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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32018R0841
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-30
In force since
2018-07-09
End of validity
2020-12-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement définit les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2030. Le présent règlement établit également les règles relatives à la comptabilité des émissions et des absorptions liées aux activités UTCATF et à la vérification du respect de ces engagements par les États membres.

Article 2 Champ d’application

1 Le présent règlement s’applique aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013 et qui se produisent sur le territoire des États membres et relèvent des catégories comptables de terres suivantes: a) au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030: i)«terres boisées»terres déclarées en tant que terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres forestières;ii)«terres déboisées»terres déclarées en tant que terres forestières converties en terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres;iii)«terres cultivées gérées» terres déclarées en tant que: terres cultivées demeurant des terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en terres cultivées, ou terres cultivées converties en zones humides, établissements ou autres terres; iv)«prairies gérées» terres déclarées en tant que: prairies demeurant des prairies, terres cultivées, zones humides, établissements ou autres terres, convertis en prairies, ou prairies converties en zones humides, établissements ou autres terres; v)«terres forestières gérées»terres déclarées en tant que terres forestières demeurant des terres forestières. b) à compter de 2026: «zones humides gérées»: terres déclarées en tant que: zones humides demeurant des zones humides, établissements ou autres terres convertis en zones humide, ou zones humides converties en établissements ou autres terres.

2 Au cours de la période allant de 2021 à 2025, un État membre peut également faire porter son engagement, en vertu de l’article 4 du présent règlement, sur les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe I, section A, du présent règlement, déclarées conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 525/2013, et qui se produisent dans la catégorie comptable de terres des zones humides gérées sur son territoire. Le présent règlement s’applique également à de telles émissions et absorptions sur lesquels un État membre fait porter son engagement.

3 Lorsqu’un État membre entend, conformément au paragraphe 2, faire porter son engagement sur les zones humides gérées, il le notifie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020.

4 Si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de l’application de la révision des lignes directrices du GIEC, la Commission peut proposer de reporter d’une période supplémentaire de cinq ans la comptabilisation obligatoire des zones humides gérées.

Article 3 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «puits», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui retire de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre; 2) «source», tout processus, toute activité ou tout mécanisme qui libère dans l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz à effet de serre; 3) «réservoir de carbone», tout ou partie d’une entité ou d’un système biogéochimique sur le territoire d’un État membre et au sein duquel sont stockés du carbone, des précurseurs de gaz à effet de serre contenant du carbone ou des gaz à effet de serre contenant du carbone; 4) «stock de carbone», la masse de carbone stockée dans un réservoir de carbone; 5) «produit ligneux récolté», tout produit issu de la récolte du bois qui a quitté un site où le bois est récolté; 6) «forêt», une parcelle définie par des valeurs minimales de taille, de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente, et de hauteur d’arbre pouvant être atteinte à maturité sur le lieu de croissance des arbres, telles qu’elles sont définies pour chaque État membre à l’annexe II. Elle comprend les terres portant des arbres, y compris les jeunes peuplements naturels d’arbres, ou les plantations n’ayant pas encore atteint les valeurs minimales de couvert arboré ou de densité de peuplement équivalente ou la hauteur d’arbre minimale définies à l’annexe II, y compris toute superficie faisant normalement partie des terres forestières qui se trouve temporairement dépourvue d’arbres à la suite d’une intervention humaine telle que la coupe ou de phénomènes naturels, mais qui devrait redevenir forêt; 7) «niveau de référence pour les forêts», une estimation, exprimée en tonnes-équivalent CO2 par an, des émissions ou des absorptions annuelles nettes moyennes résultant des terres forestières gérées sur le territoire d’un État membre au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, sur la base des critères énoncés dans le présent règlement; 8) «valeur de demi-vie», le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale; 9) «perturbations naturelles», tout événement ou circonstance non anthropique qui entraîne d’importantes émissions dans les forêts et qui échappe au contrôle de l’État membre concerné, et dont l’État membre est objectivement incapable de limiter les effets sur les émissions de manière significative, même après qu’il se soit produit; 10) «oxydation instantanée», une méthode comptable qui part du principe que la quantité totale de carbone stockée dans les produits ligneux récoltés est libérée dans l’atmosphère au moment de la récolte.

2 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier ou de supprimer les définitions figurant au paragraphe 1 du présent article, ou d’ajouter de nouvelles définitions dans ledit paragraphe, afin d’adapter ledit paragraphe aux avancées scientifiques ou aux progrès techniques et de garantir la cohérence entre ces définitions et toute modification apportée aux définitions correspondantes figurant dans les lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 4 Engagements

Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.

