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Règlement délégué (UE) 2017/2361 de la Commission du 14 septembre 2017 sur le système définitif de contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique

CELEX
32017R2361
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-09-14
In force since
2018-01-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles déterminant: 1) le système définitif de calcul des contributions aux dépenses administratives du Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») dues par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014; 2) la manière dont les contributions sont payées; 3) les règles en matière d'enregistrement, de comptabilité, d'information et toute autre règle nécessaire pour garantir que les contributions sont versées en totalité et en temps utile; 4) la méthode utilisée pour le nouveau calcul et pour l'ajustement des contributions dues pour la période transitoire.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 1163/2014 s'appliquent. En outre, on entend par: 1) «dépenses administratives du CRU», les dépenses de la partie I du budget du CRU, visées à l'article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014; 2) «contribution annuelle», le montant de la contribution à percevoir par le CRU pour un exercice donné conformément au présent règlement afin de couvrir les dépenses administratives du CRU; 3) «débiteur de contribution», le débiteur de redevance déterminé conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1163/2014 aux fins de la perception de la redevance de surveillance et relevant du champ d'application du règlement (UE) no 806/2014 comme visé à son article 2; 4) «période transitoire», la période commençant le 19 août 2014 et prenant fin le 31 décembre 2017.

Article 3 Détermination du montant total des contributions annuelles à percevoir

Le montant total des contributions annuelles à percevoir pour un exercice donné est calculé sur la base de la partie I du budget adopté par le CRU pour l'exercice conformément à l'article 61 du règlement (UE) no 806/2014, et ajusté pour tenir compte du résultat du dernier exercice budgétaire pour lequel les comptes définitifs ont été publiés conformément à l'article 63, paragraphe 7, de ce règlement. Le CRU détermine le montant total des contributions annuelles de telle sorte que la partie I du budget du CRU soit en équilibre.

Article 4 Répartition du montant total des contributions annuelles

1 Le montant total à percevoir conformément à l'article 3 est réparti comme suit: a) 95 % pour les entités et groupes suivants: i) les entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014; ii) les entités et groupes à l'égard desquels le CRU a décidé d'exercer les pouvoirs que lui confère le règlement (UE) no 806/2014 en vertu de son article 7, paragraphe 4, point b); iii) les entités et groupes concernant lesquels les États membres participants ont décidé, conformément à l'article 7, paragraphe 5, du règlement (UE) no 806/2014, que le CRU exerce tous les pouvoirs et responsabilités que lui confère ledit règlement; b) 5 % pour les entités et groupes visés à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 806/2014.

2 Sans préjudice de l'article 7, le CRU classe les entités et les groupes dans l'une des deux catégories visées au paragraphe 1, sur la base des données que la BCE lui fournit conformément à l'article 6, paragraphe 1, ou à l'article 11, selon le cas.

3 Lorsqu'une entité entre dans le champ d'application du paragraphe 1, point a), toutes les entités qui font partie du même groupe sont classées dans la même catégorie.

4 Le CRU fait rapport chaque année à la Commission sur l'adéquation de la répartition prévue au paragraphe 1, à la lumière de l'évolution de la composition des deux catégories d'entités et de groupes.

Article 5 Calcul des contributions annuelles individuelles

1 Le CRU calcule les contributions annuelles individuelles dues pour chaque exercice sur la base des données reçues conformément à l'article 6 et du montant total des contributions annuelles déterminé conformément à l'article 3.

2 Aux fins du calcul des contributions annuelles individuelles, le CRU applique les dispositions prévues à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, et à l'article 10, paragraphe 6, point a), b) et c), du règlement (UE) no 1163/2014.

3 Aux fins de l'application des dispositions visées au paragraphe 2, on entend par: a) «redevance annuelle de surveillance», la contribution annuelle individuelle; b) «entité importante soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe important soumis à la surveillance prudentielle», une entité ou un groupe visé à l'article 4, paragraphe 1, point a); c) «entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle», une entité ou un groupe visé à l'article 4, paragraphe 1, point b); d) «entité soumise à la surveillance prudentielle» ou «groupe soumis à la surveillance prudentielle», toute entité ou tout groupe; e) «débiteur de redevance», un débiteur de contribution.

4 La contribution annuelle due par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres d'un même groupe est calculée comme une seule contribution.

5 Lorsque le CRU commet une erreur dans le calcul de la contribution annuelle individuelle, il la rectifie en effectuant un nouveau calcul de la contribution annuelle individuelle de chaque entité concernée. Le CRU régularise toute différence entre la contribution annuelle individuelle qui a été payée et le montant résultant du nouveau calcul en augmentant ou en diminuant la contribution annuelle individuelle calculée lors de l'exercice financier qui suit le nouveau calcul. Toutefois, il n'est pas effectué de nouveau calcul lorsque le CRU s'aperçoit d'une erreur plus de cinq ans après la fin de l'exercice financier au cours duquel l'erreur s'est produite.

