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Règlement d'exécution (UE) 2018/764 de la Commission du 2 mai 2018 sur les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

CELEX
32018R0764
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-02
In force since
2019-02-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer («l'Agence») pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796 ainsi que pour la fourniture d'autres services en conformité avec les objectifs pour lesquels l'Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.

2 Le présent règlement établit également des procédures garantissant la transparence, la non-discrimination et d'autres principes fondamentaux du droit européen liés aux coûts encourus par les autorités nationales de sécurité («ANS») pour le traitement du volet national des demandes relevant de la responsabilité de l'Agence en application des articles 14, 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796.

3 Le présent règlement ne s'applique pas aux droits et redevances dus aux ANS en relation avec les activités suivantes: a) traitement des demandes de certificats de sécurité uniques en application de l'article 10, paragraphe 8, de la directive (UE) 2016/798 et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission ; b) traitement des demandes d'autorisations de mise sur le marché d'un véhicule ou d'autorisations par type de véhicules en application de l'article 21, paragraphe 8, et de l'article 24, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 et du processus de préengagement prévu dans le règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission ; c) émission d'un avis sur la demande d'approbation d'équipements au sol ERTMS conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797; d) délivrance d'autorisations temporaires pour des essais in situ en application de l'article 21, paragraphes 3 et 5, de la directive (UE) 2016/797.

Article 2 Types de droits et redevances

1 L'Agence perçoit des droits pour le traitement des demandes, y compris pour la fourniture d'estimations, et lorsqu'une demande est retirée par le demandeur ou que l'Agence modifie une décision. L'Agence peut également percevoir des droits lorsqu'elle annule une décision antérieure en raison d'une non-conformité de la part du titulaire d'une autorisation ou d'une certification.

2 Les demandes auxquels il est fait référence au paragraphe 1 concernent: a) les autorisations de mise sur le marché de véhicules et par types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796; b) les certificats de sécurité uniques en application de l'article 14 du règlement (UE) 2016/796; c) les décisions d'approbation attestant la conformité d'un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l'article 22 du règlement (UE) 2016/796; d) des recours visés à l'article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l'article 7 du présent règlement;

3 L'Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne, de services autres que ceux visés au paragraphe 1. En particulier, elle perçoit des redevances pour le processus de préengagement prévu dans le règlement (UE) 2018/545 et dans le règlement d'exécution (UE) 2018/763.

4 L'Agence publie une liste de ces services sur son site internet.

Article 3 Calcul des droits et redevances

1 Le montant des droits et redevances correspond au total des éléments suivants: a) le nombre d'heures passées par le personnel de l'Agence et les experts externes sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l'Agence; et b) les coûts pertinents pour les ANS résultant du traitement du volet national de la demande.

2 L'Agence applique un tarif horaire de 130 EUR aux fins du paragraphe 1, point a).

Article 4 Estimation des droits et redevances

1 L'Agence communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant des droits et redevances liés à la demande ou à une demande de services, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures. Les ANS qui participent au traitement d'une demande communiquent à l'Agence l'estimation non contraignante de leurs coûts tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), en vue de leur inclusion dans l'estimation fournie par l'Agence.

2 Lors du traitement d'une demande, l'Agence et les ANS contrôlent leurs coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si les coûts risquent de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'Agence l'en informe.

3 Lorsque le traitement d'une demande ou d'un service dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.

4 Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, les délais fixés à l'article 19, paragraphe 4, et à l'article 21, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/797 ainsi qu'à l'article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/798, peuvent être suspendus pendant dix jours ouvrables au maximum.

Article 5 Modalités de paiement

1 L'Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours à compter de la date: a) de la décision de l'Agence ou de la chambre des recours; ou b) à laquelle le service rendu est achevé; ou c) de retrait d'une demande; ou d) de tout autre événement entraînant l'arrêt du traitement d'une demande.

2 La facture précise: a) le nombre d'heures passées par l'Agence; et b) le cas échéant, les coûts facturés par l'ANS responsable, spécifiant les tâches effectuées et le temps passé, ou le tarif forfaitaire appliqué pour le traitement du volet national de la demande.

3 Les ANS fournissent à l'Agence un relevé des coûts de leur contribution, à inclure dans la facture délivrée par l'Agence, au plus tard lorsque l'Agence le demande. Le relevé des coûts précise leurs modalités de calcul.

4 Les droits et redevances sont libellés et perçus en euros.

5 L'Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture via le guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796.

6 L'Agence peut facturer des acomptes tous les 6 mois.

7 Le paiement des droits et redevances est effectué par virement sur le compte bancaire de l'Agence indiqué à cet effet.

8 Les demandeurs veillent à ce que l'Agence reçoive le paiement des montants dus, y compris les frais bancaires liés à ce paiement, dans les 60 jours calendaires suivant la date de notification de la facture.

9 Lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, l'Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable de la date limite de paiement ou de paiement échelonné. Aux fins du présent règlement, on entend par «petite ou moyenne entreprise» une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.

10 Les ANS sont remboursés des coûts encourus pour le traitement du volet national des demandes dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.

Article 6 Défaut de paiement

1 Lorsque l'Agence n'a pas reçu le paiement dans les délais fixés à l'article 5, paragraphes 8 et 9, elle peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel jusqu'à réception du paiement et elle applique les règles de recouvrement prévues à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil .

2 Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l'échéance de paiement, majoré de huit points.

3 Si l'Agence a la preuve que la capacité financière du demandeur n'est pas sûre, elle peut rejeter une demande, à moins que le demandeur ne fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de garantie.

4 L'Agence peut rejeter une nouvelle demande lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou services d'autorisation, de certification et d'approbation accomplis précédemment par l'Agence, à moins que le demandeur ne verse les montants dus pour ces tâches ou services.

5 L'Agence prend toutes les dispositions juridiques appropriées pour garantir le paiement complet des factures émises. À cet effet, les ANS qui ont présenté un relevé de coûts en vue d'un remboursement assistent l'Agence dans ce processus.

Article 7 Recours et droits y afférents

1 L'Agence perçoit un droit pour tout recours rejeté ou retiré.

2 Les droits pour un recours sont de 10000 EUR ou égaux au montant perçu pour la décision faisant l'objet du recours, si ce montant est inférieur.

3 Le greffier de la chambre des recours informe le requérant des modalités de paiement. Le requérant dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour le paiement à compter de la date de notification de la facture.

4 Un demandeur peut introduire un recours contre les coûts des droits et redevances facturés auprès de la chambre des recours.

Article 8 Publication et révision des taux

1 L'Agence publie son tarif horaire visé à l'article 3 sur son site internet.

2 Les ANS publient les tarifs appliqués pour l'établissement des coûts facturés à l'Agence visés à l'article 3, paragraphe 1, point b). Lorsqu'une ANS applique un tarif forfaitaire, elle spécifie les cas d'autorisation et de certification auxquels ce tarif s'applique.

3 Le site internet de l'Agence comporte un lien vers cette information.

4 L'Agence inclut dans le rapport annuel visé à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/796 des informations sur les éléments servant de base à la fixation du tarif horaire, les résultats financiers et les prévisions financières.

Article 9 Procédures de l'Agence

1 Afin de distinguer les recettes et les dépenses des activités faisant l'objet de droits et de redevances visées à l'article 1er, paragraphe 1, l'Agence: a) perçoit et conserve les sommes correspondant aux droits et redevances sur un compte bancaire séparé; b) fait rapport chaque année sur les recettes et les dépenses totales imputables aux activités faisant l'objet de droits et de redevances ainsi que sur la structure et la performance des coûts.

2 Lorsqu'à la fin d'un exercice les recettes totales provenant des droits et redevances dépassent le coût global des activités faisant l'objet de droits et redevances, l'excédent est conservé dans une réserve budgétaire et sert à traiter les surplus et déficits conformément au règlement financier de l'Agence.

3 La durabilité des revenus provenant des activités faisant l'objet de droits et redevances est garantie.

Article 10 Évaluation et révision

1 Le régime des droits et redevances fait l'objet d'une évaluation à chaque exercice. Cette évaluation se fonde sur les résultats financiers de l'Agence pour l'exercice précédent et son estimation des dépenses et des recettes. Elle est également liée au document de programmation unique de l'Agence.

2 La Commission, sur la base de l'évaluation des résultats financiers et des prévisions financières de l'Agence, révise les droits et redevances, le cas échéant.

3 À la lumière des informations fournies par l'Agence dans son rapport annuel visé à l'article 8, le présent règlement est réexaminé au plus tard le 16 juin 2022 en vue de l'introduction progressive de tarifs fixes.

Article 11 Dispositions transitoires

Dans les cas visés à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/545 et à l'article 15, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2018/763, les travaux effectués avant la présentation de la demande à l'Agence ne sont pas couverts par les droits et redevances prévus dans le présent règlement et relèvent de la législation nationale.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 16 février 2019.

Relations

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