Règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Objet
Le présent règlement établit des dispositions visant à préserver la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union en garantissant le fonctionnement correct et continu du marché intérieur du gaz naturel (ci-après dénommé «gaz»), en permettant la mise en œuvre de mesures exceptionnelles lorsque le marché ne peut plus fournir les volumes de gaz requis, y compris une mesure de solidarité de dernier recours, et en instaurant une définition et une répartition claires des responsabilités entre les entreprises de gaz naturel, les États membres et l'Union tant du point de vue de l'action préventive que de la réaction à des ruptures concrètes de l'approvisionnement en gaz. Le présent règlement établit également des mécanismes transparents concernant, dans un esprit de solidarité, la coordination de la préparation et de la réaction à des urgences aux niveaux national, régional et de l'Union.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1) «sécurité», la sécurité au sens de l'article 2, point 32, de la directive 2009/73/CE; 2) «client», un client au sens de l'article 2, point 24, de la directive 2009/73/CE; 3) «client résidentiel», un client résidentiel au sens de l'article 2, point 25, de la directive 2009/73/CE; 4) «service social essentiel», un service de soins de santé, d'aide sociale essentielle, d'urgence, de sécurité, d'éducation ou d'administration publique; 5) «client protégé», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, lorsque l'État membre concerné le décide, une ou plusieurs des entités suivantes, pour autant que les entreprises ou services visés aux points a) et b) ne représentent pas conjointement plus de 20 % de la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre: a) une petite ou moyenne entreprise, pour autant qu'elle soit connectée à un réseau de distribution de gaz; b) un service social essentiel, pour autant qu'il soit connecté à un réseau de distribution ou de transport de gaz; c) une installation de chauffage urbain, dans la mesure où elle fournit du chauffage à des clients résidentiels, à de petites ou moyennes entreprises ou à des services sociaux essentiels, pour autant que cette installation ne soit pas en mesure de passer à d'autres combustibles que le gaz; 6) «client protégé au titre de la solidarité», un client résidentiel qui est connecté à un réseau de distribution de gaz et, en outre, peut comprendre une des entités suivantes ou les deux: a) une installation de chauffage urbain s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné et uniquement dans la mesure où elle fournit du chauffage à des ménages ou à des services sociaux essentiels autres que des services d'éducation ou d'administration publique; b) un service social essentiel s'il s'agit d'un client protégé dans l'État membre concerné, autre qu'un service d'éducation ou d'administration publique; 7) «autorité compétente», une autorité gouvernementale nationale ou une autorité de régulation nationale désignée par un État membre pour veiller à la mise en œuvre des mesures prévues dans le présent règlement; 8) «autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE; 9) «entreprise de gaz naturel», une entreprise de gaz naturel au sens de l'article 2, point 1, de la directive 2009/73/CE; 10) «contrat de fourniture de gaz», un contrat de fourniture de gaz au sens de l'article 2, point 34, de la directive 2009/73/CE; 11) «transport», le transport au sens de l'article 2, point 3, de la directive 2009/73/CE; 12) «gestionnaire de réseau de transport», un gestionnaire de réseau de transport au sens de l'article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE; 13) «distribution», la distribution au sens de l'article 2, point 5, de la directive 2009/73/CE; 14) «gestionnaire de réseau de distribution», un gestionnaire de réseau de distribution au sens de l'article 2, point 6, de la directive 2009/73/CE; 15) «interconnecteur», une interconnexion au sens de l'article 2, point 17, de la directive 2009/73/CE; 16) «corridors d'approvisionnement d'urgence», des voies d'approvisionnement en gaz de l'Union qui aident les États membres à mieux atténuer les effets d'éventuelles ruptures d'approvisionnement ou de défaillances d'infrastructures; 17) «capacité de stockage», une capacité de stockage au sens de l'article 2, point 28, du règlement (CE) no 715/2009; 18) «capacité technique», une capacité technique au sens de l'article 2, point 18, du règlement (CE) no 715/2009; 19) «capacité ferme», une capacité ferme au sens de l'article 2, point 16, du règlement (CE) no 715/2009; 20) «capacité interruptible», une capacité interruptible au sens de l'article 2, point 13, du règlement (CE) no 715/2009; 21) «capacité d'installation de GNL», la capacité d'installation de GNL au sens de l'article 2, point 24, du règlement (CE) no 715/2009; 22) «installation de GNL», une installation de GNL au sens de l'article 2, point 11, de la directive 2009/73/CE; 23) «installation de stockage», une installation de stockage au sens de l'article 2, point 9, de la directive 2009/73/CE; 24) «réseau», un réseau au sens de l'article 2, point 13, de la directive 2009/73/CE; 25) «utilisateur du réseau», un utilisateur du réseau au sens de l'article 2, point 23, de la directive 2009/73/CE; 26) «services auxiliaires», des services auxiliaires au sens de l'article 2, point 14, de la directive 2009/73/CE.
Article 3 Responsabilité de la sécurité de l'approvisionnement en gaz
1 La sécurité de l'approvisionnement en gaz est la responsabilité partagée des entreprises de gaz naturel, des États membres, en particulier par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, et de la Commission, dans leurs domaines d'activité et de compétence respectifs.
2 Chaque État membre désigne une autorité compétente. Les autorités compétentes coopèrent entre elles aux fins de la mise en œuvre du présent règlement. Les États membres peuvent autoriser l'autorité compétente à déléguer à d'autres organismes des tâches spécifiques prévues dans le présent règlement. Lorsque les autorités compétentes délèguent la tâche de déclarer l'un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, elles ne peuvent le faire qu'à une autorité publique, un gestionnaire de réseau de transport ou un gestionnaire de réseau de distribution. Les tâches déléguées sont exécutées sous le contrôle de l'autorité compétente et sont précisées dans le plan d'action préventif et le plan d'urgence.
3 Chaque État membre notifie, sans tarder, à la Commission et rend public le nom de son autorité compétente et tout changement y afférent.
4 Lorsqu'elle met en œuvre les mesures prévues dans le présent règlement, l'autorité compétente définit les rôles et responsabilités des différents acteurs concernés de façon à garantir une approche à trois niveaux impliquant, en premier lieu, les entreprises de gaz naturel concernées, les entreprises d'électricité le cas échéant, et l'industrie, en second lieu, les États membres au niveau national ou régional et, en troisième lieu, l'Union.
5 La Commission coordonne l'action des autorités compétentes aux niveaux régional et de l'Union, en vertu du présent règlement, notamment par l'intermédiaire du groupe de coordination pour le gaz ou, en particulier, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union en vertu de l'article 12, paragraphe 1, par l'intermédiaire du groupe de gestion de crise visé à l'article 12, paragraphe 4.
6 En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, les gestionnaires de réseau de transport coopèrent et échangent des informations par l'intermédiaire du SCRG institué par le REGRT pour le gaz. Le REGRT pour le gaz informe la Commission et les autorités compétentes des États membres concernés en conséquence.
7 Conformément à l'article 7, paragraphe 2, les risques transnationaux majeurs pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union doivent être identifiés et les groupes de risque doivent être constitués sur cette base. Ces groupes de risque servent de fondement à la coopération régionale renforcée en vue d'accroître la sécurité de l'approvisionnement en gaz et permettent à tous les États membres concernés au sein ou en dehors des groupes de risque le long des corridors d'approvisionnement d'urgence de trouver un accord sur des mesures transfrontalières appropriées et efficaces. La liste de ces groupes de risque et leur composition figurent à l'annexe I. La composition des groupes de risque n'empêche pas toute autre forme de coopération régionale favorisant la sécurité de l'approvisionnement.
8 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 pour mettre à jour la composition des groupes de risque figurant à l'annexe I en modifiant cette annexe afin de refléter l'évolution des risques transnationaux majeurs pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et son impact sur les États membres, compte tenu du résultat de la simulation de scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures effectuée à l'échelle de l'Union par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 7, paragraphe 1. Avant de procéder à une mise à jour, la Commission soumet le projet de mise à jour au groupe de coordination pour le gaz, sous la forme prévue à l'article 4, paragraphe 4.
Article 4 Groupe de coordination pour le gaz
1 Un groupe de coordination pour le gaz est créé pour faciliter la coordination des mesures relatives à la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Le groupe de coordination pour le gaz est composé de représentants des États membres, en particulier des représentants de leurs autorités compétentes, ainsi que de l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée «agence»), du REGRT pour le gaz et des instances représentatives du secteur concerné et de celles des clients concernés. La Commission, en consultation avec les États membres, décide de la composition du groupe de coordination pour le gaz en veillant à ce que celui-ci soit pleinement représentatif. Elle exerce la présidence du groupe de coordination pour le gaz. Le groupe de coordination pour le gaz arrête son règlement intérieur.
2 Le groupe de coordination pour le gaz est consulté et assiste la Commission, notamment sur les questions suivantes: a) la sécurité de l'approvisionnement en gaz, à tout moment et plus particulièrement en cas d'urgence; b) toutes les informations pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union; c) les bonnes pratiques et les éventuelles lignes directrices pour toutes les parties concernées; d) le niveau de sécurité de l'approvisionnement en gaz, les niveaux de référence et les méthodologies d'évaluation; e) les scénarios nationaux, régionaux et à l'échelle de l'Union et l'examen des niveaux de préparation; f) l'évaluation des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, la cohérence entre les différents plans et la mise en œuvre des mesures qu'ils prévoient; g) la coordination des mesures visant à gérer une urgence au niveau de l'Union, avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie et avec d'autres pays tiers; h) l'assistance dont ont besoin les États membres les plus touchés.
3 La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz de manière régulière et partage les informations reçues des autorités compétentes tout en préservant la confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial.
