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Règlement d'exécution (UE) 2018/238 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation des 5′-ribonucléotides disodiques, du 5′-guanylate disodique et du 5′-inosinate disodique en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0238
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-15
In force since
2018-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Refus

L'autorisation des 5′-ribonucléotides disodiques, du 5′-guanylate disodique et du 5′-inosinate disodique produits par fermentation est refusée.

Article 3 Mesures transitoires

1 Les substances spécifiées en annexe et les substances mentionnées à l'article 2 ainsi que les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 15 décembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe ainsi que les substances mentionnées à l'article 2 qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe ainsi que les substances mentionnées à l'article 2 qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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