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Règlement d'exécution (UE) 2018/1146 de la Commission du 7 juin 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/892 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés et le règlement (CE) n° 606/2009 de la Commission fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s'y appliquent

CELEX
32018R1146
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-06-07
In force since
2018-08-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 8 bis Mise en œuvre de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 %

1 L'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie d'un programme opérationnel présenté par une organisation de producteurs reconnue visée à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est accordée si: a) les conditions visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies pour chaque année de mise en œuvre du programme opérationnel et sont soumises à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, point g), du présent règlement; b) une demande est présentée par une organisation de producteurs reconnue au moment de la présentation de son programme opérationnel.

2 Aux fins de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de celui-ci, le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période de référence établie à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891. Cependant, les États membres qui appliquent la méthode alternative indiquée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891 calculent le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'aide a été approuvée conformément à l'article 8 du présent règlement.

3 Les États membres notifient à l'organisation de producteurs ayant présenté la demande le montant de l'aide approuvée, y compris le montant de l'augmentation accordée en vertu de l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement.

4 Les États membres vérifient, chaque année pendant la durée du programme opérationnel, que les conditions permettant de porter la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 %, visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies.»;

Article 21 Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres

À la demande d'une autorité compétente d'un État membre, les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les organisations de producteurs, les associations transnationales d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs reconnus présentent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. La structure du rapport annuel est établie à l'annexe II du présent règlement. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programme opérationnel. Les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 sont tenus d'indiquer le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée.»;

Article 12 bis Notification des décisions des États membres autorisant une augmentation du titre alcoométrique volumique naturel

1 Les États membres qui décident de permettre l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel conformément à l'annexe VIII, partie I, section A, point 3, du règlement (UE) no 1308/2013 notifient toute augmentation de ce type à la Commission avant d'adopter la décision. Dans la notification, les États membres précisent les pourcentages d'augmentation qui seront appliqués aux limites fixées à l'annexe VIII, partie I, section A, point 2, du règlement (UE) no 1308/2013, les régions et les variétés concernées par la décision, et présentent des données et des éléments prouvant que les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables dans les régions concernées.

2 Cette notification est faite conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1183 et du règlement d'exécution (UE) 2017/1185 .

3 Cette notification est communiquée par la Commission aux autorités des autres États membres par le système d'information mis en place par la Commission.

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2018. Toutefois, les points 5), 6) et 9) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2019.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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