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Règlement (UE) 2017/2158 de la Commission du 20 novembre 2017 établissant des mesures d'atténuation et des teneurs de référence pour la réduction de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32017R2158
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-11-20
In force since
2017-12-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application

1 Sans préjudice des dispositions applicables du droit de l'Union dans le domaine des denrées alimentaires, les exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires énumérées au paragraphe 2 appliquent, conformément à l'article 2, les mesures d'atténuation figurant aux annexes I et II, en vue d'atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence figurant à l'annexe IV.

2 Les denrées alimentaires visées au paragraphe 1 sont les suivantes: a) frites, autres produits (frits par immersion dans l'huile) coupés et chips en tranches à base de pommes de terre fraîches; b) chips, snacks, crackers et autres produits de pommes de terre à base de pâte de pommes de terre; c) pain; d) céréales pour petit-déjeuner (à l'exception du porridge); e) produits de boulangerie fine: cookies, biscuits, biscottes, barres de céréales, scones, cornets, gaufrettes, pain d'épices, petites crêpes épaisses, ainsi que crackers, pains croustillants et produits de substitution du pain. Dans cette catégorie, un cracker est un biscuit sec (un produit cuit à base de farine de céréales); f) café: i) café torréfié; ii) café instantané (soluble); g) succédanés de café; h) denrées alimentaires pour bébés et préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, telles que définies dans le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil .

Article 2 Mesures d'atténuation

1 Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, appliquent les mesures d'atténuation prévues à l'annexe I.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les exploitants du secteur alimentaire produisant les denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, qui exercent des activités de vente au détail et/ou ne fournissent directement que le commerce de détail local appliquent les mesures d'atténuation prévues à l'annexe II, partie A.

3 Les exploitants du secteur alimentaire visés au paragraphe 2 qui opèrent dans des installations sous contrôle direct et qui exercent leur activité sous une marque ou une licence commerciale, en tant que partie ou franchise d'une exploitation interconnectée plus grande et selon les instructions de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit au niveau central les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 2, appliquent les mesures d'atténuation supplémentaires figurant à l'annexe II, partie B.

4 En cas de dépassement des teneurs de référence, les exploitants du secteur alimentaire réexaminent les mesures d'atténuation appliquées et adaptent les processus et les contrôles en vue d'atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence figurant à l'annexe IV. Les exploitants du secteur alimentaire prennent en considération la sécurité des denrées alimentaires ainsi qu'une production, des conditions géographiques ou des caractéristiques de produit spécifiques.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1) les définitions de «denrée alimentaire», «exploitant du secteur alimentaire», «commerce de détail», «mise sur le marché» et «consommateur final» figurant dans les articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ; 2) les «teneurs de référence» sont les indicateurs de performance utilisés pour vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation et sont basées sur l'expérience acquise et la présence d'acrylamide en ce qui concerne les grandes catégories de denrées alimentaires.

Article 4 Échantillonnage et analyse

1 Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 1, établissent un programme pour leur propre échantillonnage et analyse des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2.

2 Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 1, tiennent un registre des mesures d'atténuation appliquées figurant à l'annexe I.

3 Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 3, tiennent un registre des mesures d'atténuation appliquées figurant à l'annexe II, parties A et B.

4 Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, procèdent à un échantillonnage et à une analyse visant à déterminer la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires, conformément aux exigences figurant à l'annexe III, et consignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse.

5 Si les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse indiquent que les teneurs ne sont pas inférieures aux teneurs de référence en acrylamide figurant à l'annexe IV, les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, réexaminent sans délai les mesures d'atténuation conformément à l'article 2, paragraphe 4.

6 Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 2. Ces exploitants sont en mesure de fournir la preuve de l'application des mesures d'atténuation figurant à l'annexe II, partie A.

Article 5 Réexamen des teneurs en acrylamide

Les teneurs de référence de la présence d'acrylamide dans les denrées alimentaires figurant à l'annexe IV sont réexaminées par la Commission tous les trois ans, et pour la première fois dans un délai de trois ans après l'entrée en application du présent règlement. Le réexamen des teneurs de référence est fondé sur les données concernant la présence d'acrylamide figurant dans la base de données de l'Autorité, qui correspondent à la période de réexamen et sont fournies à la base de données de l'Autorité par les autorités compétentes et les exploitants du secteur alimentaire.

Article 6 Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 11 avril 2018.

Relations

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Versions

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