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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil

CELEX
32017R2403
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-12
In force since
2018-01-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les règles de délivrance et de gestion des autorisations de pêche destinées: a) aux navires de pêche de l’Union menant des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers, dans le cadre d’une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante, dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, ou en haute mer; et b) aux navires de pêche de pays tiers menant des opérations de pêche dans les eaux de l’Union.

Article 2 Rapport avec le droit international et le droit de l’Union

Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions: a) des APPD et des autres accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers; b) adoptées par les ORGP auxquelles l’Union est partie contractante; c) du droit de l’Union mettant en œuvre ou transposant des dispositions visées aux points a) et b).

Article 3 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées à l’article 4 du règlement de base et à l’article 2, points 1) à 4), 15), 16) et 22), du règlement relatif à la pêche INN s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2 Aux fins du présent règlement, on entend également par: a)«navire d’appui»tout navire, autre qu’une embarcation transportée à bord, qui n’est pas équipé d’engins de pêche opérationnels conçus pour capturer ou attirer des poissons et qui facilite, assiste ou prépare les opérations de pêche;b)«autorisation de pêche» à l’égard d’un navire de pêche de l’Union, une autorisation: au sens de l’article 4, point 10), du règlement relatif au contrôle, délivrée par un pays tiers et conférant à un navire de pêche de l’Union le droit de mener des opérations de pêche spécifiques dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction dudit pays tiers pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions, et, à l’égard d’un navire de pêche d’un pays tiers, une autorisation lui conférant le droit de mener, dans les eaux de l’Union, des opérations de pêche spécifiques pendant une période déterminée, dans une zone donnée ou pour une pêcherie donnée, sous certaines conditions; c)«autorisation directe»une autorisation de pêche délivrée par l’autorité compétente d’un pays tiers à un navire de pêche de l’Union en dehors du cadre d’un APPD ou d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche et de gestion commune d’espèces d’intérêt commun;d)«eaux de pays tiers»les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un pays tiers. Les eaux d’un État membre qui ne font pas partie des eaux de l’Union sont considérées comme des eaux de pays tiers aux fins du présent règlement;e)«programme d’observation»un régime établi dans le cadre d’une ORGP, d’un APPD, d’un pays tiers ou d’un État membre qui prévoit l’envoi d’observateurs à bord des navires de pêche, y compris, lorsque cela est spécifiquement prévu dans le régime d’observation applicable, afin de vérifier la conformité du navire aux règles adoptées par ladite ORGP ou ledit pays tiers, ou au titre dudit APPD;f)«affrètement»un accord en vertu duquel un navire de pêche battant pavillon d’un État membre est sous contrat pour une période déterminée avec un opérateur d’un autre État membre ou d’un pays tiers, sans changer de pavillon;g)«opération de pêche»toutes les activités en relation avec la localisation de poisson, la mise à l’eau, le déploiement et la remontée d’engins actifs, le placement, l’immersion, le retrait ou la remise en place d’engins dormants et l’enlèvement des captures éventuelles de l’engin, des filets ou d’une cage de transport vers des cages d’engraissement et d’élevage.

Article 4 Principe général

Sans préjudice de l’obligation d’obtenir une autorisation de l’organisation compétente ou d’un pays tiers, un navire de pêche de l’Union ne mène des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que s’il y a été autorisé par son État membre du pavillon et que les opérations de pêche sont indiquées dans une autorisation de pêche valable, délivrée conformément aux chapitres II à V, selon le cas.

Article 5 Critères d’admissibilité

1 Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en dehors des eaux de l’Union que dans les cas suivants: a) il a reçu des informations complètes et précises, conformément aux exigences de l’annexe ou de l’APPD concerné ou de l’ORGP concernée, sur le navire de pêche et le ou les navires d’appui qui lui sont associés, y compris les navires d’appui qui ne sont pas des navires de l’Union; b) le navire de pêche dispose d’une licence de pêche valable en vertu de l’article 6 du règlement relatif au contrôle; c) le navire de pêche et tout navire d’appui qui lui est associé appliquent le système approprié de numéro d’identification des navires de l’OMI dans la mesure où le droit de l’Union l’exige; d) le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN; e) le cas échéant, l’État membre du pavillon dispose de possibilités de pêche au titre de l’accord de pêche concerné ou des dispositions pertinentes de l’ORGP; et f) le cas échéant, le navire de pêche respecte les exigences énoncées à l’article 6.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier l’annexe en vue de veiller au suivi approprié des activités des navires de pêche au titre du présent règlement, en particulier par de nouvelles exigences en matière de données découlant des accords de pêche ou de l’évolution des technologies de l’information.

Article 6 Opérations de changement de pavillon

1 Le présent article s’applique aux navires qui, dans les cinq ans précédant la date de la demande d’autorisation de pêche: a) ont quitté le fichier de la flotte de pêche de l’Union et sont passés sous le pavillon d’un pays tiers; et b) ont ensuite réintégré le fichier de la flotte de pêche de l’Union.

2 L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que s’il a vérifié que, pendant la période au cours de laquelle le navire visé au paragraphe 1 a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, ce navire n’a pas: a) pris part à des activités de pêche INN; b) exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers considéré comme un pays autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil ; c) exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers non coopérants en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN; ni d) exercé ses activités dans les eaux d’un pays tiers recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non coopérant en application de l’article 33 dudit règlement.

3 À cette fin, l’opérateur fournit les informations suivantes relatives à la période au cours de laquelle le navire a opéré sous le pavillon d’un pays tiers, requises par l’État membre du pavillon: a) une déclaration de captures et de l’effort de pêche au cours de la période considérée selon les prescriptions du pays tiers du pavillon; b) une copie de toute autorisation de pêche permettant les opérations de pêche au cours de la période considérée; c) une déclaration officielle du pays tiers dont le navire a adopté le pavillon qui énumère les sanctions imposées au navire ou à l’opérateur au cours de la période considérée; d) les antécédents complets relatifs au pavillon pour la période au cours de laquelle le navire a quitté le registre de la flotte de l’Union.

4 L’État membre du pavillon ne délivre pas d’autorisation de pêche à un navire qui est passé sous le pavillon d’un pays tiers: a) figurant sur la liste des pays non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 33 du règlement relatif à la pêche INN; b) recensé comme non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN en vertu de l’article 31 du règlement relatif à la pêche INN après une période de six semaines suivant l’adoption de la décision de la Commission recensant ce pays tiers comme tel, à l’exception de toute opération menée dans le cas où le Conseil aurait rejeté une proposition de désigner ce pays tiers comme non-coopérant en application de l’article 33 dudit règlement; ou c) considéré comme autorisant une pêche non durable en vertu de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1026/2012.

5 Le paragraphe 4 ne s’applique pas si l’État membre du pavillon s’est assuré que, dès que les circonstances énoncées au paragraphe 2, points b) à d), ou au paragraphe 4, points a) à c), sont devenues applicables, l’opérateur a: a) cessé ses opérations de pêche; et b) immédiatement entamé les procédures administratives pertinentes pour retirer le navire du fichier de la flotte de pêche du pays tiers.

Article 7 Gestion des autorisations de pêche

1 Lors de sa demande d’autorisation de pêche, l’opérateur fournit à l’État membre du pavillon des données complètes et précises.

2 L’opérateur informe immédiatement l’État membre du pavillon de toute modification des données y afférentes.

3 L’État membre du pavillon vérifie régulièrement si les conditions sur la base desquelles l’autorisation de pêche a été délivrée sont toujours remplies au cours de la période de validité de cette autorisation.

4 S’il s’avère, d’après le résultat final des activités de vérification visées au paragraphe 3, que les conditions sur la base desquelles une autorisation de pêche a été délivrée ne sont plus remplies, l’État membre du pavillon prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation et, si nécessaire, imposer des sanctions. Les sanctions appliquées par l’État membre du pavillon en cas d’infraction sont suffisamment sévères pour garantir le respect effectif des règles, prévenir les infractions et priver les auteurs des infractions des avantages découlant desdites infractions. L’État membre du pavillon le notifie immédiatement à l’opérateur ainsi qu’à la Commission. Le cas échéant, la Commission le notifie au secrétariat de l’ORGP ou au pays tiers concerné en conséquence.

5 Sur demande motivée de la Commission, l’État membre du pavillon prend les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 en cas de contravention aux mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques de la mer adoptées par une ORGP à laquelle l’Union est partie contractante, ou dans le cadre d’un APPD.

6 Lorsque l’Union est partie contractante à une ORGP et qu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 21, point b), que ce fait est établi dans le rapport d’inspection final approuvé par l’ORGP et que l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut, par une décision, exiger de l’État membre du pavillon concerné qu’il veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné remplisse ces conditions. Lorsque l’État membre du pavillon concerné n’a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la décision de la Commission visée au premier alinéa dans un délai de quinze jours, la Commission transmet au secrétariat de l’ORGP une version mise à jour des renseignements concernant les navires de pêche visés à l’article 22 afin de traiter le cas du navire en question. La Commission informe l’État membre du pavillon de la mesure qu’elle a prise. L’État membre du pavillon notifie la mesure prise par la Commission à l’opérateur.

7 Lorsque l’Union a conclu un APPD avec un pays tiers et qu’un navire de pêche de l’Union ne respecte pas les conditions énoncées à l’article 10, point b), que ce fait est établi dans le rapport d’inspection final approuvé par les autorités compétentes et que l’État membre du pavillon ne prend pas les mesures appropriées prévues au paragraphe 4 du présent article, la Commission peut, par une décision, exiger de l’État membre du pavillon concerné qu’il veille à ce que le navire de pêche de l’Union concerné remplisse ces conditions. Lorsque l’État membre du pavillon concerné n’a pas pris les mesures appropriées pour se conformer à la décision de la Commission visée au premier alinéa dans un délai de quinze jours, la Commission transmet au pays tiers une version mise à jour des renseignements concernant les navires de pêche afin de traiter le cas du navire de pêche de l’Union en question. La Commission informe l’État membre du pavillon de la mesure qu’elle a prise. L’État membre du pavillon notifie la mesure prise par la Commission à l’opérateur.

Article 8 Champ d’application

La présente section s’applique aux opérations de pêche menées par des navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un APPD.

Article 9 Appartenance à une ORGP

Un navire de pêche de l’Union ne peut mener des opérations de pêche dans les eaux d’un pays tiers sur les stocks gérés par une ORGP que si ce pays tiers est une partie contractante à cette ORGP.

Article 10 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par l’État membre du pavillon

L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un APPD que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les conditions énoncées dans l’APPD concerné sont respectées; c) l’opérateur a payé toutes les redevances dues au titre des accords concernés et, le cas échéant, les sanctions financières correspondantes infligées par une décision judiciaire ou administrative définitive et contraignante; et d) le navire de pêche détient une autorisation de pêche valable délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent.

