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Seqlense EUR-Lex

Directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32018L0851
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-30
In force since
2018-07-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

La présente directive établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction de la production de déchets et des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation, qui sont essentielles pour la transition vers une économie circulaire et la compétitivité à long terme de l’Union.».

Article 8 bis Exigences générales minimales applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs

1 Lorsque des régimes de responsabilité élargie des producteurs sont mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, y compris en vertu d’autres actes législatifs de l’Union, les États membres: a) définissent clairement les rôles et les responsabilités de tous les acteurs concernés, y compris les producteurs qui mettent des produits sur le marché de l’État membre, les organisations mettant en œuvre la responsabilité élargie des producteurs pour leur compte, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales et, le cas échéant, les organismes de réemploi et de préparation en vue du réemploi et les entreprises de l’économie sociale et solidaire; b) établissent, conformément à la hiérarchie des déchets, des objectifs de gestion des déchets en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs qui sont fixés par la présente directive, la directive 94/62/CE, la directive 2000/53/CE, la directive 2006/66/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil et établissent d’autres objectifs quantitatifs et/ou des objectifs qualitatifs jugés pertinents pour le régime de responsabilité élargie des producteurs; c) veillent à ce qu’un système de communication des données soit en place afin de recueillir des données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières, ainsi que d’autres données pertinentes aux fins du point b); d) garantissent l’égalité de traitement des producteurs de produits, quelle que soit leur origine ou leur taille, sans imposer de charge réglementaire disproportionnée aux producteurs, y compris les petites et moyennes entreprises, de petites quantités de produits.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les détenteurs de déchets visés par les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à l’article 8, paragraphe 1, soient informés de l’existence de mesures de prévention des déchets, de centres de réemploi et de préparation en vue du réemploi, de systèmes de reprise et de systèmes de collecte des déchets et de la prévention du dépôt sauvage de déchets. Les États membres prennent également des mesures pour inciter les détenteurs de déchets à assumer leur responsabilité relative au dépôt de leurs déchets dans les systèmes de collecte séparée mis en place, notamment, le cas échéant, par des mesures d’incitation économiques ou réglementaires.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout producteur de produits ou toute organisation mettant en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits: a) ait une couverture géographique, des produits et des matières clairement définie, sans que ces domaines ne se limitent à ceux où la collecte et la gestion des déchets sont les plus rentables; b) prévoie une disponibilité suffisante de systèmes de collecte de déchets dans les domaines visés au point a); c) dispose des moyens financiers ou des moyens financiers et organisationnels nécessaires pour respecter ses obligations de responsabilité élargie des producteurs; d) mette en place un mécanisme d’autocontrôle approprié, reposant, le cas échéant, sur des audits indépendants réguliers, afin d’évaluer: i) sa gestion financière, y compris le respect des exigences énoncées au paragraphe 4, points a) et b); ii) la qualité des données recueillies et communiquées conformément au paragraphe 1, point c), du présent article et aux exigences du règlement (CE) no 1013/2006; e) rende publiques les informations sur la réalisation des objectifs de gestion des déchets visés au paragraphe 1, point b), et lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, rende également publiques les informations sur: i) ses propriétaires et ses membres adhérents; ii) les contributions financières versées par les producteurs de produits par unité vendue ou par tonne de produits mis sur le marché; et iii) la procédure de sélection des organismes de gestion des déchets.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les contributions financières versées par le producteur du produit pour se conformer à ses obligations de responsabilité élargie: a) couvrent les coûts suivants pour les produits que le producteur met sur le marché dans l’État membre concerné: les coûts de collecte séparée des déchets et de leur transport et traitement ultérieurs, y compris le traitement nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des déchets de l’Union, ainsi que les coûts nécessaires pour atteindre les autres objectifs visés au paragraphe 1, point b), compte tenu des recettes tirées du réemploi, des ventes des matières premières secondaires issues de ses produits et des droits de consigne non réclamés, les coûts découlant de la fourniture d’informations adéquates aux détenteurs de déchets conformément au paragraphe 2, les coûts de la collecte et de la communication des données conformément au paragraphe 1, point c). Le présent point ne s’applique pas aux régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place conformément à la directive 2000/53/CE, à la directive 2006/66/CE ou à la directive 2012/19/UE; b) lorsque les obligations de responsabilité élargie des producteurs sont remplies collectivement, soient modulées, lorsque cela est possible, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, compte tenu notamment de la durabilité, de la réparabilité, des possibilités de réemploi et de la recyclabilité de ceux-ci ainsi que de la présence de substances dangereuses, en adoptant pour ce faire une approche fondée sur le cycle de vie et conforme aux exigences fixées par le droit de l’Union en la matière et, lorsqu’ils existent, sur la base de critères harmonisés afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur; et c) n’excèdent pas les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets présentant un bon rapport coût-efficacité. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les acteurs concernés. Lorsque la nécessité d’assurer la bonne gestion des déchets et la viabilité économique du régime de responsabilité élargie des producteurs le justifie, les États membres peuvent s’écarter de la répartition de la responsabilité financière énoncée au point a) à condition que: i) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés par les actes législatifs de l’Union, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires; ii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place le 4 juillet 2018 ou après cette date en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 80 % des coûts nécessaires; iii) pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018 en vue d’atteindre des objectifs de gestion des déchets fixés uniquement par la législation de l’État membre, les producteurs de produits supportent au moins 50 % des coûts nécessaires, et à condition que les coûts restants soient supportés par les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs. Cette dérogation ne peut pas servir à réduire la part des coûts supportés par les producteurs de produits au titre des régimes de responsabilité élargie des producteurs mis en place avant le 4 juillet 2018.

