Règlement délégué (UE) 2018/985 de la Commission du 12 février 2018 complétant le règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers et de leurs moteurs et abrogeant le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit: a) les prescriptions techniques détaillées concernant les performances environnementales, les performances de l'unité de propulsion et les niveaux sonores externes admissibles pour la réception: i) des véhicules agricoles et forestiers; ii) de leurs moteurs en ce qui concerne leur installation et l'impact que celle-ci a sur les performances du moteur; iii) de leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes, et b) les procédures d'essai nécessaires pour évaluer la conformité aux prescriptions visées au point a). Le présent règlement établit également les prescriptions détaillées en ce qui concerne les procédures de réception par type et la conformité de la production.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «moteur», un convertisseur d'énergie, autre qu'une turbine à gaz conçu pour transformer l'énergie chimique (absorbée) en énergie mécanique (délivrée) grâce à un processus de combustion interne; cela inclut, lorsqu'ils ont été installés, le système de contrôle des émissions et l'interface de communication (matériel et messages) entre la ou les unités de commande électronique du moteur et toute autre unité de commande du groupe motopropulseur ou du véhicule nécessaire pour satisfaire aux exigences des chapitres II et III du règlement (UE) 2016/1628; 2) «type de moteurs», un groupe de moteurs ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne les caractéristiques essentielles; 3) «famille de moteurs», un groupe de types de moteurs d'un constructeur qui, de par leur conception, possèdent des caractéristiques communes en ce qui concerne les émissions de gaz d'échappement et respectent les valeurs limites d'émission applicables; 4) «moteur parent», un type de moteurs sélectionné dans une famille de moteurs de telle manière que ses caractéristiques en matière d'émissions soient représentatives de cette famille; 5) «moteur de remplacement», un moteur qui répond aux deux critères suivants: a) il est utilisé exclusivement pour remplacer un moteur déjà mis sur le marché et installé sur un véhicule agricole ou forestier; b) il est conforme à une phase d'émissions inférieure à celle applicable à la date de remplacement du moteur; 6) «puissance nette», la puissance en kW du moteur recueillie au banc d'essai, en bout de vilebrequin ou de l'organe équivalent, mesurée conformément à la méthode de mesure de la puissance des moteurs définie dans le règlement no 120 de la CEE-ONU en utilisant un carburant ou une combinaison de carburants de référence visé(e) à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628; 7) «moteur de transition», un moteur dont la date de production est antérieure aux dates, énoncées dans l'annexe III du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de moteurs de la phase V et qui satisfait à au moins une des conditions suivantes: a) il est conforme aux dernières limites d'émissions applicables définies dans la législation pertinente applicable le 20 juillet 2018; b) il appartient à une gamme de puissance, ou est utilisé ou destiné à être utilisé dans une application qui n'était pas soumise à la réception par type relative aux émissions de polluants conformément au règlement délégué (UE) 2015/96 le 20 juillet 2018; c) il s'agit d'un moteur appartenant à la gamme de puissance 56-130 kW, satisfaisant aux prescriptions de la phase IIIB et installé ou destiné à être installé sur un tracteur de catégorie T2, T4.1 ou C2; 8) «système de post-traitement des gaz d'échappement», un catalyseur, un filtre à particules, un système de réduction des NOx, un système combiné de filtre à particules et de réduction des NOx ou tout autre dispositif de réduction des émissions, à l'exception des systèmes de recirculation des gaz d'échappement et des turbocompresseurs, qui fait partie du système de contrôle des émissions mais qui est installé en aval de la lumière d'échappement; 9) «dispositif de réduction des émissions sonores externes», un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partie du système d'échappement et du silencieux, comprenant le système d'échappement, le système d'admission d'air, le silencieux et tout système, composant ou entité technique distincte agissant sur les niveaux sonores externes émis par le véhicule agricole ou forestier, d'un type monté sur le véhicule au moment de la réception par type ou de son extension; 10) «moteur AC», un moteur qui fonctionne selon le principe de l'allumage commandé (AC) par étincelle; 11) «chenille à bande», une bande souple continue en matière caoutchoutée, renforcée à l'intérieur pour permettre d'absorber les forces de traction; 12) «chenille à chaîne», une chaîne métallique continue qui s'engrène avec le barbotin et dont chaque maillon est pourvu d'une tuile métallique transversale, cette dernière pouvant être munie d'un patin en caoutchouc pour protéger la surface de la route; 13) «moteur en service», un moteur fonctionnant dans un véhicule agricole ou forestier selon ses modes, conditions et charges de fonctionnement normaux et utilisé pour réaliser les essais de surveillance des émissions visés à l'article 19 du règlement (UE) 2016/1628; 14) «puissance nette maximale», la valeur maximale de la puissance nette sur la courbe de puissance à pleine charge nominale pour le type de moteurs concerné; 15) «date de production du moteur», la date, exprimée en mois et année, à laquelle le moteur subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et est prêt à être livré ou mis en stock; 16) «date de production du véhicule», le mois et l'année au cours desquels un véhicule agricole ou forestier subit avec succès le dernier contrôle après avoir quitté la chaîne de production et qui sont indiqués sur le marquage réglementaire de ce véhicule; 17) «utilisateur final», toute personne physique ou morale, autre que le constructeur du moteur ou le constructeur, l'importateur ou le distributeur du véhicule, qui est responsable du fonctionnement du moteur installé sur des véhicules agricoles ou forestiers; 18) «recirculation des gaz d'échappement» ou «EGR», un dispositif technique qui fait partie du système de contrôle des émissions et qui réduit les émissions en renvoyant les gaz d'échappement expulsés de la ou des chambres de combustion dans le flux d'air d'admission avant ou pendant la combustion, à l'exception du recours au calage de distribution pour augmenter la quantité de gaz d'échappement résiduels dans la ou les chambres de combustion qui est mélangée avec l'air entrant avant ou pendant la combustion; 19) «manipulation», la désactivation, l'adaptation ou la modification du système de contrôle des émissions, y compris tout logiciel ou autre élément de commande logique de ce système, ayant pour conséquence, volontaire ou non, de diminuer les performances du moteur en matière d'émissions; 20) «dispositif de contrôle de la pollution», un composant, un système ou une entité technique distincte qui fait partir du système de traitement aval des émissions d'échappement; 21) «date d'entrée en service initiale», a) lorsque l'immatriculation des véhicules agricoles ou forestiers est obligatoire, la première immatriculation dans un État membre; b) lorsque l'immatriculation des véhicules agricoles ou forestiers est obligatoire uniquement pour la circulation sur route ou qu'elle n'est pas obligatoire dans un État membre, la mise sur le marché.
Article 3 Émissions de polluants
Le constructeur fait en sorte que les véhicules agricoles et forestiers, et les moteurs installés dans ceux-ci, soient conçus, construits et assemblés de façon à être conformes aux dispositions applicables aux catégories de moteurs NRE ou NRS définies dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement, avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées. À titre d'alternative, les véhicules agricoles et forestiers, et les moteurs installés dans ceux-ci, peuvent être conçus, construits et assemblés de façon à être conformes aux dispositions applicables à la catégorie de moteurs ATS définies dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement, avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement, lorsque ces véhicules sont équipés d'un moteur AC et satisfont aux deux conditions suivantes: a) ils sont équipés d'une selle et d'un guidon; b) ils sont équipés d'un volant de direction et de sièges-banquettes ou de sièges-baquets sur une ou plusieurs rangées et atteignent une vitesse maximale par construction supérieure ou égale à 25 km/h. Les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I du présent règlement doivent également être respectées.
Article 4 Niveaux sonores externes
Afin de satisfaire aux prescriptions de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 167/2013, le constructeur fait en sorte que les véhicules agricoles ou forestiers et leurs systèmes, composants et entités techniques distinctes qui peuvent affecter les niveaux sonores externes du véhicule soient conçus, construits et assemblés, et que leurs niveaux sonores externes soient mesurés, de manière à satisfaire aux prescriptions énoncées dans l'annexe II.
Article 5 Performances de la propulsion
Pour les besoins de l'évaluation des performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers, les mesures de la puissance nette, du couple moteur et de la consommation de carburant spécifique doivent être effectuées par le constructeur conformément au paragraphe 5 du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU. Lors de ces mesures, la présence de représentants de l'autorité compétente en matière de réception ou du service technique n'est pas nécessaire. Au lieu d'effectuer les mesures visées au premier paragraphe, un constructeur de véhicules ou de moteurs peut attester qu'il a satisfait aux prescriptions du premier paragraphe en soumettant, à l'autorité compétente en matière de réception, une réception délivrée au titre du règlement no 120, série 01 d'amendements, de la CEE-ONU.
Article 6 Réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les émissions de polluants
1 La réception UE par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 n'est accordée à un véhicule agricole ou forestier que s'il satisfait aux prescriptions concernant les émissions de polluants énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées.
2 En plus des prescriptions au titre du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement d'exécution (UE) 2015/504 de la Commission, une demande de réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier équipé d'un type ou d'une famille de moteurs réceptionné(e) est accompagnée d'une copie de la fiche de réception UE par type ou de la fiche de réception délivrée conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent règlement pour le type ou la famille de moteurs et, le cas échéant, pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes qui sont installés dans le véhicule agricole ou forestier.
3 En plus des prescriptions au titre du règlement (UE) no 167/2013 et du règlement d'exécution (UE) 2015/504, une demande de réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier sans un type ou une famille de moteurs réceptionné(e) est accompagnée d'une fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un type d'une (ou d'un type de véhicule en ce qui concerne une) installation d'un moteur/système de famille de moteurs conformément à l'appendice 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504 et d'une fiche de renseignements relative à la réception UE par type d'un moteur, d'une famille de moteurs en tant que composant ou entité technique distincte conformément à l'appendice 3 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504. Pour les besoins d'une telle demande, le constructeur soumet au service technique responsable de la réalisation des essais de réception un moteur de véhicule agricole ou forestier conforme aux caractéristiques du type de moteur ou, le cas échéant, du moteur de base.
Article 7 Réception UE par type d'un moteur ou d'une famille de moteurs en ce qui concerne les émissions de polluants
La réception UE par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 n'est accordée à un type de moteurs ou à une famille de moteurs que s'il (si elle) satisfait aux prescriptions concernant les émissions de polluants énoncées dans le règlement (UE) 2016/1628 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en application dudit règlement avec les adaptations énoncées dans la partie 1 de l'annexe I dudit règlement; les prescriptions spécifiques énoncées dans la partie 2 de l'annexe I dudit règlement doivent également être respectées. La demande de réception UE par type est accompagnée du dossier constructeur conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
Article 8 Réception UE par type d'un véhicule agricole ou forestier en ce qui concerne les niveaux sonores externes
1 La réception UE par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 n'est accordée à un véhicule agricole ou forestier que s'il est conforme aux prescriptions relatives aux niveaux sonores externes énoncées aux paragraphes 2 à 5 et dans l'annexe II du présent règlement.
2 Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers de catégorie T équipés de pneumatiques et de catégorie C équipés de chenilles à bande en mouvement, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai définies au point 1.3.1 de l'annexe II.
3 Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers stationnaires des catégories T et C équipés de chenilles à bande, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai définies au point 1.3.2 de l'annexe II. Ils enregistrent les résultats conformément aux dispositions énoncées au point 1.3.2.4 de l'annexe II.
4 Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaînes, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai stationnaire définies au point 1.3.2 de l'annexe II.
5 Les services techniques mesurent le niveau sonore externe des véhicules agricoles ou forestiers de catégorie C équipés de chenilles à chaînes en mouvement, pour les besoins de la réception par type, conformément aux conditions et méthodes d'essai définies au point 1.3.3 de l'annexe II. Ils enregistrent les résultats.
6 La demande de réception UE par type est accompagnée du dossier constructeur conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
Article 9 Extension des réceptions UE par type
La réception UE par type concernant les prescriptions relatives aux émissions de polluants et au niveau sonore externe peut être étendue par les autorités compétentes en matière de réception par type à différentes variantes et versions de véhicules et à différents types et familles de moteurs, pour autant que ces variantes et versions de véhicules et ces types et familles de moteurs satisfassent aux prescriptions relatives aux émissions de polluants et aux niveaux sonores externes énoncées à l'article 19, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 167/2013.
Article 10 Changements ultérieurs affectant les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion
Le constructeur notifie sans délai à l'autorité compétente en matière de réception tout changement apporté à des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes qui peuvent affecter les performances environnementales et les performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers du type réceptionné mis sur le marché conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 167/2013. La notification visée au premier paragraphe comprend les éléments suivants: a) preuve que les changements visés au premier paragraphe ne détériorent pas les performances environnementales d'un véhicule par rapport aux performances environnementales démontrées lors de la réception par type. b) description du type de moteur ou de la famille de moteurs, y compris le système de post-traitement des gaz d'échappement, conformément à l'article 11 et à l'annexe IX du règlement d'exécution (UE) 2017/656 de la Commission ; c) informations conformément à l'appendice 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/504.
Article 11 Équivalence de réceptions par type alternatives
1 Les réceptions UE par type et les marquages réglementaires correspondants de types de moteurs ou de familles de moteurs délivrées sur la base du règlement (UE) 2016/1628 sont reconnues équivalentes aux réceptions par type et marques de réception délivrées aux moteurs conformément au présent règlement.
2 Une déclaration de conformité délivrée sur la base de l'article 31 du règlement (UE) 2016/1628 est acceptée par les autorités nationales pour les besoins de la réception UE par type, au titre du présent règlement, de véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs portant cette déclaration de conformité.
3 Les réceptions par type délivrées aux moteurs et les marques réglementaires correspondantes qui sont conformes aux règlements de la CEE-ONU visés à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, ainsi que les réceptions UE par type délivrées à des moteurs sur la base des actes de l'Union visés à l'article 42, paragraphe 3, dudit règlement sont reconnues comme équivalentes aux réceptions UE par type délivrées aux moteurs conformément au présent règlement et aux marques réglementaires correspondantes requises conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/504, à condition que les prescriptions de l'annexe XIII du règlement délégué (UE) 2017/654 de la Commission soient respectées.
Article 12 Obligation des constructeurs de moteurs
Aux fins de satisfaire aux obligations énoncées aux articles 53 à 56 du règlement (UE) no 167/2013 et à l'article 8 du règlement délégué (UE) no 1322/2014 de la Commission , lorsque le constructeur d'un véhicule agricole ou forestier n'est pas le constructeur du moteur, le constructeur du moteur communique au constructeur du véhicule les informations nécessaires pour satisfaire à ces obligations.
Article 13 Dispositions transitoires
1 À compter du 21 juillet 2018: a) les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas de délivrer une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de moteurs ou une nouvelle famille de moteurs lorsque ce type de moteurs ou cette famille de moteurs est conforme aux articles 3, 5 et 7; b) les autorités compétentes en matière de réception ne refusent pas de délivrer une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicules lorsque ce type de véhicules est conforme aux articles 3 à 6 et à l'article 8; c) les États membres autorisent la mise sur le marché, la vente et la mise en service de moteurs conformes aux articles 3, 5 et 7, ou à l'article 11, ainsi que la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation et la mise en service de véhicules agricoles ou forestiers conformes aux articles 3 à 6 et à l'article 8.
2 Jusqu'à la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la réception UE par type de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, les autorités compétentes en matière de réception continuent de délivrer des réceptions UE par type et des exemptions aux types de véhicules agricoles et forestiers ou aux types et familles de moteurs conformément au règlement délégué (UE) 2015/96, dans sa version applicable le 20 juillet 2018.
3 À compter des dates d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, les États membres n'autorisent plus la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, ou la mise sur le marché, la vente ou la mise en service de moteurs réceptionnés par type sur la base du règlement délégué (UE) 2015/96. Jusqu'à ces dates, les États membres peuvent autoriser la mise sur le marché, la vente, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, ou la mise sur le marché, la vente ou la mise en service de moteurs conformément aux prescriptions énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/96. Le mécanisme de flexibilité prévu à l'article 14 dudit règlement délégué s'applique uniquement aux véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs réceptionnés conformément aux prescriptions relatives aux limites d'émissions de la phase précédant immédiatement celle applicable.
4 Les moteurs qui n'étaient pas soumis à la réception par type en ce qui concerne les émissions de polluants conformément au règlement délégué (UE) 2015/96 le 20 juillet 2018 peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service jusqu'à la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, sur la base des règles nationales en vigueur. Les véhicules agricoles et forestiers réceptionnés par type conformément au règlement (UE) no 167/2013 et équipés desdits moteurs peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service jusqu'aux mêmes dates.
5 Les moteurs de transition peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service au cours des 24 mois suivant la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement. Les véhicules agricoles et forestiers équipés de moteurs de transition peuvent continuer d'être mis sur le marché, vendus ou mis en service au cours des 24 mois suivant la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement, pour autant que lesdits véhicules satisfassent aux deux conditions suivantes: a) ils ont une date de production ne dépassant pas de plus de 18 mois la date d'application obligatoire du règlement (UE) 2016/1628 pour la mise sur le marché de la catégorie de moteurs concernée, comme indiqué dans l'annexe III dudit règlement; b) ils sont marqués conformément aux prescriptions du point 2.1 de la partie 2 de l'annexe I du présent règlement. En ce qui concerne les moteurs de catégorie NRE, les États membres autorisent l'extension, pour une durée de 12 mois supplémentaires, de la période de 24 mois et de la période de 18 mois visées aux premier et deuxième alinéas dans le cas de constructeurs de véhicules dont la production annuelle totale est inférieure à 100 unités de véhicules agricoles et forestiers équipés d'un moteur. Pour les besoins du calcul de ladite production annuelle totale, tous les constructeurs de véhicules sous le contrôle d'une même personne physique ou morale sont considérés comme constituant un seul et même constructeur de véhicules.
6 Pour les besoins de la mise sur le marché de moteurs de remplacement pour les véhicules agricoles et forestiers conformément aux paragraphes 10 et 11 de l'article 58 du règlement (UE) 2016/1628, les constructeurs font en sorte que les moteurs de remplacement satisfassent aux prescriptions de marquage visées au point 6 de l'annexe XX du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission , à l'article 32, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2016/1628 de la Commission et aux points 1 et 5.4 de l'annexe IV du règlement d'exécution (EU) 2015/504.
Article 14 Exemptions
1 Avec l'accord du constructeur de véhicules, un constructeur de moteurs peut livrer à ce constructeur de véhicules un moteur séparément de son système de post-traitement des gaz d'échappement conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe X du règlement délégué (UE) 2017/654.
2 Les États membres peuvent autoriser la mise temporaire sur le marché, pour les besoins d'essai sur le terrain, conformément aux dispositions de l'annexe XI du règlement délégué (UE) 2017/654, de moteurs qui n'ont pas fait l'objet d'une réception UE par type conformément aux articles 3, 5 et 7 du présent règlement.
Article 15 Abrogation
Le règlement délégué (UE) 2015/96 est abrogé.
Article 16 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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