Décision d'exécution (UE) 2018/636 de la Commission du 17 avril 2018 sur l'identification du phtalate de dicyclohexyle en tant que substance extrêmement préoccupante au titre de l'article 57, points c) et f), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2018) 2167] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article unique
1 Le phtalate de dicyclohexyle (DCHP, no CE 201-545-9, no CAS 84-61-7) est identifié au titre de l'article 57, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de sa classification comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B conformément au règlement (CE) no 1272/2008, et au titre de l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien qui peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine.
2 Le phtalate de dicyclohexyle est inclus dans la liste des substances candidates visée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 avec la mention suivante sous la rubrique «motif de l'inclusion»: «Toxique pour la reproduction [article 57, point c)]; propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) — santé humaine]». L'Agence européenne des produits chimiques est destinataire de la présente décision.
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