Article 6 Données nécessaires pour le calcul des contributions annuelles individuelles

1 Chaque année, dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'émission des avis de redevance conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1163/2014, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre de l'année pour laquelle les avis de redevance sont émis, la BCE fournit au CRU les données relatives à chaque débiteur de contribution qu'elle a collectées au cours de cette année et qui servent à déterminer les redevances de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) no 1163/2014.

2 Ces données indiquent au minimum: a) l'identité et les coordonnées de tous les débiteurs de contribution, tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1163/2014 aux fins des redevances de surveillance prudentielle; b) les facteurs de redevance déterminés conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1163/2014; c) si les débiteurs de contribution sont importants au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou sont une entité ou un groupe à l'égard desquels la BCE a décidé, conformément à l'article 6, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 1024/2013, d'exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes; d) toutes les données que la BCE a déterminées en l'absence de déclaration d'un débiteur de contribution, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1163/2014; e) la date de validité sous-tendant le calcul des redevances de chaque débiteur de contribution et déterminant la durée pendant laquelle celui-ci a été soumis à la redevance de surveillance prudentielle et toute modification de statut conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1163/2014 pendant la période de redevance en question.

3 Aux fins du paragraphe 2, point a), l'identité et les coordonnées de chaque débiteur de contribution comprennent les données à caractère personnel au sens du règlement (CE) no 45/2001 qui sont collectées par la BCE aux fins de l'exécution des missions qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 1163/2014 et qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches confiées au CRU au titre du présent règlement.

4 Si, aux fins du présent règlement, le CRU doit déterminer si une entité fait partie du groupe qui a désigné un débiteur de contribution donné, la BCE, les autorités de résolution nationales et les autorités compétentes nationales fournissent au CRU toutes les informations pertinentes.

5 Dans le cas où la BCE émet des factures supplémentaires ou effectue un nouveau calcul de la redevance annuelle de surveillance prudentielle, conformément à l'article 7 du règlement (UE) no 1163/2014, elle communique au CRU les nouvelles données dans un délai de cinq jours à compter de l'émission des avis de redevance.

6 Pour le calcul des contributions annuelles individuelles à percevoir au cours d'un exercice financier donné, le CRU utilise les données collectées par la BCE au cours de l'exercice précédent conformément au règlement (UE) no 1163/2014 et fournies au CRU conformément au présent article ou à l'article 11, selon le cas.

7 Lorsque la BCE, au cours d'un exercice donné, n'a pas fourni au CRU, dans les délais fixés au présent article, les données nécessaires au calcul des contributions annuelles, le CRU peut utiliser les données disponibles les plus récentes qui lui ont été fournies par la BCE aux fins de ce calcul.

8 En l'absence de données fournies par la BCE, l'autorité compétente nationale concernée transmet au CRU, sur demande, les données dont elle dispose.

9 En l'absence de données fournies par l'autorité nationale compétente, le débiteur de contribution transmet au CRU, sur demande et dans un délai fixé par le CRU, les données nécessaires. En l'absence de réponse de la part du débiteur de contribution dans le délai fixé par le CRU, ce dernier peut déterminer les données sur la base d'hypothèses raisonnables.

10 Le CRU utilise les données visées au présent article uniquement aux fins du présent règlement et en conformité avec celui-ci.

Article 7 Changement de champ d'application, de statut ou d'autres données

1 Lorsqu'une entité ou un groupe entre dans le champ d'application de l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 uniquement pour une partie d'un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée en fonction du nombre de mois complets au cours desquels l'entité ou le groupe relève du champ d'application dudit article.

2 Lorsque le statut d'une entité ou d'un groupe passe d'une des catégories spécifiées à l'article 4, paragraphe 1, à l'autre au cours d'un exercice financier, sa contribution annuelle individuelle pour ledit exercice est calculée sur la base du nombre de mois pour lesquels l'entité ou le groupe relevait de la catégorie considérée le dernier jour du mois.

3 Lorsque les données d'une entité ou d'un groupe qui ont servi à calculer sa contribution annuelle individuelle pour un exercice subissent d'autres modifications, la contribution annuelle individuelle de cette entité ou de ce groupe pour ledit exercice est calculée sur la base des données mises à jour.

4 Lorsqu'une modification telle que visée aux paragraphes 1 et 2 a été signalée par la BCE ou qu'une modification telle que visée au paragraphe 3 est survenue, le CRU recalcule uniquement la contribution annuelle individuelle de l'entité ou du groupe pour les exercices concernés. Lorsque des modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont survenues pour plusieurs entités ou groupes au cours d'un même exercice, le CRU prend uniquement en considération les changements concernant une entité ou un groupe donné afin de recalculer la contribution annuelle individuelle de cette entité ou de ce groupe.

