Règlement d'exécution (UE) 2017/892 de la Commission du 13 mars 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à l'exception des normes de commercialisation.
2 Les chapitres I à V ne s'appliquent qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés uniquement à la transformation.
Article 2 Stratégie nationale pour des programmes opérationnels à caractère durable
La structure et le contenu de la stratégie nationale visée à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, sont établis conformément à l'annexe I.
Article 3 Cadre national pour des actions en faveur de l'environnement et les investissements admissibles
1 Une section distincte du cadre national visé à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 comporte les exigences fixées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil auxquelles sont soumises des actions en faveur de l'environnement retenues au titre d'un programme opérationnel. Le cadre national présente une liste non exhaustive d'actions en faveur de l'environnement et des conditions qui sont applicables dans l'État membre aux fins de l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013. La liste visée au deuxième alinéa peut inclure les types suivants d'actions en faveur de l'environnement: a) actions identiques aux engagements agroenvironnementaux et climatiques ou en faveur de l'agriculture biologique, visés respectivement aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, et qui sont prévues au titre du programme de développement rural de l'État membre concerné; b) investissements bénéfiques pour l'environnement; c) autres actions bénéfiques pour l'environnement, y compris celles qui ne portent pas directement ou indirectement sur une parcelle particulière mais qui sont liées au secteur des fruits et légumes, pour autant qu'elles contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets. Pour chaque action en faveur de l'environnement visée au troisième alinéa, points b) et c), le cadre national indique: a) la justification de l'action, sur la base de son incidence environnementale; et b) l'engagement ou les engagements spécifique(s) qu'elle entraîne. Le cadre national comporte au moins une action relative à l'application des pratiques en matière de lutte intégrée contre les ravageurs.
2 Les actions en faveur de l'environnement qui sont identiques aux engagements agroenvironnementaux ou en faveur de l'agriculture biologique bénéficiant d'une aide au titre d'un programme de développement rural ont la même durée que ces engagements. Si la durée de l'action dépasse la durée du programme opérationnel initial, l'action est poursuivie dans le cadre d'un programme opérationnel ultérieur. Les États membres peuvent autoriser des durées plus courtes pour les actions en faveur de l'environnement ou même leur interruption dans des cas dûment justifiés, et notamment en tenant compte des résultats de l'évaluation effectuée l'avant-dernière année de la mise en œuvre du programme opérationnel visé à l'article 57, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891.
3 Les investissements bénéfiques pour l'environnement réalisés dans les locaux des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou leurs filiales qui respectent l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891, ou dans les locaux de leurs membres producteurs sont admissibles au bénéfice de l'aide, à condition qu'ils: a) permettent de réduire l'utilisation d'intrants de production, l'émission de polluants ou les déchets provenant du processus de fabrication; ou b) permettent de remplacer l'utilisation des sources d'énergie d'origine fossile par des sources d'énergie renouvelables; ou c) permettent de réduire les risques environnementaux liés à l'utilisation de certains intrants de production, y compris de produits phytosanitaires ou d'engrais; ou d) permettent d'améliorer l'environnement; ou e) soient liés à des investissements non productifs nécessaires pour atteindre les objectifs d'un engagement agroenvironnemental et climatique ou en faveur de l'agriculture biologique, notamment lorsque ces objectifs concernent la protection des habitats et de la biodiversité.
4 Les investissements visés au paragraphe 3, point a), peuvent bénéficier d'un soutien s'ils prévoient une réduction d'au moins 15 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante en ce qui concerne: a) l'utilisation d'intrants de production qui sont des ressources naturelles non renouvelables, telles que l'eau ou les combustibles fossiles, ou une source potentielle de pollution environnementale, tels que les engrais, les produits phytopharmaceutiques ou certains types de sources d'énergie; b) l'émission des polluants de l'air, du sol ou de l'eau résultant du processus de fabrication; ou c) la production des déchets, y compris des eaux usées, résultant du processus de production. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent accepter des investissements s'ils prévoient une réduction d'au moins 7 %, calculée sur la période d'amortissement fiscal de l'investissement, par rapport à la situation préexistante, pour autant que ces investissements permettent d'obtenir au moins un avantage environnemental supplémentaire. La réduction escomptée et, le cas échéant, l'avantage environnemental supplémentaire, sont démontrés à l'avance par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs qui fournissent les spécifications du projet ou d'autres documents techniques au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type, en indiquant les résultats susceptibles d'être obtenus par la réalisation de l'investissement, attestés par les documents techniques ou par un organisme ou un expert qualifié indépendant approuvé par l'État membre. Les investissements visant à réduire la consommation d'eau: a) prévoient une réduction d'au moins 5 % de la consommation d'eau par le système d'irrigation goutte à goutte ou tout autre système similaire, par rapport à la consommation existant avant la réalisation de l'investissement; et b) n'entraînent pas une augmentation nette de la superficie irriguée, à moins que la consommation totale d'eau destinée à l'irrigation de la superficie totale de l'exploitation, y compris la superficie supplémentaire, ne dépasse pas la moyenne de la consommation d'eau enregistrée au cours des cinq années précédant l'investissement.
5 Les investissements visés au paragraphe 3, point b), portant sur des systèmes qui génèrent de l'énergie sont admissibles au bénéfice de l'aide si la quantité d'énergie produite ne dépasse pas la quantité pouvant être utilisée antérieurement sur une base annuelle pour les actions liées au secteur des fruits et légumes, par l'organisation de producteurs, l'association d'organisations de producteurs, leur filiale ou les membres de l'organisation de producteurs qui bénéficient de l'investissement.
6 Les investissements visés au paragraphe 3, points c) et d), sont admissibles au bénéfice de l'aide dans le cas où ils contribuent à la protection des sols, à l'économie d'eau ou d'énergie, à l'amélioration ou au maintien de la qualité de l'eau, à la protection de la biodiversité et des habitats, à l'atténuation du changement climatique et à la réduction ou l'amélioration de la gestion des déchets, même si leur contribution n'est pas quantifiable. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs apportent la preuve de la contribution positive escomptée à un ou plusieurs objectifs environnementaux, au moment de la présentation, pour approbation, du projet de programme opérationnel ou de la modification d'un programme de ce type. L'autorité nationale compétente peut exiger que des preuves soient fournies sous la forme de spécifications du projet attestées par un organisme ou un expert indépendant qualifié dans les domaines environnementaux concernés.
7 Les règles ci-après s'appliquent aux actions en faveur de l'environnement: a) il est possible de combiner plusieurs actions en faveur de l'environnement, à condition qu'elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions en faveur de l'environnement autres que des investissements dans des actifs physiques sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires découlant de la combinaison; b) les engagements portant sur une limitation des apports d'engrais, de produits phytosanitaires ou d'autres intrants ne sont acceptés que s'il est possible d'évaluer la limitation de manière à vérifier le respect des engagements concernés; c) les investissements bénéfiques pour l'environnement visés au paragraphe 3 sont pleinement admissibles au bénéfice de l'aide.
Article 4 Contenu des programmes opérationnels
1 Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants: a) une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs communs de référence figurant à l'annexe II, point 5; b) les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, complétés par une explication de la manière dont le programme compte contribuer à la stratégie nationale et la confirmation qu'il est conforme aux objectifs de la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l'équilibre entre les activités. La description des objectifs indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme; c) les mesures proposées, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises; d) la durée du programme; et e) les aspects financiers, et notamment: i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières; ii) la procédure de financement du fonds opérationnel; iii) les informations justifiant les différents niveaux des contributions; et iv) le budget et le calendrier d'exécution des opérations pour chaque année de mise en œuvre du programme.
2 Tout programme opérationnel indique: a) la mesure dans laquelle les différentes mesures sont complémentaires et sont cohérentes avec d'autres mesures, y compris celles qui sont financées par d'autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d'autres aides de l'Union, notamment au titre du règlement (UE) no 1305/2013 et des programmes de promotion approuvés au titre du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil . Le cas échéant, une référence particulière est également faite aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents; et b) qu'il ne comporte aucun risque de double financement par les fonds de l'Union.
Article 5 Documents à présenter avec le programme opérationnel
Les programmes opérationnels sont accompagnés: a) de la preuve de la constitution d'un fonds opérationnel; b) d'un engagement écrit par lequel l'organisation de producteurs s'engage à respecter le règlement (UE) no 1308/2013, le règlement délégué (UE) 2017/891 et le présent règlement; et c) d'un engagement écrit par lequel l'organisation de producteurs atteste qu'elle n'a pas bénéficié, directement ou indirectement, d'un autre financement de l'Union ou national pour des actions donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes.
Article 6 Délai de présentation
1 L'organisation de producteurs présente, pour approbation, le programme opérationnel à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle a son siège, le 15 septembre de l'année précédant celle de la mise en œuvre du programme. Toutefois, les États membres peuvent fixer une date postérieure au 15 septembre.
2 Lorsqu'une entité juridique ou une partie clairement définie d'une entité juridique, y compris un groupement de producteurs constitué en vertu de l'article 125 sexies, du règlement (CE) no 1234/2007 ou un groupement de producteurs visé à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 présente une demande de reconnaissance en tant qu'organisation de producteurs, elle peut en même temps présenter pour approbation un programme opérationnel visé au paragraphe 1. L'approbation du programme opérationnel est subordonnée à l'obtention de la reconnaissance au plus tard à la date limite prévue à l'article 33, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891.
Article 7 Périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels
1 Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.
2 La mise en œuvre d'un programme opérationnel approuvé au 15 décembre commence le 1er janvier qui suit son approbation. La mise en œuvre des programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.
3 Par dérogation au paragraphe 2, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.
Article 8 Montant approuvé de l'aide
Les États membres notifient aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle l'aide est demandée. Par dérogation au premier paragraphe, lorsque l'article 33, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l'article 34, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique, les États membres notifient aux organisations et associations concernées le montant approuvé de l'aide, au plus tard le 20 janvier de l'année pour laquelle l'aide est demandée.
Article 9 Demandes d'aide
1 Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide ou de solde de l'aide auprès de l'autorité compétente de l'État membre pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée.
2 Les demandes d'aide sont accompagnées des pièces justificatives indiquant: a) l'aide demandée; b) la valeur de la production commercialisée; c) les contributions financières des membres et de l'organisation de producteurs elle-même; d) les dépenses engagées au titre du programme opérationnel; e) les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par action; f) la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par action; g) le respect des dispositions de l'article 33, paragraphe 3, de l'article 33, paragraphe 5, premier alinéa, et de l'article 34, du règlement (UE) no 1308/2013; h) un engagement écrit de l'organisation de producteurs attestant qu'elle n'a pas bénéficié d'un double financement de l'Union ou national pour des mesures ou opérations donnant droit à l'aide au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes; i) dans le cas d'une demande de paiement sur la base de taux forfaitaires standard ou de barèmes standard de coûts unitaires au sens de l'article 31, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, la preuve de la mise en œuvre de l'action concernée; et j) le rapport annuel visé à l'article 21.
3 Les demandes d'aide peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées, si les éléments ci-après sont démontrés: a) les opérations concernées n'ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l'année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée; b) lesdites opérations peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle l'aide est demandée; et c) une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel. Le paiement de l'aide et la libération de la garantie constituée conformément à l'article 11, paragraphe 2, ne peuvent intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement engagées, sur la base de l'établissement du droit à l'aide, et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.
4 Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l'autorité compétente de l'État membre peut accepter les demandes présentées après la date fixée au paragraphe 1, si les contrôles nécessaires ont été effectués, et si la date limite de paiement prévue à l'article 10 est respectée. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard.
5 Les associations d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide au sens du paragraphe 1, au nom et pour le compte de leurs membres, uniquement lorsque ces membres sont des organisations de producteurs reconnues par le même État membre ayant reconnu l'association d'organisations de producteurs, et pour autant que les documents justificatifs visés au paragraphe 2 soient présentés pour chaque membre. Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.
6 Les organisations de producteurs qui sont membres des associations transnationales d'organisations de producteurs présentent des demandes d'aide dans l'État membre où elles sont reconnues, en ce qui concerne les actions mises en œuvre sur le territoire dudit État membre. L'association transnationale d'organisations de producteurs transmet une copie de la demande à l'État membre dans lequel est situé son siège.
7 Sans préjudice du paragraphe 6, des associations transnationales d'organisations de producteurs peuvent présenter une demande d'aide dans l'État membre où l'association a son siège, en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association, à condition qu'il n'y ait pas de risque de double financement.
Article 10 Paiement de l'aide
Les États membres versent l'aide au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en œuvre du programme.
Article 11 Avances
1 Les demandes d'avances peuvent être présentées, selon la décision de l'État membre, soit tous les trois mois, en janvier, avril, juillet et octobre, soit tous les quatre mois, en janvier, mai et septembre. Le total des avances au titre d'un exercice donné ne dépasse pas 80 % du montant initialement approuvé de l'aide pour le programme opérationnel concerné.
2 Le paiement d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant, conformément au règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission .
3 Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter en ce qui concerne les avances.
Article 12 Paiements partiels
1 Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel.
2 Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées, telles que des factures et des documents prouvant que le paiement a été effectué.
3 Les paiements au titre des demandes partielles de l'aide ne dépassent pas 80 % du montant partiel de l'aide correspondant aux montants déjà dépensés au titre du programme opérationnel pour la période concernée. Les États membres peuvent fixer un montant minimal et les délais à respecter pour les demandes en ce qui concerne les paiements partiels.
Article 13 Mesures de formation et échange de bonnes pratiques
Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de formation et l'échange de bonnes pratiques doivent répondre pour être considérées comme des mesures de prévention et de gestion des crises.
Article 14 Mesures de promotion et de communication
1 Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de promotion et de communication doivent répondre, lorsqu'elles ont trait à la prévention ou à la gestion des crises. Ces modalités permettent le cas échéant l'application rapide des mesures concernées.
2 Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication complètent toute action de promotion et de communication autre que celles liées à la prévention et à la gestion des crises, en cours de réalisation par l'organisation de producteurs concernée dans le cadre de son programme opérationnel.
Article 15 Normes de commercialisation des produits retirés du marché
1 Un produit retiré du marché est conforme à la norme de commercialisation dudit produit, visée au titre II du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, à l'exception des dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits. Lorsque les produits sont retirés en vrac, les exigences minimales applicables à la catégorie II sont respectées. Toutefois, les produits miniatures définis par la norme concernée sont conformes à la norme de commercialisation applicable, y compris les dispositions relatives à la présentation et au marquage des produits.
2 S'il n'existe pas de norme de commercialisation pour un produit donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l'annexe III. Les États membres peuvent établir des règles additionnelles pour compléter les exigences minimales.
Article 16 Frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite
1 Les frais de transport terrestre liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel, sur la base de barèmes de coûts unitaires établis en fonction de la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison, comme indiqué à l'annexe IV. En cas de transport maritime, les États membres déterminent la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison final. La compensation ne peut dépasser le montant des frais qui résulteraient d'un transport terrestre par l'itinéraire le plus court entre le lieu de chargement et le point de livraison final, lorsque le transport terrestre est possible. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l'annexe IV. En cas de transport combiné, les frais de transport applicables sont la somme du coût correspondant à la distance calculée pour le transport par voie terrestre, plus 60 % du supplément de frais générés en cas de transport effectué totalement par voie terrestre, comme indiqué à l'annexe IV.
2 Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment: a) le nom des organismes bénéficiaires; b) la quantité des produits concernés; c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés; et d) la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison.
Article 17 Frais de triage et d'emballage liés aux opérations de distribution gratuite
1 Les frais de triage et d'emballage des fruits et légumes retirés du marché à des fins de distribution gratuite sont pris en charge au titre des programmes opérationnels. Pour les produits présentés en emballages de moins de 25 kilogrammes de poids net, les montants forfaitaires prévus à l'annexe V s'appliquent.
2 Les emballages des produits destinés à la distribution gratuite portent l'emblème européen associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l'annexe VI.
3 Les frais de triage et d'emballage sont payés aux organisations de producteurs qui ont effectué ces opérations. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment: a) le nom des organismes bénéficiaires; b) la quantité des produits concernés; et c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires, avec indication du mode de présentation.
Article 18 Autorisation de paiement de l'aide financière nationale
1 Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d'une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d'autorisation d'octroi de l'aide financière nationale en vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013. La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant: a) que le degré d'organisation des producteurs dans la région concernée est particulièrement faible, au sens de l'article 52 du règlement délégué (UE) 2017/891; b) que seuls les produits du secteur des fruits et légumes obtenus dans ladite région bénéficient de l'aide; et c) les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l'aide concernée et la proportion des contributions financières versées en vertu de l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.
2 La Commission approuve ou rejette la demande par voie de décision dans un délai de trois mois. Ce délai court à compter du jour suivant la date à laquelle la Commission reçoit une demande complète de l'État membre. Si la Commission ne demande pas d'informations complémentaires dans le délai de trois mois, la demande est réputée complète.
Article 19 Demande d'octroi et paiement de l'aide financière nationale
1 Les articles 9 et 10 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'octroi et au paiement de l'aide financière nationale.
2 Les États membres peuvent adopter des règles additionnelles concernant le paiement de l'aide financière nationale, y compris la possibilité de paiement d'avances et de paiements partiels.
Article 20 Remboursement par l'Union de l'aide financière nationale
1 Avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme, les États membres peuvent demander le remboursement par l'Union de l'aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs. La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été remplies dans trois des quatre années précédentes. Aux fins du calcul du degré d'organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes, la valeur de la production de fruits et légumes des groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 est également prise en compte. La demande de remboursement par l'Union de l'aide financière nationale comporte en outre: a) l'identification de l'organisation de producteurs concernée; b) le montant de l'aide payée, plafonnée pour chaque organisation de producteurs au montant initialement agréé; et c) une description du fonds opérationnel indiquant le montant total, l'aide financière de l'Union, l'aide financière nationale et les contributions des organisations de producteurs et des membres.
2 La Commission approuve ou rejette la demande. La demande est rejetée lorsque les règles applicables à l'autorisation et au remboursement de l'aide financière nationale n'ont pas été respectées, ou lorsque les règles applicables aux organisations de producteurs, au fonds opérationnel et aux programmes opérationnels, établies dans le règlement (UE) no 1308/2013 n'ont pas été respectées.
3 Lorsqu'un remboursement de l'aide par l'Union a été approuvé, les dépenses admissibles sont déclarées à la Commission, conformément à la procédure décrite à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission .
4 L'aide financière nationale est remboursée par l'Union jusqu'à concurrence de 60 % de l'aide financière nationale accordée à l'organisation de producteurs. Le montant du remboursement ne dépasse pas 48 % de l'aide financière de l'Union visée à l'article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013.
Article 21 Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres
1 À la demande de l'autorité compétente de l'État membre, les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs présentent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programmes opérationnels. Les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 sont tenus d'indiquer le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée.
2 Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs présentent des rapports annuels sur la mise en œuvre de leurs programmes opérationnels, à l'appui de leurs demandes d'aide. Ces rapports annuels portent sur les éléments suivants: a) le programme opérationnel mis en œuvre pendant l'année écoulée; b) les principales modifications du programme opérationnel; et c) les écarts entre l'aide estimée et l'aide demandée.
