Règlement d'exécution (UE) 2018/244 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation des substances vanillylacétone et 4-(4-méthoxyphényl) butan-2-one en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animal et le refus de la substance 1-phényléthan-1-ol (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Refus
L'autorisation de la substance 1-phényléthan-1-ol en tant qu'additif appartenant à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques» est refusée.
Article 3 Mesures transitoires
1 Les substances vanillylacétone, 4-(4-méthoxyphényl) butan-2-one et 1-phényléthan-1-ol, ainsi que les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
2 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances vanillylacétone, 4-(4-méthoxyphényl) butan-2-one et 1-phényléthan-1-ol, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances vanillylacétone, 4-(4-méthoxyphényl) butan-2-one et 1-phényléthan-1-ol, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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