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Règlement d'exécution (UE) 2018/245 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation du menthol, de la d-carvone, de l'acétate de menthyle, de la d,l-isomenthone, de la 3-méthyl-2-[pent-2-(cis)ényl]cyclopent-2-én-1-one, de la 3,5,5-triméthylcyclohex-2-én-1-one, de la d-fenchone, de l'alcool fenchylique, de l'acétate de carvyle, de l'acétate de dihydrocarvyle et de l'acétate de fenchyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0245
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-02-15
In force since
2018-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2 Mesures transitoires

1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances, qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3 Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe, qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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