5 Les États membres mettent en place un cadre approprié de suivi et de contrôle de l’application pour s’assurer que les producteurs de produits et les organisations mettant en œuvre les obligations de responsabilité élargie des producteurs pour leur compte respectent leurs obligations de responsabilité élargie, y compris en cas de ventes à distance, que les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que tous les acteurs intervenant dans la mise en œuvre des régimes de responsabilité élargie des producteurs déclarent des données fiables. Lorsque, sur le territoire d’un État membre, plusieurs organisations mettent en œuvre des obligations de responsabilité élargie des producteurs pour le compte des producteurs de produits, les États membres concernés désignent au moins un organisme indépendant des intérêts privés ou une autorité publique pour surveiller la mise en œuvre des obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs. Chaque État membre autorise les producteurs de produits établis dans un autre État membre qui commercialisent des produits sur son territoire à désigner une personne physique ou morale établie sur son territoire en tant que mandataire chargé d’assurer le respect des obligations qui incombent à un producteur sur son territoire en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs. Afin de suivre et de vérifier le respect des obligations qui incombent au producteur de produits en vertu des régimes de responsabilité élargie des producteurs, les États membres peuvent définir des exigences, comme l’enregistrement, l’information et la communication des données, qui doivent être remplies par une personne physique ou morale désignée comme mandataire sur son territoire.

6 Les États membres assurent un dialogue régulier entre les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de régimes de responsabilité étendue des producteurs, y compris les producteurs et les distributeurs, les organismes publics ou privés de gestion des déchets, les autorités locales, les organisations de la société civile et, le cas échéant, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les réseaux de réemploi et de réparation ainsi que les organismes de préparation en vue du réemploi.

7 Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les régimes de responsabilité élargie des producteurs qui ont été établis avant le 4 juillet 2018 soient mis en conformité avec le présent article au plus tard le 5 janvier 2023.

8 L’information du public en vertu du présent article ne porte pas atteinte à la protection de la confidentialité des informations commercialement sensibles conformément au droit national et au droit de l’Union applicables.

Article 9 Prévention des déchets

1 Les États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets. Au minimum, ces mesures: a) promeuvent et soutiennent des modèles de production et de consommation durables; b) encouragent la conception, la fabrication et l’utilisation de produits qui représentent une utilisation efficace des ressources, sont durables (notamment en termes de durée de vie et d’absence d’obsolescence programmée), réparables, réutilisables et de conception évolutive; c) ciblent les produits qui contiennent des matières premières critiques afin d’éviter que ces matières ne deviennent des déchets; d) encouragent le réemploi des produits et la mise en place de systèmes promouvant les activités de réparation et de réemploi, en particulier pour les équipements électriques et électroniques, les textiles et le mobilier, ainsi que pour les emballages et les matériaux et produits de construction; e) encouragent, selon les besoins et sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, la disponibilité de pièces détachées, de modes d’emploi, d’informations techniques ou de tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation et le réemploi des produits, sans compromettre leur qualité ou leur sécurité; f) réduisent la production de déchets dans les procédés liés à la production industrielle, à l’extraction des minéraux, à la fabrication, à la construction et à la démolition, en tenant compte des meilleures techniques disponibles; g) réduisent la production de déchets alimentaires dans la production primaire, la transformation et la fabrication, le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires, dans les restaurants et les services de restauration ainsi qu’au sein des ménages afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à réduire de 50 % à l’échelle mondiale le volume de déchets alimentaires par habitant au niveau de la distribution comme de la consommation et à réduire les pertes de produits alimentaires tout au long des chaînes de production et d’approvisionnement d’ici à 2030; h) encouragent les dons alimentaires et les autres formes de redistribution en vue de la consommation humaine, en donnant la priorité à la consommation humaine par rapport à l’alimentation animale et à la transformation en produits non alimentaires; i) favorisent la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits, sans préjudice des exigences légales harmonisées fixées au niveau de l’Union pour ces matériaux et produits, et veillent à ce que tout fournisseur d’un article au sens de l’article 3, point 33), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil communique les informations prévues à l’article 33, paragraphe 1, dudit règlement à l’Agence européenne des produits chimiques à compter du 5 janvier 2021; j) réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage; k) identifient les produits qui constituent les principales sources du dépôt sauvage de déchets, notamment dans le milieu naturel et l’environnement marin, et prennent les mesures nécessaires pour prévenir et réduire les déchets sauvages issus de ces produits; lorsque les États membres décident de mettre en œuvre cette obligation par le biais de restrictions de marché, ils veillent à ce que ces restrictions soient proportionnées et non discriminatoires; l) visent à mettre fin à la production de déchets sauvages dans le milieu marin afin de contribuer à l’objectif de développement durable des Nations unies visant à prévenir et à réduire nettement la pollution marine de tous types; et m) mettent en place et soutiennent des campagnes d’information afin de sensibiliser à la prévention des déchets et au dépôt sauvage de déchets.

2 L’Agence européenne des produits chimiques crée une base de données pour les informations qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1, point i), au plus tard le 5 janvier 2020 et la tient à jour. L’Agence européenne des produits chimiques donne accès à cette base de données aux organismes de traitement de déchets. À leur demande, l’Agence donne également accès à la base de données aux consommateurs.

3 Les États membres surveillent et évaluent la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets. À cet effet, ils utilisent des indicateurs et des objectifs qualitatifs ou quantitatifs appropriés, notamment en ce qui concerne la quantité de déchets produits.

4 Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures en matière de réemploi en mesurant le réemploi sur la base d’une méthodologie commune établie par l’acte d’exécution visé au paragraphe 7 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte d’exécution.

5 Les États membres suivent et évaluent la mise en œuvre de leurs mesures de prévention des déchets alimentaires en mesurant les niveaux de déchets alimentaires sur la base de la méthodologie établie par l’acte délégué visé au paragraphe 8 à compter de la première année civile complète suivant l’adoption dudit acte délégué.

6 Au plus tard le 31 décembre 2023, la Commission examine les données relatives aux déchets alimentaires communiquées par les États membres en application de l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité de fixer un objectif de réduction des déchets alimentaires à l’échelle de l’Union à atteindre d’ici à 2030 sur la base des données communiquées par les États membres selon la méthodologie commune établie en application du paragraphe 8 du présent article. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

7 La Commission adopte des actes d’exécution pour définir des indicateurs permettant de mesurer les progrès globaux accomplis dans la mise en œuvre des mesures de prévention des déchets et adopte, au plus tard le 31 mars 2019, un acte d’exécution établissant une méthodologie commune de communication des données en matière de réemploi des produits. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

8 Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte, sur la base des résultats des travaux de la plateforme de l’Union sur les pertes et le gaspillage alimentaires, un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux des déchets alimentaires.

9 Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission examine les données relatives au réemploi communiquées par les États membres conformément à l’article 37, paragraphe 3, afin d’envisager la possibilité d’adopter des mesures encourageant le réemploi des produits, notamment par l’établissement d’objectifs quantitatifs. La Commission examine également la possibilité d’établir d’autres mesures de prévention des déchets, et notamment des objectifs de réduction des déchets. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 10 Valorisation

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les déchets fassent l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation, conformément aux articles 4 et 13.

2 Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 et pour faciliter ou améliorer la préparation en vue du réemploi, le recyclage et d’autres opérations de valorisation, les déchets font l’objet d’une collecte séparée et ne sont pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.

3 Les États membres peuvent autoriser des dérogations au paragraphe 2 à condition qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie: a) la collecte conjointe de certains types de déchets n’affecte pas leur capacité à faire l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’un recyclage ou d’autres opérations de valorisation conformément à l’article 4 et produit, à l’issue de ces opérations, un résultat de qualité comparable à celui obtenu au moyen d’une collecte séparée; b) la collecte séparée ne produit pas le meilleur résultat sur le plan de l’environnement si l’on tient compte de l’incidence globale de la gestion des flux de déchets concernés sur l’environnement; c) la collecte séparée n’est pas techniquement réalisable compte tenu des bonnes pratiques de collecte des déchets; d) la collecte séparée entraînerait des coûts économiques disproportionnés compte tenu du coût des incidences négatives de la collecte et du traitement de déchets en mélange sur l’environnement et la santé, des possibilités d’amélioration de l’efficacité de la collecte et du traitement des déchets, des recettes tirées des ventes de matières premières secondaires ainsi que de l’application du principe du pollueur-payeur et de la responsabilité élargie des producteurs. Les États membres réexaminent régulièrement les dérogations au titre du présent paragraphe en tenant compte des bonnes pratiques de collecte séparée des déchets et d’autres évolutions de la gestion des déchets.

4 Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que les déchets qui ont été collectés séparément pour la préparation en vue du réemploi et le recyclage en vertu de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 22 ne soient pas incinérés, à l’exception des déchets issus d’opérations de traitement ultérieures de déchets collectés séparément pour lesquels l’incinération produit le meilleur résultat sur le plan de l’environnement conformément à l’article 4.

5 Lorsque cela est nécessaire au respect du paragraphe 1 du présent article et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les États membres prennent les mesures nécessaires pour retirer, avant ou pendant la valorisation, les substances dangereuses, les mélanges et les composants de déchets dangereux afin qu’ils soient traités conformément aux articles 4 et 13.

6 Au plus tard le 31 décembre 2021, les États membres présentent un rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent article en ce qui concerne les déchets municipaux et les biodéchets, y compris la couverture matérielle et territoriale de la collecte séparée et toute dérogation en vertu du paragraphe 3.».

Article 11 bis Règles applicables au calcul visant à évaluer la réalisation des objectifs

1 Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, point c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, a) les États membres calculent le poids des déchets municipaux produits et préparés en vue du réemploi ou recyclés au cours d’une année civile donnée; b) le poids des déchets municipaux préparés en vue du réemploi est calculé comme étant le poids des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets municipaux et qui ont été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de nettoyage ou de réparation nécessaires pour permettre leur réemploi sans autre tri ni prétraitement; c) le poids des déchets municipaux recyclés est calculé comme étant le poids des déchets qui, après avoir été soumis à toutes les opérations nécessaires de contrôle, de tri et autres opérations préliminaires nécessaires pour retirer les déchets qui ne sont pas visés par les procédés de retraitement ultérieurs et assurer un recyclage de qualité élevée, entrent dans l’opération de recyclage au cours de laquelle les déchets sont effectivement retraités en produits, matières ou substances.

2 Aux fins du paragraphe 1, point c), le poids des déchets municipaux recyclés est mesuré lorsque les déchets entrent dans l’opération de recyclage. Par dérogation au premier alinéa, le poids des déchets municipaux peut être mesuré à la sortie de toute opération de tri, à condition que: a) ces déchets, après être sortis de l’opération de tri, soient ensuite recyclés; b) le poids des matières ou des substances qui sont retirées par d’autres opérations précédant celle de recyclage et qui ne sont pas ensuite recyclées n’est pas compris dans le poids des déchets déclarés comme ayant été recyclés.

3 Les États membres mettent en place un système efficace de contrôle de qualité et de traçabilité des déchets municipaux afin de garantir que les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), du présent article et au paragraphe 2 du présent article, sont remplies. En vue de garantir la fiabilité et l’exactitude des données recueillies sur les déchets recyclés, ce système peut prendre la forme de registres électroniques créés en vertu de l’article 35, paragraphe 4, de spécifications techniques relatives à la qualité des déchets triés ou de taux moyens de perte pour les déchets triés, respectivement pour les différents types de déchets et les différentes pratiques de gestion des déchets. Les taux moyens de perte ne sont utilisés que dans les cas où des données fiables ne peuvent être obtenues d’une autre manière et sont calculés sur la base des règles de calcul établies dans l’acte délégué adopté en vertu du paragraphe 10 du présent article.

4 Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, la quantité de déchets biodégradables municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie peut être considérée comme recyclée lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat ayant une quantité similaire de contenu recyclé par rapport aux intrants, qui doit être utilisé comme produit, matière ou substance recyclés. Lorsque les résultats du traitement sont utilisés sur des terres, les États membres ne peuvent les considérer comme ayant été recyclés que si cette utilisation est bénéfique pour l’agriculture ou l’écologie. À compter du 1er janvier 2027, les États membres ne peuvent considérer les biodéchets municipaux entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie comme recyclés que si, conformément à l’article 22, ils ont été collectés séparément ou triés à la source.

5 Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, la quantité de déchets ayant cessé d’être des déchets à l’issue d’une opération de préparation avant d’être retraités peut être considérée comme recyclée pour autant que ces déchets soient destinés à être ensuite retraités en produits, matières ou substances, aux fins de la fonction initiale ou à d’autres fins. Toutefois, les déchets cessant d’être des déchets qui sont destinés à être utilisés comme combustible ou autre moyen de produire de l’énergie, ou à être incinérés, remblayés ou mis en décharge, ne sont pas pris en compte pour l’atteinte des objectifs de recyclage.

6 Aux fins du calcul visant à déterminer si les objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, ont été atteints, les États membres peuvent prendre en compte le recyclage des métaux séparés après l’incinération de déchets municipaux pour autant que les métaux recyclés répondent à certains critères de qualité énoncés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 9 du présent article.

7 Les déchets expédiés dans un autre État membre à des fins de préparation en vue du réemploi, de recyclage ou de remblayage dans cet autre État membre ne peuvent être pris en compte pour la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, que par l’État membre dans lequel ces déchets ont été collectés.

8 Les déchets exportés au départ de l’Union pour être préparés en vue du réemploi ou recyclés ne sont pris en compte dans le calcul visant à évaluer l’atteinte des objectifs fixés à l’article 11, paragraphes 2 et 3, de la présente directive par l’État membre dans lequel ils ont été collectés que si les conditions du paragraphe 3 du présent article sont remplies et si, conformément au règlement (CE) no 1013/2006, l’exportateur est en mesure de prouver que le transfert des déchets est conforme aux exigences dudit règlement et que le traitement des déchets en dehors de l’Union s’est déroulé dans des conditions qui sont pour l’essentiel équivalentes aux exigences applicables du droit de l’Union en matière d’environnement.

9 Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, la Commission adopte, au plus tard le 31 mars 2019, des actes d’exécution établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données, en particulier en ce qui concerne: a) une méthodologie commune pour le calcul du poids des métaux ayant été recyclés conformément au paragraphe 6, ainsi que les critères de qualité applicables aux métaux recyclés, et b) les biodéchets triés et recyclés à la source. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2.

10 Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 38 bis afin de compléter la présente directive en établissant des règles concernant le calcul, la vérification et la communication du poids des matières ou des substances qui sont retirées à l’issue d’une opération de tri et qui ne sont pas recyclées par la suite, sur la base des taux moyens de perte pour les déchets triés.

Article 11 ter Rapport d’alerte

1 La Commission, en coopération avec l’Agence européenne pour l’environnement, établit des rapports sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et à l’article 11, paragraphe 3, au plus tard trois ans avant chaque échéance fixée par ces dispositions.

2 Les rapports visés au paragraphe 1 comprennent: a) une estimation de l’atteinte des objectifs par chaque État membre; b) la liste des États membres qui risquent de ne pas atteindre les objectifs dans les délais impartis, assortie de recommandations appropriées à l’intention des États membres concernés; c) des exemples de bonnes pratiques utilisées dans l’ensemble de l’Union qui sont susceptibles de fournir des orientations pour progresser sur la voie de l’atteinte des objectifs.».

Article 12 Élimination

1 Les États membres veillent à ce que, lorsque la valorisation au sens de l’article 10, paragraphe 1, n’est pas effectuée, les déchets fassent l’objet d’opérations d’élimination sûres qui répondent aux dispositions de l’article 13 en matière de protection de la santé humaine et de l’environnement.

2 Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation des opérations d’élimination énumérées à l’annexe I, en particulier au regard de l’article 13, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative, en vue de réglementer les opérations d’élimination, y compris à travers d’éventuelles restrictions, et d’envisager un objectif de réduction de l’élimination, de manière à garantir une gestion écologiquement rationnelle des déchets.».

Article 14 Coûts

1 Conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.

2 Sans préjudice des articles 8 et 8 bis, les États membres peuvent décider que les coûts de la gestion des déchets doivent être supportés en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit.».

Article 20 Déchets dangereux produits par les ménages

1 Au plus tard le 1er janvier 2025, les États membres mettent en place une collecte séparée pour les fractions de déchets dangereux produites par les ménages afin que ces déchets soient traités conformément aux articles 4 et 13 et qu’ils ne contaminent pas d’autres flux de déchets municipaux.

2 Les articles 17, 18, 19 et 35 ne s’appliquent pas aux déchets en mélange produits par les ménages.

3 Les articles 19 et 35 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n’a pas été acceptée par un établissement ou une entreprise qui a obtenu une autorisation ou qui a été enregistré conformément à l’article 23 ou 26.

4 Au plus tard le 5 janvier 2020, la Commission élabore des lignes directrices afin d’aider et de soutenir les États membres dans la collecte séparée des fractions de déchets dangereux produites par les ménages.».

Article 22 Biodéchets

1 Les États membres veillent à ce qu’au plus tard le 31 décembre 2023 et sous réserve de l’article 10, paragraphes 2 et 3, les biodéchets soient soit triés et recyclés à la source, soit collectés séparément et non mélangés avec d’autres types de déchets. Les États membres peuvent autoriser la collecte conjointe des biodéchets et des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires qui sont conformes aux normes européennes pertinentes ou à toute norme nationale équivalente, applicables aux emballages valorisables par compostage et biodégradation.

2 Les États membres prennent des mesures, conformément aux articles 4 et 13, pour: a) encourager le recyclage, y compris le compostage et la digestion, des biodéchets de manière à satisfaire à un niveau élevé de protection de l’environnement et à aboutir à des résultats répondant à des normes de qualité élevées; b) encourager le compostage domestique; et c) promouvoir l’utilisation de matières produites à partir de biodéchets.

3 Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission demande aux organismes européens de normalisation d’élaborer des normes européennes pour les biodéchets entrant dans le processus de recyclage organique, pour le compost et pour le digestat, sur la base des bonnes pratiques disponibles.».

Article 37 Communication des données

1 Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) à e), et de l’article 11, paragraphe 3, pour chaque année civile. Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article. La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.

2 Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, point b), les États membres communiquent la quantité de déchets utilisés pour le remblayage et d’autres opérations de valorisation matière séparément de la quantité de déchets préparés en vue du réemploi ou recyclés. Les États membres communiquent le retraitement des déchets en matières destinées à être utilisées pour des opérations de remblayage en tant que remblayage. Aux fins de la vérification du respect de l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e), et de l’article 11, paragraphe 3, les États membres communiquent la quantité de déchets préparés en vue du réemploi séparément de la quantité de déchets recyclés.

3 Les États membres communiquent chaque année à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l’article 9, paragraphes 4 et 5. Ils communiquent les données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article. La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7 du présent article.

4 Pour chaque année civile, les États membres communiquent à la Commission les données relatives aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché et aux huiles usagées collectées séparément et traitées. Ils communiquent ces données par voie électronique dans les dix-huit mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. Les données sont communiquées dans le format établi par la Commission conformément au paragraphe 7. La première période de communication commence lors de la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication, conformément au paragraphe 7.

5 Les données communiquées par les États membres conformément au présent article sont accompagnées d’un rapport de contrôle de la qualité et d’un rapport sur les mesures prises en vertu de l’article 11 bis, paragraphes 3 et 8, y compris des informations détaillées concernant les taux moyens de perte, le cas échéant. Ces informations sont transmises dans le format de communication établi par la Commission conformément au paragraphe 7 du présent article.

6 La Commission examine les données communiquées en application du présent article et publie un rapport sur les résultats de cet examen. Ce rapport évalue l’organisation de la collecte des données, les sources des données et la méthodologie utilisée dans les États membres, ainsi que l’exhaustivité, la fiabilité, l’actualité et la cohérence des données. L’évaluation peut comprendre des recommandations d’amélioration spécifiques. Le rapport est établi après la première communication des données par les États membres, puis tous les quatre ans.

7 Au plus tard le 31 mars 2019, la Commission adopte des actes d’exécution établissant le format pour la communication des données visées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du présent article. Aux fins de la communication de données sur la mise en œuvre de l’article 11, paragraphe 2, points a) et b), les États membres utilisent le format établi dans la décision d’exécution de la Commission du 18 avril 2012 établissant un questionnaire destiné à l’élaboration par les États membres de rapports sur la mise en œuvre de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets. Aux fins de la communication de données sur les déchets alimentaires, la méthodologie mise au point en vertu de l’article 9, paragraphe 8, est prise en considération lors de l’élaboration du format de communication. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 39, paragraphe 2, de la présente directive.».

Article 38 Échange d’informations et partage de bonnes pratiques, interprétation et adaptation au progrès technique

1 La Commission organise un échange de vues et un partage de bonnes pratiques réguliers entre les États membres, notamment, s’il y a lieu, avec les autorités locales et régionales, sur la mise en œuvre pratique et l’application des exigences de la présente directive, y compris en ce qui concerne: a) l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis et la mise en place de mesures et de systèmes permettant de retracer les flux de déchets municipaux depuis le tri jusqu’au recyclage; b) une gouvernance appropriée, la mise en application et la coopération transfrontalière; c) l’innovation dans le domaine de la gestion des déchets; d) les critères de définition des sous-produits et de fin du statut de déchet au niveau national, tels que visés à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphes 3 et 4, facilités par un registre électronique à l’échelle de l’Union devant être créé par la Commission; e) les instruments économiques et les autres mesures utilisés conformément à l’article 4, paragraphe 3, en vue de stimuler la réalisation des objectifs énoncés audit article; f) les mesures établies à l’article 8, paragraphes 1 et 2; g) la prévention et la mise en place de systèmes qui favorisent les activités de réemploi et la prolongation de la durée de vie des produits; h) la mise en œuvre des obligations en matière de collecte séparée; i) les instruments et les mesures d’incitation utilisés en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 11, paragraphe 2, points c), d) et e). La Commission publie les résultats de cet échange d’informations et de ce partage de bonnes pratiques.

2 La Commission peut élaborer des lignes directrices pour l’interprétation des exigences prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne la définition des termes “déchets”, “prévention”, “réemploi”, “préparation en vue du réemploi”, “valorisation”, “recyclage” et “élimination”, ainsi qu’en ce qui concerne l’application des règles de calcul énoncées à l’article 11 bis. La Commission élabore des lignes directrices sur la définition des termes “déchets municipaux” et “remblayage”. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis pour modifier la présente directive en précisant l’application de la formule pour les installations d’incinération visée à l’annexe II, point R1. Les circonstances locales liées au climat, par exemple l’intensité du froid et les besoins en matière de chauffage, peuvent être prises en compte dans la mesure où elles influent sur les quantités d’énergie pouvant être techniquement utilisées ou produites sous la forme d’électricité, de chauffage, de refroidissement ou de vapeur de traitement. Les circonstances locales des régions ultrapériphériques prises en considération à l’article 349, troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des territoires visés à l’article 25 de l’acte d’adhésion de 1985 peuvent également être prises en compte.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 38 bis afin de modifier les annexes IV et V pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques.».

Article 38 bis Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 8, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 8, à l’article 11 bis, paragraphe 10, à l’article 27, paragraphes 1 et 4, et à l’article 38, paragraphes 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer” .

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 9, paragraphe 8, de l’article 11 bis, paragraphe 10, de l’article 27, paragraphes 1 et 4, et de l’article 38, paragraphes 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 39 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil .

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 2 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 juillet 2020. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 3 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Relations

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