3 Le rapport annuel des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs présente: a) les réalisations du programme opérationnel, sur la base des indicateurs figurant à l'annexe II et, le cas échéant, les indicateurs complémentaires définis dans la stratégie nationale comme suit: i) les indicateurs communs de référence et indicateurs (financiers) d'intrants sont utilisés dans chaque rapport annuel; ii) les indicateurs de résultat et de production sont utilisés dans les deux dernières années du programme opérationnel; et b) une synthèse des principaux problèmes rencontrés dans la gestion du programme et des éventuelles mesures prises pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre du programme. Le cas échéant, le rapport annuel précise quelles sont les mesures de protection mises en place, conformément à la stratégie nationale et en application de l'article 33, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1308/2013, en vue de protéger l'environnement contre les éventuelles pressions accrues imputables aux investissements faisant l'objet d'un soutien dans le cadre du programme opérationnel.
4 Le rapport annuel présenté par les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs pour l'avant-dernière année d'un programme opérationnel montre dans quelle mesure les objectifs poursuivis par les programmes ont été atteints. Ce rapport mentionne également les facteurs qui ont contribué au succès ou à l'échec de la mise en œuvre du programme et la manière dont ces facteurs ont été pris en compte dans le programme en cours ou seront pris en considération dans le programme opérationnel suivant. L'État membre fait figurer dans le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891, un compte rendu détaillé des cas visés au premier alinéa.
Article 22 Système d'identification unique
Les États membres veillent à ce qu'un système d'identification unique soit appliqué aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne leurs demandes d'aide. Ce système d'identification est compatible avec le système unique d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73, du règlement (UE) no 1306/2013.
Article 23 Procédure de présentation des demandes
Sans préjudice des dispositions des articles 9, 24 et 25, les États membres prévoient des procédures pour la présentation des demandes d'aide, pour les demandes de reconnaissance ou d'approbation des programmes opérationnels, ainsi que pour les demandes de paiement.
Article 24 Octroi de la reconnaissance
1 Avant de reconnaître une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au titre de l'article 154, paragraphe 4, point a), ou de l'article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, afin de vérifier la conformité aux critères de reconnaissance.
2 Les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place en ce qui concerne les critères de reconnaissance qui s'appliquent à l'ensemble des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues, au moins une fois tous les cinq ans, même si les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs ne mettent pas en œuvre un programme opérationnel.
Article 25 Approbation des programmes opérationnels et leurs modifications
1 Avant d'approuver un programme opérationnel au titre de l'article 33 du règlement délégué (UE) 2017/891, l'autorité compétente de l'État membre vérifie, par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel présenté pour approbation et, le cas échéant, la demande de modification. Ces contrôles portent en particulier sur: a) l'exactitude des informations visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et e), qui figurent dans le projet de programme opérationnel; b) la conformité du programme avec l'article 33 du règlement (UE) no 1308/2013 et avec le cadre national et la stratégie nationale; c) l'admissibilité des actions et l'admissibilité des dépenses proposées; et d) la cohérence et la qualité technique du programme, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de sa mise en œuvre.
2 Les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués pour vérifier si: a) les objectifs sont mesurables, peuvent faire l'objet d'un suivi et être réalisés par l'action proposée; et b) les opérations pour lesquelles l'aide est demandée sont conformes aux législations nationales et de l'Union applicables, notamment pour les aides d'État, les programmes de développement rural et de promotion et les normes obligatoires établies par la législation nationale ou la stratégie nationale.
Article 26 Contrôles administratifs
1 Les procédures liées aux contrôles administratifs prévoient l'enregistrement des opérations effectuées, des résultats des vérifications et des mesures prises en ce qui concerne les anomalies constatées.
2 Avant d'octroyer une aide, les États membres procèdent à des contrôles administratifs pour toutes les demandes d'aide.
3 Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d'aide portent, le cas échéant, sur: a) le rapport annuel sur l'exécution du programme opérationnel transmis avec la demande d'aide; b) la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses engagées; c) la corrélation précise entre les dépenses déclarées et les produits et les services fournis; d) la conformité des actions menées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; et e) le respect des limites et plafonds imposés en matière financière.
4 Les dépenses engagées dans le cadre du programme opérationnel sont justifiées par une preuve de paiement. Les factures utilisées sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de la filiale respectant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, du règlement délégué (UE) 2017/891 ou, sous réserve de l'approbation de l'État membre, au nom d'un ou de plusieurs membres producteurs. Toutefois, les factures relatives aux frais de personnel visés à l'annexe III, point 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 sont établies au nom de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou de l'une de leurs filiales respectant l'exigence de 90 % visée à l'article 22, paragraphe 8, dudit règlement, ou, sous réserve de l'approbation de l'État membre, au nom des coopératives qui sont membres de l'organisation de producteurs.
Article 27 Contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide annuelles
1 Les États membres effectuent des contrôles sur place dans les locaux des organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et de leurs filiales, le cas échéant, pour s'assurer du respect des conditions de reconnaissance, d'octroi de l'aide ou du paiement du solde de l'aide pour l'année concernée, conformément à l'article 9, paragraphe 1, en complément des contrôles administratifs.
2 Les contrôles sur place portent sur un échantillon représentant 30 % au moins du montant total de l'aide demandée chaque année. Chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel fait l'objet d'une visite au moins une fois tous les trois ans.