Article 5 Règles comptables générales

1 Chaque État membre établit et tient des comptes qui font état de manière précise des émissions et des absorptions résultant des catégories comptables de terres visées à l’article 2. Les États membres veillent à ce que leurs comptes et les autres données fournies au titre du présent règlement soient exacts, exhaustifs, cohérents, comparables et transparents. Les États membres indiquent les émissions au moyen d’un signe positif (+) et les absorptions au moyen d’un signe négatif (–).

2 Les États membres évitent tout double comptage des émissions ou des absorptions, notamment en veillant à ce que les émissions et les absorptions ne soient pas comptabilisées dans plus d’une catégorie comptable de terres.

3 Lorsque l’utilisation de terres est convertie, les États membres, à l’expiration d’une période de vingt ans à compter de la date de cette conversion, changent la catégorisation des terres forestières, des terres cultivées, des prairies, des zones humides, des établissements et autres terres de ces terres converties en un autre type de terres à ces terres demeurant le même type de terres.

4 Les États membres font figurer dans leurs comptes, pour chaque catégorie comptable de terres, toute variation du stock de carbone dans les réservoirs de carbone énumérés à l’annexe I, section B. Les États membres peuvent décider de ne pas faire figurer dans leurs comptes les variations de stock de carbone dans les réservoirs de carbone à condition que le réservoir de carbone en question ne soit pas une source. Cependant, cette option de ne pas faire figurer les variations du stock de carbone dans leurs comptes ne s’applique pas aux réservoirs de carbone de biomasse aérienne, bois mort et produits ligneux récoltés, de la catégorie comptable des terres forestières gérées.

5 Les États membres tiennent un relevé complet et précis de toutes les données qu’ils ont utilisées pour établir leurs comptes.

6 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe I afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 6 Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

1 Les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des terres boisées et des terres déboisées en tant qu’émissions totales et absorptions totales pour chacune des années comprises dans les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

2 Par dérogation à l’article 5, paragraphe 3, lorsque l’utilisation des terres est convertie de terres cultivées, prairies, zones humides, établissements ou autres terres en terres forestières, un État membre peut changer la catégorisation de ces terres de terres converties en terres forestières à terres forestières demeurant des terres forestières, trente ans après la date de cette conversion, si cela est dûment justifié sur la base des lignes directrices du GIEC.

3 Lorsque les émissions et les absorptions résultant de terres boisées et de terres déboisées sont calculées, chaque État membre détermine la superficie forestière en utilisant les paramètres précisés à l’annexe II.

Article 7 Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

1 Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

2 Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

3 Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, fait porter son engagement sur les zones humides gérées et, au cours de la période allant de 2026 à 2030, tous les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes respectives et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009.

4 Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que: a) zones humides demeurant des zones humides; b) établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou c) zones humides converties en établissements ou autres terres.

Article 8 Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

1 Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres forestières gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq le niveau de référence pour les forêts de l’État membre concerné.

2 Si le résultat du calcul visé au paragraphe 1 du présent article est négatif par rapport au niveau de référence pour les forêts d’un État membre, l’État membre concerné inclut dans ses comptes pour les terres forestières gérées les absorptions totales nettes qui n’excèdent pas l’équivalent de 3,5 % des émissions de cet État membre pendant l’année ou la période de référence indiquée à l’annexe III, multipliées par cinq. Les absorptions nettes résultant des réservoirs de carbone constitués de bois mort et de produits ligneux récoltés, à l’exception de la catégorie du papier visée à l’article 9, paragraphe 1, point a), de la catégorie comptable des terres forestières gérées ne sont pas soumises à cette restriction.

3 Les États membres soumettent à la Commission leurs plans comptables forestiers nationaux, comportant une proposition de niveau de référence pour les forêts, au plus tard le 31 décembre 2018 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 juin 2023 pour la période allant de 2026 à 2030. Le plan comptable forestier national comprend tous les éléments énumérés à l’annexe IV, section B, et est rendu public, y compris sur l’internet.

4 Les États membres déterminent leur niveau de référence pour les forêts sur la base des critères énoncés à l’annexe IV, section A. Pour la Croatie, le niveau de référence pour les forêts peut également tenir compte, en plus des critères énoncés à l’annexe IV, section A, de l’occupation de son territoire et des circonstances liées à des périodes de guerre et d’après-guerre qui ont eu une incidence sur la gestion des forêts durant la période de référence.

5 Le niveau de référence pour les forêts est fondé sur la poursuite de pratiques de gestion forestière durables, telles qu’elles ont été mises en évidence durant la période allant de 2000 à 2009 pour ce qui est des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge dans les forêts nationales, sur la base des meilleures données disponibles. Les niveaux de référence pour les forêts déterminés conformément au premier alinéa tiennent compte des répercussions futures des caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, afin de ne pas imposer des contraintes excessives en matière d’intensité de gestion des forêts comme élément central des pratiques de gestion forestière durables, dans le but de maintenir ou de renforcer les puits de carbone à long terme. Les États membres démontrent la cohérence entre les méthodes et les données utilisées pour déterminer le niveau de référence proposé pour les forêts dans le plan comptable forestier national et celles utilisées dans les rapports relatifs aux terres forestières gérées.