Article 11 Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers

1 Aux fins de l’article 10, point d), l’État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées envoie à la Commission la demande correspondante pour obtenir l’autorisation du pays tiers.

2 La demande visée au paragraphe 1 contient toute information requise au titre de l’APPD.

3 L’État membre du pavillon envoie la demande à la Commission au plus tard dix jours civils avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD. La Commission peut envoyer une demande dûment motivée à l’État membre du pavillon pour qu’il transmette toute information complémentaire nécessaire aux fins de vérifier que les conditions sont remplies.

4 À la réception de la demande ou de toute information complémentaire demandée en vertu du paragraphe 3 du présent article, la Commission réalise un examen préliminaire pour déterminer si les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées. Ensuite, la Commission: a) communique la demande au pays tiers sans tarder, et en tout état de cause avant la date limite fixée pour la transmission des demandes prévue par l’APPD, pour autant que le délai fixé au paragraphe 3 du présent article ait été respecté; ou b) informe l’État membre que la demande est refusée.

5 Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation de pêche destinée à un navire de pêche de l’Union au titre de l’accord, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon, si possible par voie électronique.

Article 12 Redistribution temporaire des possibilités de pêche non utilisées dans le cadre d’APPD

1 Au cours d’une année spécifique ou de toute autre période pertinente de mise en œuvre d’un protocole à un APPD et en tenant compte des périodes de validité des autorisations de pêche et des campagnes de pêche, la Commission peut recenser les possibilités de pêche non utilisées et en informer les États membres bénéficiant des parts correspondantes de la répartition.

2 Dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations provenant de la Commission, les États membres visés au paragraphe 1 peuvent: a) informer la Commission qu’ils utiliseront leurs possibilités de pêche ultérieurement au cours de la période de mise en œuvre en question, en fournissant un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche; ou b) notifier à la Commission qu’ils utilisent leurs possibilités de pêche dans le cadre d’échanges de possibilités de pêche en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement de base.

3 Si certains États membres n’ont pas informé la Commission de l’une des mesures visées au paragraphe 2, ou s’ils l’ont informée d’une utilisation seulement partielle de leurs possibilités de pêche, et s’il en résulte que des possibilités de pêche demeurent non utilisées, la Commission peut lancer auprès des autres États membres bénéficiant d’une part de la répartition un appel à manifestation d’intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles. La Commission informe en même temps tous les États membres du lancement de l’appel à manifestation d’intérêt.

4 Dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de l’appel à manifestation d’intérêt visé au paragraphe 3, les États membres bénéficiant d’une part de la répartition peuvent manifester à la Commission leur intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées disponibles. À l’appui de leur demande, ils fournissent un plan de pêche contenant des informations détaillées sur le nombre d’autorisations de pêche demandées, les estimations de captures, la zone et la période de pêche.

5 Si elle l’estime nécessaire pour l’examen de la demande, la Commission peut demander aux États membres concernés de fournir des informations supplémentaires.

6 En l’absence d’intérêt pour la totalité des possibilités de pêche non utilisées disponibles de la part des États membres bénéficiant d’une part de la répartition à l’issue du délai de dix jours visé au paragraphe 4, la Commission peut élargir l’appel à manifestation d’intérêt à tous les États membres. Un État membre peut manifester son intérêt pour les possibilités de pêche non utilisées dans les conditions visées audit paragraphe.

7 Sur la base des informations fournies par les États membres conformément au paragraphe 4 ou 6 du présent article, les possibilités de pêche non utilisées sont redistribuées par le Conseil conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seulement de manière temporaire, pour la période concernée visée au paragraphe 1 du présent article. La Commission communique aux États membres quels sont les États membres bénéficiaires de la redistribution et les quantités redistribuées.

8 La redistribution temporaire des possibilités de pêche se fonde sur des critères transparents et objectifs, y compris, le cas échéant, des critères à caractère environnemental, social et économique. Ces critères peuvent comprendre: a) les possibilités de pêche disponibles pour une redistribution; b) le nombre d’États membres demandeurs; c) la part attribuée à chaque État membre demandeur lors de la répartition initiale des possibilités de pêche; d) l’historique des captures et des niveaux d’effort de pêche de chaque État membre demandeur, le cas échéant; e) la viabilité des plans de pêche fournis par les États membres demandeurs, compte tenu du nombre, du type et des caractéristiques des navires et engins utilisés.

Article 13 Sous-répartition d’un quota annuel ventilé en plusieurs limites de capture successives

1 Lorsqu’un protocole à un APPD fixe des limites de capture mensuelles ou trimestrielles ou d’autres subdivisions des possibilités de pêche disponibles pour l’année en question et que les possibilités de pêche attribuées ne sont pas toutes utilisées au cours de cette même période mensuelle, trimestrielle ou d’une autre durée applicable, les possibilités de pêche disponibles correspondantes font l’objet d’une sous-répartition, par le Conseil, conformément à l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, entre les États membres concernés et pour les périodes concernées.

2 La sous-répartition des possibilités de pêche disponibles est effectuée sur la base de critères transparents et objectifs. Elle est cohérente avec les possibilités de pêche annuelles attribuées aux États membres au titre du règlement applicable du Conseil.

Article 14 Dispositions applicables

1 Les articles 8 à 11 s’appliquent mutatis mutandis aux navires de pêche de l’Union pêchant dans les eaux de pays tiers dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun.

2 Par dérogation à l’article 11, un État membre du pavillon peut fournir à la Commission les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union qui peuvent prétendre à mener des opérations de pêche dans les eaux de pays tiers au titre de l’accord en question. Lorsqu’il est établi que les conditions énoncées à l’article 10, points a) à c), sont respectées, la Commission transmet sans tarder au pays tiers les renseignements concernant les navires de pêche de l’Union concernés. Dès que le pays tiers informe la Commission que les renseignements concernant lesdits navires de pêche de l’Union ont été approuvés, la Commission en informe l’État membre du pavillon. Les navires de pêche de l’Union pour lesquels les renseignements nécessaires ont été fournis sont considérés comme ayant une autorisation de pêche valable aux fins de l’article 10, point d). La Commission communique également à l’État membre du pavillon, sans tarder et par voie électronique, toute notification émanant du pays tiers indiquant qu’un navire de pêche de l’Union ne peut pas prétendre à mener des opérations de pêche dans ses eaux.

Article 15 Consultations avec les pays tiers concernant des navires de pêche de l’Union

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter l’article 10 en mettant en œuvre, dans le droit de l’Union, le résultat des consultations entre l’Union et les pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord ou le résultat d’arrangements avec les États côtiers partageant des stocks halieutiques avec l’Union en ce qui concerne les conditions relatives aux autorisations de pêche.

Article 16 Champ d’application

La présente section s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers en dehors du cadre d’un accord visé à la section 1 ou 2.

Article 17 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

1 L’État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche menées dans les eaux de pays tiers en dehors d’un accord visé à la section 1 ou 2 que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) aucun APPD ou accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune avec le pays tiers concerné n’est en vigueur ou appliqué à titre provisoire; c) l’opérateur a fourni chacune des informations suivantes: une copie de la législation applicable en matière de pêche telle qu’elle a été fournie à l’opérateur par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent ou une référence exacte renvoyant à cette législation, une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, y compris la cohérence avec les dispositions de l’article 62 de la CNUDM, selon le cas, le numéro d’un compte bancaire officiel et public pour le paiement de toutes les redevances; d) lorsque les opérations de pêche portent sur des espèces gérées par une ORGP, le pays tiers est partie contractante à cette organisation; et e) l’opérateur a fourni: soit une autorisation de pêche valable pour le navire de pêche concerné, délivrée par le pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, soit une confirmation écrite émanant du pays tiers ayant souveraineté ou juridiction sur les eaux où les opérations de pêche se déroulent, faisant suite aux discussions entre l’opérateur et ce pays tiers, des termes de l’autorisation directe prévue pour donner accès à l’opérateur à ses ressources de pêche, y compris la durée, les conditions et les possibilités de pêche exprimées en limites de l’effort de pêche ou en limites de captures.

2 En tout état de cause, les opérations de pêche ne commencent que lorsque le pays tiers a délivré l’autorisation de pêche valable visée au paragraphe 1, point e). L'État membre du pavillon suspend son autorisation si l’autorisation du pays tiers n’a pas été délivrée avant le début des opérations de pêche envisagées.

3 L’évaluation scientifique visée au paragraphe 1, point c), deuxième tiret, est fournie par une ORGP ou un organe régional des pêches doté de compétences scientifiques ou est fournie par le pays tiers ou en coopération avec celui-ci. L’évaluation scientifique émanant du pays tiers est examinée par un institut ou un organe scientifique d’un État membre ou de l’Union.

Article 18 Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche du pays tiers

1 Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à e), sont respectées envoie à la Commission les informations utiles énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, point c).

2 Si la Commission estime que les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 17, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de ces informations.

3 Si, à la suite de la demande de complément d’information ou de justification visée au paragraphe 2 du présent article et après discussions avec l’État membre concerné, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 17 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de toutes les informations ou justifications requises. Si la Commission constate que ces conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections.

4 L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.

5 Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, en cas de renouvellement d’une autorisation de pêche assortie des mêmes conditions et dans un délai de deux ans à compter de l’octroi de l’autorisation de pêche initiale, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche après vérification des informations reçues concernant les conditions énoncées à l’article 17, paragraphe 1, points a), b), d) et e), et en informe la Commission sans tarder.

6 Si un pays tiers informe la Commission qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, la Commission en informe immédiatement l’État membre du pavillon.

7 Si un pays tiers informe l’État membre du pavillon qu’il a décidé de délivrer, de refuser, de suspendre ou de retirer une autorisation directe destinée à un navire de pêche de l’Union, l’État membre du pavillon en informe immédiatement la Commission.

8 L’opérateur fournit à l’État membre du pavillon un exemplaire des conditions finales qu’il a convenues avec le pays tiers, y compris une copie de l’autorisation directe.

Article 19 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de pêche menées par les navires de pêche de l’Union pêchant des stocks dans le cadre d’une ORGP, dans les eaux de l’Union ou en dehors de celles-ci, dans la mesure où ces opérations sont soumises à un régime d’autorisation mis en place par l’ORGP.

Article 20 Autorisations de pêche

1 Un navire de pêche de l’Union dont les opérations de pêche sont soumises à un régime d’autorisation adopté par l’ORGP ne mène des opérations de pêche dans le cadre de l’ORGP que: a) si l’Union est partie contractante à l’ORGP; b) s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par son État membre du pavillon; c) s’il a été inscrit dans le registre approprié ou sur la liste de navires autorisés de l’ORGP; et d) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, s’il s’est vu délivrer une autorisation de pêche par le pays tiers concerné conformément au chapitre II.

