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Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers

CELEX
32018R1042
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-23
In force since
2020-08-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 4 Inspections au sol

1 Les inspections au sol d'aéronefs d'exploitants dont la sécurité est soumise à la surveillance d'un autre État membre ou d'un pays tiers sont effectuées conformément à la sous-partie RAMP de l'annexe II.

2 Les États membres veillent à ce que les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine soient soumis à des tests d'alcoolémie en ce qui concerne les exploitants relevant de leur propre surveillance ainsi que les exploitants dont la surveillance est assurée par un autre État membre ou un pays tiers. Ces tests sont effectués par des inspecteurs au sol dans le cadre du programme d'inspection au sol visé dans la sous-partie RAMP de l'annexe II.

3 Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent faire en sorte que les tests d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine soient effectués par d'autres agents autorisés et en dehors du cadre du programme d'inspection au sol visé dans la sous-partie RAMP de l'annexe II, sous réserve que ce test d'alcoolémie réponde aux mêmes objectifs et satisfasse aux mêmes principes que ceux qui sous-tendent les tests effectués au titre de la sous-partie RAMP de l'annexe II. Les résultats de ces tests d'alcoolémie sont consignés dans la base de données centralisée conformément au point ARO.RAMP.145 b).

4 Les États membres peuvent effectuer des tests supplémentaires de dépistage de substances psychotropes autres que l'alcool. Dans ce cas, l'État membre informe l'Agence européenne de la sécurité aérienne (“l'Agence”) et la Commission.»

Article 9 ter Révision

1 L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 18 février 2019. Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l'aide des États membres, après la date d'application du présent règlement. L'examen évalue l'incidence des éléments suivants au moins, sur la vigilance du personnel navigant: a) services d'une durée supérieure à 13 heures, aux horaires les plus favorables de la journée; b) services d'une durée supérieure à 10 heures, aux horaires les moins favorables de la journée; c) services d'une durée supérieure à 11 heures pour les membres d'équipage dont l'état d'acclimatation est inconnu; d) services comportant un nombre élevé d'étapes (supérieur à 6); e) services de garde, tels que réserve ou disponibilité, suivis de services de vols; et f) horaires perturbateurs.

2 L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres d'équipage et la conduite de tests systématiques et aléatoires de dépistage de substances psychotropes pour s'assurer de l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine figurant aux annexes II et IV. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 14 août 2022. Cet examen suppose des compétences spécifiques et s'appuie sur des données recueillies avec l'assistance des États membres et de l'Agence, sur le long terme.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à partir du 14 août 2020. Toutefois, les points 3 f) et 6 b) de l'annexe s'appliquent à partir du 14 août 2018.

Relations

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