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Décision d'exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac [notifiée sous le numéro C(2017) 8435] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018D0576
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-15
In force since
2017-12-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac mises sur le marché de l'Union.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente décision, outre les définitions énoncées à l'article 2 de la directive 2014/40/UE, on entend par: a)«élément authentifiant»un élément d'un dispositif de sécurité;b)«apparent»qui est directement perceptible par un ou plusieurs sens de l'être humain sans recourir à des instruments externes. La catégorie des solutions d'authentification «sans outil» visée dans la norme ISO 12931:2012 est réputée satisfaire à cette définition;c)«semi-apparent»qui n'est pas directement perceptible par les sens de l'être humain mais est décelable à l'aide d'instruments externes, tels qu'une lampe ultraviolette ou bien un stylo ou un marqueur spécial, qui ne requièrent pas de connaissances ou de formation spécialisées. La catégorie des solutions d'authentification «avec outil» utilisant des outils d'authentification en vente libre visée dans la norme ISO 12931:2012 est réputée satisfaire à cette définition;d)«non apparent»qui n'est pas directement perceptible par les sens de l'être humain et est décelable uniquement à l'aide d'outils dédiés ou d'un équipement de laboratoire professionnel. Les catégories de solutions d'authentification «avec outil» nécessitant des outils dédiés ou une analyse scientifique visées dans la norme ISO 12931:2012 sont réputées satisfaire à cette définition.

Article 3 Dispositif de sécurité

1 Les États membres exigent que les dispositifs de sécurité comportent au moins cinq types d'éléments authentifiants, dont au moins: a) un élément apparent; b) un élément semi-apparent; c) un élément non apparent.

2 Les États membres exigent qu'au moins un des éléments authentifiants visés au paragraphe 1 soit fourni par un fournisseur tiers indépendant satisfaisant aux exigences prévues à l'article 8.

3 Chaque État membre communique aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac la ou les combinaisons d'éléments authentifiants à utiliser dans les dispositifs de sécurité appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac mises sur son marché. Les éléments authentifiants visés au premier alinéa peuvent comprendre l'un quelconque des éléments apparents, semi-apparents et non apparents qui figurent en annexe.

4 La communication visée au paragraphe 3 a lieu au plus tard le 20 septembre 2018. Toute modification ultérieure de la ou des combinaisons d'éléments authentifiants est communiquée par les États membres aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac au moins six mois avant la date prévue pour son entrée en vigueur.

Article 4 Utilisation des timbres fiscaux en tant que dispositifs de sécurité

1 Les États membres qui autorisent l'utilisation de timbres fiscaux ou de marques d'identification nationales à des fins fiscales pour la mise au point de dispositifs de sécurité veillent à ce que les dispositifs de sécurité finals soient conformes aux prescriptions de l'article 3 de la présente décision et à l'article 16 de la directive 2014/40/UE.

2 Lorsque le timbre fiscal ou la marque d'identification nationale à des fins fiscales destinés à être utilisés en tant que dispositifs de sécurité ne respectent pas une ou plusieurs des exigences visées au paragraphe 1, ils ne constituent qu'une partie du dispositif de sécurité. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les fabricants et les importateurs de produits du tabac soient informés des types supplémentaires d'éléments authentifiants nécessaires à la mise au point d'un dispositif de sécurité conforme.

3 Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à la disposition des fabricants et des importateurs de produits du tabac au plus tard le 20 septembre 2018. Toute information ultérieure concernant des modifications du timbre fiscal ou de la marque d'identification nationale à des fins fiscales destinés à être utilisés en tant que dispositifs de sécurité est communiquée aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac au moins six mois avant la date prévue d'entrée en vigueur de la modification, si cette information leur est nécessaire pour mettre au point un dispositif de sécurité conforme.

Article 5 Application des dispositifs de sécurité aux unités de conditionnement

1 Les États membres exigent que les dispositifs de sécurité soient appliqués aux unités de conditionnement de produits du tabac au moyen de l'une des méthodes suivantes: a) apposition; b) impression; c) combinaison d'apposition et d'impression.

2 Les dispositifs de sécurité sont appliqués aux unités de conditionnement des produits du tabac d'une manière qui: a) permet l'identification et la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement de produits du tabac pendant toute la durée de la mise sur le marché du produit du tabac en question; et b) empêche leur remplacement, leur réutilisation ou leur modification de quelque manière que ce soit.

Article 6 Intégrité des dispositifs de sécurité

1 Les États membres peuvent décider, à tout moment, de mettre en œuvre ou de retirer des systèmes de rotation des dispositifs de sécurité.

2 Si un État membre a des raisons de croire que l'intégrité d'un élément authentifiant faisant partie d'un dispositif de sécurité actuellement utilisé sur son marché est compromise, il exige le remplacement ou la modification de ce dispositif. Si un État membre constate qu'un dispositif de sécurité est compromis, il en informe les fabricants et les importateurs ainsi que les fournisseurs de dispositifs de sécurité concernés dans un délai de cinq jours ouvrés.

3 Les États membres peuvent définir des orientations ou des prescriptions officielles relatives à la sécurité des procédures de production et de distribution, concernant par exemple l'utilisation d'équipements et d'autres composants sécurisés, les audits, les instruments de contrôle des quantités produites et les expéditions sécurisées, afin de prévenir, d'empêcher, de déceler et de réduire la production et la distribution illicites ainsi que le vol de dispositifs de sécurité et des éléments authentifiants qui les composent.

