Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) 2018/974 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures (texte codifié)

CELEX
32018R0974
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-04
In force since
2018-08-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des règles communes pour la production de statistiques européennes sur les transports par voies navigables intérieures.

Article 2 Champ d'application

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.

2 Les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit — dépasse un million de tonnes fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 1.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres dans lesquels il n'y a pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dans lesquels le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes, fournissent uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.

4 Le présent règlement ne s'applique pas: a) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd; b) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers; c) aux bateaux utilisés comme bacs; d) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics; e) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage; f) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

5 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d'augmenter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures visé au présent article, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques. Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «voie navigable intérieure», toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, dont les caractéristiques naturelles ou artificielles la rendent propre à la navigation, principalement de bateaux de navigation intérieure; b) «bateau de navigation intérieure», tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers qui navigue principalement sur des voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires; c) «nationalité du bateau», le pays où le bateau est enregistré; d) «transport par voies navigables intérieures», tout mouvement de marchandises et/ou de personnes par bateau de navigation intérieure pour des parcours effectués partiellement ou en totalité sur des voies navigables intérieures; e) «transport national par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau; f) «transport international par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures entre deux ports situés dans des territoires nationaux différents; g) «transport de transit par voies navigables intérieures», le transport par voies navigables intérieures dans un territoire national entre deux ports situés tous deux dans un autre territoire national ou d'autres territoires nationaux, pour autant qu'aucun transbordement ne soit effectué durant le voyage complet dans le territoire national; h) «circulation de navigation intérieure», tout mouvement de bateaux sur une voie navigable intérieure donnée. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10, en ce qui concerne la modification du premier alinéa du présent article en vue d'adapter les définitions qu'il contient ou de prévoir de nouvelles définitions, afin de prendre en compte les définitions pertinentes modifiées ou adoptées au niveau international. Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4 Collecte des données

1 Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes I à IV.

2 Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe V.

3 Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe VI.

4 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10, en ce qui concerne la modification des annexes, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l'Union. Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 5 Études pilotes

1 Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission développe, en coopération avec les États membres, une méthodologie appropriée d'élaboration de statistiques relatives au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

2 Au plus tard le 8 décembre 2019, la Commission lance des études pilotes facultatives, qui doivent être menées par les États membres, fournissant des données relevant du champ d'application du présent règlement sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. Ces études pilotes visent à évaluer la faisabilité de ces nouvelles collectes de données, les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite.

3 Au plus tard le 8 décembre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études pilotes. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission soumet, dans un délai raisonnable, s'il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les statistiques sur le transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

4 Le budget général de l'Union contribue, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée de l'Union, au financement de ces études pilotes.

Article 6 Transmission des données

1 Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation concernée.

2 La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d'échange de données. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 7 Diffusion

Les statistiques européennes fondées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence analogue à celle qui est prévue pour la transmission des données par les États membres. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8 Qualité des données

1 La Commission adopte des actes d'exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

2 Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.

3 La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données qu'elle requiert le cas échéant pour vérifier la qualité des données transmises.

4 Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

5 La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités détaillées, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 9 Rapport sur la mise en application

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement et sur les évolutions futures. Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs. En particulier, ce rapport évalue: a) les bénéfices qu'apportent les statistiques produites à l'Union, aux États membres ainsi qu'aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques par rapport aux coûts qu'elles engendrent; b) la qualité des données transmises et des méthodes de collecte de données utilisées.

Article 10 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 5, à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 5, à l'article 3 et à l'article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 5, de l'article 3 ou de l'article 4, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11 Comité

1 La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12 Abrogation

Le règlement (CE) no 1365/2006 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 13 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions