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Règlement (UE) 2017/2391 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1059/2003 en ce qui concerne les typologies territoriales (Tercet)

CELEX
32017R2391
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-12
In force since
2018-01-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

1 Le présent règlement instaure une nomenclature statistique commune des unités territoriales (NUTS), afin de permettre la collecte, l'établissement et la diffusion de statistiques européennes aux différents niveaux territoriaux de l'Union.

2 La nomenclature NUTS est définie à l'annexe I.

3 Les unités administratives locales (UAL), visées à l'article 4, complètent la nomenclature NUTS.

4 Les grilles statistiques, visées à l'article 4 bis, complètent la nomenclature NUTS. Ces grilles statistiques sont utilisées pour définir les typologies territoriales fondées sur la population.

5 Les typologies territoriales de l'Union, visées à l'article 4 ter, complètent la nomenclature NUTS en attribuant des types aux unités territoriales.».

Article 4 Unités administratives locales

1 Dans chaque État membre, les unités administratives locales (UAL) subdivisent le niveau NUT 3 en un ou deux niveaux supplémentaires d'unités territoriales. Au moins l'un des niveaux UAL est une unité administrative telle qu'elle est définie à l'article 3, paragraphe 1, et décrite à l'annexe III. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 7 bis pour modifier la liste des UAL figurant à l'annexe III en fonction des changements survenus dans les unités administratives qui lui ont été communiqués par l'État membre concerné conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2 Avant la fin du premier semestre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), en prenant comme référence le 31 décembre de l'année précédente, la liste des UAL et indiquent les éventuels changements apportés et la région de niveau NUTS 3 à laquelle elles appartiennent. Cette communication respecte le format de données électroniques requis par la Commission (Eurostat).

3 La Commission (Eurostat) publie la liste des UAL dans la section de son site internet consacrée à ces aspects pour le 31 décembre de chaque année.».

Article 4 bis Grilles statistiques

La Commission (Eurostat) tient à jour et publie un système de grilles statistiques au niveau de l'Union dans la section de son site internet consacrée à ces aspects. Les grilles statistiques sont conformes aux spécifications établies par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission .

Article 4 ter Typologies territoriales de l'Union

1 La Commission (Eurostat) tient à jour et publie, dans la section de son site internet consacrée à ces aspects, les typologies de l'Union composées d'unités territoriales aux niveaux de la NUTS, des UAL et des cellules de la grille.

2 La typologie fondée sur la grille est établie avec une résolution de grille de 1 km2, comme suit: «centres urbains», «pôles urbains», «cellules rurales».

3 Les typologies suivantes sont établies au niveau UAL: a) degré d'urbanisation (DEGURBA): «zones urbaines»: «agglomérations» ou «zones à forte densité de population», «villes et banlieues» ou «zones à densité intermédiaire», «zones rurales» ou «zones à faible densité de population»; b) zones urbaines fonctionnelles: «villes» et leurs «zones de navettage» (ou de «déplacements domicile-travail»); c) zones littorales: «zones côtières», «zones non côtières». Si, dans un État membre, le niveau UAL comporte plus d'un niveau administratif, la Commission (Eurostat) consulte cet État membre pour déterminer le niveau administratif des UAL qui doit être utilisé pour l'attribution des typologies.

4 Les typologies et dénominations suivantes sont établies au niveau NUTS 3: a) typologie urbaine-rurale: «régions essentiellement urbaines», «régions intermédiaires», «régions essentiellement rurales»; b) typologie métropolitaine: «régions métropolitaines», «régions non métropolitaines»; c) typologie côtière: «régions côtières», «régions non côtières».

5 La Commission fixe, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'application harmonisée des typologies au niveau de l'Union. Ces conditions décrivent la méthode selon laquelle les typologies seront assignées aux différentes UAL et régions de niveau NUTS 3. Lors de l'application des conditions uniformes, la Commission tient compte de la situation géographique, socio-économique, historique, culturelle et environnementale. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7.

Article 7 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.».

Article 7 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 janvier 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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