4 La Commission peut convoquer le groupe de coordination pour le gaz sous une forme restreinte aux représentants des États membres et, en particulier, de leurs autorités compétentes. La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz sous cette forme restreinte à la demande d'un ou de plusieurs représentants des États membres et, en particulier, de leurs autorités compétentes. Dans ce cas, l'article 16, paragraphe 2, ne s'applique pas.
Article 5 Normes relatives aux infrastructures
1 Chaque État membre ou, lorsqu'un État membre le prévoit, son autorité compétente veille à ce que les mesures nécessaires soient prises afin qu'en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière, la capacité technique des infrastructures restantes, déterminée conformément à la formule N – 1 énoncée à l'annexe II, point 2, permette, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de satisfaire la demande totale de gaz de la zone couverte pendant une journée de demande en gaz exceptionnellement élevée se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans. Cela doit se faire en tenant compte des tendances de la consommation de gaz, de l'incidence à long terme des mesures d'efficacité énergétique et des taux d'utilisation des infrastructures existantes. L'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe s'entend sans préjudice de la responsabilité des gestionnaires de réseau de transport de procéder aux investissements correspondants et des obligations des gestionnaires de réseau de transport établies dans le règlement (CE) no 715/2009 et la directive 2009/73/CE.
2 L'obligation de veiller à ce que les infrastructures restantes aient la capacité technique de satisfaire la demande totale de gaz conformément au paragraphe 1 du présent article est également réputée remplie lorsque l'autorité compétente démontre dans le plan d'action préventif qu'une rupture de l'approvisionnement en gaz peut être compensée suffisamment et en temps utile par des mesures fondées sur le marché et axées sur la demande appropriées. À cet effet, la formule N – 1 est calculée comme énoncé à l'annexe II, point 4.
3 Le cas échéant, conformément aux évaluations des risques visées à l'article 7, les autorités compétentes des États membres voisins peuvent convenir de s'acquitter conjointement de l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article. En pareil cas, les autorités compétentes prévoient, dans l'évaluation des risques, le calcul de la formule N – 1 accompagné d'une explication, dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs, sur la façon dont les arrangements convenus permettent de remplir cette obligation. L'annexe II, point 5, s'applique.
4 Les gestionnaires de réseau de transport mettent en place une capacité physique permanente de transport du gaz dans les deux directions (ci-après dénommée «capacité bidirectionnelle») sur toutes les interconnexions entre États membres, sauf: a) dans le cas des connexions aux installations de production, aux installations de GNL et aux réseaux de distribution; ou b) lorsqu'une dérogation à cette obligation a été accordée, après évaluation détaillée et consultation des autres États membres et de la Commission, conformément à l'annexe III. Aux fins de la procédure de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle sur une interconnexion ou pour obtenir ou prolonger une dérogation à cette obligation, l'annexe III s'applique. La Commission rend publique la liste des dérogations et la tient à jour.
5 Une proposition de mise en place ou de renforcement d'une capacité bidirectionnelle ou une demande d'octroi ou de prorogation d'une dérogation comprend une analyse des coûts et avantages élaborée sur la base de la méthodologie définie en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil et s'appuie sur les éléments suivants: a) une évaluation de la demande du marché; b) des projections de la demande et de l'offre; c) l'impact économique éventuel sur les infrastructures existantes; d) une étude de faisabilité; e) les coûts de la capacité bidirectionnelle, y compris le renforcement nécessaire du réseau de transport; et f) les avantages pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'éventuelle contribution de la capacité bidirectionnelle au respect des normes relatives aux infrastructures prévues au présent article.
6 Les autorités de régulation nationales prennent en compte les coûts encourus pour remplir de manière efficiente l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article et les coûts de la mise en place de la capacité bidirectionnelle, de manière à accorder le bénéfice de mesures incitatives appropriées lors de la fixation ou de l'approbation, de manière transparente et détaillée, des tarifs ou des méthodes, conformément à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE.
7 Dans la mesure où un investissement permettant de mettre en place ou de renforcer une capacité bidirectionnelle ne répond pas à un besoin du marché mais est jugé nécessaire à des fins de sécurité de l'approvisionnement en gaz, et lorsque cet investissement implique des coûts dans plus d'un État membre, ou dans un État membre au bénéfice d'un autre État membre, les autorités de régulation nationales de tous les États membres concernés prennent une décision coordonnée sur la répartition des coûts avant qu'une décision d'investissement ne soit prise. La répartition des coûts tient compte des principes énoncés et des éléments figurant à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 347/2013, en particulier, la proportion des avantages que les investissements dans les infrastructures procurent en termes d'accroissement de la sécurité de l'approvisionnement en gaz des États membres concernés ainsi que les investissements déjà consentis dans les infrastructures en question. La répartition des coûts ne fausse pas indûment la concurrence ni le fonctionnement efficace du marché intérieur et elle vise à éviter tout effet de distorsion indu sur le marché.
8 L'autorité compétente veille à ce que toute nouvelle infrastructure de transport contribue à la sécurité de l'approvisionnement en gaz grâce au développement d'un réseau bien connecté, y compris, le cas échéant, au moyen d'un nombre suffisant de points d'entrée et de sortie transfrontaliers par rapport à la demande du marché et aux risques identifiés. L'autorité compétente détermine dans l'évaluation des risques si, dans une perspective intégrée des réseaux de gaz et d'électricité, il existe des goulets d'étranglement internes et si les capacités d'entrée et les infrastructures nationales, en particulier les réseaux de transport, permettent d'adapter les flux nationaux et transfrontaliers de gaz au scénario de défaillance de la plus grande infrastructure gazière au niveau national et de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun pour le groupe de risque identifié dans l'évaluation des risques.
9 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sous réserve des conditions fixées au présent paragraphe, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède ne sont pas liés par l'obligation énoncée audit paragraphe mais s'efforcent de la respecter, tout en assurant l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6. La dérogation s'applique au Luxembourg pour autant que: a) il ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres; b) il ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et c) il n'ait aucune installation de stockage du gaz sur son territoire. La dérogation s'applique à la Slovénie pour autant que: a) elle ait au moins deux interconnecteurs avec d'autres États membres; b) elle ait au moins deux sources d'approvisionnement en gaz différentes; et c) elle n'ait aucune installation de stockage du gaz ou installation de GNL sur son territoire. La dérogation s'applique à la Suède pour autant que: a) elle n'assure aucun transit de gaz vers d'autres États membres sur son territoire; b) sa consommation intérieure brute annuelle de gaz soit inférieure à 2 Mtep; et c) moins de 5 % de sa consommation totale d'énergie primaire provienne du gaz. Le Luxembourg, la Slovénie et la Suède informent la Commission de toute évolution des conditions fixées au présent paragraphe. La dérogation prévue au présent paragraphe cesse de s'appliquer lorsqu'au moins une de ces conditions cesse d'être remplie. Dans le cadre de l'évaluation nationale des risques effectuée conformément à l'article 7, paragraphe 3, le Luxembourg, la Slovénie et la Suède décrivent la situation en ce qui concerne les conditions respectives fixées au présent paragraphe et les perspectives de respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, compte tenu de l'impact économique de la mise en conformité avec les normes relatives aux infrastructures, de l'évolution du marché du gaz et des projets d'infrastructures gazières au sein du groupe de risque. Sur la base des informations fournies dans l'évaluation nationale des risques et si les conditions respectives fixées au présent paragraphe sont toujours réunies, la Commission peut décider que la dérogation peut continuer à s'appliquer pendant quatre années supplémentaires. En cas de décision positive, la procédure énoncée au présent alinéa est répétée après quatre ans.
Article 6 Normes d'approvisionnement en gaz
1 L'autorité compétente exige que les entreprises de gaz naturel qu'elle identifie prennent des mesures visant à garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés de l'État membre dans les cas suivants: a) des températures extrêmes pendant une période de pointe de sept jours, se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans; b) une période de trente jours de demande de gaz exceptionnellement élevée, se produisant avec une probabilité statistique d'une fois en vingt ans; c) pendant une période de trente jours en cas de défaillance de la plus grande infrastructure gazière dans des conditions hivernales moyennes. Au plus tard le 2 février 2018, chaque État membre notifie à la Commission sa définition de clients protégés, les volumes de consommation annuelle de gaz des clients protégés et le pourcentage que ces volumes de consommation représentent dans la consommation finale totale annuelle de gaz dans cet État membre. Lorsqu'un État membre inclut dans sa définition de clients protégés les catégories visées à l'article 2, point 5) a) ou b), il précise les volumes de consommation de gaz correspondant aux clients appartenant à ces catégories et le pourcentage que représente chacun de ces groupes de clients dans la consommation finale totale annuelle de gaz. L'autorité compétente identifie les entreprises de gaz naturel visées au premier alinéa du présent paragraphe et les indique dans le plan d'action préventif. Toute nouvelle mesure non fondée sur le marché envisagée pour garantir le respect des normes d'approvisionnement en gaz respecte la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4 à 9. Les États membres peuvent s'acquitter de l'obligation fixée au premier alinéa en mettant en œuvre des mesures d'efficacité énergétique ou en substituant au gaz une autre source d'énergie, notamment une source d'énergie renouvelable, dans la mesure où le même niveau de protection est assuré.
2 Toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée d'une durée supérieure à la période de trente jours visée au paragraphe 1, points b) et c), ou toute obligation supplémentaire imposée pour des raisons tenant à la sécurité de l'approvisionnement en gaz, repose sur l'évaluation des risques, figure dans le plan d'action préventif et: a) respecte l'article 8, paragraphe 1; b) ne porte pas préjudice à la capacité de tout autre État membre d'assurer l'approvisionnement en gaz de ses clients protégés conformément au présent article en cas d'urgence au niveau national, régional ou de l'Union; et c) respecte l'article 12, paragraphe 5, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union. La Commission peut demander une justification démontrant la conformité de toute mesure visée au premier alinéa avec les conditions qui y sont fixées. Cette justification est rendue publique par l'autorité compétente de l'État membre qui introduit la mesure. Toute nouvelle mesure non fondée sur le marché prise en vertu du premier alinéa du présent paragraphe et adoptée le 1er novembre 2017 ou après cette date respecte la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4 à 9.
