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Règlement délégué (UE) 2017/578 de la Commission du 13 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives aux accords et aux systèmes de tenue de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R0578
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2016-06-13
In force since
2018-01-03
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Obligation pour les entreprises d'investissement de conclure un accord de tenue de marché

1 Les entreprises d'investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché concluent, avec les plates-formes de négociation sur lesquelles cette stratégie a lieu, un accord de tenue de marché concernant l'instrument ou les instruments financiers pour lesquels elles appliquent cette stratégie lorsque, pendant la moitié des jours de négociation sur une période d'un mois, dans le cadre de l'exécution de cette stratégie: a) elles affichent des offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs b) elles négocient pour compte propre au moins un instrument financier sur une plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes en cotation continue sur la plate-forme de négociation concernée, hors fixing d'ouverture et de clôture.

2 Aux fins du paragraphe 1: a) une offre est réputée être une offre ferme lorsqu'elle inclut des offres et des ordres qui, selon les règles d'une plate-forme de négociation, peuvent être appariés à une offre ou un ordre opposé; b) les offres sont réputées être des offres achat-vente simultanées si elles sont affichées de telle manière que le prix de vente et le prix d'achat sont tous deux présents en même temps dans le carnet d'ordres; c) deux offres sont réputées être de taille comparable lorsque leur taille ne diffère pas de plus de 50 % l'une de l'autre; d) les offres sont réputées avoir des prix compétitifs lorsqu'elles se situent au niveau ou à l'intérieur de la fourchette maximale des prix acheteurs/vendeurs fixée par la plate-forme de négociation et imposée à toute entreprise d'investissement ayant signé un accord de tenue de marché avec celle-ci.

Article 2 Contenu des accords de tenue de marché

1 Le contenu d'un accord écrit contraignant tel que visé à l'article 17, paragraphe 3, point b), et à l'article 48, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE comprend au moins: a) l'instrument ou les instruments financiers couverts par l'accord; b) les obligations minimales que doit remplir l'entreprise d'investissement en termes de présence, de taille et d'écart (spread), qui exigent au moins l'affichage d'offres achat-vente simultanées fermes de taille comparable et à des prix compétitifs pour au moins un instrument financier sur la plate-forme de négociation pendant au moins 50 % des heures de négociation quotidiennes durant lesquelles la cotation en continu a lieu hors fixing d'ouverture et de clôture et calculées pour chaque jour de négociation; c) le cas échéant, les conditions applicables au système de tenue de marché concerné; d) les obligations de l'entreprise d'investissement en ce qui concerne la reprise de la négociation après des interruptions pour volatilité; e) les obligations de surveillance, de vérification de la conformité et d'audit incombant à l'entreprise d'investissement lui permettant d'assurer le suivi de son activité de tenue de marché; f) l'obligation de signaler les offres fermes soumises à la plate-forme de négociation dans le cadre de l'accord de tenue de marché afin de les distinguer des autres flux d'ordres; g) l'obligation de conserver les registres des offres fermes et des transactions liées aux activités de tenue de marché de l'entreprise d'investissement, qui sont clairement distinguées des autres activités de négociation, et de mettre ces registres à la disposition de la plate-forme de négociation et de l'autorité compétente sur demande.

2 Les plates-formes de négociation assurent en permanence le suivi du respect effectif des accords de tenue de marché par les entreprises d'investissement concernées.

Article 3 Circonstances exceptionnelles

L'obligation d'apporter de la liquidité de façon régulière et prévisible qu'impose aux entreprises d'investissement l'article 17, paragraphe 3, point a), de la directive 2014/65/UE ne s'applique pas dans les circonstances exceptionnelles suivantes: a) situation de volatilité extrême qui déclenche des mécanismes de volatilité pour la majorité des instruments financiers ou des sous-jacents d'instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation auxquels l'obligation de signer un accord de tenue de marché s'applique; b) guerre, actions syndicales, troubles civils ou sabotage informatique; c) conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, dans lesquelles le maintien d'une exécution équitable, ordonnée et transparente des transactions est compromis et l'une des situations suivantes existe: i) une altération considérable de la performance du système de la plate-forme de négociation du fait de retards ou d'interruptions; ii) de multiples transactions ou ordres erronés; iii) l'incapacité de la plate-forme de négociation à fournir des services suffisants; d) lorsque la capacité de l'entreprise d'investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques est abolie par l'un des éléments suivants: i) des problèmes technologiques, notamment des problèmes avec un système de flux de données ou tout autre système essentiel à la mise en œuvre d'une stratégie de tenue de marché; ii) des problèmes de gestion des risques en ce qui concerne les fonds propres réglementaires, les appels de marge et l'accès à la compensation; iii) l'incapacité à couvrir une position en raison d'une interdiction de vente à découvert; e) pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, durant la période de suspension visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil .

Article 4 Identification des circonstances exceptionnelles

1 Les plates-formes de négociation rendent publiques la survenance des circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) b), c) et e), ainsi que, dès que cela est techniquement possible, la reprise normale de la négociation une fois que les circonstances exceptionnelles ont cessé d'exister.

2 Les plates-formes de négociation établissent des procédures claires pour la reprise normale de la négociation une fois que les circonstances exceptionnelles ont cessé d'exister, y compris le délai dans lequel la négociation reprend, et publient ces procédures.

3 Les plates-formes de négociation n'étendent pas la déclaration de circonstances exceptionnelles au-delà de la clôture du marché, sauf si cela est nécessaire dans les circonstances visées à l'article 3, paragraphe 1, points b), c) et e).

Article 5 Obligation pour les plates-formes de négociation de disposer de systèmes de tenue de marché

1 Les plates-formes de négociation ne sont pas tenues de disposer d'un système de tenue de marché tel que visé à l'article 48, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/65/UE, sauf pour les catégories suivantes d'instruments financiers négociés par le biais d'un système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues: a) actions et fonds indiciels cotés pour lesquels il existe un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014 et comme précisé dans le règlement délégué (UE) 2017/567 de la Commission ; b) options et contrats à terme directement liés aux instruments financiers visés au point a); c) contrats à terme sur indices boursiers et options sur indices boursiers pour lesquels il existe un marché liquide, tel que déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 1, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014 et conformément au règlement délégué (UE) 2017/583 de la Commission .

2 Aux fins du paragraphe 1, on entend par système de négociation prenant la forme d'un carnet d'ordres à enchères continues un système qui, au moyen d'un carnet d'ordres et d'un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d'achat sur la base du meilleur prix disponible.

Article 6 Obligations minimales en ce qui concerne les systèmes de tenue de marché

1 Les plates-formes de négociation décrivent dans leur système de tenue de marché les incitations et les exigences que les entreprises d'investissement doivent remplir en termes de présence, de taille et d'écart pour pouvoir accéder à ces incitations: a) dans des conditions de négociation normales, lorsque la plate-forme de négociation offre des incitations dans de telles conditions; b) dans des conditions de marché tendues, en tenant compte des risques supplémentaires existant dans de telles conditions.

2 Les plates-formes de négociation définissent les paramètres permettant d'identifier les conditions de marché tendues en termes de variations significatives à court terme de prix et de volume. Les plates-formes de négociation considèrent la reprise de la négociation après des interruptions pour volatilité comme des conditions de marché tendues.

3 Aux fins du paragraphe 1, point a), les plates-formes de négociation peuvent préciser dans leurs systèmes de tenue de marché que les incitations ne sont accordées qu'au plus performant ou aux plus performants.

Article 7 Systèmes de tenue de marché équitables et non discriminatoires

1 Les plates-formes de négociation publient sur leur site web les conditions applicables aux systèmes de tenue de marché, le nom des entreprises qui ont signé des accords de tenue de marché dans le cadre de chacun de ces systèmes et les instruments financiers couverts par ces accords.

2 Les plates-formes de négociation communiquent aux participants aux systèmes de tenue de marché toute modification des conditions applicables à ces systèmes au moins un mois avant qu'elle ne soit appliquée.

3 Les plates-formes de négociation fournissent dans leurs systèmes de tenue de marché les mêmes incitations à tous les participants dont la performance est égale en termes de présence, de taille et d'écart.

4 Les plates-formes de négociation ne limitent pas le nombre de participants à un système de tenue de marché. Elles peuvent néanmoins réserver l'accès aux incitations prévues dans le système de tenue de marché aux entreprises qui ont atteint des seuils prédéfinis.

5 Les plates-formes de négociation assurent en permanence le suivi du respect effectif des systèmes de tenue de marché par les participants.

6 Les plates-formes de négociation établissent des procédures pour informer, par le biais de canaux facilement accessibles, tous les participants à un système de tenue de marché de l'existence de conditions de marché tendues sur leur plate-forme.

Article 8 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

Relations

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