Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limites de capture pour l'année 2018 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2019; b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2018 au 31 janvier 2019, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort aux articles 26, 27 et 39 et à l'annexe II E, ainsi qu'en ce qui concerne les dispositifs de concentration de poissons (DCP); c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2018 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2018 et 2019 prévues dans cet article.
Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux navires suivants: a) navires de pêche de l'Union; b) navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.
2 Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par: a)«navire de pays tiers»un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;b)«pêche récréative»les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;c)«eaux internationales»les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;d)«total admissible des captures» (TAC) i) dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; e)«quota»la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;f)«évaluations analytiques»des appréciations quantitatives des tendances dans un stock donné, fondées sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elles sont de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;g)«maillage»le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission ;h)«fichier de la flotte de pêche de l'Union»le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;i)«journal de pêche»le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer)les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 ;b)«Skagerrak»la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;c)«Kattegat»la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;d)«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7» la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53° 30′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 11° 00′ O, 51° 30′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 13° 00′ O, 51° 00′ N 15° 00′ O, 53° 30′ N 15° 00′ O; e)«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a» la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43° 00′ N 8° 00′ O, 43° 00′ N 10° 00′ O, 42° 00′ N 10° 00′ O, 42° 00′ N 8° 00′ O; f)«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a» la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 42° 00′ N 8° 00′ O, 42° 00′ N 10° 00′ O, 38° 30′ N 10° 00′ O, 38° 30′ N 9° 00′ O, 40° 00′ N 9° 00′ O, 40° 00′ N 8° 00′ O; g)«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»la zone géographique relevant de la juridiction de l'Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;h)«golfe de Cadix»la zone géographique de la division CIEM 9a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;i)«zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est)les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ;j)«zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest)les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ;k)«zone de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est)la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ;l)«zone de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique)la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ;m)«zone de la convention CCAMLR» (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique)la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil ;n)«zone de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical)la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ;o)«zone de compétence CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien)la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ;p)«zone de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ;q)«zone de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central ;r)«sous-régions géographiques CGPM» (Commission générale des pêches pour la Méditerranée)les zones définies à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil ;s)«zone de haute mer de la mer de Béring»la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;t)«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC» la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: longitude 150° O, longitude 130° O, latitude 4° S, latitude 50° S.
Article 5 TAC et répartition
1 Les TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe I.
2 Les navires de pêche de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 15 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil et dans ses dispositions d'application.
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres
1 Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.
2 Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et b) permettent d'assurer: i) si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2018, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3 Le 15 mars 2018 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC adoptés; b) les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés; c) des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.
Article 7 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1 Les captures qui ne sont pas soumises à l'obligation de débarquement fixée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles: a) ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et si celui-ci n'a pas été épuisé; ou b) consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l'Union n'a pas été épuisé.
2 Les stocks d'espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.
Article 8 Limitations de l'effort de pêche
Pour les périodes visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent: a) l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de plie commune et de sole dans la sous-zone CIEM 4; b) l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM 8c et 9a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e.
Article 9 Mesures relatives à la pêche du bar européen
1 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
2 Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2018 et du 1er avril au 31 décembre 2018, les navires de pêche de l'Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h et dans les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM 7a et 7g peuvent pêcher le bar européen et détenir à bord, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes: a) en utilisant des chaluts de fond , pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 100 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée; b) en utilisant des sennes , pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 180 kilogrammes par mois et de 1 % en poids du total des captures d'organismes marins détenues à bord et prises par ce navire en une seule journée; c) en utilisant des hameçons et des lignes , un maximum de 5 tonnes par navire et par an; d) en utilisant des filets maillants fixes , pour des prises accessoires inévitables, d'un maximum de 1,2 tonne par navire et par an. Les dérogations énoncées au premier alinéa s'appliquent aux navires de pêche de l'Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d'un navire de pêche de l'Union, les États membres peuvent autoriser l'application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l'Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n'augmentent pas.
3 Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d'un mois à l'autre lorsqu'une limite mensuelle est d'application. Pour les navires de pêche de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un mois calendrier, il est fait application de la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 pour tout type d'engin. Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d'engin, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois.
4 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k, seule la capture de bar européen suivie d'un relâcher est autorisée. Il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
5 Dans le cadre de la pêche récréative dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de trois spécimens de bar européen peut être détenu par pêcheur et par jour.
Article 10 Mesures relatives à la pêche de l'anguille d'Europe
Il est interdit aux navires de pêche de l'Union et aux navires de pays tiers, ainsi qu'à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher l'anguille d'Europe d'une longueur totale de 12 cm ou plus dans les eaux de l'Union de la zone CIEM, y compris la mer Baltique, pendant une période de trois mois consécutifs qui sera déterminée par chaque État membre et se situera entre le 1er septembre 2018 et le 31 janvier 2019. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2018.
Article 11 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des redistributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; f) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 15 du présent règlement.
2 Les stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution ou d'un TAC analytique sont recensés à l'annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.
3 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
4 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 12 Périodes d'interdiction de la pêche
1 Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2018, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardines, baudroies, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun. Aux fins du présent paragraphe, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152° 27′ N12° 19′ O252° 40′ N12° 30′ O352° 47′ N12° 39,600′ O452° 47′ N12° 56′ O552° 13,5′ N13° 53,830′ O651° 22′ N14° 24′ O751° 22′ N14° 03′ O852° 10′ N13° 25′ O952° 32′ N13° 07,500′ O1052° 43′ N12° 55′ O1152° 43′ N12° 43′ O1252° 38,800′ N12° 37′ O1352° 27′ N12° 23′ O1452° 27′ N12° 19′ O Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.
2 La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2018 et du 1er août au 31 décembre 2018 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4. L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM 4.
Article 13 Interdictions
1 Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4; b) le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans toutes les eaux; c) le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; e) le pèlerin (Cetorhinus maximus) dans toutes les eaux; f) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; g) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; h) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10; i) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; j) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; k) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; l) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; m) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans toutes les eaux; n) la mante géante (Manta birostris) dans toutes les eaux; o) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans toutes les eaux: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular), ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei), iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica), iv) la petite manta (Mobula thurstoni), v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee), vi) la mante de Munk (Mobula munkiana), vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana), viii) le petit diable (Mobula kuhlii), ix) la mante diable (Mobula hypostoma); p) les espèces suivantes de poissons-scies (Pristidae) dans toutes les eaux: i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata), ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata), iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata), iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis), v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); q) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a; r) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k; s) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6 et 10; t) la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10; u) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12; v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A; w) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 14 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 15 Autorisations de pêche
1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III du présent règlement, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III du présent règlement, ne peut être dépassé.
Article 16 Transferts et échanges de quotas
1 Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.
2 Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l'ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l'ORGP le transfert ou l'échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.
3 La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.
4 Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
5 Le présent article s'applique jusqu'au 31 janvier 2019 en ce qui concerne les transferts de quotas d'une partie contractante d'une ORGP vers l'Union et leur attribution ultérieure aux États membres.
Article 17 Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement
1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 1.
2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 2.
3 Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément à l'annexe IV, point 3.
4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que la capacité en tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément à l'annexe IV, point 4.
5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l'annexe IV, point 5.
6 La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l'annexe IV, point 6.
7 Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est limité conformément à l'annexe IV, point 7, du présent règlement.
8 Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l'annexe IV, point 8.
Article 18 Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l'annexe I D.
Article 19 Requins
1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2 Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins-renards du genre Alopias.
3 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
5 La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.
Article 20 Interdictions et limitations de captures
1 La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.
2 En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 21 Pêche exploratoire
1 Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2018. Si un État membre a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2018.
2 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.
Article 22 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2018/2019
1 Si un État membre a l'intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2018/2019, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2018, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C, du présent règlement. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2018.
2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l'État membre à participer à la pêche du krill antarctique.
3 Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.
4 Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004; b) un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
5 Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Article 23 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1 Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.
2 Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.
3 Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.
5 Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 24 DCP dérivants et navires d'appui
1 Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 350 DCP dérivants actifs à tout moment.
2 Le nombre de navires d'appui correspond au plus à un navire d'appui opérant en appui à au moins deux navires à senne coulissante, battant tous le pavillon du même État membre. Cette disposition ne s'applique pas aux États membres n'utilisant qu'un seul navire d'appui.
3 Un seul senneur à senne coulissante n'est appuyé, au plus, que par un seul navire d'appui du même État de pavillon à tout moment.
4 À partir du 1er janvier 2018, aucun navire d'appui, nouveau ou supplémentaire, n'est enregistré dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Article 25 Requins
1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.
2 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3 Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 26 Pêcheries pélagiques
1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.
2 Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2017 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78600 de tonnage brut.
3 Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
Article 27 Pêcheries de fond
1 Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2017 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de la convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n'excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l'effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l'historique uniquement si l'ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l'historique.
2 Les États membres qui ne disposent pas d'un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l'ORGPPS n'approuve leur plan de pêche sans historique.
Article 28 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1 La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet à 00 h 00 au 8 octobre 2018 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2018 à 00 h 00 au 19 janvier 2019 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, la longitude 150° O, la latitude 40° N, la latitude 40° S; b) du 9 octobre 2018 à 00 h 00 au 8 novembre 2018 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 96° O, la longitude 110° O, la latitude 4° N, la latitude 3° S.
2 Pour chacun de leurs navires, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2018 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.
3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.
4 Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou b) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé par ce coup de filet.
Article 29 DCP dérivants
1 Un senneur à senne coulissante ne déploie pas plus de 450 DCP dérivants actifs à tout moment dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu'il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l'objet d'un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n'est activé qu'à bord d'un senneur à senne coulissante.
2 Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les 15 jours précédant le début de la période de fermeture retenue, définie à l'article 28, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les 15 jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
3 Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l'exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 75 jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.
Article 30 Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT ne dépassent pas 500 tonnes métriques ou leurs captures annuelles respectives de thon obèse en 2001.
Article 31 Interdiction de la pêche des requins océaniques
1 Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, de proposer à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.
3 Les opérateurs du navire: a) enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts); b) communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l'année précédente au plus tard le 31 janvier.