3 Au terme des périodes fixées par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1 et 2, ou dans des conditions plus rigoureuses que celles fixées au paragraphe 1, les autorités compétentes et les entreprises de gaz naturel s'efforcent de maintenir l'approvisionnement en gaz, dans toute la mesure du possible, en particulier des clients protégés.
4 Les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel pour le respect des normes d'approvisionnement en gaz fixées au présent article sont non discriminatoires et ne font pas peser une charge excessive sur ces entreprises.
5 Les entreprises de gaz naturel sont autorisées à s'acquitter de leurs obligations fondées sur le présent article au niveau régional ou de l'Union, le cas échéant. Les autorités compétentes n'exigent pas que les normes d'approvisionnement en gaz fixées au présent article soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur leur territoire.
6 Les autorités compétentes veillent à ce que les conditions d'approvisionnement des clients protégés soient établies sans nuire au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et à un prix respectant la valeur marchande des approvisionnements.
Article 7 Évaluation des risques
1 Au plus tard le 1er novembre 2017, le REGRT pour le gaz effectue une simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures. Cette simulation comprend l'identification et l'évaluation des corridors d'approvisionnement d'urgence en gaz et indique également quels États membres sont en mesure de faire face aux risques identifiés, y compris en ce qui concerne le GNL. Les scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures ainsi que la méthodologie pour la simulation sont définis par le REGRT pour le gaz en coopération avec le groupe de coordination pour le gaz. Le REGRT pour le gaz garantit un niveau de transparence approprié et l'accès aux hypothèses de modélisation qu'il a utilisées dans ses scénarios. La simulation à l'échelle de l'Union des scénarios de rupture de l'approvisionnement en gaz et de défaillance d'infrastructures est répétée tous les quatre ans, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes.
2 Les autorités compétentes au sein de chaque groupe de risque figurant à l'annexe I effectuent une évaluation commune au niveau du groupe de risque (ci-après dénommée «évaluation commune des risques») de tous les facteurs de risque pertinents, tels que les risques de catastrophe naturelle, technologiques, commerciaux, sociaux, politiques et autres risques, qui pourraient conduire à la réalisation du risque transnational majeur pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz pour lequel le groupe de risque a été constitué. Les autorités compétentes tiennent compte des résultats de la simulation visée au paragraphe 1 du présent article pour élaborer les évaluations des risques, les plans d'action préventifs et les plans d'urgence. Les autorités compétentes dans chaque groupe de risque se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération aux fins de la réalisation de l'évaluation commune des risques et font rapport à ce sujet au groupe de coordination pour le gaz, onze mois avant l'expiration du délai pour la notification de l'évaluation commune des risques et de ses mises à jour. À la demande d'une autorité compétente, la Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration de l'évaluation commune des risques, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque, après avoir consulté les autorités compétentes concernées. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant le plus grand compte de la proposition de la Commission. Dix mois avant l'expiration du délai pour la notification de l'évaluation commune des risques ou de ses mises à jour, chaque autorité compétente partage et met à jour, au sein du mécanisme de coopération convenu, toutes les données nationales nécessaires pour élaborer l'évaluation commune des risques, en particulier pour élaborer les différents scénarios visés au paragraphe 4, point c).
3 L'autorité compétente de chaque État membre réalise une évaluation nationale des risques (ci-après dénommée «évaluation nationale des risques») de l'ensemble des risques pertinents affectant la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Cette évaluation est totalement cohérente avec les hypothèses et les résultats de la ou des évaluations communes des risques.
4 Les évaluations des risques visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont effectuées, selon le cas: a) selon les normes précisées aux articles 5 et 6. L'évaluation des risques décrit le calcul de la formule N – 1 au niveau national et, le cas échéant, comprend un calcul de la formule N – 1 au niveau régional. L'évaluation des risques inclut également les hypothèses utilisées, notamment, s'il y a lieu, celles pour le calcul de la formule N – 1 au niveau régional, et les données nécessaires à ce calcul. Le calcul de la formule N – 1 au niveau national s'accompagne d'une simulation de la défaillance de la plus grande infrastructure gazière selon une modélisation hydraulique pour le territoire national, ainsi que d'un calcul de la formule N – 1 prenant en considération un niveau de gaz dans les installations de stockage de 30 % et de 100 % du volume utile maximal; b) en tenant compte de toutes les circonstances nationales et transnationales pertinentes, en particulier de la taille du marché, de la configuration du réseau, des flux réels, y compris les flux sortant des États membres concernés, de la possibilité de flux physiques de gaz dans les deux directions, y compris l'éventuelle nécessité d'un renforcement consécutif du réseau de transport, de la présence de capacités de production et de stockage et du rôle du gaz dans la palette énergétique, en particulier en ce qui concerne le chauffage urbain, la production d'électricité et les usages industriels, ainsi que de considérations de sûreté et de qualité du gaz; c) en élaborant différents scénarios de demande de gaz exceptionnellement élevée et de rupture de l'approvisionnement en gaz, compte tenu de l'historique, de la probabilité, de la saison, de la fréquence et de la durée de ces événements, et en évaluant les conséquences probables de ces scénarios, par exemple: i) la défaillance des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, en particulier les infrastructures de transport, les installations de stockage ou les terminaux GNL, y compris la plus grande infrastructure gazière identifiée pour le calcul de la formule N – 1; et ii) la rupture des approvisionnements en provenance de fournisseurs de pays tiers et, le cas échéant, les risques géopolitiques; d) en identifiant l'interaction et la corrélation des risques parmi les États membres du groupe de risque et avec d'autres États membres ou d'autres groupes de risque, selon le cas, y compris en ce qui concerne les interconnexions, les approvisionnements transfrontaliers, l'accès transfrontalier aux installations de stockage et la capacité bidirectionnelle; e) en tenant compte des risques liés au contrôle des infrastructures pertinentes pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans la mesure où cela peut notamment impliquer des risques de sous-investissement, la remise en cause de la diversification, le détournement des infrastructures existantes ou le non-respect du droit de l'Union; f) en tenant compte de la capacité maximale d'interconnexion de chaque point d'entrée et de sortie frontalier et de différents niveaux de remplissage des installations de stockage.
5 Les évaluations communes et nationales des risques sont élaborées conformément au modèle pertinent figurant à l'annexe IV ou V. Si nécessaire, les États membres peuvent inclure des informations complémentaires. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 en vue de modifier les modèles figurant aux annexes IV et V, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, afin de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement et de réduire la charge administrative pour les États membres.
6 Les entreprises de gaz naturel, les clients industriels consommant du gaz, les organisations pertinentes représentant les intérêts des clients résidentiels et industriels consommant du gaz ainsi que les États membres et, lorsqu'elles ne sont pas les autorités compétentes, les autorités de régulation nationales coopèrent avec les autorités compétentes et leur fournissent sur demande toutes les informations nécessaires pour les évaluations communes et nationales des risques.
7 Au plus tard le 1er octobre 2018, les États membres notifient à la Commission la première évaluation commune des risques, une fois approuvée par tous les États membres du groupe de risque, et les évaluations nationales des risques. Les évaluations des risques sont mises à jour tous les quatre ans par la suite, à moins que les circonstances ne justifient des mises à jour plus fréquentes. Les évaluations des risques tiennent compte des progrès réalisés dans les investissements nécessaires pour se conformer aux normes relatives aux infrastructures définies à l'article 5 ainsi que des difficultés spécifiques rencontrées par chaque pays lors de la mise en œuvre de nouvelles solutions de substitution. Elles s'appuient également sur l'expérience acquise grâce à la simulation des plans d'urgence prévue à l'article 10, paragraphe 3.
Article 8 Mise en place des plans d'action préventifs et des plans d'urgence
1 Les mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz figurant dans un plan d'action préventif et un plan d'urgence sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et contrôlables, ne faussent pas indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz, et ne menacent pas la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union.
2 L'autorité compétente de chaque État membre met en place, après avoir consulté les entreprises de gaz naturel, les organisations concernées représentant les intérêts des clients résidentiels et industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité, les gestionnaires de réseau de transport d'électricité et, lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'autorité de régulation nationale: a) un plan d'action préventif contenant les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer les risques identifiés, y compris les effets des mesures d'efficacité énergétique et des mesures axées sur la demande, figurant dans les évaluations communes et nationales des risques conformément à l'article 9; b) un plan d'urgence contenant les mesures à prendre pour éliminer ou atténuer l'impact des ruptures de l'approvisionnement en gaz conformément à l'article 10.
3 Le plan d'action préventif et le plan d'urgence contiennent un chapitre régional, ou plusieurs chapitres régionaux, lorsqu'un État membre fait partie de différents groupes de risque au sens de l'annexe I. Les chapitres régionaux sont élaborés conjointement par tous les États membres faisant partie du groupe de risque avant d'être intégrés dans les plans nationaux respectifs. La Commission fait office de facilitateur de manière à faire en sorte que les chapitres régionaux renforcent collectivement la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans l'Union et ne donnent lieu à aucune contradiction, et de manière à lever tout obstacle à la coopération. Les chapitres régionaux contiennent des mesures transfrontalières appropriées et efficaces, y compris en ce qui concerne le GNL, sous réserve d'un accord entre les États membres faisant partie d'un même groupe de risque ou de groupes de risque différents qui sont touchés par lesdites mesures et qui les mettront en œuvre sur la base de la simulation visée à l'article 7, paragraphe 1, et de l'évaluation commune des risques.
4 Les autorités compétentes font régulièrement rapport au groupe de coordination pour le gaz sur l'état d'avancement de l'élaboration et de l'adoption des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, en particulier des chapitres régionaux. Plus particulièrement, les autorités compétentes se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, y compris l'échange de projets de plans. Elles font rapport au groupe de coordination pour le gaz en ce qui concerne le mécanisme de coopération convenu, seize mois avant l'expiration du délai fixé pour dégager un accord sur ces plans et leurs mises à jour. La Commission peut jouer un rôle de facilitateur lors de l'élaboration du plan d'action préventif et du plan d'urgence, en particulier pour la mise en place du mécanisme de coopération. Si les autorités compétentes au sein d'un groupe de risque ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un mécanisme de coopération, la Commission propose un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque. Les autorités compétentes concernées se mettent d'accord sur un mécanisme de coopération pour ce groupe de risque en tenant compte de la proposition de la Commission. Les autorités compétentes assurent le suivi régulier de la mise en œuvre du plan d'action préventif et du plan d'urgence.
5 Le plan d'action préventif et le plan d'urgence sont élaborés conformément aux modèles figurant aux annexes VI et VII. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 19 en vue de modifier les modèles figurant aux annexes VI et VII, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, afin de tenir compte de l'expérience acquise dans l'application du présent règlement et de réduire la charge administrative pour les États membres.
6 Les autorités compétentes d'États membres voisins se concertent en temps utile en vue d'assurer la cohérence de leurs plans d'action préventifs et de leurs plans d'urgence. Les autorités compétentes échangent, au sein de chaque groupe de risque, les projets de plans d'action préventifs et de plans d'urgence assortis de propositions de coopération, au plus tard cinq mois avant l'expiration du délai pour la présentation des plans. Les versions finales des chapitres régionaux visés au paragraphe 3 sont approuvées par tous les États membres faisant partie du groupe de risque. Les plans d'actions préventifs et les plans d'urgence contiennent également les mesures nationales nécessaires pour mettre en œuvre et faire appliquer les mesures transfrontalières figurant dans les chapitres régionaux.
7 Les plans d'action préventifs et les plans d'urgence sont rendus publics et notifiés à la Commission au plus tard le 1er mars 2019. La Commission informe le groupe de coordination pour le gaz de la notification des plans et publie ceux-ci sur son site internet. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification par les autorités compétentes, la Commission évalue les plans en tenant compte des vues exprimées au sein du groupe de coordination pour le gaz.
8 La Commission adresse à l'autorité compétente un avis accompagné de la recommandation visant à réviser un plan d'action préventif ou un plan d'urgence si un ou plusieurs des éléments suivants s'appliquent: a) il n'est pas efficace pour atténuer les risques identifiés dans l'évaluation des risques; b) il n'est pas cohérent avec les scénarios de risques évalués ou avec les plans d'un autre État membre ou d'un groupe de risque; c) il ne respecte pas l'exigence fixée au paragraphe 1 de ne pas fausser indûment la concurrence ou le fonctionnement efficace du marché intérieur; d) il ne respecte pas les dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l'Union.
9 Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis de la Commission visé au paragraphe 8, l'autorité compétente concernée notifie le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec les recommandations. En cas de désaccord en rapport avec des éléments visés au paragraphe 8, la Commission peut, dans un délai de quatre mois à compter de la réponse de l'autorité compétente, retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander une modification du plan d'action préventif ou du plan d'urgence. L'autorité compétente concernée tient pleinement compte des motifs détaillés de la Commission. S'il y a lieu, l'autorité compétente concernée procède sans tarder aux modifications et rend public le plan d'action préventif ou le plan d'urgence modifié. Lorsque la position finale de l'autorité compétente concernée diverge des motifs détaillés de la Commission, cette autorité compétente expose et rend public, conjointement avec sa position et les motifs détaillés de la Commission, la justification qui sous-tend sa position, dans un délai de deux mois à compter de la réception des motifs détaillés de la Commission.
10 Pour les mesures non fondées sur le marché adoptées le 1er novembre 2017 ou après cette date, la procédure établie à l'article 9, paragraphes 4, 6, 8 et 9, s'applique.
11 La confidentialité des informations sensibles sur le plan commercial est préservée.
12 Les plans d'action préventifs et les plans d'urgence élaborés en application du règlement (UE) no 994/2010, et mis à jour conformément audit règlement, demeurent en vigueur jusqu'à ce que les plans d'action préventifs et les plans d'urgence visés au paragraphe 1 du présent article soient mis en place pour la première fois.
Article 9 Contenu des plans d'action préventifs
1 Le plan d'action préventif contient: a) les résultats de l'évaluation des risques et un résumé des scénarios considérés, visés à l'article 7, paragraphe 4, point c); b) la définition de clients protégés et les informations décrites à l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa; c) les mesures, les volumes et les capacités nécessaires pour satisfaire aux normes relatives aux infrastructures et aux normes d'approvisionnement en gaz fixées aux articles 5 et 6, y compris, le cas échéant, l'indication de la mesure dans laquelle des mesures axées sur la demande peuvent compenser suffisamment et en temps utile une rupture de l'approvisionnement en gaz visée à l'article 5, paragraphe 2, l'identification de la plus grande infrastructure gazière d'intérêt commun dans le cas de l'application de l'article 5, paragraphe 3, les volumes de gaz nécessaires par catégorie de clients protégés et par scénario visés à l'article 6, paragraphe 1, et toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée, y compris toute justification démontrant la conformité avec les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, et une description d'un mécanisme visant à réduire temporairement toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée ou obligation supplémentaire conformément à l'article 11, paragraphe 3; d) les obligations imposées aux entreprises de gaz naturel, aux entreprises d'électricité le cas échéant et aux autres organismes pertinents susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz, telles que des obligations concernant la sûreté de fonctionnement du réseau de gaz; e) d'autres mesures préventives conçues pour faire face aux risques identifiés dans l'évaluation des risques, telles que celles liées à la nécessité de renforcer les interconnexions entre États membres voisins, d'accroître davantage l'efficacité énergétique, de réduire la demande de gaz, et à la possibilité de diversifier les voies et les sources d'approvisionnement en gaz et l'utilisation régionale des capacités de stockage et de GNL existantes, le cas échéant, de manière à maintenir l'approvisionnement en gaz de tous les clients dans toute la mesure du possible; f) des informations sur l'impact économique, l'efficacité et l'efficience des mesures contenues dans le plan, y compris les obligations visées au point k); g) une description des effets des mesures contenues dans le plan sur le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ainsi que des marchés nationaux, y compris les obligations visées au point k); h) une description de l'impact des mesures sur l'environnement et sur les clients; i) les mécanismes à utiliser pour la coopération avec les autres États membres, y compris les mécanismes pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'action préventifs et des plans d'urgence; j) des informations sur les interconnexions et infrastructures existantes et futures, y compris celles donnant accès au marché intérieur, sur les flux transfrontaliers, sur l'accès transfrontalier aux installations de stockage et de GNL ainsi que sur la capacité bidirectionnelle, en particulier en cas d'urgence; k) des informations relatives à toutes les obligations de service public en rapport avec la sécurité de l'approvisionnement en gaz. Les informations sensibles concernant les points a), c) et d) du premier alinéa qui, si elles étaient divulguées, pourraient menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz peuvent être exclues.
2 Le plan d'action préventif, notamment les actions visant à respecter les normes relatives aux infrastructures prévues à l'article 5, tient compte du TYNDP dans l'ensemble de l'Union élaboré par le REGRT pour le gaz conformément à l'article 8, paragraphe 10, du règlement (CE) no 715/2009.
3 Le plan d'action préventif repose essentiellement sur des mesures fondées sur le marché et ne fait pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel ni ne porte préjudice au fonctionnement du marché intérieur du gaz.
4 Les États membres et, en particulier, leurs autorités compétentes veillent à ce que toutes les mesures préventives non fondées sur le marché, telles que celles visées à l'annexe VIII, qui sont adoptées le 1er novembre 2017 ou après cette date, qu'elles fassent partie du plan d'action préventif ou qu'elles soient adoptées ultérieurement, respectent les critères énoncés à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa.
5 L'autorité compétente rend publique toute mesure visée au paragraphe 4 qui ne figure pas encore dans le plan d'action préventif, et notifie à la Commission la description de toute mesure de ce type ainsi que de son impact sur le marché national du gaz et, dans la mesure du possible, sur les marchés du gaz des autres États membres.
6 Si la Commission a des doutes quant au fait qu'une mesure visée au paragraphe 4 du présent article respecte les critères fixés à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, elle demande à l'État membre concerné de lui notifier une analyse d'impact.
7 Une analyse d'impact en application du paragraphe 6 porte au moins sur les aspects suivants: a) l'impact potentiel sur le développement du marché national du gaz et la concurrence au niveau national; b) l'impact potentiel sur le marché intérieur du gaz; c) l'impact potentiel sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz des États membres voisins, notamment pour les mesures qui pourraient réduire la liquidité des marchés régionaux ou restreindre les flux vers les États membres voisins; d) les coûts et avantages évalués par rapport à des mesures de substitution fondées sur le marché; e) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité par rapport à d'éventuelles mesures fondées sur le marché; f) une appréciation de la mesure quant aux possibilités égales qu'elle garantit à tous les acteurs du marché; g) une stratégie de retrait progressif, la durée attendue de la mesure envisagée et un calendrier de révision approprié. L'analyse visée aux points a) et b) est effectuée par l'autorité de régulation nationale. L'analyse d'impact est rendue publique par l'autorité compétente et est notifiée à la Commission.