3 Les États membres déterminent les organisations de producteurs à contrôler, sur la base d'une analyse de risque qui tient compte, notamment, des critères suivants: a) du montant de l'aide; b) des constatations enregistrées lors des contrôles effectués au cours des années précédentes; c) d'un paramètre aléatoire; et d) d'autres paramètres à définir par les États membres.
4 Les contrôles sur place peuvent être annoncés au préalable, pour autant que cela ne nuise pas à leur objectif.
5 Les contrôles sur place portent sur la totalité des engagements et obligations de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs ou de ses membres ou de l'une de ses filiales, le cas échéant, qui peuvent être contrôlés au moment de la visite et qui n'ont pas pu être vérifiés lors des contrôles administratifs. Ces contrôles sur place portent en particulier sur: a) le respect des critères de reconnaissance pour l'année considérée; b) la mise en œuvre des actions menées et leur cohérence avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; c) en ce qui concerne un certain nombre d'actions: la conformité des dépenses avec le droit de l'Union et le respect des délais qui y sont fixés; d) l'utilisation du fonds opérationnel, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d'avances ou de paiements partiels, la valeur de la production commercialisée, les contributions au fonds opérationnel et les dépenses exposées justifiées par des documents comptables ou de nature équivalente; e) la fourniture intégrale des produits par les membres, la fourniture de services et la véracité des dépenses déclarées; et f) l'exécution des contrôles de second niveau visés à l'article 30, concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte.
6 La valeur de la production commercialisée est vérifiée sur la base des données du système de comptabilité financière audité et certifié conforme à la législation nationale. À cette fin, les États membres peuvent décider que la déclaration de la valeur de la production commercialisée est certifiée de la même manière que les données de la comptabilité financière. La déclaration de la valeur de la production commercialisée peut être contrôlée avant que la demande d'aide correspondante ne soit présentée, et en tout état de cause, au plus tard avant le paiement de l'aide.
7 Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les contrôles sur place comprennent une visite du lieu où l'action est mise en œuvre ou, s'il ne s'agit pas d'une action tangible, une visite auprès du promoteur de l'action. En particulier, les actions concernant des exploitations particulières de membres d'organisations de producteurs relevant de l'échantillon visé au paragraphe 2, font l'objet d'au moins une visite destinée à vérifier leur exécution. Les États membres peuvent toutefois décider de ne pas effectuer les visites susvisées en ce qui concerne les petites actions ou lorsqu'ils estiment peu élevé le risque que les conditions d'octroi de l'aide ne soient pas remplies ou que l'opération n'ait pas été mise en œuvre. La décision en question et les raisons la justifiant sont enregistrées. Les critères d'analyse de risque visés au paragraphe 3 s'appliquent mutatis mutandis au présent paragraphe.
8 Seuls les contrôles répondant à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation du taux de contrôle prévu au paragraphe 2.
9 Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d'autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L'évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives recommandées. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, ou pour une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs donnée, l'État membre effectue des contrôles supplémentaires dans la région ou l'organisation ou association donnée, pendant l'année considérée et augmente le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l'année suivante.
Article 28 Rapports relatifs aux contrôles sur place
1 Un rapport détaillé est établi pour chaque contrôle sur place et comporte au moins les informations suivantes: a) le régime d'aide et la demande d'aide vérifiée; b) le nom et la fonction des personnes présentes; c) les actions, mesures et documents vérifiés, y compris la piste d'audit et les pièces justificatives vérifiées; et d) le résultat du contrôle.
2 Un représentant de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs se voit accorder la possibilité de signer le rapport afin d'attester de sa présence lors du contrôle et d'enregistrer ses observations. Si des irrégularités sont constatées, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport.
Article 29 Contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait
1 Les États membres effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau relatifs aux opérations de retrait. Ces contrôles comprennent un contrôle documentaire et d'identité, ainsi qu'un contrôle physique du poids des produits retirés du marché et un contrôle de conformité avec les dispositions de l'article 15, selon les procédures établies au titre II, chapitre II, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011. Le contrôle est effectué après réception de la notification visée à l'article 44, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891, dans les délais prévus conformément au paragraphe 2 dudit article.
2 Les contrôles de premier niveau couvrent 100 % de la quantité de produits retirés du marché. À l'issue desdits contrôles, les produits retirés, autres que ceux destinés à une distribution gratuite, font l'objet d'une dénaturation ou sont cédés au secteur de la transformation, sous le contrôle des autorités compétentes et dans les conditions prévues par l'État membre, conformément à l'article 46 du règlement délégué (UE) 2017/891.
3 Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les produits sont destinés à une distribution gratuite, les États membres peuvent faire porter le contrôle sur un pourcentage plus faible que celui prévu dans ce paragraphe, pour autant qu'il ne soit pas inférieur à 10 % des quantités concernées pendant la campagne de commercialisation d'une organisation de producteurs donnée. Le contrôle peut être effectué dans les locaux de l'organisation de producteurs ou dans les centres des destinataires des produits. Lorsque les contrôles font apparaître des irrégularités, les États membres procèdent à des contrôles supplémentaires.