Article 32 Interdiction de la pêche des raies Mobulidae
Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l'Union s'aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, dans toute la mesure du possible, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes.
Article 33 Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE: le holbiche fantôme (Apristurus manis), le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), les raies (Rajidae), le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus), les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha, l'aiguillat commun (Squalus acanthias).
Article 34 Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1 Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2 Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3 Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas 2000 tonnes en 2018.
Article 35 Gestion de la pêche à l'aide de DCP
1 Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet 2018 à 00 h 00 au 30 septembre 2018 à 24 h 00.
2 Outre l'interdiction définie au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril 2018 à 00 h 00 au 31 mai 2018 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2018 à 00 h 00 au 31 décembre 2018 à 24 h 00. Le choix des deux mois supplémentaires est notifié à la Commission au plus tard le 31 janvier 2018.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) durant le dernier coup de filet d'une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
4 Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d'un navire.
5 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.
Article 36 Limitation du nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 37 Limites de capture d'espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d'espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas en 2018 la limite fixée à l'annexe I H. Les États membres veillent également à ce que l'effort de pêche concernant l'espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.
Article 38 Requins soyeux et requins océaniques
1 La détention à bord, le transbordement, le stockage ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits: a) requins soyeux (Carcharhinus falciformis), b) requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 39 Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC
1 Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).
2 Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 28, paragraphe 1, point a), et paragraphes 2 à 4, ainsi qu'aux articles 29, 30 et 31 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle qu'elle est définie à l'article 4, point s).
Article 40 Stocks de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18
1 Les captures de petits pélagiques par les navires de pêche de l'Union dans les sous-régions géographiques 17 et 18 ne dépassent pas les niveaux atteints en 2014, déclarés conformément à l'article 24 du règlement (UE) no 1343/2011, comme indiqué à l'annexe I L du présent règlement.
2 Le nombre de jours de pêche pour les navires de pêche de l'Union ciblant de petits pélagiques dans les sous-régions géographiques 17 et 18 n'excède pas 180 jours par an. Sur ce total de 180 jours de pêche, 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à la sardine et 144 jours de pêche au maximum sont consacrés à la pêche ciblée à l'anchois.
Article 41 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Article 42 TAC
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.
Article 43 Autorisations de pêche
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008. Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII du présent règlement.
Article 44 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
Les conditions visées à l'article 7 s'appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l'article 43.
Article 45 Interdictions
1 Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu'elles se trouvent dans les eaux de l'Union: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4; b) les espèces suivantes de poisson-scie dans les eaux de l'Union: i) le poisson-scie à dents étroites (Anoxypristis cuspidata), ii) le poisson-scie nain (Pristis clavata), iii) le poisson-scie trident (Pristis pectinata), iv) le poisson-scie commun (Pristis pristis), v) le poisson-scie Pristis zijsron (Pristis zijsron); c) le pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias) dans les eaux de l'Union; d) le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10; e) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu'il est capturé à la palangre dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; f) le sagre nain (Etmopterus pusillus) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; g) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14; h) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l'Union; i) la manta d'Alfred (Manta alfredi) dans les eaux de l'Union; j) la mante géante (Manta birostris) dans les eaux de l'Union; k) les espèces suivantes de raies du genre Mobula dans les eaux de l'Union: i) le diable de mer méditerranéen (Mobula mobular); ii) le petit diable de Guinée (Mobula rochebrunei); iii) le diable de mer japonais (Mobula japanica); iv) la petite manta (Mobula thurstoni); v) la mante Mobula eregoodootenkee (Mobula eregoodootenkee); vi) la mante de Munk (Mobula munkiana); vii) le diable de mer chilien (Mobula tarapacana); viii) le petit diable (Mobula kuhlii); ix) la mante diable (Mobula hypostoma); l) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l'Union de la division CIEM 3a; m) le pocheteau de Norvège (Dipturus nidarosiensis) dans les eaux de l'Union des divisions CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h et 7k; n) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10 et la raie blanche (Rostroraja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 6, 7, 8, 9 et 10; o) les guitares (Rhinobatidae) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 12; p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10; q) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans les eaux de l'Union.
2 Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.
Article 46 Modification du règlement (UE) 2017/127
Le tableau des possibilités de pêche pour le turbot et la barbue dans les eaux de l'Union des zones II a et IV à l'annexe I A du règlement (UE) 2017/127 est remplacé par le tableau suivant: Espèce: Turbot et barbue Psetta maxima et Scophthalmus rhombus Zone: Eaux de l'Union des zones II a et IV (T/B/2AC4-C) Belgique434Danemark928Allemagne237France112Pays-Bas3291Suède7Royaume-Uni915Union5924TAC5924TAC de précaution
Article 47 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 48 Dispositions transitoires
L'article 9, l'article 11, paragraphe 2, et les articles 13, 19, 20, 25, 31, 32, 33, 38, 41 et 45 continuent de s'appliquer mutatis mutandis en 2019 jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2019.
Article 49 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018. Toutefois, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2018 et l'article 46 s'applique avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 20, 21 et 22 et aux annexes I E et V pour certains stocks de la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir du 1er décembre 2017.
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