2 Le paragraphe 1, point a), du présent article ne s’applique pas aux navires de pêche de l’Union pêchant exclusivement dans les eaux de l’Union auxquels une autorisation de pêche a déjà été délivrée conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.

Article 21 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les règles établies par l’ORGP ou par le droit de l’Union qui les transpose sont respectées; et c) lorsque les opérations de pêche se déroulent dans les eaux de pays tiers, les critères prévus à l’article 10 ou 17 sont remplis.

Article 22 Enregistrement auprès d’ORGP

1 Un État membre du pavillon transmet à la Commission les renseignements concernant les navires qu’il a autorisés à mener des opérations de pêche conformément à l’article 20 du présent règlement ou, dans le cas de l’article 20, paragraphe 2, du présent règlement, conformément à l’article 7 du règlement relatif au contrôle.

2 Les renseignements visés au paragraphe 1 sont formulés conformément aux conditions fixées par l’ORGP et s’accompagnent des informations exigées par cette organisation.

3 La Commission peut demander à l’État membre du pavillon toute information complémentaire qu’elle juge nécessaire dans un délai de dix jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1. Elle motive toute demande de ce type.

4 Lorsqu’elle s’est assurée que les conditions énoncées à l’article 21 sont respectées, et dans un délai de quinze jours après réception des renseignements visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission communique les renseignements concernant les navires autorisés à l’ORGP.

5 Si le registre ou la liste de l’ORGP n’est pas accessible au public, la Commission diffuse les renseignements concernant les navires autorisés aux États membres concernés par la pêcherie en question.

Article 23 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux opérations de pêche en haute mer ne relevant pas du champ d’application du chapitre III menées par les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres.

Article 24 Conditions de délivrance d’autorisations de pêche par les États membres du pavillon

Un État membre du pavillon ne peut délivrer une autorisation de pêche pour des opérations de pêche en haute mer que si: a) les critères d’admissibilité énoncés à l’article 5 sont remplis; b) les opérations de pêche envisagées: sont conformes à une évaluation scientifique prouvant la durabilité des opérations de pêche envisagées, fournie ou validée par un institut scientifique de l’État membre du pavillon, ou font partie d’un programme de recherche, y compris un programme de collecte de données, organisé par un organisme scientifique. Le protocole scientifique de la recherche, qui sera exigé en tout état de cause, est validé par un institut scientifique de l’État membre du pavillon.

Article 25 Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

1 Un État membre du pavillon qui a vérifié que les conditions énoncées à l’article 24 sont respectées envoie à la Commission les informations énumérées à l’annexe et les informations concernant le respect des conditions énoncées à l’article 5.

2 Si la Commission estime que les informations fournies conformément au paragraphe 1 du présent article ne suffisent pas pour évaluer le respect des conditions énoncées à l’article 24, elle demande un complément d’information ou de justification dans un délai de dix jours civils à compter de la réception de ces informations.

3 Si, après avoir reçu le complément d’information ou de justification demandé visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission constate que les conditions énoncées à l’article 24 ne sont pas respectées, elle peut s’opposer à l’octroi de l’autorisation de pêche dans un délai de cinq jours civils à compter de la réception du complément d’information ou de justification. Si la Commission constate que les conditions sont respectées, elle informe sans tarder l’État membre concerné de son intention de ne pas exprimer d’objections.

4 L’État membre du pavillon peut délivrer une autorisation de pêche à l’expiration du délai visé au paragraphe 2. Lorsque la Commission a demandé un complément d’information conformément audit paragraphe, l’État membre du pavillon peut délivrer l’autorisation de pêche si la Commission n’a pas exprimé d’objections dans le délai visé au paragraphe 3 ou avant l’expiration de ce délai, pour autant que la Commission ait informé l’État membre de son intention de ne pas exprimer d’objections.

Article 26 Principes

1 Un navire de pêche de l’Union ne mène pas d’opérations de pêche dans le cadre d’accords d’affrètement dans des eaux pour lesquelles un APPD est en vigueur ou est appliqué à titre provisoire.

2 Un navire de pêche de l’Union ne mène pas d’opérations de pêche dans le cadre de plus d’un accord d’affrètement à la fois ni ne pratique le sous-affrètement.

3 Les navires de pêche de l’Union n’opèrent dans le cadre d’accords d’affrètement dans les eaux soumises à l’autorité d’une ORGP que si l’État pour lequel le navire est affrété est partie contractante à cette organisation.

4 Un navire de pêche de l’Union affrété n’utilise pas les possibilités de pêche de son État membre du pavillon pendant la durée d’application de l’accord d’affrètement. Les captures d’un navire de pêche de l’Union affrété sont comptabilisées dans les possibilités de pêche de l’État d’affrètement.

5 Aucune disposition du présent règlement ne restreint les responsabilités de l’État membre du pavillon à l’égard de ses obligations en vertu du droit international, du règlement relatif au contrôle, du règlement relatif à la pêche INN ou des autres dispositions de la PCP, y compris les exigences en matière de déclaration.

6 Le titulaire de la licence de pêche d’un navire de pêche de l’Union qui va être affrété informe l’État membre du pavillon de l’existence de l’accord d’affrètement avant son application. Cet État membre en informe la Commission sans tarder.