6 La Commission, en concertation avec des experts désignés par les États membres, procède à une évaluation technique des plans comptables forestiers nationaux soumis par les États membres conformément au paragraphe 3 du présent article afin d’évaluer dans quelle mesure les niveaux de référence proposés pour les forêts ont été déterminés conformément aux exigences et principes définis aux paragraphes 4 et 5 du présent article et à l’article 5, paragraphe 1. En outre, la Commission consulte les parties prenantes et la société civile. La Commission publie une synthèse des travaux réalisés, comprenant les points de vue exprimés par les experts désignés par les États membres, et les conclusions qui en découlent. La Commission adresse, s’il y a lieu, des recommandations techniques aux États membres, qui tiennent compte des conclusions de l’évaluation technique pour faciliter la révision technique des niveaux de référence proposés pour les forêts. La Commission publie ces recommandations techniques.

7 Si cela s’avère nécessaire compte tenu des évaluations techniques et, le cas échéant, des recommandations techniques, les États membres communiquent à la Commission les niveaux de référence révisés qu’ils proposent pour les forêts au plus tard le 31 décembre 2019 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 juin 2024 pour la période allant de 2026 à 2030. La Commission publie les niveaux de référence proposés pour les forêts que lui ont communiqués les États membres.

8 Sur la base des niveaux de référence proposés pour les forêts que les États membres lui ont soumis, de l’évaluation technique réalisée conformément au paragraphe 6 du présent article et, le cas échéant, du niveau de référence révisé proposé pour les forêts qui lui a été communiqué conformément au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir les niveaux de référence pour les forêts que les États membres doivent appliquer durant les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030.

9 Si un État membre ne soumet pas à la Commission son niveau de référence pour les forêts au plus tard aux dates indiquées au paragraphe 3 du présent article et, le cas échéant, au paragraphe 7 du présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 modifiant l’annexe IV en vue de définir le niveau de référence pour les forêts que cet État membre doit appliquer durant la période allant de 2021 à 2025 ou de 2026 à 2030, sur la base de toute évaluation technique effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

10 Les actes délégués visés aux paragraphes 8 et 9 sont adoptés au plus tard le 31 octobre 2020 pour la période allant de 2021 à 2025 et au plus tard le 30 avril 2025 pour la période allant de 2026 à 2030.

11 Afin de garantir la cohérence visée au paragraphe 5 du présent article, les États membres présentent, s’il y a lieu, à la Commission, au plus tard aux dates visées à l’article 14, paragraphe 1, des corrections techniques ne nécessitant pas de modifications des actes délégués adoptés en vertu des paragraphes 8 ou 9 du présent article.

Article 9 Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

1 Dans les comptes établis en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 1, pour les produits ligneux récoltés, les États membres font état des émissions et des absorptions résultant des variations du réservoir de carbone constitué de produits ligneux récoltés relevant des catégories suivantes en utilisant la fonction de dégradation de premier ordre, les méthodes et les valeurs de demi-vie par défaut indiquées à l’annexe V: a) papier; b) panneaux de bois; c) bois de sciage.

2 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits ligneux récoltés qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.

3 Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories existantes et nouvelles visées respectivement aux paragraphes 1 et 2, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables.

Article 10 Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

1 À l’expiration de chacune des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées «niveau de fond»). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI.

2 Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1: a) il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et b) il ne comptabilise plus, jusqu’en 2030, les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe VI afin de réviser les méthodes et les exigences en matière d’information dans ladite annexe afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.

Article 11 Flexibilités

1 Un État membre peut recourir: a) aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et b) afin de se conformer à l’engagement de l’article 4, à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue à l’article 13.

2 Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 7, paragraphe 1, point d bis), du règlement (UE) no 525/2013, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert ou à une mise en réserve en vertu de l’article 12, paragraphes 2 et 3, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement.

Article 12 Flexibilités générales

1 Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions totales dans un État membre, et que cet État membre a choisi de recourir aux flexibilités mises à sa disposition et a demandé que soient supprimés des quotas annuels d’émission en vertu du règlement (UE) 2018/842, la quantité de quotas d’émission supprimés est prise en compte pour évaluer le respect par l’État membre de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement.

2 Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842, ledit État membre peut transférer la quantité restante d’absorptions à un autre État membre. La quantité transférée est prise en compte pour évaluer le respect, par l’État membre bénéficiaire, de l’engagement qu’il a pris au titre de l’article 4 du présent règlement.

3 Dans la mesure où les absorptions totales dépassent les émissions totales dans un État membre au cours de la période allant de 2021 à 2025, et après déduction de toute quantité prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 ou transférée à un autre État membre en vertu du paragraphe 2 du présent article, ledit État membre peut mettre en réserve la quantité restante d’absorptions pour la période allant de 2026 à 2030.

4 Afin d’éviter un double comptage, la quantité d’absorptions nettes prise en compte au titre de l’article 7 du règlement (UE) 2018/842 est déduite de la quantité dont cet État membre dispose en vue d’un transfert à un autre État membre ou d’une mise en réserve en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 13 Flexibilité pour les terres forestières gérées

1 Lorsque les émissions totales dépassent les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2, comptabilisées conformément au présent règlement, dans un État membre, cet État membre peut recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées prévue au présent article afin de se conformer à l’article 4.

2 Si le résultat du calcul visé à l’article 8, paragraphe 1, est un nombre positif, l’État membre concerné est autorisé à compenser ces émissions à condition: a) qu’il ait inclus, dans la stratégie qu’il a présentée conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 525/2013, des mesures spécifiques existantes ou planifiées pour assurer la conservation ou le renforcement, selon le cas, des puits et réservoirs forestiers; et b) que dans l’Union, les émissions totales ne dépassent pas les absorptions totales dans les catégories comptables de terres visées à l’article 2 du présent règlement durant la période au cours de laquelle l’État membre a l’intention de recourir aux compensations. Lorsqu’elle évalue si, dans l’Union, les émissions totales dépassent les absorptions totales, la Commission veille à éviter tout double comptage par les États membres, en particulier lors de la mise en œuvre des flexibilités prévues dans le présent règlement et le règlement (UE) 2018/842.

3 En ce qui concerne le volume de compensation, l’État membre concerné peut uniquement compenser: a) des puits comptabilisés au titre des émissions par rapport à son niveau de référence pour les forêts; et b) à concurrence du volume maximal de compensation prévu pour cet État membre à l’annexe VII pour la période allant de 2021 à 2030.

4 La Finlande peut compenser jusqu’à 10 millions de tonnes-équivalent CO2 d’émissions, pour autant que les conditions établies au paragraphe 2, points a) et b), soient remplies.

Article 14 Contrôle de conformité

1 Au plus tard le 15 mars 2027 pour la période allant de 2021 à 2025, et au plus tard le 15 mars 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, les États membres présentent à la Commission un rapport de conformité établissant le bilan des émissions totales et des absorptions totales pour la période concernée pour chacune des catégories comptables de terres définies à l’article 2, sur la base des règles comptables prévues par le présent règlement. Ce rapport contient aussi, le cas échéant, des informations détaillées sur l’intention de recourir aux flexibilités visées à l’article 11 et les volumes correspondants ou sur le recours à de tels flexibilités et volumes correspondants.

2 La Commission procède à un examen approfondi des rapports de conformité fournis en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux fins d’évaluer le respect de l’article 4.

3 La Commission prépare un rapport, en 2027 pour la période allant de 2021 à 2025 et en 2032 pour la période allant de 2026 à 2030, sur les émissions totales et les absorptions totales de gaz à effet de serre de l’Union pour chacune des catégories comptables de terres visées à l’article 2, correspondant aux émissions totales communiquées et aux absorptions totales communiquées pour la période dont on soustrait la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes communiquées par l’Union durant la période allant de 2000 à 2009.

4 L’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans la mise en œuvre du cadre de surveillance et de mise en conformité prévu au présent article, conformément à son programme de travail annuel.

Article 15 Registre

1 La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en vue de définir les règles d’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable de terres dans chaque État membre, et en vue de veiller à ce que la comptabilité réalisée pour la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement au moyen du registre de l’Union établi en vertu de l’article 10 du règlement (UE) no 525/2013, soit exacte.

2 L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.

3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles au public.

Article 16 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 8, paragraphes 8 et 9, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 15, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 6, de l’article 8, paragraphes 8 et 9, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17 Réexamen

1 Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment, des évolutions au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris. Sur la base des conclusions du rapport préparé en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir l’intégrité de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 ainsi que sa contribution aux objectifs de l’accord de Paris.

2 La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois après chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour l’après-2030, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union, et, le cas échéant, fait des propositions à cet égard.

Article 18 Modifications du règlement (UE) no 525/2013

Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit: 1) à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «d bis) à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement; b) l’alinéa suivant est ajouté: «Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.» 2) à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté: «viii) à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;» 3) à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «b bis) à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.» 4) l’annexe suivante est insérée:

Article 19 Modification de la décision (UE) no 529/2013

La décision (UE) no 529/2013 est modifiée comme suit: 1) à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; 2) à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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