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Règlement délégué (UE) 2017/1230 de la Commission du 31 mai 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage les critères objectifs supplémentaires pour l'application d'un taux de sortie ou d'entrée de trésorerie préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité transfrontières non utilisées au sein d'un groupe ou d'un système de protection institutionnel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R1230
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-05-31
In force since
2017-07-28
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement précise davantage les critères objectifs supplémentaires établis à l'article 29, paragraphe 2, et à l'article 34, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/61 aux fins de l'application de la dérogation prévue auxdites dispositions.

Article 2 Profil de risque de liquidité faible du fournisseur et du récepteur des liquidités

1 Le profil de risque de liquidité faible visé à l'article 29, paragraphe 2, point a), et à l'article 34, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2015/61 répond aux conditions suivantes: a) le fournisseur et le récepteur des liquidités ont respecté le niveau requis de ratio de couverture des besoins de liquidité prévu aux articles 4 et 38 du règlement délégué (UE) 2015/61, ainsi que toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité appliquée en vertu du titre VII, chapitre 2, sections III et IV, de la directive 2013/36/UE, sans discontinuer sur au moins les douze mois précédant l'autorisation d'appliquer le taux de sortie ou d'entrée préférentiel pour des facilités de crédit et de liquidité non utilisées en vertu de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61; b) les situations de trésorerie du fournisseur et du récepteur présentent un faible niveau de risque selon le dernier processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en date mené conformément au titre VII, chapitre 2, section III, de la directive 2013/36/UE. Afin de déterminer si la condition visée au point a) du présent paragraphe est remplie, le niveau requis du ratio de couverture des besoins de liquidité est calculé sur la base d'une application du taux d'entrée ou de sortie de trésorerie préférentiel pendant la période de douze mois visée audit point.

2 Lorsque le fournisseur ou le récepteur des liquidités a été autorisé par les autorités compétentes concernées à ne pas respecter la condition fixée à l'article 29, paragraphe 1, point d), et à l'article 34, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 et que le fournisseur ou récepteur des liquidités ne respecte plus ou prévoit de ne plus respecter le niveau requis de ratio de couverture des besoins de liquidité prévu aux articles 4 et 38 dudit règlement délégué ou toute autre exigence ou mesure de surveillance en matière de liquidité appliquée en vertu du titre VII, chapitre 2, sections III et IV, de la directive 2013/36/UE, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes concernées en décrivant les effets du non-respect de ce ratio de couverture des besoins de liquidité ou de l'exigence ou mesure en matière de surveillance sur le taux de sortie ou d'entrée préférentiel correspondant appliqué à sa contrepartie.

3 Lorsque le fournisseur ou le récepteur des liquidités a été autorisé par les autorités compétentes concernées à ne pas respecter la condition fixée à l'article 29, paragraphe 1, point d), et à l'article 34, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61 et que le fournisseur ou récepteur des liquidités ne respecte plus ou prévoit de ne plus respecter le niveau requis de ratio de couverture des besoins de liquidité prévu par ledit règlement, la notification visée au paragraphe 2 est incluse dans la notification immédiate, et le plan de remise en conformité, requis par l'article 414 du règlement (UE) no 575/2013.

4 Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes concernées déterminent conformément au processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si les taux d'entrée ou de sortie préférentiels continuent d'être applicables.

Article 3 Accords et engagements juridiquement contraignants entre les entités du groupe en ce qui concerne les facilités de crédit ou de liquidité non utilisées

1 Les accords et engagements juridiquement contraignants visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), et à l'article 34, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61 répondent aux conditions suivantes: a) la facilité de crédit ou de liquidité est une ligne engagée qui est disponible, du point de vue juridique comme pratique, sur une base transfrontière à tout moment de sa durée de vie, même en période de tensions. Elle est spécifiquement destinée à l'application du taux de sortie ou d'entrée préférentiel prévu aux articles 29 et 34 du règlement délégué (UE) 2015/61 et est disponible sur demande. À cette fin, les établissements de crédit ont procédé à un examen juridique suffisant, étayé par un avis juridique écrit et dûment motivé approuvé par leurs organes de direction et confirmant la validité juridique et l'opposabilité de l'accord ou de l'engagement relatif à la facilité de crédit ou de liquidité dans tous les pays concernés; b) la monnaie dans laquelle est libellée la facilité de crédit ou de liquidité engagée est cohérente par rapport à la répartition par monnaie des sorties nettes de trésorerie du récepteur qui ne sont pas liées à ladite facilité; c) le montant et le coût de la facilité de crédit ou de liquidité engagée sont précisés clairement dans le contrat en question; d) les accords et engagements ne contiennent aucune clause qui permette au fournisseur des liquidités: i) d'exiger le respect de conditions préalablement à la fourniture des liquidités; ii) de se soustraire à ses obligations de remplir ces accords et engagements; iii) de modifier les termes des accords et engagements sans l'accord préalable des autorités compétentes concernées; e) la facilité de crédit ou de liquidité a à tout moment une échéance restante de plus de six mois. Si la facilité de crédit ou de liquidité n'a pas de date d'échéance, elle est assortie d'un préavis d'annulation de six mois au minimum.

2 L'examen juridique visé au paragraphe 1, point a), est actualisé régulièrement pour tenir compte de tout changement de la législation de tout pays concerné. Le résultat de ces examens juridiques est communiqué aux autorités compétentes.

3 Le montant de la facilité de crédit ou de liquidité visé au paragraphe 1, point c), n'est pas révisé sans le consentement préalable des autorités compétentes concernées.

4 Si l'échéance restante visée au paragraphe 1, point e), passe sous six mois ou qu'un préavis d'annulation de la facilité de crédit ou de liquidité est donné, les établissements de crédit le notifient immédiatement aux autorités compétentes concernées. Ces autorités déterminent conformément au processus visé à l'article 20, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si les taux d'entrée ou de sortie préférentiels continuent d'être applicables.

Article 4 Prise en compte du profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur

Le profil de risque de liquidité du récepteur des liquidités est pris en compte dans la gestion du risque de liquidité du fournisseur comme prévu à l'article 29, paragraphe 2, point c), et à l'article 34, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) le fournisseur des liquidités suit et supervise la situation de trésorerie du récepteur sur une base quotidienne. Dans le cas d'un correspondant bancaire, le suivi et la supervision de la situation de trésorerie du récepteur peuvent être limités aux soldes des comptes vostro de ce dernier; b) les effets du taux d'entrée ou de sortie préférentiel sont pleinement pris en considération et intégrés dans les plans de financement d'urgence du fournisseur et du récepteur des liquidités, qui tiennent compte des obstacles potentiels au transfert de ces liquidités et évaluent le temps nécessaire à l'exécution de ce transfert. À cette fin, le fournisseur des liquidités démontre aux autorités compétentes concernées que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il continue à fournir la facilité de liquidité au récepteur des liquidités même en période de tensions, sans que cela n'ait d'impact négatif significatif sur sa propre situation de trésorerie. Le plan de financement d'urgence du fournisseur des liquidités ne fait pas appel aux liquidités nécessaires pour honorer la facilité de crédit ou de liquidité engagée envers le récepteur des liquidités; c) le plan de financement d'urgence du fournisseur des liquidités tient compte du taux d'entrée ou de sortie préférentiel pour lui assurer la capacité de fournir les liquidités nécessaires le moment venu.

Article 5 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

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