m8853-FR.docx COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 10.4.2018 C(2018) 2206 final VERSION PUBLIQUE Aux parties notifiantes : Objet : Affaire M. 8853 – AXA/CDC/Cible dans Toulon Grand Var Décision de la C ommission adoptée en vertu de l' a rticle 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE ) n° 139/2004 du Conseil 1 et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen 2 Madame, Monsieur, 1. Le 13 mars 2018 , la Commission européenne a reçu notificat ion, conformément à l' article 4 du règl ement sur les concentrations, d' un projet de concentration par lequel AXA SA ( « AXA » , France) et la Caisse des dépôts et consignations ( la « CDC » , France) acquièrent, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de trois lots de copropriété (la « Cible » , France), par achat d'actifs.
3 2. Les activités des entreprises considérées sont les suivantes: - pour AXA: groupe d'assurances global actif dans le secteur de l'assurance vie, santé et d'autres formes d'assurance, ainsi que la gestion d'investissements; - pour l a CDC: établissement public réalisant des activités d'intérêt général consistant notamment en la gestion des fonds privés auxquels les pouvoirs publics souhaitent apporter une protection particulière et des activités ouvertes à la concurrence dans les secteurs de l’environnement, de l'immobilier, de l'investissement et du capital investissement ainsi que des services; - pour la Cible: trois lots de copropriété, qui consistent en deux coques à usage de commerce au sein d'un centre commercial situé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
3. Après examen de la notification, la Commission europ éenne a conclu que l ' opération notifiée relevait du champ d ’ application du règlement sur les concentrations et d es point s 5 a) et 5 c) de la communication de la Commission européenne relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil 4 . 4. La Commission europ éenne a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s ’ opposer à l ' opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur et avec l ' accord EEE.
La présente décision est adoptée en v ertu de l ' article 6, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations et de l'article 57 de l'accord EEE . Par la Commission (Signé) Johannes LAITENBERGER Directeur général (1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»). Applicable depuis le 1 er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes «Communauté» par «Union» et «marché commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.
(2) JO L 1 du 3.1.1994, p. 3 (l'«accord EEE»). (3) Publication au Journal officiel de l’Union européenne n° C 106 du 21 . 03. 2018 , p. 14 . (4) JO C 366 du 14.12.2013 , p. 5 .