8 Lorsque, sur la base de l'analyse d'impact, la Commission estime que la mesure est susceptible de menacer la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'autres États membres ou de l'Union, elle prend, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'analyse d'impact, une décision exigeant, dans la mesure nécessaire, la modification ou le retrait de la mesure. La mesure adoptée n'entre en vigueur que lorsqu'elle est approuvée par la Commission ou a été modifiée conformément à la décision de la Commission. Le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Ce délai de quatre mois peut être prolongé avec le consentement de la Commission et de l'autorité compétente.
9 Lorsque, sur la base de l'analyse d'impact, la Commission estime que la mesure ne respecte pas les critères fixés à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, elle peut émettre un avis dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'analyse d'impact. La procédure énoncée à l'article 8, paragraphes 8 et 9, s'applique. Le délai de quatre mois commence à courir à compter du jour suivant celui de la réception d'une notification complète. Ce délai de quatre mois peut être prolongé avec le consentement de la Commission et de l'autorité compétente.
10 L'article 8, paragraphe 9, s'applique à toute mesure soumise aux paragraphes 6 à 9 du présent article.
11 Le plan d'action préventif est mis à jour tous les quatre ans après le 1er mars 2019, ou plus fréquemment si les circonstances le justifient ou à la demande de la Commission. Le plan mis à jour tient compte de l'évaluation des risques mise à jour et des résultats des essais effectués conformément à l'article 10, paragraphe 3. L'article 8 s'applique au plan mis à jour.
Article 10 Contenu des plans d'urgence
1 Le plan d'urgence: a) se fonde sur les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1; b) précise le rôle et les responsabilités des entreprises de gaz naturel, des gestionnaires de réseau de transport d'électricité le cas échéant, et des clients industriels consommant du gaz, y compris des producteurs d'électricité concernés, en tenant compte de la façon dont ils sont touchés en cas de rupture de l'approvisionnement en gaz, ainsi que leur interaction avec les autorités compétentes et, le cas échéant, avec les autorités de régulation nationales à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1; c) précise le rôle et les responsabilités des autorités compétentes et des autres organismes auxquels des tâches ont été déléguées conformément à l'article 3, paragraphe 2, à chacun des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1; d) veille à ce que les entreprises de gaz naturel et les clients industriels consommant du gaz, y compris les producteurs d'électricité concernés, aient une latitude suffisante pour réagir aux niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1; e) définit, si c'est approprié, les mesures et les actions à prendre pour atténuer l'impact potentiel d'une rupture de l'approvisionnement en gaz sur le chauffage urbain et sur l'approvisionnement en électricité produite à partir du gaz, notamment à l'aide d'une vue intégrée du fonctionnement des réseaux énergétiques d'électricité et de gaz, le cas échéant; f) établit des procédures et mesures détaillées à suivre pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, notamment les mécanismes correspondants de flux d'information; g) désigne un gestionnaire de crise et précise son rôle; h) définit la contribution des mesures fondées sur le marché pour faire face à la situation en cas d'alerte et pour atténuer les conséquences en cas d'urgence; i) définit la contribution des mesures non fondées sur le marché prévues ou à mettre en œuvre en cas d'urgence et évalue la nécessité d'utiliser de telles mesures pour faire face à une crise. Les effets des mesures non fondées sur le marché sont évalués et des procédures pour leur mise en œuvre sont définies. Des mesures non fondées sur le marché ne doivent être utilisées que lorsque les mécanismes fondés sur le marché ne peuvent plus à eux seuls assurer les approvisionnements, en particulier au profit des clients protégés, ou aux fins de l'application de l'article 13; j) décrit les mécanismes employés pour la coopération avec les autres États membres pour les niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, et les modalités de l'échange d'informations entre les autorités compétentes; k) précise les obligations en matière de présentation de rapports imposées aux entreprises de gaz naturel et, le cas échéant, aux entreprises d'électricité en cas d'alerte et en cas d'urgence; l) décrit les arrangements techniques ou juridiques en place pour empêcher une consommation de gaz indue de la part de clients qui sont connectés à un réseau de distribution ou de transport de gaz mais qui ne sont pas des clients protégés; m) décrit les arrangements techniques, juridiques et financiers en place pour satisfaire aux obligations en matière de solidarité fixées à l'article 13; n) fait une estimation des volumes de gaz susceptibles d'être consommés par les clients protégés au titre de la solidarité, compte tenu au moins des cas décrits à l'article 6, paragraphe 1; o) établit une liste d'actions prédéfinies visant à rendre du gaz disponible en cas d'urgence, y compris les accords commerciaux entre les parties impliquées dans ces actions et, le cas échéant, les mécanismes d'indemnisation pour les entreprises de gaz naturel, en tenant dûment compte de la confidentialité des données sensibles. Ces actions peuvent impliquer des accords transfrontaliers entre des États membres et/ou des entreprises de gaz naturel. Pour empêcher une consommation indue de gaz pendant une urgence, visée au point l) du premier alinéa, ou pendant l'application des mesures visées à l'article 11, paragraphe 3, et à l'article 13, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe les clients qui ne sont pas des clients protégés qu'ils doivent interrompre ou réduire leur consommation de gaz sans générer de situation dangereuse d'un point de vue technique.
2 Le plan d'urgence est mis à jour tous les quatre ans après le 1er mars 2019, ou plus fréquemment si les circonstances le justifient ou à la demande de la Commission. Le plan mis à jour tient compte de l'évaluation des risques mise à jour et des résultats des essais effectués conformément au paragraphe 3 du présent article. L'article 8, paragraphes 4 à 11, s'applique au plan mis à jour.
3 Les mesures, actions et procédures prévues dans le plan d'urgence sont testées au moins une fois entre les mises à jour prévues tous les quatre ans visées au paragraphe 2. Pour tester le plan d'urgence, l'autorité compétente simule des scénarios à impact élevé et moyen et des réponses en temps réel conformément audit plan d'urgence. Les résultats des essais sont présentés par l'autorité compétente au groupe de coordination pour le gaz.
4 Le plan d'urgence veille au maintien de l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté en cas d'urgence, et il n'introduit pas de mesure limitant indûment le flux de gaz transfrontalier.
Article 11 Déclaration de crise
1 Il existe les trois niveaux de crise suivants: a) niveau d'alerte précoce (alerte précoce): lorsqu'il existe des informations concrètes, sérieuses et fiables, selon lesquelles un événement qui est de nature à nuire considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz peut se produire et est susceptible d'entraîner le déclenchement du niveau d'alerte ou d'urgence; le niveau d'alerte précoce peut être activé au moyen d'un mécanisme d'alerte précoce; b) niveau d'alerte (alerte): lorsqu'il y a rupture de l'approvisionnement en gaz ou que la demande de gaz est exceptionnellement élevée, ce qui nuit considérablement à l'état de l'approvisionnement en gaz, mais que le marché est encore en mesure de faire face à cette rupture ou à cette demande sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures non fondées sur le marché; c) niveau d'urgence (urgence): lorsqu'il y a une demande de gaz exceptionnellement élevée, une interruption significative de l'approvisionnement en gaz ou une autre détérioration significative de l'état de l'approvisionnement en gaz et que toutes les mesures pertinentes fondées sur le marché ont été mises en œuvre sans que l'approvisionnement en gaz soit suffisant pour satisfaire la demande de gaz restante, de sorte que des mesures supplémentaires, non fondées sur le marché, doivent être mises en place, en vue, en particulier, de garantir l'approvisionnement en gaz des clients protégés conformément à l'article 6.
2 Lorsque l'autorité compétente déclare l'un des niveaux de crise visés au paragraphe 1, elle informe immédiatement la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté et leur fournit toutes les informations nécessaires, notamment au sujet des actions qu'elle compte entreprendre. En cas d'urgence susceptible de provoquer une demande d'assistance adressée à l'Union et à ses États membres, l'autorité compétente de l'État membre concerné informe sans tarder le Centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC) de la Commission.
3 Lorsqu'un État membre a déclaré une urgence et a indiqué qu'une action transfrontalière est requise, toute norme d'approvisionnement en gaz renforcée ou toute obligation supplémentaire imposée aux entreprises de gaz naturel dans d'autres États membres faisant partie du même groupe de risque en vertu de l'article 6, paragraphe 2, est temporairement ramenée au niveau établi à l'article 6, paragraphe 1. Les obligations fixées au premier alinéa du présent paragraphe cessent de s'appliquer immédiatement après que l'autorité compétente déclare la fin de l'urgence ou que la Commission conclut, conformément au paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.
4 Lorsque l'autorité compétente déclare une urgence, elle lance les actions prédéfinies exposées dans son plan d'urgence et elle informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes au sein du groupe de risque, ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté, notamment des actions qu'elle compte entreprendre. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, l'autorité compétente peut entreprendre des actions s'écartant du plan d'urgence. L'autorité compétente informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes au sein de son groupe de risque, figurant à l'annexe I, ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté, de ces actions et elle justifie cet écart.
5 Le gestionnaire de réseau de transport veille à ce que, lorsqu'une urgence est déclarée dans un État membre voisin, la priorité sur toute capacité concurrente aux points de sortie vers des installations de stockage soit accordée à la capacité aux points d'interconnexion vers cet État membre, qu'elle soit ferme ou interruptible et qu'elle ait été réservée avant ou pendant l'urgence. L'utilisateur du réseau bénéficiant de la capacité prioritaire verse rapidement une indemnisation équitable à l'utilisateur du réseau bénéficiant de la capacité ferme pour la perte financière subie du fait du traitement prioritaire appliqué, y compris un remboursement proportionné des frais liés à l'interruption de la capacité ferme. Le processus de détermination et de versement de l'indemnisation ne porte pas atteinte à l'application de la règle de priorité.
6 Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que: a) aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur; b) aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et c) l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.
