accompagnement, notamment: i) les coûts relatifs à l'organisation de cours de dégustation, à la mise en place et au maintien de jardins scolaires, à l'organisation de visites d'exploitations agricoles et d'autres activités similaires visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture; ii) les coûts relatifs aux mesures visant à éduquer les enfants à propos de l'agriculture, des habitudes alimentaires saines, des filières alimentaires locales, de l'agriculture biologique, de la production durable et de la lutte contre le gaspillage alimentaire; c) les coûts de publicité du programme à destination des écoles, qui auront directement pour but d'informer le grand public à propos du programme à destination des écoles, notamment: i) le coût de l'affiche visée à l'article 12 du présent règlement; ii) le coût des campagnes d'information au moyen de la radiodiffusion, des communications électroniques, de la presse et des moyens de communication similaires; iii) le coût des séances d'information, conférences, séminaires et ateliers consacrés à l'information du grand public à propos du programme à destination des écoles et de manifestations similaires; iv) le coût du matériel d'information et de promotion tel que lettres, dépliants, brochures, gadgets et produits similaires; d) le coût des actions de mise en réseau pour échanger les expériences et les meilleures pratiques relatives à la mise en œuvre du programme à destination des écoles; e) les coûts relatifs à l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles; f) les coûts de transport et de distribution des produits fournis dans le cadre du programme à destination des écoles, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le point a) du présent paragraphe.

2 Les coûts visés au paragraphe 1 ne sont pas financés au titre d'un autre régime, d'un autre programme, d'une autre mesure ou d'une autre opération de l'Union.

3 La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est pas admissible au bénéfice de l'aide de l'Union.

4 Les dépenses afférentes aux frais de personnel ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union si ces coûts de personnel sont financés par des fonds publics de l'État membre.

Article 5 Conditions générales relatives à l'octroi de l'aide et à la sélection des demandeurs d'aide

1 L'aide octroyée à un État membre dans le cadre du programme à destination des écoles est distribuée aux demandeurs d'aide qui ont reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre conformément à l'article 6 et dont la demande est liée à la mise en œuvre d'un ou de plusieurs des éléments suivants: a) la fourniture ou la distribution de produits aux enfants dans les établissements scolaires dans le cadre du programme à destination des écoles; b) les mesures éducatives d'accompagnement; c) les actions de suivi ou d'évaluation; d) la publicité.

2 L'État membre sélectionne les demandeurs d'aide parmi les organismes suivants: a) les établissements scolaires; b) les autorités scolaires; c) les fournisseurs ou distributeurs de produits; d) les organisations agissant au nom d'un ou de plusieurs établissements scolaires ou autorités scolaires et instituées spécifiquement aux fins de la gestion et de la réalisation de l'une des activités visées au paragraphe 1; e) tout autre organisme public ou privé chargé de la gestion et de la réalisation de toute activité visée au paragraphe 1.

Article 6 Conditions d'agrément des demandeurs d'aide

1 Les demandeurs d'aide doivent être agréés par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve l'établissement scolaire auquel les produits sont fournis et/ou distribués. L'agrément est subordonné aux engagements suivants pris par écrit par les demandeurs: a) veiller à ce que les produits financés par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles soient mis à disposition pour leur consommation par les enfants dans le ou les établissements scolaires pour le(s)quel(s) ils demandent l'aide; b) utiliser l'aide octroyée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation et la publicité, conformément aux objectifs du programme à destination des écoles; c) rembourser toute aide indûment payée pour les quantités concernées, s'il a été constaté que les produits n'ont pas été distribués aux enfants ou qu'ils ne sont pas admissibles au bénéfice d'une aide de l'Union; d) rembourser toute aide indûment payée pour les mesures éducatives d'accompagnement, le suivi, l'évaluation, les mesures de publicité, s'il a été constaté que ces mesures ou activités n'ont pas été exécutées correctement; e) mettre les documents justificatifs à la disposition de l'autorité compétente si elle en fait la demande; f) permettre à l'autorité compétente d'effectuer toute mesure de contrôle nécessaire, en particulier en ce qui concerne la vérification des registres et les contrôles physiques. Lorsque les demandes d'aide concernent des activités soumises à des procédures de passation de marchés publics, les États membres peuvent considérer que l'agrément est accordé dès lors que les engagements énoncés au premier alinéa sont intégrés dans les conditions de participation aux procédures de passation des marchés publics.

2 Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement à la fourniture et/ou à la distribution de produits, les points b) et d) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les demandeurs s'engagent en outre par écrit à tenir un registre où sont consignés le nom et l'adresse des établissements scolaires ou des autorités scolaires bénéficiant de leurs produits, ainsi que la nature et les quantités des produits spécifiques qui ont été vendus ou fournis.

3 Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement aux mesures éducatives d'accompagnement, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas. Les autorités compétentes peuvent préciser, le cas échéant, tout engagement écrit supplémentaire devant être pris par les demandeurs, notamment en ce qui concerne: a) les mesures éducatives d'accompagnement prises dans les écoles, lorsque ces écoles ne sont pas demandeurs d'aide; b) les mesures éducatives d'accompagnement qui comprennent la distribution de produits.

4 Dans le cas de demandes d'aide relatives uniquement au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les points a) et c) du paragraphe 1 ne s'appliquent pas.

