Règlement d'exécution (UE) 2017/1994 de la Commission du 6 novembre 2017 portant ouverture d'un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 portant extension du droit compensateur définitif et du droit antidumping définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, afin d'étudier la possibilité d'accorder une exemption de ces mesures à un producteur-exportateur malaisien, d'abroger le droit antidumping pour les importations effectuées par ce producteur-exportateur et de soumettre ces importations à enregistrement
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Article premier
Un réexamen des règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 ainsi qu'à l'article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, afin de déterminer si les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de Malaisie et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC ex85013100, ex85013200, ex85013300, ex85013400, ex85016120, ex85016180, ex85016200, ex85016300, ex85016400 et ex85414090 (codes TARIC: 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), produits par Longi (Kuching) SDN.BHD (code additionnel TARIC C309), devraient être soumises aux mesures antidumping et antisubventions imposées par les règlements d'exécution (UE) 2016/184 et (UE) 2016/185.
Article 2
Le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) 2016/185 est abrogé pour les importations visées à l'article 1er du présent règlement.
Article 3
Les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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