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Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0171
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2017-10-19
In force since
2018-05-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modalités de la fixation du seuil de signification pour les expositions sur la clientèle de détail

1 L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction. Toutefois, pour les établissements qui appliquent la définition du défaut prévue à l'article 178, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 575/2013 au niveau d'une facilité de crédit particulière, l'autorité compétente peut fixer un seuil de signification unique distinct pour les expositions sur la clientèle de détail.

2 Le seuil de signification visé au premier alinéa du paragraphe 1 est constitué d'une composante absolue et d'une composante relative. La composante absolue prend la forme d'un montant maximal que peut atteindre la somme de tous les montants en souffrance dus par un débiteur à l'établissement, à l'entreprise mère de celui-ci ou à l'une de ses filiales («arriérés sur des obligations de crédit»). Le montant maximal ne peut dépasser 100 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée. La composante relative prend la forme d'un pourcentage exprimant le rapport entre le montant de l'arriéré sur une obligation de crédit et le montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales, à l'exclusion des expositions sur actions. Ce pourcentage est compris entre 0 et 2,5 % et il est fixé à 1 % lorsqu'il correspond à un niveau de risque que l'autorité compétente considère comme raisonnable conformément à l'article 3.

3 Le seuil de signification visé au deuxième alinéa du paragraphe 1 est fixé conformément aux modalités prévues au paragraphe 2, à cette différence près que l'«arriéré sur une obligation de crédit» et le «montant total des expositions sur ce débiteur figurant au bilan de l'établissement à l'exclusion des expositions sur actions» font référence au montant de l'obligation de crédit du débiteur qui résulte d'une seule facilité de crédit accordée par l'établissement, l'entreprise mère ou l'une de ses filiales.

4 Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions sur la clientèle de détail et de la spécification de ces expositions suivant la méthode indiquée à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013 pour les banques appliquant l'approche fondée sur les notations internes et à l'article 123 de ce même règlement pour les établissements qui appliquent l'approche standard.

5 Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où toutes les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux de petites et moyennes entreprises et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2 Seuil de signification pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail

1 L'autorité compétente fixe un seuil de signification unique pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, applicable à tous les établissements de sa juridiction.

2 Le seuil visé au paragraphe 1 est établi conformément aux modalités définies à l'article 1er, paragraphe 2, à la seule différence que sa composante absolue ne dépasse pas 500 EUR ou l'équivalent de ce montant dans la monnaie nationale concernée.

3 Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente tient compte des caractéristiques de risque des expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail.

4 Lors de la fixation du seuil de signification conformément au présent article, l'autorité compétente considère que le débiteur est en défaut lorsque les deux limites que constituent la composante absolue et la composante relative du seuil de signification sont dépassées pendant 90 jours consécutifs, ou bien 180 jours consécutifs dans le cas où les expositions incluses dans le calcul de l'arriéré sur l'obligation de crédit sont des expositions sur des entités du secteur public et où le délai de 90 jours a été remplacé par celui de 180 jours pour ces expositions conformément à l'article 178, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 3 Niveau de risque

L'autorité compétente considère qu'un seuil de signification traduit un niveau de risque raisonnable, conformément aux exigences de l'article 178, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ce seuil ne conduit pas à la reconnaissance d'un nombre excessif de défauts imputables à d'autres circonstances que les difficultés financières d'un débiteur, ni à des retards importants dans la reconnaissance des défauts qui sont dus aux difficultés financières d'un débiteur.

Article 4 Notification des seuils de signification

L'autorité compétente notifie à l'ABE les seuils de signification adoptés dans sa juridiction. Lorsqu'elle fixe la composante relative du seuil de signification à un niveau supérieur ou inférieur à 1 %, l'autorité compétente fait part de ses motifs à l'ABE.

Article 5 Actualisation des seuils de signification

Lorsque la composante absolue du seuil de signification est exprimée dans une monnaie autre que l'euro et que, en raison de l'instabilité des taux de change, le montant équivalent de cette composante est supérieur à 100 EUR pour les expositions sur la clientèle de détail ou à 500 EUR pour les expositions autres que les expositions sur la clientèle de détail, le seuil reste inchangé, sauf si l'autorité compétente explique à l'ABE que le seuil de signification ne reflète plus le niveau de risque que cette autorité considère comme raisonnable.

Article 6 Date d'application des seuils de signification

L'autorité compétente fixe une date pour l'application du seuil de signification qui peut varier en fonction des catégories d'établissements, mais qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2020 pour les établissements qui recourent à l'approche standard définie dans la troisième partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 7 mai 2018.

Relations

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Versions

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