Décision (UE) 2018/1927 de la Commission du 5 décembre 2018 portant règles internes relatives au traitement des données à caractère personnel par la Commission européenne dans le domaine de la concurrence en ce qui concerne la communication d'informations aux personnes concernées et la limitation de certains droits
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre pour informer les personnes concernées du fait que leurs données seront traitées conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 dans le cadre de ses activités dans le domaine de la concurrence. Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l'application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l'article 25 dudit règlement.
2 La présente décision s'applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Commission aux fins des activités qu'elle mène pour s'acquitter des tâches qui lui sont conférées par les articles 101 à 109 du traité, ou dans le contexte de ces activités.
Article 2 Exceptions et limitations applicables
1 Lorsque la Commission remplit les obligations relatives aux droits des personnes concernées qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l'une des exceptions établies dans ledit règlement s'applique.
2 Sous réserve des articles 3 à 7 de la présente décision, la Commission peut limiter l'application des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de transparence établi à son article 4, paragraphe 1, point a), dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 dudit règlement, dans le cas où l'exercice de ces droits et obligations compromettrait la finalité des activités d'enquête et de contrôle de la Commission, notamment en révélant ses outils et méthodes d'enquête, ou porterait atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
3 Sous réserve des articles 3 à 7, la Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d'autres institutions, organes et organismes de l'Union, d'autorités compétentes d'États membres ou de pays tiers ou d'organisations internationales, et ce dans les cas suivants: a) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par d'autres institutions, organes et organismes de l'Union sur la base d'autres actes prévus à l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ou conformément au chapitre IX dudit règlement, ou en conformité avec le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ou le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ; b) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait être limité par les autorités compétentes d'États membres sur la base d'actes visés à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, ou au titre de mesures nationales transposant l'article 13, paragraphe 3, l'article 15, paragraphe 3, ou l'article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ; c) lorsque l'exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le cadre d'enquêtes en matière de concurrence ou de l'exécution de décisions de concurrence. Avant d'appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l'Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu'il ne soit manifeste pour elle que l'application d'une limitation est prévue par l'un des actes visés à ces points. Le point c) du premier alinéa ne s'applique pas lorsque les intérêts ou les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de l'application d'autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d'informations aux personnes concernées et la limitation de certains droits en vertu de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725 ni de l'article 23 du règlement intérieur de la Commission.
Article 3 Communication d'informations aux personnes concernées
1 La Commission publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données informant toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel.
2 Sans préjudice de l'article 14, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1725, lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, la communication d'informations aux personnes concernées dont les données sont traitées aux fins de ses activités d'enquête ou de contrôle dans le domaine de la concurrence (y compris des activités opérationnelles connexes), elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6.
Article 4 Droit d'accès de la personne concernée, droit à l'effacement et à la limitation du traitement
1 Lorsque la Commission limite, intégralement ou partiellement, le droit d'accès des personnes concernées aux données, le droit à l'effacement ou le droit à la limitation du traitement prévus respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d'accès, d'effacement ou de limitation du traitement, de la limitation appliquée et de ses principaux motifs, et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
2 Les informations relatives aux motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peuvent ne pas être fournies aussi longtemps qu'elles risquent de nuire à la finalité de la limitation.
3 La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6.
4 Lorsque le droit d'accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée exerce son droit d'accès par l'intermédiaire du Contrôleur européen de la protection des données, conformément aux paragraphes 6, 7 et 8 de l'article 25 du règlement (UE) 2018/1725.
Article 5 Communication aux personnes concernées de violations de données à caractère personnel
Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel prévue à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l'article 6 de la présente décision.
Article 6 Enregistrement des limitations et consignation de l'enregistrement dans un registre
1 La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation.
2 À cette fin, l'enregistrement indique de quelle manière l'exercice du droit concerné risque de compromettre la finalité des activités d'enquête et de contrôle de la Commission ou des limitations appliquées en vertu de l'article 2, paragraphe 2 ou 3, ou de porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes concernées.
3 L'enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données si celui-ci en fait la demande.
Article 7 Durée des limitations
1 Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s'appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.
2 Lorsque les motifs d'une limitation visée à l'article 3 ou 5 ne sont plus valables, la Commission lève la limitation et communique les motifs de cette dernière à la personne concernée. Elle informe en même temps la personne concernée de la possibilité d'introduire à tout moment une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l'Union européenne.
3 La Commission évalue l'application des limitations visées aux articles 3 et 5 chaque année et à la clôture de l'enquête concernée.
Article 8 Réexamen par le Contrôleur européen de la protection des données
1 Le Contrôleur européen de la protection des données est informé dans les meilleurs délais chaque fois que les droits de personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l'accès à l'enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.
2 Le Contrôleur européen de la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) 2018/1725.
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