Article 7 Vérification de l'authenticité des produits du tabac

1 Les États membres font en sorte de disposer des moyens nécessaires pour analyser chaque combinaison d'éléments authentifiants dont ils autorisent l'utilisation pour la mise au point de dispositifs de sécurité, conformément aux articles 3 et 4 de la présente décision, aux fins de la vérification de l'authenticité d'une unité de conditionnement d'un produit du tabac. Cette analyse devrait être effectuée conformément à des critères de performance et à des méthodes d'évaluation reconnus au niveau international, tels que ceux figurant dans la norme ISO 12931:2012.

2 Les États membres font obligation aux fabricants et aux importateurs de produits du tabac établis sur leur territoire de fournir, sur demande écrite, des échantillons de produits du tabac actuellement mis sur le marché. Les échantillons sont fournis dans leur unité de conditionnement et comportent les dispositifs de sécurité appliqués. Sur demande, les États membres mettent à la disposition de la Commission les échantillons de produits du tabac obtenus.

3 Sur demande, les États membres se prêtent mutuellement assistance dans la vérification de l'authenticité d'un produit du tabac destiné au marché national d'un autre État membre, y compris en partageant les échantillons obtenus en application du paragraphe 2.

Article 8 Indépendance des fournisseurs d'éléments authentifiants

1 Aux fins de l'article 3, paragraphe 2, un fournisseur d'éléments authentifiants ainsi que, le cas échéant, ses sous-traitants sont considérés comme indépendants si les critères suivants sont remplis: a) indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de décision. En particulier, il y a lieu de déterminer si l'entreprise ou le groupe d'entreprises n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de l'industrie du tabac, y compris une participation minoritaire; b) indépendance financière par rapport à l'industrie du tabac, ce qui est présumé si, avant d'assurer ses fonctions, l'entreprise ou le groupe d'entreprises a réalisé moins de 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac au cours des deux dernières années civiles, ce qui peut être déterminé sur la base des comptes approuvés les plus récents. Pour chaque année civile ultérieure, le chiffre d'affaires annuel mondial, à l'exclusion de la TVA et d'autres impôts indirects, sur les biens et les services fournis au secteur du tabac ne dépasse pas 20 %; c) absence de conflits d'intérêts avec l'industrie du tabac des personnes responsables de la direction de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, y compris les membres de son conseil d'administration ou de toute autre forme d'organe directeur. Plus particulièrement, ils: i) n'ont pas participé à des structures de société de l'industrie du tabac au cours des cinq dernières années; ii) agissent indépendamment de tout intérêt, pécuniaire ou non, lié à l'industrie du tabac, y compris la détention d'actions, la participation à des programmes de retraite privés ou un intérêt détenu par un partenaire, conjoint ou parent direct en ligne ascendante ou descendante.

2 Lorsqu'un fournisseur d'éléments authentifiants fait appel à des sous-traitants, il reste responsable de veiller au respect, par ces sous-traitants, des critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1.

3 Les États membres et la Commission peuvent exiger que les fournisseurs d'éléments authentifiants, y compris, le cas échéant, leurs sous-traitants, leur fournissent les documents nécessaires pour évaluer le respect des critères énoncés au paragraphe 1. Ces documents peuvent inclure des déclarations annuelles de conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1. Les États membres et la Commission peuvent exiger que les déclarations annuelles comprennent la liste complète des services fournis à l'industrie du tabac pendant la dernière année civile, ainsi que les déclarations individuelles d'indépendance financière vis-à-vis de l'industrie du tabac fournies par tous les cadres dirigeants de l'entreprise du fournisseur indépendant.

4 Tout changement de circonstances lié aux critères visés au paragraphe 1 qui est susceptible d'affecter l'indépendance d'un fournisseur d'éléments authentifiants (et, le cas échéant, de ses sous-traitants), qui persiste pendant deux années civiles consécutives, est communiqué sans délai aux États membres concernés et à la Commission.

5 Lorsqu'il ressort des informations obtenues conformément au paragraphe 3, ou de la communication visée au paragraphe 4, qu'un fournisseur d'éléments authentifiants (et, le cas échéant, ses sous-traitants) ne satisfait plus aux conditions énoncées au paragraphe 1, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des critères visés au paragraphe 1 dans un délai raisonnable et, au plus tard, avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'information ou la communication ont été reçues.

6 Les fournisseurs d'éléments authentifiants informent sans délai les États membres concernés et la Commission de toute menace ou autre tentative d'exercer une influence indue pouvant effectivement ou potentiellement porter atteinte à leur indépendance.

7 Les autorités publiques ou les entreprises de droit public ainsi que leurs sous-traitants sont présumés indépendants de l'industrie du tabac.

8 La Commission réexamine périodiquement les procédures régissant le contrôle de la conformité avec les critères d'indépendance énoncés au paragraphe 1, en vue d'en apprécier la conformité avec les exigences de la présente décision. Les conclusions de ce réexamen sont publiées et intégrées dans le rapport sur l'application de la directive 2014/40/UE visé à l'article 28 de ladite directive.

Article 9 Disposition transitoire

1 Les cigarettes et le tabac à rouler fabriqués ou importés dans l'Union avant le 20 mai 2019 qui ne comportent pas de dispositif de sécurité conformément à la présente décision peuvent rester en libre circulation jusqu'au 20 mai 2020.

2 Les produits du tabac autres que les cigarettes et le tabac à rouler fabriqués ou importés dans l'Union avant le 20 mai 2024 qui ne comportent pas de dispositif de sécurité conformément à la présente décision peuvent rester en libre circulation jusqu'au 20 mai 2026.

Article 10 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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