Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
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Article premier Modifications de la directive (UE) 2015/849
«3 La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les autorités européennes de surveillance (AES) et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques. Les rapports sont rendus publics au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments de ces rapports qui contiennent des informations classifiées.».
«5 Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres. D’autres États membres peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation des risques. Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées.».
«2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne: a) le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier: i) l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; ii) les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle; iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces; iv) les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes; v) la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques; b) les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres; c) l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.»;
«4 Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les évaluations et les rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.».
«1 Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.».
«2 Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil , lorsque le montant payé est supérieur à 50 EUR par transaction.
«3 Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.».
«5 Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l’entité assujettie en application de la directive 2011/16/UE du Conseil .
«2 Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes: i) il s’agit d’une transaction complexe; ii) il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel; iv) elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent. Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.».
Article 18 bis
1 En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après: a) obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs; b) obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires; c) obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs; d) obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées; e) obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires; f) mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive.
2 Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes: a) appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée; b) introduire des mécanismes de déclaration renforcés pertinents ou une déclaration systématique des transactions financières; c) limiter les relations d’affaires ou les transactions avec des personnes physiques ou des entités juridiques provenant de pays tiers recensés comme étant des pays à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.
3 Outre les mesures prévues au paragraphe 1, les États membres appliquent, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes à l’égard des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, dans le respect des obligations internationales de l’Union: a) refuser l’établissement de filiales, de succursales ou de bureaux de représentation d’entités assujetties du pays concerné, ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que l’entité assujettie concernée est originaire d’un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; b) interdire aux entités assujetties d’établir des succursales ou des bureaux de représentation dans le pays concerné ou, d’une autre manière, tenir compte du fait que la succursale ou le bureau de représentation en question serait établi dans un pays qui n’est pas doté de dispositifs satisfaisants de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; c) imposer des obligations renforcées en matière de contrôle prudentiel ou d’audit externe pour les filiales et les succursales d’entités assujetties situées dans le pays concerné; d) imposer des obligations renforcées en matière d’audit externe pour les groupes financiers en ce qui concerne toutes leurs filiales et leurs succursales situées dans le pays concerné; e) obliger les établissements de crédit et les établissements financiers à examiner et à modifier les relations de correspondant avec les établissements clients dans le pays concerné ou, si nécessaire, à y mettre fin.
4 Lorsqu’ils adoptent ou appliquent les mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3, les États membres prennent en compte, au besoin, les évaluations et rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, en ce qui concerne les risques présentés par des pays tiers particuliers.
5 Les États membres informent la Commission avant l’adoption ou l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2 et 3.».
Article 20 bis
1 Chaque État membre établit et met à jour une liste indiquant les fonctions précises qui, aux termes des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Les États membres demandent à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes qui existent en leur sein aux fins de l’article 3, point 9). Ces listes sont transmises à la Commission et peuvent être rendues publiques.
2 La Commission dresse et met à jour la liste des fonctions précises qui sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes au niveau des institutions et organes de l’Union. Cette liste comprend également toute fonction susceptible d’être confiée à des représentants de pays tiers et d’instances internationales accrédités au niveau de l’Union.
3 La Commission constitue, à partir des listes prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une liste unique de toutes les fonctions publiques importantes aux fins de l’article 3, point 9). Cette liste unique est rendue publique.
4 Les fonctions figurant sur la liste visée au paragraphe 3 du présent article sont traitées conformément aux conditions fixées à l’article 41, paragraphe 2.».