7 Pendant une urgence et pour des motifs raisonnables, à la demande du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné, un État membre peut décider d'assurer en priorité l'approvisionnement en gaz de certaines centrales au gaz d'importance stratégique par rapport à l'approvisionnement en gaz de certaines catégories de clients protégés, si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales au gaz d'importance stratégique est susceptible: a) d'entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité; ou b) de nuire à la production et/ou au transport du gaz. Les États membres fondent une telle mesure sur l'évaluation des risques. Les centrales au gaz d'importance stratégique visées au premier alinéa sont clairement identifiées comme le sont les volumes de gaz qui feraient éventuellement l'objet d'une telle mesure et ces données sont consignées dans les chapitres régionaux des plans d'action préventifs et des plans d'urgence. Leur identification est effectuée en étroite coopération avec les gestionnaires de réseau de transport du réseau d'électricité et du réseau de gaz de l'État membre concerné.
8 La Commission vérifie, dans les meilleurs délais, mais en tout état de cause dans un délai de cinq jours à compter de la réception, de la part de l'autorité compétente, des informations visées au paragraphe 2, si la déclaration d'urgence est justifiée conformément au paragraphe 1, point c), et si les mesures prises suivent d'aussi près que possible les actions répertoriées dans le plan d'urgence, ne font pas peser une charge excessive sur les entreprises de gaz naturel et sont conformes au paragraphe 6. La Commission peut, à la demande d'une autre autorité compétente, d'entreprises de gaz naturel ou de sa propre initiative, demander à l'autorité compétente de modifier les mesures lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions visées dans la première phrase du présent paragraphe. La Commission peut également demander à l'autorité compétente de déclarer la fin de l'urgence lorsqu'elle conclut que cette déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée conformément au paragraphe 1, point c). Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'autorité compétente modifie les mesures et les notifie à la Commission ou informe celle-ci des raisons pour lesquelles elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'autorité compétente ou, le cas échéant, les autorités compétentes concernées et, lorsqu'elle le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente expose les motifs qui sous-tendent cette décision.
9 Lorsque l'autorité compétente déclare la fin d'un des niveaux de crise visés au paragraphe 1, elle en informe la Commission ainsi que les autorités compétentes des États membres avec lesquels l'État membre de cette autorité compétente est directement connecté.
Article 12 Mesures d'urgence aux niveaux régional et de l'Union
1 La Commission peut déclarer une urgence au niveau régional ou de l'Union à la demande d'une autorité compétente qui a déclaré une urgence et à la suite des vérifications menées conformément à l'article 11, paragraphe 8. La Commission déclare, selon le cas, une urgence au niveau régional ou de l'Union à la demande d'au moins deux autorités compétentes qui ont déclaré une urgence et à la suite des vérifications prévues à l'article 11, paragraphe 8, et lorsque les motifs de ces urgences sont liés. Dans tous les cas, quand elle déclare une urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission, utilisant les moyens de communication les plus appropriés à la situation, consulte d'autres autorités compétentes et tient dûment compte de toutes les informations pertinentes fournies par celles-ci. Lorsque la Commission décide, à la suite d'une évaluation, qu'il n'y a plus de raison suffisante au niveau régional ou de l'Union pour justifier la déclaration d'urgence, la Commission déclare la fin de l'urgence au niveau régional ou de l'Union, elle motive sa décision et en informe le Conseil.
2 La Commission convoque le groupe de coordination pour le gaz dès qu'elle déclare une urgence au niveau régional ou de l'Union.
3 En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission coordonne les actions des autorités compétentes, en tenant pleinement compte des informations pertinentes découlant de la consultation du groupe de coordination pour le gaz et des résultats de cette consultation. La Commission veille notamment: a) aux échanges d'informations; b) à la cohérence et à l'efficacité des actions aux niveaux de l'État membre et de la région par rapport au niveau de l'Union; c) à la coordination des actions vis-à-vis des pays tiers.
4 La Commission peut convoquer un groupe de gestion de crise composé des gestionnaires de crise visés à l'article 10, paragraphe 1, point g), des États membres concernés par l'urgence. Elle peut, en accord avec les gestionnaires de crise, inviter d'autres parties prenantes concernées à participer. Elle veille à ce que le groupe de coordination pour le gaz soit régulièrement informé des travaux du groupe de gestion de crise.
5 Les États membres et, en particulier, les autorités compétentes, veillent à ce que: a) aucune mesure ne soit prise, à aucun moment, qui restreigne indûment le flux de gaz au sein du marché intérieur, notamment le flux de gaz à destination des marchés touchés; b) aucune mesure ne soit prise qui risque de compromettre gravement l'état de l'approvisionnement en gaz dans un autre État membre; et c) l'accès transfrontalier aux infrastructures conformément au règlement (CE) no 715/2009 soit maintenu autant que possible au regard des contraintes techniques et de sûreté, conformément au plan d'urgence.
6 Lorsque, à la demande d'une autorité compétente ou d'une entreprise de gaz naturel ou de sa propre initiative, la Commission estime que, en cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, une action entreprise par un État membre ou une autorité compétente ou le comportement d'une entreprise de gaz naturel est contraire au paragraphe 5, elle demande à l'État membre ou à l'autorité compétente de modifier son action ou d'entreprendre une action pour assurer le respect du paragraphe 5, en l'informant des motifs justifiant sa demande. Il est tenu dûment compte de la nécessité d'exploiter le réseau d'approvisionnement en gaz en toute sécurité à tout moment. Dans un délai de trois jours à compter de la notification de la demande de la Commission, l'État membre ou l'autorité compétente modifie son action et en informe la Commission ou expose à la Commission les raisons pour lesquelles il ou elle n'est pas d'accord avec la demande. Dans ce dernier cas, la Commission peut, dans un délai de trois jours à compter de son information, modifier ou retirer sa demande ou convoquer l'État membre ou l'autorité compétente et, lorsque la Commission le juge nécessaire, le groupe de coordination pour le gaz, afin d'étudier la question. La Commission expose de manière détaillée les motifs qui l'amènent à demander la modification de l'action. L'État membre ou l'autorité compétente tient pleinement compte de la position de la Commission. Lorsque la décision finale de l'État membre ou de l'autorité compétente diverge de la position de la Commission, l'autorité compétente ou l'État membre expose les motifs qui sous-tendent cette décision.
7 Après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, la Commission dresse une liste de réserve permanente pour une équipe de travail de contrôle composée d'experts du secteur et de représentants de la Commission. L'équipe de travail de contrôle peut être déployée hors de l'Union en cas de besoin. Elle surveille et fait rapport sur les flux de gaz qui entrent dans l'Union, en collaboration avec les pays tiers fournisseurs et de transit.
8 L'autorité compétente transmet les informations relatives à tout besoin d'assistance à l'ERCC de la Commission. L'ERCC évalue la situation globale et donne des conseils sur l'assistance à fournir aux États membres les plus touchés et, le cas échéant, aux pays tiers.
Article 13 Solidarité
1 Si un État membre a demandé l'application de la mesure de solidarité au titre du présent article, un État membre qui est directement connecté à l'État membre demandeur ou, lorsque celui-ci le prévoit, son autorité compétente ou le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire de réseau de distribution, prend, dans la mesure du possible sans générer de situation dangereuse, les mesures nécessaires pour que l'approvisionnement en gaz de clients autres que les clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire soit réduit ou interrompu dans la mesure nécessaire et aussi longtemps que l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité n'est pas assuré dans l'État membre demandeur. L'État membre demandeur veille à ce que le volume de gaz concerné soit effectivement fourni aux clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire. Dans des circonstances exceptionnelles et sur demande dûment motivée adressée par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité ou de gaz concerné à son autorité compétente, l'approvisionnement en gaz peut aussi être maintenu pour certaines centrales au gaz d'importance stratégique au sens de l'article 11, paragraphe 7, dans l'État membre qui répond à la demande de solidarité si le déficit d'approvisionnement en gaz de ces centrales devait entraîner un dysfonctionnement grave du réseau d'électricité ou nuire à la production et/ou au transport du gaz.
2 Un État membre prend également la mesure de solidarité en faveur d'un autre État membre auquel il est connecté via un pays tiers, à moins que les flux transitant par ce pays tiers ne soient réduits. Cette extension de la mesure de solidarité est subordonnée à l'accord des États membres concernés, lesquels associent, le cas échéant, le pays tiers via lequel ils sont connectés.
3 Une mesure de solidarité est prise en dernier recours et s'applique uniquement si l'État membre demandeur: a) n'a pas été en mesure de combler le déficit d'approvisionnement en gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, malgré l'application de la mesure visée à l'article 11, paragraphe 3; b) a épuisé toutes les mesures fondées sur le marché et toutes les mesures prévues dans son plan d'urgence; c) a notifié à la Commission et aux autorités compétentes de tous les États membres avec lesquels il est connecté soit directement, soit, en vertu du paragraphe 2, via un pays tiers, une demande explicite accompagnée d'une description des mesures mises en œuvre visées au point b) du présent paragraphe; d) s'engage à verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité conformément au paragraphe 8.
4 Si plus d'un État membre est susceptible de répondre à la demande de solidarité d'un État membre, l'État membre demandeur, après avoir consulté tous les États membres tenus de répondre à la demande de solidarité, recherche l'offre la plus avantageuse en se fondant sur les coûts, la rapidité de la livraison, la fiabilité et la diversification des approvisionnements en gaz. Les États membres concernés font ces offres sur la base de mesures volontaires axées sur la demande autant que possible et le plus longtemps possible, avant de recourir à des mesures non fondées sur le marché.
5 Lorsque les mesures fondées sur le marché se révèlent insuffisantes pour l'État membre qui répond à la demande de solidarité pour faire face au déficit d'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur, l'État membre qui répond à la demande de solidarité peut introduire des mesures non fondées sur le marché pour satisfaire aux obligations fixées aux paragraphes 1 et 2.