Article 30 Contrôles de second niveau relatifs aux opérations de retrait
1 Les États membres effectuent des contrôles de second niveau sur les opérations de retrait dans les locaux de l'organisation de producteurs et des destinataires des produits retirés, sur la base d'une analyse de risques. L'analyse de risques comporte les conclusions des contrôles de premier et second niveau précédents, et indique si l'organisation de producteurs a une démarche de type assurance-qualité ou non. L'analyse de risques sert de base pour établir la fréquence minimale des contrôles de second niveau, pour chaque organisation de producteurs.
2 Les contrôles de second niveau visés au paragraphe 1 portent sur: a) la comptabilité matières et la comptabilité financière spécifiques que doivent tenir toute organisation de producteurs procédant à des opérations de retrait pendant la campagne de commercialisation concernée; b) les quantités commercialisées déclarées dans les demandes d'aide, notamment par un contrôle de la comptabilité matières et de la comptabilité financière, des factures et, ainsi que de la concordance des déclarations avec les données comptables et fiscales des organisations de producteurs concernées; c) les comptes, et notamment le contrôle de la véracité des recettes nettes des organisations de producteurs déclarées dans les demandes de paiement et de la proportionnalité d'éventuels frais de retrait; et d) la destination des produits retirés, telle que déclarée dans les demandes de paiement et leur dénaturation.
3 Chaque contrôle porte, entre autres, sur un échantillon représentant 5 % au moins des quantités retirées au cours de la campagne de commercialisation par l'organisation de producteurs.
4 La comptabilité matières et la comptabilité financière spécifiques visées au paragraphe 2, point a), distinguent, pour chaque produit retiré, les flux suivants (exprimés en tonnes): a) la production livrée par les membres de l'organisation de producteurs et par les membres d'autres organisations de producteurs dans les conditions prévues à l'article 12, paragraphe 1, points b) et c), du règlement délégué (UE) 2017/891; b) les ventes de l'organisation de producteurs, l'identification des produits destinés au marché du frais et les produits destinés à la transformation; et c) les produits retirés du marché.
5 Les contrôles portant sur la destination des produits retirés du marché incluent: a) un contrôle par sondage de la comptabilité matières tenue par les destinataires et des comptes financiers des organisations caritatives et des institutions concernées dans le cas où le deuxième alinéa de l'article 46, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique; et b) un contrôle du respect des exigences environnementales applicables.
6 Lorsque les contrôles de second niveau font apparaître des irrégularités, les États membres approfondissent les contrôles de second niveau pour l'année concernée et augmentent la fréquence des contrôles de second niveau durant l'année suivante dans les locaux des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs.
Article 31 Récolte en vert et non-récolte
1 Avant la réalisation d'une opération de récolte en vert, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que les produits concernés n'ont pas subi de dégradation et que la superficie concernée a été correctement entretenue. Une fois la récolte en vert terminée, ils vérifient que la superficie concernée a fait l'objet d'une récolte complète et que les produits récoltés ont été dénaturés.
2 Avant la réalisation d'une opération de non-récolte, les États membres vérifient, par un contrôle sur place, que la superficie concernée a été bien entretenue, qu'aucune récolte partielle n'a été effectuée, que le produit est bien développé et est, de manière générale, de qualité saine, loyale et marchande. Les États membres s'assurent que les produits sont dénaturés. Si cela n'est pas possible, ils s'assurent, par une ou plusieurs visites sur place pendant la saison de la récolte, qu'aucune récolte n'est effectuée.
3 Dans le cas où l'article 48, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 s'applique: a) l'exigence prévue au paragraphe 2, premier alinéa, dudit article, selon laquelle aucune récolte partielle n'a été effectuée, ne s'applique pas; et b) les États membres veillent à ce que les plants de fruits et de légumes ayant fait l'objet de mesures de non-récolte et de récolte en vert ne soient pas utilisés à d'autres fins de production au cours de la même saison de production.
4 L'article 30, paragraphes 1, 2, 3 et 6, s'applique mutatis mutandis.
Article 32 Organisations transnationales de producteurs
1 L'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles relatifs à cette organisation en ce qui concerne le programme opérationnel et le fonds opérationnel, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies.
2 Les autres États membres tenus d'assurer la coopération administrative visée à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement délégué (UE) 2017/891 effectuent les contrôles administratifs et contrôles sur place exigés par l'État membre visé au paragraphe 1 du présent article et lui communiquent les résultats. Ils respectent les délais fixés par l'État membre visé au paragraphe 1.
3 Les règles en vigueur dans l'État membre visé au paragraphe 1 s'appliquent en ce qui concerne l'organisation de producteurs, le programme opérationnel et le fonds opérationnel. Toutefois, en ce qui concerne les questions environnementales et phytosanitaires, ainsi que les mesures de prévention et de gestion des crises, les règles de l'État membre dans lequel sont menées les différentes actions s'appliquent.
Article 33 Associations transnationales d'organisations de producteurs
1 L'État membre dans lequel une organisation de producteurs membre d'une association transnationale de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles relatifs à cette organisation en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre sur son territoire et du fonds opérationnel, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies.