Article 31 bis Actes d’exécution
Au besoin, outre les actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à l’article 24 de la directive (UE) 2017/1132 et conformément au champ d’application des articles 30 et 31 de la présente directive, la Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les spécifications techniques et les procédures nécessaires pour assurer l’interconnexion des registres centraux des États membres visés à l’article 30, paragraphe 10, et à l’article 31, paragraphe 9, en ce qui concerne: a) la spécification technique définissant l’ensemble des données techniques nécessaires pour que la plate-forme puisse remplir ses fonctions ainsi que la méthode de stockage, d’utilisation et de protection de ces données; b) les critères communs selon lesquels les informations sur les bénéficiaires effectifs sont disponibles par l’intermédiaire du système d’interconnexion des registres, en fonction du niveau d’accès accordé par les États membres; c) les modalités techniques de mise à disposition des informations sur les bénéficiaires effectifs; d) les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d’interconnexion des registres; e) les modalités techniques de mise en place des différents types d’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs fondés sur l’article 30, paragraphe 5, et l’article 31, paragraphe 4; f) les modalités de paiement lorsque l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est soumis au paiement d’une redevance conformément à l’article 30, paragraphe 5 bis, et à l’article 31, paragraphe 4 bis, en tenant compte des moyens de paiement disponibles tels que les transactions à distance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 64 bis, paragraphe 2. La Commission s’efforce, dans ses actes d’exécution, de réutiliser des technologies éprouvées et des pratiques existantes. La Commission veille à ce que la mise au point des systèmes n’entraîne pas des coûts supérieurs à ce qui est absolument nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente directive. Les actes d’exécution de la Commission sont caractérisés par la transparence et par l’échange d’expériences et d’informations entre la Commission et les États membres.».
Article 32 bis
1 Les États membres mettent en place des mécanismes automatisés centralisés, tels que des registres centraux ou des systèmes électroniques centraux de recherche de données, permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN, au sens du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que des coffres-forts tenus par un établissement de crédit établi sur leur territoire. Les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques de ces mécanismes nationaux.
2 Les États membres veillent à ce que les informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article soient directement accessibles aux CRF nationales, de manière immédiate et non filtrée. Les informations sont également accessibles aux autorités nationales compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Les États membres veillent à ce que chaque CRF soit en mesure de fournir en temps utile à toute autre CRF des informations conservées dans les mécanismes centralisés visés au paragraphe 1 du présent article, conformément à l’article 53.
3 Les informations suivantes sont accessibles et peuvent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés visés au paragraphe 1: —concernant le titulaire d’un compte client et toute personne prétendant agir au nom du clientle nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point a), soit par un numéro d’identification unique;—concernant le bénéficiaire effectif du titulaire d’un compte clientle nom, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, point b), soit par un numéro d’identification unique;—concernant le compte bancaire ou le compte de paiementle numéro IBAN et la date d’ouverture et de clôture du compte;—concernant le coffre-fortle nom du locataire, complété soit par les autres données d’identification requises au titre des dispositions nationales transposant l’article 13, paragraphe 1, soit par un numéro d’identification unique, ainsi que la durée de la période de location.
4 Les États membres peuvent envisager d’exiger que d’autres informations jugées essentielles aux CRF et aux autorités compétentes pour l’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive soient accessibles et puissent faire l’objet de recherches au moyen des mécanismes centralisés.
5 Au plus tard le 26 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue les conditions et les spécifications techniques et procédures permettant d’assurer une interconnexion sécurisée et efficace des mécanismes automatisés centralisés. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.
Article 32 ter
1 Les États membres donnent aux CRF et aux autorités compétentes l’accès aux informations permettant l’identification, en temps utile, de toute personne physique ou morale détenant des biens immobiliers, notamment au moyen de registres ou de systèmes électroniques de recherche de données lorsque de tels registres ou systèmes sont disponibles.
2 Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle évalue la nécessité et la proportionnalité d’une harmonisation des informations contenues dans les registres ainsi que la nécessité d’assurer l’interconnexion de ces registres. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.».
Article 38
1 Les États membres font en sorte que les personnes, y compris les employés et les représentants de l’entité assujettie qui signalent, en interne ou à la CRF, un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, bénéficient d’une protection légale contre toute menace, mesure de représailles ou acte hostile, et en particulier contre toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matière d’emploi.
2 Les États membres veillent à ce que les personnes exposées à des menaces, à des mesures de représailles ou à des actes hostiles, ou à des mesures préjudiciables ou discriminatoires en matière d’emploi pour avoir signalé un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en interne ou à la CRF, aient le droit de déposer, en toute sécurité, une réclamation auprès des autorités compétentes respectives. Sans préjudice de la confidentialité des informations recueillies par la CRF, les États membres veillent également à ce que ces personnes disposent d’un droit de recours effectif pour garantir leurs droits au titre du présent paragraphe.».
Article 43
Le traitement de données à caractère personnel sur la base de la présente directive aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme visées à l’article 1er est considéré comme une question d’intérêt public au titre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil .
Article 44
1 Afin de contribuer à l’élaboration des évaluations des risques en application de l’article 7, les États membres font en sorte d’être en mesure de revoir l’efficacité de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, en tenant des statistiques complètes sur les aspects pertinents du point de vue de l’efficacité de tels dispositifs.
2 Les statistiques visées au paragraphe 1 comprennent: a) des données mesurant la taille et l’importance des différents secteurs entrant dans le champ d’application de la présente directive, notamment le nombre de personnes physiques et d’entités ainsi que l’importance économique de chaque secteur; b) des données mesurant les phases de déclaration et d’enquête et les phases judiciaires du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment le nombre de déclarations de transactions suspectes présentées à la CRF, les suites données à ces déclarations et, sur une base annuelle, le nombre d’affaires instruites, le nombre de personnes poursuivies et de personnes condamnées pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, les types d’infractions sous-jacentes, lorsque ces informations sont disponibles, ainsi que la valeur en euros des biens gelés, saisis ou confisqués; c) s’il en existe, des données permettant de déterminer le nombre et le pourcentage de déclarations donnant lieu à une enquête complémentaire, ainsi que le rapport annuel adressé aux entités assujetties pour leur fournir des précisions sur l’utilité et le suivi de leurs déclarations; d) des données concernant le nombre de demandes d’informations transfrontalières qui ont été formulées, reçues, rejetées et auxquelles une réponse partielle ou complète a été donnée par la CRF, ventilées par pays partenaire; e) les ressources humaines allouées aux autorités compétentes chargées de la surveillance dans le domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les ressources humaines allouées à la CRF afin qu’elle puisse remplir les tâches précisées à l’article 32; f) le nombre de mesures de surveillance sur site et hors site, le nombre d’infractions constatées sur la base des mesures de surveillance et de sanctions ou de mesures administratives appliquées par les autorités de surveillance.
3 Les États membres veillent à ce qu’un état consolidé de leurs statistiques soit publié sur une base annuelle.
4 Chaque année, les États membres transmettent à la Commission les statistiques visées au paragraphe 2. La Commission publie un rapport annuel qui synthétise et explique les statistiques visées au paragraphe 2, et le met à disposition sur son site internet.».
Article 49
Les États membres veillent à ce que les instances responsables, les CRF, les autorités de surveillance et les autres autorités compétentes participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les autorités fiscales et les autorités répressives agissant dans le cadre de la présente directive, disposent de mécanismes efficaces leur permettant de coopérer et de se coordonner à l’échelle nationale en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre de politiques et d’activités visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment en vue de s’acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l’article 7.».
Article 50 bis
Les États membres s’abstiennent d’interdire ou de soumettre à des conditions déraisonnables ou excessivement restrictives l’échange d’informations ou l’assistance entre autorités compétentes aux fins de la présente directive. En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne rejettent aucune demande d’assistance pour les motifs suivants: a) la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales; b) le droit national impose aux entités assujetties le respect du secret ou de la confidentialité, sauf dans les cas où les informations pertinentes faisant l’objet de la demande sont protégées par la confidentialité ou lorsque le secret professionnel s’applique, ainsi qu’il est décrit à l’article 34, paragraphe 2; c) une enquête ou une procédure est en cours dans l’État membre requis, à moins que l’assistance ne soit susceptible d’entraver cette enquête ou procédure; d) l’autorité compétente requérante homologue est de nature différente ou a un statut différent de celui de l’autorité compétente requise.».
Article 57
Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes telles qu’elles sont visées à l’article 3, point 4), n’entravent pas la capacité des CRF d’apporter leur aide à une autre CRF et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément aux articles 53, 54 et 55.».
Article 57 bis
1 Les États membres exigent que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour des autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers aux fins de la présente directive, ainsi que les réviseurs ou les experts mandatés par lesdites autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, les informations confidentielles que les personnes visées au premier alinéa reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions en application de la présente directive ne peuvent être divulguées que sous une forme résumée ou agrégée, de façon que les différents établissements de crédit et établissements financiers ne puissent pas être identifiés.
2 Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’échange d’informations entre: a) les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers au sein d’un État membre conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers; b) les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers dans différents États membres conformément à la présente directive ou à d’autres actes législatifs relatifs à la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment la Banque centrale européenne (BCE) agissant conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil . Ces échanges d’informations sont soumis aux conditions relatives au secret professionnel mentionnées au paragraphe 1. Au plus tard le 10 janvier 2019, les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers conformément à la présente directive et la BCE, agissant en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2013 et de l’article 56, premier alinéa, point g), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil , concluent un accord, avec le soutien des autorités européennes de surveillance, sur les modalités pratiques de l’échange d’informations.
3 Les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont destinataires d’informations confidentielles visées au paragraphe 1 ne peuvent utiliser ces informations que: a) pour l’accomplissement des devoirs qui leur incombent en vertu de la présente directive ou d’autres actes législatifs dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, notamment l’imposition de sanctions; b) dans le cadre d’un recours contre une décision de l’autorité compétente chargée de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers, y compris de procédures juridictionnelles; c) dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées en vertu de dispositions spéciales prévues par le droit de l’Union dans le domaine de la présente directive ou dans celui de la réglementation prudentielle et de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers.
4 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers coopèrent aux fins de la présente directive dans la plus large mesure possible, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectifs. Cette coopération inclut également la possibilité d’effectuer, dans les limites des pouvoirs de l’autorité compétente requise, des enquêtes pour le compte d’une autorité compétente requérante, et l’échange ultérieur des informations obtenues au cours de ces enquêtes.
5 Les États membres peuvent autoriser leurs autorités compétentes nationales chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers à conclure des accords de coopération prévoyant une collaboration et des échanges d’informations confidentielles avec les autorités compétentes de pays tiers qui sont les homologues desdites autorités nationales compétentes. Ces accords de coopération sont conclus sous réserve de réciprocité et uniquement si les informations communiquées sont soumises à des exigences de secret professionnel qui offrent une garantie au moins équivalente à celle visée au paragraphe 1. Les informations confidentielles échangées en vertu de ces accords de coopération sont destinées à l’accomplissement des tâches de surveillance desdites autorités. Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations échangées ne sont divulguées qu’avec le consentement exprès de l’autorité compétente qui les a partagées et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles cette autorité a donné son consentement.
Article 57 ter
1 Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, et sans préjudice de l’article 34, paragraphe 2, les États membres peuvent autoriser l’échange d’informations entre autorités compétentes du même État membre ou d’États membres différents, entre les autorités compétentes et les autorités chargées de la surveillance d’entités du secteur financier et des personnes physiques ou morales agissant dans l’exercice de leur activité professionnelle visées à l’article 2, paragraphe 1, point 3), et les autorités responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers dans l’exercice de leurs missions de surveillance respectives. Dans tous les cas, les informations reçues sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.
2 Nonobstant l’article 57 bis, paragraphes 1 et 3, les États membres peuvent autoriser, en vertu de dispositions de droit national, la divulgation de certaines informations à d’autres autorités nationales responsables de par la loi de la surveillance des marchés financiers ou chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou des enquêtes en la matière, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme. Toutefois, les informations confidentielles échangées en vertu du présent paragraphe sont destinées uniquement à l’accomplissement des missions légales des autorités concernées. Les personnes ayant accès à ces informations sont tenues à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1.
3 Les États membres peuvent autoriser la divulgation de certaines informations concernant la surveillance d’établissements de crédit aux fins du respect de la présente directive, à des commissions d’enquête parlementaires, à des Cours des comptes et à d’autres entités chargées d’enquêtes dans leur État membre, aux conditions suivantes: a) les entités ont un mandat précis en droit national d’enquête ou de contrôle, portant sur l’activité des autorités chargées de la surveillance de ces établissements de crédit ou ayant une responsabilité quant à la législation relative à cette surveillance; b) les informations sont limitées à ce qui est strictement nécessaire à l’exercice du mandat visé au point a); c) les personnes ayant accès aux informations sont soumises, en vertu du droit national, à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 57 bis, paragraphe 1; d) lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne sont pas divulguées sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont communiquées et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur consentement.
Article 64 bis
1 La Commission est assistée par le comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (ci-après dénommé «comité») visé à l’article 23 du règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 .
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 65
1 Au plus tard le 11 janvier 2022, et tous les trois ans ensuite, la Commission élabore un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport comprend notamment: a) un relevé des mesures spécifiques adoptées et des mécanismes mis en place au niveau de l’Union et des États membres pour prévenir et combattre les problèmes émergents et les évolutions récentes qui présentent une menace pour le système financier de l’Union; b) les mesures de suivi prises au niveau de l’Union et des États membres sur la base des préoccupations portées à leur attention, y compris les plaintes relatives à des législations nationales qui entravent les pouvoirs de surveillance et d’enquête des autorités compétentes et des organismes d’autorégulation; c) un rapport sur la disponibilité, pour les autorités compétentes et les CRF des États membres, des informations pertinentes pour la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; d) un compte-rendu de la coopération internationale et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les CRF; e) un compte-rendu des actions que doit mener la Commission pour vérifier que les États membres agissent en conformité avec la présente directive et pour évaluer des problèmes émergents et des évolutions récentes dans les États membres; f) une étude de faisabilité de mesures spécifiques et de mécanismes au niveau de l’Union et des États membres pouvant permettre de recueillir des informations sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées en dehors de l’Union et d’y avoir accès, et une analyse de la proportionnalité des mesures visées à l’article 20, point b); g) une évaluation de la manière dont les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été respectés. Le premier rapport, qui doit être publié au plus tard le 11 janvier 2022, est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives appropriées, y compris, le cas échéant, concernant les monnaies virtuelles, des attributions de compétences pour mettre en place et entretenir une base de données centrale accessible aux CRF où sont enregistrées l’identité des utilisateurs et l’adresse des portefeuilles, ainsi que des formulaires d’autodéclaration à l’usage des utilisateurs de monnaies virtuelles, et pour améliorer la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres et une application conforme à l’approche fondée sur les risques des mesures visées à l’article 20, point b).
2 Au plus tard le 1er juin 2019, la Commission évalue le cadre pour la coopération des CRF avec les pays tiers ainsi que les obstacles et les possibilités de renforcer la coopération entre les CRF au sein de l’Union, y compris la possibilité de créer un mécanisme de coordination et de soutien.
3 La Commission établit, le cas échéant, un rapport à l’intention du Parlement européen et du Conseil afin d’évaluer la nécessité et la proportionnalité d’une diminution du pourcentage utilisé pour l’identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques, à la lumière de toute recommandation formulée en ce sens, à la suite d’une nouvelle évaluation, par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, et, le cas échéant, présente une proposition législative.».
Article 2 Modification de la directive 2009/138/CE
À l’article 68, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE, le point suivant est ajouté: «iv) les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil aux fins du respect de ladite directive;
Article 3 Modification de la directive 2013/36/UE
À l’article 56, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, le point suivant est ajouté: «g) les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil aux fins du respect de ladite directive.
Article 4 Transposition
1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 janvier 2020. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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