Article 27 Gestion des autorisations de pêche dans le cadre d’un accord d’affrètement

Lors de la délivrance d’une autorisation de pêche pour un navire conformément à l’article 17, 21 ou 24, et lorsque les opérations de pêche concernées sont menées dans le cadre d’un accord d’affrètement, l’État membre du pavillon vérifie que: a) l’autorité compétente de l’État d’affrètement a confirmé officiellement que l’accord est conforme à son droit national; et b) les détails de l’accord d’affrètement sont précisés dans l’autorisation de pêche, y compris la période, les possibilités de pêche et la zone de pêche.

Article 28 Opérations de transbordement

1 Toute opération de transbordement menée par un navire de pêche de l’Union en haute mer ou dans le cadre d’une autorisation directe est menée conformément aux articles 21 et 22 du règlement relatif au contrôle. L’État membre du pavillon communique à la Commission, avant la fin du mois de mars de chaque année, pour les transbordements qui ont eu lieu l’année précédente, les informations qui figurent dans la déclaration de transbordement, la date du transbordement, la position géographique et la zone où le transbordement a eu lieu.

2 Les capitaines de navires de pêche de l’Union pêchant dans le cadre d’une autorisation directe ou en haute mer notifient aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon, avant le transbordement, les informations suivantes: a) le nom et le numéro d’identification externe du navire receveur; b) l’heure et la position géographique de l’opération de transbordement prévue; et c) les quantités estimées des espèces à transborder.

3 Le présent article ne s’applique pas aux transbordements effectués par des navires de pêche de l’Union dans des ports.

Article 29 Données relatives aux programmes d’observation

Si des données sont recueillies à bord d’un navire de pêche de l’Union dans le cadre d’un programme d’observation, les rapports y afférents sont envoyés sans tarder, conformément aux règles de transmission précisées dans le programme d’observation, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon.

Article 30 Transmission d’informations à des pays tiers

1 Lorsqu’il mène des opérations de pêche en vertu du présent titre, le capitaine d’un navire de pêche de l’Union, ou son représentant, met les déclarations de captures et les déclarations de débarquement pertinentes à la disposition du pays tiers et adresse en outre à son État membre du pavillon une copie électronique de ces données.

2 Un État membre du pavillon évalue, au moyen de contrôles par recoupements conformément à l’article 109 du règlement relatif au contrôle, la cohérence des données visées au paragraphe 1 du présent article avec les données qu’il a reçues conformément audit règlement et, le cas échéant, aux dispositions pertinentes de l’APPD.

3 L’absence de transmission au pays tiers des déclarations de captures ou des déclarations de débarquement visées au paragraphe 1 du présent article est également considérée comme une infraction grave aux fins de l’article 90 du règlement relatif au contrôle en fonction de la gravité de l’infraction en question, qui est déterminée par l’autorité compétente de l’État membre du pavillon en tenant compte de critères tels que la nature du dommage, sa valeur, la situation économique du contrevenant et l’étendue de l’infraction ou sa répétition.

Article 31 Exigences d’adhésion à une ORGP

Un navire de pêche d’un pays tiers ne peut mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union sur les stocks gérés par une ORGP que si le pays tiers est une partie contractante à cette ORGP.

Article 32 Principes généraux

1 Un navire de pêche d’un pays tiers ne mène des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que s’il a obtenu une autorisation de pêche délivrée par la Commission. Une telle autorisation ne lui est délivrée que s’il satisfait aux critères d’admissibilité énoncés à l’article 5.

2 Un navire d’un pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère. Si les dispositions établies dans l’accord de pêche le concernant diffèrent, celles-ci sont explicitement mentionnées soit dans ledit accord, soit par l’intermédiaire de règles convenues avec le pays tiers mettant en œuvre ledit accord.

3 Si un navire de pêche d’un pays tiers transite par les eaux de l’Union sans posséder une autorisation délivrée en vertu du présent règlement, ses engins de pêche sont arrimés et rangés conformément aux conditions énoncées à l’article 47 du règlement relatif au contrôle, de façon à ce qu’ils ne soient pas facilement utilisables pour mener des opérations de pêche.

Article 33 Conditions relatives aux autorisations de pêche

1 La Commission ne peut délivrer à un navire de pêche d’un pays tiers une autorisation de mener des opérations de pêche dans les eaux de l’Union que: a) s’il existe un reliquat du volume admissible des captures qui pourrait couvrir les possibilités de pêche proposées, tel que l’exige l’article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM; b) si les conditions énoncées dans les accords de pêche pertinents sont respectées et le navire de pêche est admissible dans le cadre de l’accord de pêche passé avec le pays tiers concerné et, le cas échéant, est inscrit sur la liste des navires qui figure dans cet accord; c) si les informations relatives au navire de pêche et à tout navire d’appui qui lui est associé, requises au titre de l’accord, sont exactes et complètes, et si le navire et tout navire d’appui qui lui est associé possèdent un numéro OMI lorsque le droit de l’Union l’exige; d) si le navire de pêche n’est pas inscrit sur une liste de navires INN adoptée par une ORGP et/ou par l’Union en vertu du règlement relatif à la pêche INN; e) si le pays tiers ne figure pas sur une liste de pays non coopérants en vertu du règlement relatif à la pêche INN ou en tant que pays autorisant une pêche non durable en vertu du règlement (UE) no 1026/2012.

2 Le paragraphe 1, point a), ne s’applique pas aux navires de pays tiers menant des opérations de pêche dans le cadre d’un accord en matière d’échange de possibilités de pêche ou de gestion commune de stocks halieutiques d’intérêt commun.