5 Lorsque le montant d'une contribution annuelle individuelle qui a été payée est supérieur au montant recalculé conformément au paragraphe 4, le CRU rembourse la différence à l'entité ou au groupe concerné. Lorsque le montant d'une contribution annuelle individuelle qui a été payée est inférieur au montant recalculé conformément au paragraphe 4, l'entité ou le groupe concerné paie la différence au CRU. Aux fins du remboursement ou de la perception d'une somme due en vertu du présent paragraphe, le CRU diminue ou augmente la contribution annuelle individuelle de l'entité ou du groupe concerné pour l'exercice qui suit le nouveau calcul effectué conformément au paragraphe 4.

6 Les contributions annuelles individuelles des entités ou groupes qui ne font pas l'objet de modifications telles que visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 ne sont pas ajustées.

7 Le CRU applique l'excédent ou le déficit cumulé résultant de tous les ajustements effectués conformément au paragraphe 5, au montant total des contributions annuelles à déterminer conformément à l'article 3 pour l'exercice qui suit l'exercice au cours duquel les ajustements sont appliqués.

8 Dans le respect du principe de saine gestion de son budget, le CRU prend toutes les décisions jugées nécessaires afin de mettre en œuvre les dispositions énoncées dans le présent article, notamment en ce qui concerne le calendrier des remboursements qu'il doit effectuer et des paiements supplémentaires qu'il doit percevoir auprès des entités.

Article 8 Avis de contribution, communications, paiements et intérêts pour retard de paiement

1 Le CRU adresse un avis de contribution aux débiteurs de contribution.

2 Le CRU notifie l'avis de contribution par l'un des moyens suivants: a) par voie électronique ou par un autre moyen de communication similaire; b) par télécopie; c) par service de courrier exprès; d) par courrier recommandé avec accusé de réception; e) par service de distribution ou par remise en main propre. L'avis de contribution est valable sans signature.

3 L'avis de contribution précise le montant de la contribution annuelle et les modalités de paiement. Il est dûment motivé en ce qui concerne les aspects factuels et juridiques de la décision de contribution individuelle.

4 Le CRU adresse toute autre communication concernant la contribution annuelle, y compris toute décision de régularisation, conformément à l'article 10, paragraphe 8, au débiteur de contribution.

5 Les contributions sont payables en euros.

6 Le débiteur de contribution verse le montant de la contribution annuelle dans un délai de trente-cinq jours civils à compter de l'émission de l'avis de contribution. Le débiteur de contribution se conforme aux exigences définies dans l'avis de contribution en ce qui concerne le paiement de la contribution annuelle. La date de paiement correspond à la date à laquelle le compte du CRU est crédité.

7 La contribution annuelle due par les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 qui sont membres d'un même groupe est perçue auprès du débiteur de contribution de ce groupe.

8 Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le CRU, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution, des intérêts s'accumulent quotidiennement sur le solde de la contribution annuelle à un taux d'intérêt correspondant au taux de refinancement principal de la BCE plus huit points de pourcentage à compter de la date à laquelle le paiement était dû.

9 En cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des conditions de paiement précisées dans l'avis de contribution par le débiteur de contribution, le CRU informe l'autorité de résolution nationale de l'État membre participant dans lequel le débiteur de contribution est établi.

Article 9 Exécution forcée

1 Les paiements des contributions annuelles dues et des intérêts pour retard de paiement en vertu de l'article 8, paragraphe 8, sont exécutoires.

2 L'exécution forcée est régie par les règles de procédure applicables dans l'État membre participant sur le territoire duquel elle a lieu.

3 Le gouvernement de chaque État membre participant désigne et notifie, au CRU et à la Cour de justice de l'Union européenne, une autorité chargée de vérifier l'authenticité des décisions de contribution individuelle.

4 La formule exécutoire est annexée à chaque décision de contribution individuelle. L'exécution forcée n'est subordonnée à aucune autre formalité que la vérification de l'authenticité de la décision par l'autorité désignée conformément au paragraphe 3.

5 Les autorités de résolution nationales assistent le CRU dans la procédure d'exécution forcée régie par les règles de procédure applicables dans l'État membre participant.

Article 10 Nouveau calcul et régularisation des contributions dues pour la période transitoire

1 Aux fins du nouveau calcul et de la régularisation des contributions dues pour la période transitoire, les mois de novembre et décembre 2014 sont réputés faire partie de l'exercice 2015.

2 Le CRU recalcule, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, le montant des contributions dues par chaque entité visée à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour couvrir les dépenses administratives du CRU au cours de la période transitoire.