6 L'autorité compétente de l'État membre demandeur informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des États membres qui répondent à la demande de solidarité lorsque l'approvisionnement en gaz des clients protégés au titre de la solidarité sur son territoire est assuré ou lorsque les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 sont, compte tenu de ses besoins, réduites ou lorsqu'elles sont suspendues à la demande de l'État membre qui bénéficie de la solidarité.
7 Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de la sûreté et de la fiabilité techniques du fonctionnement du réseau de gaz d'un État membre qui répond à une demande de solidarité et à concurrence de la capacité maximale d'exportation à l'interconnexion de l'infrastructure de l'État membre concerné vers l'État membre demandeur. Les arrangements techniques, juridiques et financiers peuvent tenir compte de ces circonstances, en particulier celles dans lesquelles le marché sera mis à contribution jusqu'à concurrence de la capacité maximale d'interconnexion.
8 La solidarité au titre du présent règlement s'entend contre indemnisation. L'État membre qui fait appel à la solidarité verse ou fait verser rapidement une indemnisation équitable à l'État membre qui répond à la demande de solidarité. Cette indemnisation équitable couvre au minimum: a) le gaz acheminé sur le territoire de l'État membre demandeur; b) tous les autres coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité, y compris, le cas échéant, le coût des mesures éventuellement établies à l'avance; c) le remboursement de toute indemnisation résultant d'une procédure judiciaire, d'une procédure d'arbitrage ou de procédures et règlements similaires et des coûts connexes de ce type de procédure entre l'État membre qui répond à la demande de solidarité et les entités impliquées dans la réponse à cette demande. Conformément au premier alinéa, une indemnisation équitable inclut, entre autres, tous les coûts raisonnables que l'État membre qui répond à une demande de solidarité supporte du fait de l'obligation de verser une indemnisation en vertu des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union et en vertu des obligations internationales applicables dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, ainsi que tout autre coût raisonnable découlant du versement d'une indemnisation conformément aux règles nationales en matière d'indemnisation. Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, en particulier les arrangements techniques, juridiques et financiers en application du paragraphe 10, pour mettre en œuvre les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Ces mesures peuvent prévoir les modalités pratiques d'un versement rapide.
9 Les États membres veillent à ce que les dispositions du présent article soient mises en œuvre conformément aux traités, à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et aux obligations internationales applicables. Ils prennent les mesures qui s'imposent à cet effet.
10 Le 1er décembre 2018 au plus tard, les États membres adoptent les mesures nécessaires, y compris celles convenues dans le cadre d'arrangements techniques, juridiques et financiers, pour faire en sorte que le gaz soit fourni aux clients protégés au titre de la solidarité dans l'État membre demandeur conformément aux paragraphes 1 et 2. Les arrangements techniques, juridiques et financiers sont convenus entre les États membres qui sont connectés directement ou, conformément au paragraphe 2, via une un pays tiers, et sont décrits dans leurs plans d'urgence respectifs. Ces arrangements peuvent, entre autres, porter sur les éléments suivants: a) la sécurité opérationnelle des réseaux; b) les prix du gaz à appliquer et/ou la méthodologie pour fixer ces prix, compte tenu de l'impact sur le fonctionnement du marché; c) l'utilisation des interconnexions, y compris la capacité bidirectionnelle et le stockage souterrain de gaz; d) les volumes de gaz ou la méthodologie pour déterminer ces volumes; e) les catégories de coûts qui devront faire rapidement l'objet d'une indemnisation équitable, qui peuvent inclure le préjudice subi par les secteurs ayant fait l'objet de délestages; f) une indication de la méthode pouvant servir au calcul de l'indemnisation équitable. Les arrangements financiers convenus entre les États membres avant qu'il ne soit fait appel à la solidarité contiennent des dispositions permettant le calcul de l'indemnisation équitable d'au moins tous les coûts pertinents et raisonnables occasionnés par la réponse à la demande de solidarité et un engagement de verser cette indemnisation. Tout mécanisme d'indemnisation comprend des mesures encourageant la participation à des solutions fondées sur le marché, telles que des enchères et des mesures axées sur la demande. Il ne crée aucune mesure comportant des effets pervers, notamment sur le plan financier, qui encourageraient les acteurs du marché à différer leur action jusqu'à ce que des mesures non fondées sur le marché soient appliquées. Tous les mécanismes d'indemnisation, ou du moins un résumé de ceux-ci, sont consignés dans les plans d'urgence.
11 Tant qu'un État membre peut couvrir, par sa production propre, la consommation de gaz de ses clients protégés au titre de la solidarité, il est exempté de l'obligation de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers avec les États membres avec lesquels il est connecté directement ou, conformément au paragraphe 2, via un pays tiers, dans le but de bénéficier de la solidarité. Une telle dérogation n'affecte pas l'obligation de l'État membre concerné de répondre à une demande de solidarité en faveur d'autres États membres en application du présent article.
12 Au plus tard le 1er décembre 2017, la Commission, après avoir consulté le groupe de coordination pour le gaz, fournit des orientations juridiquement non contraignantes concernant les éléments clés des arrangements techniques, juridiques et financiers, en particulier quant à la manière d'appliquer les éléments décrits aux paragraphes 8 et 10.
13 Lorsque les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires au plus tard le 1er octobre 2018, la Commission peut proposer, après avoir consulté les autorités compétentes concernées, un cadre pour ces mesures, fixant les principes nécessaires pour les rendre opérationnelles, sur la base des orientations de la Commission énoncées au paragraphe 12. Les États membres établissent la version définitive de leurs arrangements au plus tard le 1er décembre 2018 en tenant le plus grand compte de la proposition de la Commission.
14 Le fait que les États membres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leurs arrangements techniques, juridiques et financiers ou à en établir la version définitive est sans incidence sur l'applicabilité du présent article. Dans un tel cas, les États membres concernés conviennent des mesures ad hoc nécessaires et l'État membre qui fait appel à la solidarité prend un engagement conformément au paragraphe 3, point d).
15 Les obligations fixées aux paragraphes 1 et 2 du présent article cessent de s'appliquer immédiatement après que la fin de l'urgence est déclarée ou après que la Commission conclut, conformément à l'article 11, paragraphe 8, premier alinéa, que la déclaration d'urgence n'est pas ou n'est plus justifiée.
16 Lorsque l'Union supporte des coûts du fait d'une responsabilité autre qu'une responsabilité pour des actes illégaux ou un comportement illégal en application de l'article 340, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les mesures que les États membres sont tenus de prendre en vertu du présent article, ces coûts lui sont remboursés par l'État membre qui bénéficie de la solidarité.
Article 14 Échange d'informations
1 Lorsqu'un État membre a déclaré un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, les entreprises de gaz naturel concernées mettent quotidiennement à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre concerné, notamment les informations suivantes: a) les prévisions pour les trois prochains jours de la demande et de l'approvisionnement quotidiens en gaz, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j); b) le flux quotidien de gaz à tous les points d'entrée et de sortie transfrontaliers, ainsi qu'à tous les points qui relient une installation de production, une installation de stockage ou un terminal GNL au réseau, en millions de mètres cubes par jour (Mio m3/j); c) la période, exprimée en jours, pendant laquelle il est prévu que l'approvisionnement en gaz des clients protégés peut être assuré.
2 En cas d'urgence au niveau régional ou de l'Union, la Commission peut demander à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 de lui fournir sans tarder au moins les éléments suivants: a) les informations indiquées au paragraphe 1; b) des informations relatives aux mesures prévues et à celles déjà mises en œuvre par l'autorité compétente pour atténuer les conséquences en cas d'urgence, ainsi que des informations sur leur efficacité; c) les demandes de mesures supplémentaires à prendre par d'autres autorités compétentes; d) les mesures mises en œuvre à la demande d'autres autorités compétentes.
3 Après une urgence, l'autorité compétente visée au paragraphe 1 présente à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard six semaines après la levée de l'urgence, une évaluation détaillée de l'urgence et de l'efficacité des mesures mises en œuvre, qui comprend une évaluation de l'impact économique de l'urgence, de l'impact sur le secteur de l'électricité et de l'assistance fournie à l'Union et à ses États membres ou reçue de l'Union et de ses États membres. Cette évaluation est mise à la disposition du groupe de coordination pour le gaz, et les mises à jour des plans d'action préventifs et des plans d'urgence en tiennent compte. La Commission analyse les évaluations présentées par les autorités compétentes et communique aux États membres, au Parlement européen et au groupe de coordination pour le gaz les conclusions de son analyse sous une forme agrégée.
4 Dans des circonstances dûment justifiées, indépendamment d'une déclaration d'urgence, l'autorité compétente de l'État membre le plus touché peut exiger des entreprises de gaz naturel qu'elles fournissent les informations visées au paragraphe 1 ou des informations supplémentaires nécessaires pour évaluer la situation globale de l'approvisionnement en gaz dans l'État membre ou d'autres États membres, y compris des informations contractuelles, autres que des informations relatives aux prix. La Commission peut demander aux autorités compétentes les informations fournies par des entreprises de gaz naturel au titre du présent paragraphe, pour autant que ces mêmes informations n'aient pas déjà été transmises à la Commission.
5 Lorsque la Commission estime que l'approvisionnement en gaz dans l'Union ou une partie de l'Union est menacé ou susceptible de l'être et que cela peut conduire à la déclaration d'un des niveaux de crise visés à l'article 11, paragraphe 1, elle peut exiger des autorités compétentes concernées qu'elles collectent et lui communiquent les informations nécessaires pour évaluer l'état de l'approvisionnement en gaz. La Commission communique son évaluation au groupe de coordination pour le gaz.
