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Décision de la Commission du 15/03/2018 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.8810 - ARDIAN / DRT) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32018M8810
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2018-03-15
In force since
2018-03-15
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

m8810-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 15.3.2018 C(2018) 1680 final VERSION PUBLIQUE À la partie notifiante : Objet : Affaire M. 8810 - ARDIAN / DRT Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, Le 21 Février 2018 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d’un projet de concentration par lequel Ardian France, SA («Ardian», France) acquiert, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble de Dérivés Résiniques et Terpéniques, SA («DRT», France) par achat d’actions.

3 Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille des actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie ; - DRT est une société active dans la fabrication de dérivés de résine de pin . Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .

La Commission européenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s’opposer à l’opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l’accord EEE. La présente décision est adoptée en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE. Par la Commission ( Sign é) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur».

Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. (2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 75 du 28.02.2018 , p. 3 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .

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