5 Les États membres peuvent considérer valables les agréments accordés au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école conformément au règlement délégué (UE) 2016/247 et/ou au titre du régime de distribution de lait aux écoles, conformément au règlement (CE) no 657/2008, si les critères et les conditions sont inchangées.

Article 7 Suspension et retrait de l'agrément

1 Si un demandeur d'aide agréé ne satisfait pas aux obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, l'autorité compétente suspend l'agrément du demandeur pour une période d'un à douze mois ou le retire, en fonction de la gravité du non-respect et selon le principe de proportionnalité.

2 La suspension et le retrait ne sont pas appliqués dans les cas visés à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013 ou si le non-respect est d'ordre mineur.

3 À la demande du demandeur et si des mesures ont été prises de telle sorte que les motifs du retrait ont disparu, l'autorité compétente peut rétablir l'agrément du demandeur de l'aide au terme d'une période minimale de douze mois à compter de la date à laquelle les motifs du retrait ont disparu.

Article 8 Sanctions administratives

En cas de non-respect des obligations définies dans le cadre du programme à destination des écoles, à l'exception de celles visées à l'article 64, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) no 1306/2013, le demandeur, outre le remboursement de l'indu, paie une sanction administrative égale à la différence entre le montant initialement réclamé et celui auquel il a droit.

Article 9 Suivi et évaluation

1 Les États membres prévoient les structures et les formes appropriées pour assurer un suivi annuel de la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

2 Les États membres évaluent la mise en œuvre du programme à destination des écoles afin d'estimer l'efficacité de celui-ci par rapport à ses objectifs.

3 Les rapports annuels de suivi des États membres incluent des informations concernant les fonds utilisés pour la fourniture et la distribution de chacune des catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 et pour les mesures éducatives d'accompagnement, le nombre d'établissements scolaires et d'enfants participant au programme à destination des écoles, la taille moyenne des portions et le prix moyen par portion, la fréquence de livraison des produits, les quantités de produits fournies, ventilées par catégories de produits et, le cas échéant, celles des produits autres que ceux énumérés à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (UE) no 1308/2013 qui sont inclus au titre des mesures éducatives d'accompagnement conformément à l'article 23, paragraphe 7, dudit règlement, les types de communication et les mesures d'accompagnement mises en œuvre, et les autorités et parties intéressées concernées par la conception et la mise en œuvre du programme à destination des écoles.

4 Les rapports annuels de contrôle des États membres sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions comprennent des informations sur le montant des aides demandées, payées et ayant fait l'objet de contrôles sur place, la réduction des aides après des contrôles administratifs, la réduction des aides en raison du dépôt tardif des demandes, le montant des aides recouvrées à la suite de contrôles sur place et les sanctions administratives appliquées.

5 Lorsqu'un État membre ne communique pas à la Commission un rapport d'évaluation contenant les résultats de l'évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article dans les délais fixés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2017/39, le montant de l'enveloppe définitive suivante est réduit comme suit: a) de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours; b) de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours; Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours, l'enveloppe définitive est réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

Article 10 Quantités maximales d'ingrédients ajoutés

1 La quantité maximale de sucre ajouté qui peut être autorisée par les États membres conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, aux produits visés à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à zéro.

2 La quantité maximale de sucre et/ou de miel ajouté qui peut être autorisée par les États membres, conformément à l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, aux produits énumérés à l'annexe V du règlement (UE) no 1308/2013 est égale à 7 %. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «sucre» les produits classés sous les codes NC 1701 et 1702. Le sucre ajouté aux fruits est pris en compte dans la teneur maximale de 7 % de sucre ajouté.

3 Le fromage peut contenir au maximum 10 % d'ingrédients non lactiques.

Article 11 Distribution de produits en même temps que les repas scolaires habituels

Dans certains cas dûment justifiés, lorsque les États membres le jugent plus efficace pour la réalisation des objectifs de leur stratégie, ils peuvent autoriser les écoles à distribuer les produits qui bénéficient de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles en même temps que les repas scolaires habituels. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que ces produits: a) ne soient pas utilisés dans la préparation des repas scolaires habituels; b) ne soient pas utilisés pour remplacer des produits qui font partie des repas scolaires habituels du fait de la contribution financière d'entités publiques et/ou privées; c) restent à tout moment clairement identifiables comme relevant du programme à destination des écoles, au moyen de mesures de communication et de publicité appropriées. Le point b) ne s'applique pas lorsque les établissements scolaires distribuent gratuitement les repas scolaires habituels.

Article 12 Publicité

Aux fins de l'article 23 bis, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent utiliser une affiche répondant aux exigences minimales fixées à l'annexe du présent règlement, qui est placée de manière permanente à un endroit clairement visible, à l'entrée principale de l'établissement scolaire participant.

Article 32 bis Montants et paiements concernant l'aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles

Pour l'aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l'année scolaire concernée.»

Article 14 Abrogations

Le règlement (CE) no 657/2008, les règlements délégués (UE) no 1047/2014 et (UE) 2016/247 ainsi que le règlement d'exécution (UE) 2016/248 sont abrogés. Toutefois, ces règlements continuent de s'appliquer au programme en faveur de la consommation de lait à l'école et au programme en faveur de la consommation de fruits et de légumes à l'école pour les années scolaires antérieures à l'année scolaire 2017/2018 jusqu'à ce que lesdits programmes prennent fin.

Article 15 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.

Relations

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