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Décision de la Commission du 27/03/2018 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.8841 - EQUISTONE PARTNERS EUROPE / FRAM / KARAVEL) sur base du Règlement (CE) N 139/2004 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

CELEX
32018M8841
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2018-03-27
In force since
2018-03-27
Status
In force

Text

This document has no article-level structure in its source. Full text below.

m8841-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 27.3.2018 C(2018) 2027 final VERSION PUBLIQUE À la partie notifiante: Objet : Affaire M. 8841 – EQUISTONE PARTNERS EUROPE / FRAM / KARAVEL Décision de la Commission adoptée en vertu de l’a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 02 mars 2018 , la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement sur les concentrations, d' un projet de concentration par lequel Equistone Partners Europe ( « Equistone » , France), appartenant à Equistone LLP (Royaume-Uni), acquiert au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l'ensemble d es groupe s FRAM (France) et Karavel-Promovacances ( « Karavel » , France) .

La concentration est réalisée par achat d’actions. 3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - Equistone : gestion de fonds professionnels de capital investissement, - Karavel et FRAM: services de voyage de loisirs à destination d'une clientèle essentiellement française. 3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ’ opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et du point 5 ( c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 .

4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ’ opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ’ accord EEE. La présente décision est adoptée en v ertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . Par la Commission (S igné ) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur».

Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision. (2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 093 du 12 . 03 . 2018 , p. 6 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .

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