2 L'État membre visé au paragraphe 1 coopère étroitement avec l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social et notifie sans délai les résultats des contrôles effectués et les sanctions administratives appliquées.
3 L'État membre dans lequel une association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre au niveau de l'association transnationale et du fonds opérationnel de l'association transnationale, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies. Il veille également à assurer la coordination des contrôles et des paiements relatifs aux actions menées dans le cadre des programmes opérationnels mis en œuvre sur le territoire des autres États membres.
4 Les actions menées dans le cadre des programmes opérationnels respectent les règles nationales de l'État membre dans lequel elles sont effectivement menées.
Article 34 Contrôles
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d'autres instruments législatifs de l'Union, les États membres instaurent des contrôles et des mesures visant à garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union. Les États membres veillent en particulier à ce que: a) tous les critères d'admissibilité établis par la législation de l'Union, la législation nationale, la stratégie nationale ou le cadre national puissent être contrôlés; b) les autorités compétentes de l'État membre chargées de la réalisation des contrôles disposent d'un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; et c) des contrôles soient prévus afin d'éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes et au titre d'autres régimes de l'Union ou régimes nationaux.
Article 35 Erreurs manifestes
En cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente de l'État membre visée à l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, toute notification ou demande présentée à un État membre en vertu du règlement (UE) no 1308/2013, du règlement délégué (UE) 2017/891 ou du présent règlement, et toute demande d'aide peut être corrigée et adaptée à tout moment après sa présentation.
Article 36 Contributions financières
En vertu de l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle sont devenues contraignantes pour l'opérateur non-membre, celui-ci lui est redevable d'une contribution financière. L'État membre communique à la Commission les informations nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit article. Ces informations comprennent la base de calcul de la contribution, son montant unitaire, les activités couvertes et les coûts associés.
Article 37 Extensions pour une durée supérieure à un an
1 Lorsqu'une extension est décidée pour une période dépassant un an, les États membres vérifient, pour chaque année, si les conditions de représentativité prévues à l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été respectées pendant toute la durée de ladite extension.
2 Les États membres annulent immédiatement cette extension dès qu'il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de l'année suivante.
3 Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification survenue. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié.
Article 38 Valeurs forfaitaires à l'importation
1 Pour chacun des produits et pour les périodes d'application indiqués à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque jour ouvrable, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l'importation égale à la moyenne pondérée des cours représentatifs visés à l'article 74 dudit règlement, diminués d'un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kilogrammes, ainsi que des droits de douane ad valorem.
2 Lorsqu'une valeur forfaitaire à l'importation est fixée pour les produits et pour les périodes d'application indiqués à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, conformément aux articles 74 et 75 dudit règlement et au présent article, le prix unitaire au sens de l'article 142 du règlement d'exécution (UE)o 2015/2447 de la Commission ne s'applique pas. La valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 1 lui est substituée.
3 Lorsqu'aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit d'une origine donnée, c'est la moyenne pondérée des valeurs forfaitaires à l'importation en vigueur pour ce produit qui s'applique.
4 Pendant les périodes d'application indiquées à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l'importation restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois de s'appliquer lorsqu'aucun cours moyen représentatif n'est notifié à la Commission pendant deux semaines consécutives. Lorsqu'en application du premier alinéa, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l'importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation.
5 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'a pas été possible de calculer de valeur forfaitaire à l'importation, aucune valeur forfaitaire à l'importation ne s'applique à compter du premier jour des périodes indiquées à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891.
6 Le taux de change applicable à la valeur forfaitaire à l'importation est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant le dernier jour de la période au titre de laquelle les prix sont communiqués.
7 Les valeurs forfaitaires à l'importation exprimées en euros sont rendues publiques par la Commission au moyen du TARIC .
Article 39 Prélèvement du droit à l'importation additionnel
1 Le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du présent règlement. Ce droit à l'importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit.
2 Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour la surveillance des importations préférentielles.
3 Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d'application de ce droit, à condition que: a) leur valeur en douane, déterminée conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée; et b) l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit à l'importation additionnel.
Article 40 Montant du droit à l'importation additionnel
Le droit additionnel à l'importation, appliqué conformément à l'article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné. Toutefois, pour les produits bénéficiant d'une préférence tarifaire relative au droit ad valorem, le droit à l'importation additionnel est égal à un tiers du droit spécifique applicable au produit concerné, dans les cas où l'article 39, paragraphe 2, s'applique.
Article 41 Exemptions du droit à l'importation additionnel
1 Sont exemptées de l'application du droit à l'importation additionnel: a) les marchandises importées au titre d'un contingent tarifaire; b) les marchandises qui ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit à l'importation additionnel, et qui sont transportées sous le couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l'application du droit à l'importation additionnel.
2 Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 1, point b), sont remplies. Les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit à l'importation additionnel, lorsque l'un des documents suivants est fourni: a) en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date; b) en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d'origine avant cette date; c) en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées; d) en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.
Article 42 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions