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Décision d'exécution (UE) 2018/2013 de la Commission du 14 décembre 2018 relative à l'identification de 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) en tant que substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018D2013
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-12-14
In force since
2018-12-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le 1,7,7-triméthyl-3-(phénylméthylène)bicyclo[2.2.1]heptan-2-one (3-benzylidène camphre) (no CE 239-139-9, no CAS 15087-24-8) est identifié comme une substance extrêmement préoccupante conformément à l'article 57, point f), du règlement (CE) no 1907/2006, en raison de ses propriétés perturbant le système endocrinien et pouvant avoir des effets graves sur l'environnement.

2 La substance spécifiée au paragraphe 1 est incluse dans la liste des substances candidates visées à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, avec, dans la rubrique relative au motif de l'inclusion, la mention suivante: «Propriétés perturbant le système endocrinien [article 57, point f) - environnement]».

Article 2

L'Agence européenne des produits chimiques est destinataire de la présente décision.

Relations

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