3 Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, aux fins du nouveau calcul du montant des contributions dues par chaque entité au cours des exercices couverts par la période transitoire, le CRU utilise les données collectées par la BCE au cours de ces exercices conformément au règlement (UE) no 1163/2014 et fournies au CRU conformément à l'article 11.

4 Toute différence entre les acomptes versés par les entités importantes en vertu du système provisoire établi par le règlement délégué (UE) no 1310/2014 et les contributions visées au paragraphe 2 est régularisée dans le calcul des contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire. Cette régularisation est réalisée par réduction ou augmentation des contributions annuelles dues pour cet exercice.

5 Les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour lesquelles le calcul et la perception des contributions ont été différés pendant la période transitoire versent des contributions calculées conformément au paragraphe 2 pour les exercices couverts par la période transitoire. Ces contributions s'ajoutent aux contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire.

6 Aux fins du paragraphe 4, on entend par «entités importantes», les entités auxquelles la BCE a notifié, au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sa décision de les considérer comme importantes au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 et qui figurent sur la liste publiée sur le site internet de la BCE le 4 septembre 2014, à l'exception de celles qui sont des filiales d'un groupe déjà pris en compte dans cette définition, et des succursales, établies dans des États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants.

7 Lorsque la différence visée au paragraphe 4 ou les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire visées au paragraphe 5 sont supérieures aux contributions dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire, l'ajustement se poursuit au cours des exercices ultérieurs.

8 Lorsque plusieurs entités d'un même groupe sont soumises à des régularisations conformément aux paragraphes 4 ou 5, le CRU peut effectuer une compensation entre les contributions dues et les remboursements en ce qui concerne les entités de ce groupe.

Article 11 Données nécessaires afin de recalculer les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire

Dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, la BCE fournit au CRU les données visées à l'article 6 qu'elle a collectées conformément au règlement (UE) no 1163/2014 au cours des exercices couverts par la période transitoire.

Article 12 Externalisation

1 Le CRU peut décider d'externaliser, en tout ou partie, des tâches spécifiques prévues par le présent règlement.

2 Le CRU limite l'externalisation aux tâches techniques qui sont liées à la perception des cotisations et qui ne relèvent pas de l'exercice de ses pouvoirs en matière de détermination des cotisations.

3 Tout mandat confié à un prestataire de services aux fins de l'externalisation de tâches indique clairement la durée du mandat et les tâches spécifiques qui sont externalisées et définit un cadre pour l'établissement de rapports réguliers au CRU par le prestataire de services.

4 Tout contrat conclu entre le CRU et un prestataire de services aux fins de l'externalisation de tâches conformément au paragraphe 1 comprend des clauses relatives aux droits d'annulation du CRU et aux droits relatifs à la sous-traitance et à l'inexécution du contrat par le prestataire de services.

5 Si le CRU externalise, en tout ou partie, des tâches conformément au paragraphe 1, il demeure pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) no 806/2014 et du présent règlement.

6 Si le CRU externalise, en tout ou partie, des tâches conformément au paragraphe 1, il veille à tout moment à ce que: a) les contrats conclus aux fins de l'externalisation ne prévoient pas de délégation de sa responsabilité; b) les contrats conclus aux fins de l'externalisation ne prévoient pas d'exclusion de la responsabilité du CRU au sens de l'article 45 et de l'article 46, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, ni de son indépendance au sens de l'article 47 dudit règlement; c) l'externalisation n'ait pas pour effet de le priver des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé; d) le prestataire de services mette en œuvre des dispositifs visant à assurer la continuité des activités équivalents aux siens; e) le CRU conserve les compétences et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis et l'adéquation organisationnelle du prestataire de services; le CRU surveille efficacement les fonctions externalisées et gère les risques associés à l'externalisation en permanence; f) le CRU dispose d'un accès direct aux informations pertinentes lui permettant d'exercer le contrôle nécessaire des tâches externalisées.

7 Si le CRU externalise en tout ou partie des tâches conformément au paragraphe 1, il veille à ce que le prestataire de services soit tenu de se conformer aux principes et obligations légales internes du CRU en matière de sécurité et de confidentialité. Toute information confidentielle relative au CRU et accessible au prestataire de services n'est utilisée que dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement du mandat conféré par le CRU.

8 Avant l'adoption de toute décision d'externalisation, le CRU obtient de la BCE l'autorisation de partager les données qu'elle lui a fournies avec un prestataire de services, conformément aux dispositions applicables en matière de confidentialité.

Article 13 Aide fournie par les autorités de résolution nationales

Le CRU peut demander aux autorités de résolution nationales de lui venir en aide dans le processus de perception des contributions annuelles, lorsque cette demande se justifie par les circonstances propres à chaque cas.

Article 14 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 1310/2014 est abrogé.

Article 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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