6 Pour permettre aux autorités compétentes et à la Commission d'évaluer la situation en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz aux niveaux national, régional et de l'Union, chaque entreprise de gaz naturel notifie: a) à l'autorité compétente concernée les détails suivants relatifs aux contrats de fourniture de gaz comportant une dimension transfrontalière et d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus pour se procurer du gaz: i) durée du contrat; ii) volumes annuels prévus par le contrat; iii) volumes maximaux journaliers prévus par le contrat en cas d'alerte ou d'urgence; iv) points de livraison prévus par le contrat; v) volumes de gaz minimaux journaliers et mensuels; vi) conditions de suspension des livraisons de gaz; vii) mention indiquant si le contrat, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représente le seuil de 28 % visé au paragraphe 6, point b), ou le dépasse dans l'État membre le plus touché; b) à l'autorité compétente de l'État membre le plus touché, immédiatement après leur conclusion ou leur modification, les contrats de fourniture de gaz d'une durée supérieure à un an qu'elle a conclus ou modifiés le 1er novembre 2017 ou après cette date et qui, individuellement ou conjointement avec les autres contrats qu'elle a passés avec le même fournisseur ou ses filiales, représentent 28 % ou plus de la consommation annuelle de gaz de cet État membre, à calculer sur la base des données disponibles les plus récentes. En outre, au plus tard le 2 novembre 2018, les entreprises de gaz naturel notifient à l'autorité compétente tous les contrats existants qui remplissent les mêmes conditions. L'obligation de notification ne concerne pas les informations relatives aux prix et ne s'applique pas aux modifications portant uniquement sur le prix du gaz. L'obligation de notification s'applique aussi à tous les accords commerciaux qui sont pertinents pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix. L'autorité compétente notifie à la Commission, sous une forme anonymisée, les données énumérées au point a) du premier alinéa. Si de nouveaux contrats sont conclus ou des modifications apportées à des contrats existants, l'ensemble des données est notifié avant la fin du mois de septembre de l'année concernée. Si l'autorité compétente s'interroge quant au fait qu'un contrat donné, qui a été obtenu en vertu du point b) du premier alinéa, mette en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre ou d'une région, elle notifie ledit contrat à la Commission.
7 Dans des circonstances dûment justifiées par la nécessité de garantir la transparence des contrats clés de fourniture de gaz pertinents pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz, et lorsque l'autorité compétente de l'État membre le plus touché ou la Commission estime qu'un contrat de fourniture de gaz risque de mettre en péril la sécurité de l'approvisionnement en gaz d'un État membre, d'une région ou de l'Union, l'autorité compétente de l'État membre ou la Commission peut demander à l'entreprise de gaz naturel de communiquer le contrat, à l'exclusion des informations relatives aux prix, pour évaluer l'impact dudit contrat sur la sécurité de l'approvisionnement en gaz. La demande est motivée et peut également englober les détails de tout autre accord commercial qui est pertinent pour l'exécution du contrat de fourniture de gaz, à l'exclusion des informations relatives aux prix. Les motifs portent notamment sur la proportionnalité de la charge administrative découlant de la demande.
8 L'autorité compétente qui reçoit des informations en application du paragraphe 6, point b), ou du paragraphe 7 du présent article, évalue les informations reçues aux fins de la sécurité de l'approvisionnement en gaz dans un délai de trois mois et soumet les résultats de cette évaluation à la Commission.
9 L'autorité compétente tient compte des informations reçues en application du présent article pour élaborer l'évaluation des risques, le plan d'action préventif et le plan d'urgence, ou leurs mises à jour respectives. La Commission peut adopter un avis proposant à l'autorité compétente de modifier l'évaluation des risques ou les plans sur la base des informations reçues en application du présent article. L'autorité compétente concernée réexamine l'évaluation des risques et les plans faisant l'objet de cette demande conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 9.
10 Au plus tard le 2 mai 2019, les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas de violation, par les entreprises de gaz naturel, du paragraphe 6 ou 7 du présent article, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
11 Aux fins du présent article, on entend par «État membre le plus touché» l'État membre dans lequel se situe l'essentiel des ventes de gaz ou des clients d'une partie à un contrat donné.
12 Tous les contrats ou informations contractuelles reçus au titre des paragraphes 6 et 7 ainsi que les évaluations respectives effectuées par les autorités compétentes ou par la Commission restent confidentiels. Les autorités compétentes et la Commission garantissent leur totale confidentialité.
Article 15 Secret professionnel
1 Toute information sensible sur le plan commercial reçue, échangée ou transmise en application de l'article 14, paragraphes 4 à 8, et de l'article 18, à l'exclusion des résultats des évaluations visées à l'article 14, paragraphes 3 et 5, est confidentielle et soumise aux conditions relatives au secret professionnel fixées au présent article.
2 L'obligation de secret professionnel s'applique aux personnes suivantes qui reçoivent des informations confidentielles conformément au présent règlement: a) personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour la Commission; b) auditeurs et experts mandatés par la Commission; c) personnes qui travaillent ou qui ont travaillé pour les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales ou pour d'autres autorités concernées; d) auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales ou par d'autres autorités concernées.
3 Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, d'autres dispositions du présent règlement ou d'autres dispositions pertinentes du droit de l'Union, les personnes visées au paragraphe 2 ne peuvent pas divulguer les informations confidentielles qu'elles ont reçues dans l'exercice de leurs fonctions à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme résumée ou agrégée de manière telle qu'elle ne permet pas d'identifier un acteur du marché ou un marché à titre individuel.
4 Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission, les autorités compétentes et les autorités de régulation nationales, les organismes ou les personnes qui reçoivent des informations confidentielles en application du présent règlement ne peuvent les utiliser que dans l'exécution de leurs missions et pour l'exercice de leurs fonctions. Les autres autorités, organismes ou personnes peuvent utiliser lesdites informations aux fins pour lesquelles ils les ont reçues ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de leurs fonctions.
Article 16 Coopération avec les parties contractantes de la Communauté de l'énergie
1 Lorsque les États membres et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie coopèrent dans le cadre de l'élaboration des évaluations des risques, des plans d'action préventifs et des plans d'urgence, cette coopération peut prévoir, en particulier, l'identification de l'interaction et de la corrélation des risques ainsi que des consultations en vue de garantir la cohérence transfrontalière des plans d'action préventifs et des plans d'urgence.
2 En ce qui concerne le paragraphe 1, les parties contractantes de la Communauté de l'énergie peuvent participer, à l'invitation de la Commission, aux travaux du groupe de coordination pour le gaz sur toutes les questions d'intérêt mutuel.
Article 17 Suivi exercé par la Commission
La Commission suit en permanence les mesures visant la sécurité de l'approvisionnement en gaz et fait rapport régulièrement au groupe de coordination pour le gaz. Au plus tard le 1er septembre 2023, sur la base des évaluations visées à l'article 8, paragraphe 7, la Commission tire des conclusions quant aux moyens envisageables pour renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz au niveau de l'Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris, s'il y a lieu, en formulant des propositions législatives pour modifier le présent règlement.
Article 18 Notifications
L'évaluation des risques, les plans d'action préventifs, les plans d'urgence et tous les autres documents sont notifiés à la Commission par voie électronique via la plateforme CIRCABC. Toute la correspondance relative à une notification est transmise par voie électronique.
Article 19 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 8, à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 8, à l'article 7, paragraphe 5, et à l'article 8, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 8, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 20 Dérogation
1 Le présent règlement n'est pas applicable à Malte et à Chypre tant qu'aucun approvisionnement en gaz n'a lieu sur leurs territoires respectifs. En ce qui concerne Malte et Chypre, les obligations fixées dans les dispositions suivantes sont remplies, et les choix que lesdits États membres sont en droit de faire en application de celles-ci sont effectués, dans le délai imparti calculé à partir de la date à laquelle leurs territoires respectifs commenceront à être approvisionnés en gaz: a) pour l'article 2, point 5), l'article 3, paragraphe 2, l'article 7, paragraphe 5, et l'article 14, paragraphe 6, point a): douze mois; b) pour l'article 6, paragraphe 1: dix-huit mois; c) pour l'article 8, paragraphe 7: vingt-quatre mois; d) pour l'article 5, paragraphe 4: trente-six mois; e) pour l'article 5, paragraphe 1: quarante-huit mois. Afin de satisfaire à l'obligation établie à l'article 5, paragraphe 1, Malte et Chypre peuvent appliquer les dispositions prévues à l'article 5, paragraphe 2, y compris recourir à des mesures non fondées sur le marché et axées sur la demande.
2 Les obligations liées aux travaux des groupes de risque énoncées aux articles 7 et 8, en ce qui concerne les groupes de risque «Corridor gazier sud-européen» et «Méditerranée orientale», commencent à s'appliquer à compter de la date à laquelle débute la phase de test des infrastructures/du gazoduc clés.
3 Tant que la Suède a accès au gaz exclusivement via des interconnexions au réseau du Danemark, qui est donc son seul fournisseur de gaz et le seul État membre susceptible de répondre à une demande de solidarité de sa part, ces deux États membres sont exemptés de l'obligation établie à l'article 13, paragraphe 10, de conclure des arrangements techniques, juridiques et financiers pour que la Suède puisse répondre à une demande de solidarité du Danemark. L'obligation du Danemark de répondre à une demande de solidarité et de conclure les arrangements techniques, juridiques et financiers nécessaires à cet effet, en application de l'article 13, ne s'en trouve pas affectée.
Article 21 Abrogation
Le règlement (UE) no 994/2010 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le quatrième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er novembre 2017. Toutefois, l'article 13, paragraphes 1 à 6, l'article 13, paragraphe 8, premier et deuxième alinéas, et l'article 13, paragraphes 14 et 15, s'appliquent à compter du 1er décembre 2018.
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