Article 34 Procédure relative à l’obtention d’autorisations de pêche

1 Le pays tiers concerné communique à la Commission les demandes de ses navires de pêche avant la date limite fixée dans l’accord concerné ou par la Commission.

2 La Commission peut demander au pays tiers toute information complémentaire nécessaire pour vérifier que les conditions énoncées à l’article 33 sont remplies.

3 Lorsqu’il est établi que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies, la Commission délivre une autorisation de pêche et en informe le pays tiers ainsi que les États membres concernés sans tarder.

Article 35 Gestion des autorisations de pêche

1 Si l’une des conditions prévues à l’article 33 n’est plus remplie, la Commission prend les mesures appropriées, y compris modifier ou retirer l’autorisation, et en informe le pays tiers et les États membres concernés.

2 La Commission peut refuser, suspendre ou retirer une autorisation délivrée à un navire de pêche d’un pays tiers lorsqu’un changement fondamental de circonstances survient, ou lorsqu’une menace grave pèse sur l’exploitation, la gestion et la conservation durables des ressources biologiques de la mer, ou lorsque la prévention ou l’éradication de la pêche INN exige une telle mesure, ou lorsque l’Union a décidé de suspendre ses relations avec le pays tiers concerné ou d’y mettre fin. La Commission informe immédiatement le pays tiers concerné en cas de refus, de suspension ou de retrait de l’autorisation conformément au premier alinéa.

Article 36 Clôture d’opérations de pêche

1 Lorsque les possibilités de pêche accordées à un pays tiers sont considérées comme épuisées, la Commission le notifie immédiatement au pays tiers concerné ainsi qu’aux autorités d’inspection compétentes des États membres. Afin d’assurer la continuité des opérations de pêche portant sur les possibilités de pêche non épuisées, qui peuvent également avoir une influence sur les possibilités de pêche épuisées, le pays tiers présente à la Commission des mesures techniques visant à prévenir toute incidence négative sur les possibilités de pêche épuisées.

2 À compter de la date de la notification visée au paragraphe 1, les autorisations de pêche délivrées pour les navires battant le pavillon du pays tiers concerné sont considérées comme suspendues pour les opérations de pêche concernées et les navires ne sont plus autorisés à mener ces opérations de pêche.

3 Les autorisations de pêche sont considérées comme retirées lorsqu’une suspension des autorisations de pêche conformément au paragraphe 2 concerne toutes les opérations pour lesquelles elles ont été accordées.

4 Le pays tiers veille à ce que les navires de pêche concernés soient informés immédiatement de l’application du présent article et qu’ils cessent toutes les opérations de pêche concernées. Le pays tiers informe également la Commission sans tarder lorsque des navires de pêche battant son pavillon ont cessé leurs opérations de pêche.

Article 37 Dépassement de quotas dans les eaux de l’Union

1 Lorsque la Commission établit qu’un pays tiers a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour un stock ou un groupe de stocks, elle procède à des déductions sur les quotas attribués à ce pays pour ce stock ou groupe de stocks pour les années suivantes. La Commission s’efforce de veiller à ce que l’ampleur de la déduction corresponde aux déductions imposées aux États membres dans des circonstances similaires.

2 Si une déduction effectuée conformément au paragraphe 1 ne peut être réalisée sur le quota pour un stock ou un groupe de stocks qui a fait l’objet d’un dépassement parce que le pays tiers concerné ne dispose pas des quotas suffisants pour ce stock ou groupe de stocks, la Commission peut, après consultation du pays tiers concerné, procéder à des déductions sur les quotas d’autres stocks ou groupes de stocks attribués pour les années suivantes à ce pays tiers dans la même zone géographique ou d’une valeur commerciale correspondante.

Article 38 Contrôle et exécution

1 Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union respecte les règles relatives au contrôle régissant les opérations de pêche des navires de l’Union dans la zone de pêche dans laquelle il opère.

2 Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, à l’État membre côtier les données que les navires de l’Union sont tenus de transmettre à l’État membre du pavillon en application du règlement relatif au contrôle.

3 La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci transmet les données visées au paragraphe 2 à l’État membre côtier.

4 Un navire de pays tiers autorisé à pêcher dans les eaux de l’Union fournit sur demande à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci les rapports d’observation établis dans le cadre des programmes d’observation applicables.

5 L’État membre côtier consigne toutes les infractions commises par les navires de pêche de pays tiers, y compris les sanctions correspondantes, dans le registre national prévu à l’article 93 du règlement relatif au contrôle.

Article 39 Base de données de l’Union sur les autorisations de pêche délivrées en vertu du présent règlement

1 La Commission met en place et tient à jour une base de données électronique de l’Union sur les autorisations de pêche qui inclut toutes les autorisations de pêche octroyées conformément aux titres II et III et qui comprend une partie accessible au public et une partie sécurisée. Cette base de données: a) contient toutes les informations fournies conformément à l’annexe et les autres informations fournies à la Commission aux fins de la délivrance d’autorisations de pêche en vertu des titres II et III, y compris le nom, la ville et le pays de résidence du propriétaire et d’un maximum de cinq principaux propriétaires effectifs, et indique le statut de chaque autorisation le plus rapidement possible; b) est utilisée pour l’échange de données et d’informations entre la Commission et un État membre; et c) n’est utilisée qu’aux fins d’une gestion durable des flottes de pêche et du contrôle.

2 La liste de toutes les autorisations de pêche délivrées en vertu des titres II et III figurant dans la base de données est accessible au public et contient toutes les informations suivantes: a) le nom et le pavillon du navire ainsi que ses numéros CFR et OMI, si le droit de l’Union l’exige; b) le type d’autorisation, y compris l’espèce cible ou le ou les groupes d’espèces cibles; et c) la période et la zone autorisées pour l’opération de pêche (dates de début et de fin; zone de pêche).

3 Un État membre utilise la base de données pour notifier à la Commission les demandes d’autorisations de pêche et les mettre à jour, ainsi que le prévoient les articles 11, 18, 22 et 26, et un pays tiers utilise la base de données pour introduire les demandes d’autorisations de pêche, ainsi que le prévoit l’article 34.

Article 40 Exigences techniques

1 L’échange d’informations visé aux titres II et III et au présent titre s’effectue sous forme électronique.

2 La Commission peut adopter des actes d’exécution, sans préjudice des dispositions de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil , pour établir des exigences opérationnelles techniques applicables à l’enregistrement, au formatage et à la transmission des informations visées aux titres II et III et au présent titre. Les exigences opérationnelles techniques ne commencent à s’appliquer qu’après au moins six mois, et au plus dix-huit mois, à compter de leur adoption. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

Article 41 Accès aux données

Sans préjudice de l’article 110 du règlement relatif au contrôle, la Commission ou les États membres donnent accès aux services administratifs compétents intervenant dans la gestion des flottes de pêche, à la partie sécurisée de la base de données de l’Union sur les autorisations de pêche des flottes de pêche externes visée à l’article 39 du présent règlement.

Article 42 Gestion des données, protection des données à caractère personnel et confidentialité

Les données obtenues en vertu du présent règlement sont traitées conformément aux articles 112 et 113 du règlement relatif au contrôle, au règlement (CE) no 45/2001 ainsi qu’à la directive 95/46/CE et à ses mesures nationales de mise en œuvre.

Article 43 Relations avec les pays tiers et les ORGP

1 Lorsqu’un État membre reçoit d’un pays tiers ou d’une ORGP des informations utiles aux fins de la bonne application du présent règlement, il communique ces informations à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci et, le cas échéant, aux autres États membres concernés, pour autant qu’il y soit autorisé par les accords bilatéraux conclus avec ce pays tiers ou par les règles de l’ORGP concernée.

2 La Commission ou l’organisme désigné par celle-ci peut, dans le cadre d’accords de pêche conclus entre l’Union et des pays tiers dans le cadre d’ORGP auxquelles l’Union est partie contractante, communiquer toute information pertinente concernant des cas de non-respect des règles établies par le présent règlement ou d’infractions graves aux autres parties à ces accords ou organisations, sous réserve d’obtenir l’accord de l’État membre qui a fourni les informations en question et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 44 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 janvier 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45 Comité

1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi en vertu de l’article 47 du règlement de base. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique, en liaison avec l’article 5.

Article 46 Abrogation

1 Le règlement sur les autorisations de pêche est abrogé.

2 Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 47 Dispositions transitoires concernant la redistribution temporaire des possibilités de pêche dans le cadre des protocoles existants

1 Par dérogation à l’article 12, pour les protocoles aux APPD qui sont en vigueur ou sont appliqués à titre provisoire le 17 janvier 2018, la procédure de redistribution temporaire des possibilités de pêche énoncée au présent article est utilisée jusqu’à l’expiration du protocole en question.

2 Si, dans le cadre d’un APPD, sur la base des demandes de transmission des demandes visées à l’article 11, il ressort que les autorisations de pêche ou les possibilités de pêche accordées à l’Union au titre d’un protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission en informe les États membres concernés et leur demande de confirmer qu’ils n’utilisent pas ces possibilités de pêche. L’absence de réponse dans les délais, à fixer par le Conseil lors de la conclusion de l’APPD, est considérée comme une confirmation que les navires de l’État membre concerné n’utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant une période donnée.

3 Après confirmation par l’État membre concerné, la Commission fait une estimation des possibilités de pêche non utilisées et met cette estimation à la disposition des États membres.

4 Les États membres qui souhaitent exploiter les possibilités de pêche non utilisées visées au paragraphe 3 communiquent à la Commission la liste de tous les navires pour lesquels ils ont l’intention de demander une autorisation de pêche, ainsi que la demande de transmission des demandes d’autorisations pour chacun de ces navires, conformément à l’article 11.

5 La Commission décide de la redistribution en étroite coopération avec les États membres concernés. Si un État membre concerné s’oppose à cette redistribution, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, de la redistribution en prenant en considération les critères établis au paragraphe 8 du présent article et en informe les États membres concernés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

6 La transmission des demandes conformément au présent article n’a aucune incidence sur l’attribution des possibilités de pêche ni sur leur échange entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement de base.

7 Rien n’empêche la Commission d’appliquer le mécanisme prévu aux paragraphes 2 à 5, tant que les délais visés au paragraphe 2 n’ont pas été finalisés.

8 Pour la redistribution des possibilités de pêche en vertu du présent article, la Commission prend en compte, en particulier: a) la date de chaque demande reçue; b) les possibilités de pêche disponibles pour la redistribution; c) le nombre de demandes reçues; d) le nombre d’États membres demandeurs; et e) dans les cas où les possibilités de pêche reposent entièrement ou partiellement sur l’effort de pêche ou sur les captures, l’effort de pêche qui devrait être déployé par chacun des navires concernés ou les captures que devrait faire chacun des navires concernés.

Article 48 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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