Règlement (UE) 2017/1325 du Conseil du 17 juillet 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye
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Article 2 bis
1 Une autorisation préalable est requise pour: a) vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens énumérés à l'annexe VII, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; b) fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; c) fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens énumérés à l'annexe VII, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation dans ce pays.
2 L'annexe VII inclut les articles susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
3 Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation, directement ou indirectement, de biens énumérés à l'annexe VII, ainsi qu'à la fourniture d'assistance technique, de services de courtage, de financement ou d'aide financière liés à ces biens par des autorités des États membres au gouvernement libyen.
4 L'autorité compétente concernée n'accorde aucune autorisation visée au paragraphe 1 lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que ces biens sont susceptibles d'être utilisés pour le trafic de migrants et la traite des êtres humains.
5 En cas de refus, d'annulation, de suspension, de modification substantielle ou de révocation d'une autorisation conformément au présent article de la part d'une autorité compétente énumérée à l'annexe IV, l'État membre concerné notifie sa décision aux autres États membres et à la Commission et partage toute information utile avec eux.».
Article 2
Le texte figurant en annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe VII dans le règlement (UE) 2016/44.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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