Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2018/1145 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/891 en ce qui concerne les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes

CELEX
32018R1145
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-06-07
In force since
2018-08-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 12 Commercialisation de la production en dehors de l'organisation de producteurs

1 Si l'organisation de producteurs l'autorise dans ses statuts, et si cela est conforme aux conditions établies par l'État membre et l'organisation de producteurs, les membres producteurs peuvent: a) vendre leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels; b) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, en termes de volume ou de valeur, représentent un volume marginal par rapport au volume ou à la valeur de production commercialisable de leur organisation pour les produits concernés; c) commercialiser, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques ou de la production limitée des membres producteurs en volume ou en valeur, ne relèvent pas, a priori, des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.

2 Le pourcentage de la production de tout membre producteur commercialisée en dehors de l'organisation de producteurs visée au paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur de la production commercialisable de chaque membre producteur. Toutefois, les États membres peuvent fixer un pourcentage de la production que les membres producteurs peuvent commercialiser en dehors de l'organisation de producteurs inférieur à celui visé au premier alinéa. Les États membres peuvent cependant porter le pourcentage à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.

Article 40 Aide relative aux fonds de mutualisation

1 Les États membres adoptent des dispositions détaillées concernant la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation et leur reconstitution, conformément à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 La participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 comprend à la fois l'aide financière de l'Union et la participation de l'organisation de producteurs. Le montant total de cette participation n'excède pas 5 %, 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la première, la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

3 Une organisation de producteurs ne peut recevoir qu'une seule fois la participation aux frais administratifs pour la constitution des fonds de mutualisation visés au paragraphe 1 et uniquement dans les trois premières années de fonctionnement du fonds de mutualisation. Lorsqu'une organisation de producteurs ne demande une participation que pour la deuxième ou la troisième année de fonctionnement du fonds de mutualisation, la participation représente 4 % et 2 % de la contribution de l'organisation de producteurs au fonds de mutualisation respectivement pour la deuxième et la troisième année de son fonctionnement.

4 Les États membres peuvent plafonner les montants qui peuvent être versés à l'organisation de producteurs à titre d'aide relative aux fonds de mutualisation.»;

Article 51 bis Mise en œuvre des mesures d'accompagnement

1 Aux fins de l'article 33, paragraphe 3, point i), du règlement (UE) no 1308/2013, les mesures d'accompagnement suivantes sont admissibles au bénéfice de l'aide: a) encourager l'échange de bonnes pratiques liées aux mesures de prévention et de gestion des crises visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, pour permettre aux organisations de producteurs, groupements de producteurs ou producteurs individuels reconnus de bénéficier de l'expérience acquise dans la mise en œuvre desdites mesures; b) promouvoir la constitution de nouvelles organisations de producteurs, en fusionnant les organisations existantes ou en permettant à des producteurs individuels de rejoindre une organisation de producteurs existante; c) créer des possibilités de mise en réseau pour les prestataires et les bénéficiaires des mesures d'accompagnement, afin de renforcer des canaux de commercialisation particuliers en tant qu'instrument de gestion et de prévention des crises.

2 Le prestataire des mesures d'accompagnement est l'association d'organisations de producteurs ou l'organisation de producteurs. Le prestataire des mesures d'accompagnement est le bénéficiaire de l'aide relative aux mesures d'accompagnement.

3 Le bénéficiaire des mesures d'accompagnement est l'organisation de producteurs ou le groupement de producteurs reconnus, situés dans des régions présentant un degré d'organisation inférieur à 20 % pendant les trois années consécutives précédant la mise en œuvre du programme opérationnel. Les producteurs individuels, non membres d'une organisation de producteurs ou de leurs associations, peuvent être bénéficiaires des mesures d'accompagnement, même s'ils sont situés dans des régions présentant un degré d'organisation supérieur à 20 %.

4 Les dépenses liées aux mesures d'accompagnement font partie des mesures de prévention et de gestion des crises du programme opérationnel, visées à l'article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les coûts admissibles relatifs à l'accompagnement sont énumérés à l'annexe III du présent règlement. Tous les coûts énumérés à l'annexe III sont payés au prestataire des mesures d'accompagnement.

5 Les mesures d'accompagnement ne sont pas externalisées.»;

Article 52 Conditions régissant la demande d'aide financière nationale

1 Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, le degré d'organisation des producteurs d'une région d'un État membre est calculé sur la base de la valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par: a) des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues; et b) des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007 ou des organisations de producteurs et des groupements de producteurs reconnus conformément à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013. Aux fins de ce calcul, la valeur établie telle que visée au premier alinéa est divisée par la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région.

2 La valeur des fruits et légumes produits dans la région concernée et commercialisés par les organisations, les associations et les groupements visés au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), n'inclut que les produits pour lesquels ces organisations, associations et groupements de producteurs sont reconnus. L'article 22 s'applique mutatis mutandis. En ce qui concerne le calcul de la valeur totale des fruits et légumes produits dans cette région, la méthode définie à l'annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil s'applique mutatis mutandis.

3 Seuls les fruits et légumes produits dans la région visée au paragraphe 4 bénéficient d'une aide financière nationale.

4 Les États membres définissent les régions comme une partie distincte de leur territoire selon des critères objectifs et non discriminatoires tels que leurs caractéristiques agronomiques et économiques et leur potentiel régional agricole/de production de fruits et légumes ou leur structure institutionnelle ou administrative et pour lesquels des données sont disponibles afin de calculer le degré d'organisation visé au paragraphe 1. Les régions définies par un État membre ne peuvent être modifiées pendant au moins cinq ans, à moins que cette modification ne soit objectivement justifiée, en particulier par des motifs de fond indépendants du calcul du degré d'organisation des producteurs dans la ou les région(s) concernée(s).

5 Avant d'octroyer l'aide financière nationale, les États membres communiquent à la Commission la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, et le montant de l'aide financière nationale à verser aux organisations de producteurs de ces régions. Les États membres communiquent à la Commission toute modification de la liste des régions qui remplissent les critères visés à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 56 Indicateurs

1 Les programmes opérationnels et les stratégies nationales font l'objet d'un suivi et d'une évaluation visant à mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés pour les programmes opérationnels ainsi que leur efficience et leur efficacité par rapport auxdits objectifs.

2 Les progrès, l'efficience et l'efficacité visés au paragraphe 1 sont évalués sur toute la période de mise en œuvre du programme opérationnel sur la base des indicateurs établis à l'annexe II, section 4, du règlement d'exécution (UE) 2017/892, se rapportant aux actions et aux mesures mises en œuvre pendant les programmes opérationnels par des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs, et des groupements de producteurs reconnus.»;

Article 2 Dispositions transitoires

Sans préjudice de l'article 34 du règlement délégué (UE) 2017/891, un programme opérationnel approuvé en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission ou du règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 20 janvier 2018 se poursuit jusqu'à son terme dans les conditions applicables avant le 1er janvier 2018. Toutefois, à la demande d'une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs, les États membres peuvent adopter des modifications au programme opérationnel approuvé en vertu du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 ou du règlement délégué (UE) 2017/891 avant le 20 janvier 2018. Ces modifications satisfont aux exigences du règlement (UE) no 1308/2013 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393, du règlement délégué (UE) 2017/891 tel que modifié par l'article 1er du présent règlement, et du règlement d'exécution (UE) 2017/892 tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) 2018/1146 .

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018. Cependant, les points 8), 9) et 10) de l'article 1er et le point 3) de l'annexe sont applicables à partir du 1er janvier 2019.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions