Règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018 fixant des exigences minimales pour la mise en œuvre des dispositions de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«émetteur»une société qui a son siège statutaire dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre, ou un tiers désigné par une telle société aux fins de l'exécution des tâches prévues dans le présent règlement;2)«émetteur DCT»le dépositaire central de titres qui fournit le service de base visé à la section A, point 1 ou 2, de l'annexe du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé;3)«événement d'entreprise»une opération engagée par l'émetteur ou par un tiers impliquant l'exercice des droits découlant des actions et qui peut avoir ou non une incidence sur l'action sous-jacente, comme la distribution de bénéfices ou une assemblée générale;4)«intermédiaire»une personne au sens de l'article 2, point d), de la directive 2007/36/CE et un intermédiaire de pays tiers au sens de l'article 3 sexies de la directive 2007/36/CE;5)«décision de l'actionnaire»toute réponse, instruction ou autre réaction de l'actionnaire ou du tiers désigné par celui-ci, selon le droit applicable, aux fins de l'exercice des droits des actionnaires découlant des actions, dans le cadre d'un événement d'entreprise;6)«dernier intermédiaire»tout intermédiaire qui fournit les comptes de titres dans la chaîne d'intermédiaires pour l'actionnaire;7)«date d'enregistrement»la date fixée par l'émetteur, sur la base de laquelle sont déterminés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter, ainsi que l'identité de l'actionnaire, en fonction des positions réglées inscrites dans les livres de l'émetteur DCT ou d'un autre premier intermédiaire par inscription comptable à la clôture de son activité;8)«position autorisée»la position de détention d'une action à compter de la «date d'enregistrement», à laquelle sont attachés les droits découlant des actions, y compris le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter;9)«premier intermédiaire»l'«émetteur DCT» ou un autre intermédiaire désigné par l'émetteur, qui tient les registres des actions de l'émetteur par inscription comptable au plus haut niveau en ce qui concerne les actions négociées sur un marché réglementé, ou conserve ces actions au plus haut niveau pour le compte des actionnaires de l'émetteur. Le premier intermédiaire peut également agir en qualité de dernier intermédiaire;10)«date de paiement»la date à laquelle le paiement du produit d'un événement d'entreprise, le cas échéant, est dû à l'actionnaire;11)«période d'élection»la période pendant laquelle l'actionnaire peut choisir entre les différentes options disponibles d'un événement d'entreprise;12)«date limite de participation»la date limite pour l'achat ou le transfert des actions donnant le droit de participer à l'événement d'entreprise, à l'exclusion du droit de participer à une assemblée générale;13)«délai de protection de l'acheteur»le jour et l'heure limites à laquelle un acheteur qui doit encore recevoir l'action sous-jacente d'un événement d'entreprise pour lequel diverses options s'offrent à l'actionnaire doit informer le vendeur du choix qu'il a effectué parmi les options offertes;14)«délai de l'émetteur»le jour et l'heure limites, déterminés par l'émetteur, pour notifier à l'émetteur, au tiers désigné par l'émetteur ou à l'émetteur DCT, les décisions de l'actionnaire en ce qui concerne l'événement d'entreprise, et dans le contexte d'un événement d'entreprise engagé par un tiers, tout délai de notification au tiers, ou au tiers désigné par celui-ci, des décisions de l'actionnaire concernant l'événement d'entreprise qu'il a engagé;15)«ex date»la date à partir de laquelle les actions sont négociées sans les droits découlant des actions, notamment le droit de participer à une assemblée générale et d'y voter;16)«code ISIN»le numéro international d'identification des titres attribué aux titres selon la norme ISO 6166 ou une méthodologie compatible avec cette norme;17)«code LEI»l'identifiant d'entité légale ISO 17442 visé dans le règlement d'exécution (UE) no 1247/2012 de la Commission .
Article 2 Formats normalisés, interopérabilité et langues
1 Les informations visées aux articles 3 à 8 du présent règlement sont transmises par les intermédiaires dans les formats normalisés exposés à l'annexe, comprennent les informations minimales à transmettre et respectent les exigences énoncées dans l'annexe.
2 Les informations que les émetteurs doivent fournir aux intermédiaires et qui doivent être transmises aux actionnaires tout au long de la chaîne d'intermédiaires respectent un format permettant leur traitement conformément aux dispositions du paragraphe 3. Les informations sont fournies par l'émetteur dans la langue de publication de ses informations financières, conformément à la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil et, à moins que cela ne soit pas justifié compte tenu de la base d'actionnaires de l'émetteur, également dans une langue communément utilisée dans la sphère de la finance internationale.
3 Les transmissions entre intermédiaires sont effectuées dans des formats électroniques et lisibles par ordinateur, qui permettent l'interopérabilité et un traitement entièrement automatisé et qui utilisent des normes industrielles appliquées au niveau international, telles que la norme ISO ou une méthodologie compatible avec la norme ISO.
4 Les intermédiaires permettent aux actionnaires qui ne sont pas des intermédiaires d'accéder à toutes les informations ainsi qu'à toutes les modalités de décision des actionnaires au moyen d'outils et d'infrastructures facilement accessibles, à moins que l'actionnaire n'en ait décidé autrement. Les intermédiaires veillent à ce que ces outils et infrastructures permettent le traitement des décisions des actionnaires par l'intermédiaire conformément au paragraphe 3.
Article 3 Demande de divulgation des informations relatives à l'identité des actionnaires et réponse
1 Les exigences minimales en ce qui concerne le format d'une demande de divulgation des informations concernant l'identité des actionnaires conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 1 de l'annexe.
2 Les exigences minimales en ce qui concerne le format de la réponse des intermédiaires à une demande formulée au titre du paragraphe 1 du présent article sont celles exposées dans le tableau 2 de l'annexe.
3 Les exigences minimales visées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de telles demandes ou réponses.
Article 4 Transmission des convocations aux assemblées
1 Les exigences minimales relatives aux types et au format des informations à transmettre conformément à l'article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les convocations aux assemblées générales sont celles exposées dans le tableau 3 de l'annexe.
2 Les exigences visées au paragraphe 1 s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de ces convocations aux assemblées.
Article 5 Confirmation du droit de l'actionnaire à exercer ses droits dans le cadre d'une assemblée générale
1 Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, le dernier intermédiaire confirme, sur demande, à l'actionnaire ou à un tiers désigné par l'actionnaire, la position autorisée figurant dans ses registres. Lorsque la chaîne d'intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, le dernier intermédiaire veille à ce que les positions autorisées dans ses registres correspondent à celles du premier intermédiaire. Une telle confirmation par le dernier intermédiaire à l'actionnaire n'est pas requise si la position autorisée est connue de l'émetteur ou du premier intermédiaire ou lui sera transmise, selon le cas.
2 Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation des droits, selon le type de transmission concerné, sont celles exposées dans le tableau 4 de l'annexe.
3 Les informations et données minimales visées au deuxième alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour et annulations de confirmations des droits.
Article 6 Notification de la participation de l'actionnaire à une assemblée générale
1 Aux fins de faciliter l'exercice des droits de l'actionnaire dans le cadre d'une assemblée générale, y compris le droit d'y participer et d'y voter, tels que visés à l'article 3 quater, paragraphe 1, de la directive 2007/36/CE, les intermédiaires transmettent la notification de participation à l'émetteur, si celui-ci le requiert et sur demande de l'actionnaire, soit pour permettre à l'actionnaire d'exercer lui-même ses droits, soit pour permettre à l'actionnaire de désigner un tiers afin qu'il exerce ces droits sur autorisation et instruction expresses de l'actionnaire et dans l'intérêt de ce dernier.
2 Lorsque la notification de participation fait référence aux votes, le dernier intermédiaire veille à ce que les informations concernant le nombre d'actions donnant lieu à un vote soient compatibles avec la position autorisée. Si la notification est transmise entre les intermédiaires avant la date d'enregistrement, le dernier intermédiaire met à jour la notification, si nécessaire, de façon que les informations concordent.
3 Les informations et données minimales à faire figurer dans la notification de participation d'un actionnaire à une assemblée générale sont celles exposées dans le tableau 5 de l'annexe. Les informations et données minimales visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, aux messages concernant les mises à jour et les annulations des notifications de participation.
Article 7 Format de confirmation de la réception, de l'enregistrement et de la prise en compte des votes
1 Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation de réception des votes exprimés par voie électronique visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 6 de l'annexe.
2 Les informations et données minimales à faire figurer dans la confirmation d'enregistrement et de prise en compte des votes par l'émetteur à l'actionnaire ou au tiers désigné par celui-ci visée à l'article 3 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2007/36/CE sont celles exposées dans le tableau 7 de l'annexe.
Article 8 Transmission des informations spécifiques aux événements d'entreprise autres que les assemblées générales
1 Les informations à fournir par l'émetteur au premier intermédiaire, ou à d'autres intermédiaires, ainsi que les notifications à transmettre tout au long de la chaîne d'intermédiaires, comprennent toutes les informations essentielles concernant l'événement d'entreprise autre qu'une assemblée générale, nécessaires pour permettre à l'intermédiaire de s'acquitter des obligations qui lui incombent envers l'actionnaire au titre de la directive 2007/36/CE ou pour que l'actionnaire puisse exercer ses droits.
2 Les exigences minimales concernant la séquence des transmissions, des dates et des délais d'un événement d'entreprise énoncées ci-après s'appliquent: a) l'émetteur notifie au premier intermédiaire et, dans la mesure nécessaire, à d'autres intermédiaires les informations de l'événement d'entreprise suffisamment tôt pour permettre aux acteurs du marché de réagir et de transmettre les informations, et pour permettre le traitement adéquat des transactions en cours ou des régularisations («market claims») avant toute échéance applicable ou avant le début d'une période d'élection, selon le cas; b) la date de paiement fixée est aussi proche que possible de la date d'enregistrement, du délai de l'émetteur ou du délai fixé par le tiers qui engage un événement d'entreprise, selon le cas, afin de permettre un traitement des paiements aux actionnaires le plus rapide possible; c) dans le cas d'un événement d'entreprise qui comprend des options pour l'actionnaire, la période d'élection doit être suffisamment longue pour que les actionnaires et les intermédiaires disposent d'un délai de réaction raisonnable; d) dans le cas d'un événement d'entreprise qui comprend des options pour l'actionnaire, la date limite de participation et le délai de protection de l'acheteur doivent précéder, dans cet ordre, le délai de l'émetteur, de manière à permettre le traitement adéquat des demandes de régularisation de l'acheteur avant la clôture de la période d'élection; e) dans le cas d'un événement d'entreprise conditionnel, l'émetteur donne au premier intermédiaire les informations relatives au résultat de l'événement le plus rapidement possible après l'échéance du délai de l'émetteur et avant tout paiement dans le cadre de l'événement d'entreprise.
3 Après la date de paiement de l'événement d'entreprise, le premier intermédiaire ou, lorsque la chaîne compte plusieurs intermédiaires, tous les intermédiaires, transmettent à leur tour les informations au sujet des décisions prises ou des opérations effectuées par l'intermédiaire pour le compte de l'actionnaire. Les informations que l'intermédiaire doit transmettre comprennent au moins les résultats découlant de la décision de l'actionnaire concernant un événement d'entreprise avec options, les positions autorisées ou réglées, tout produit reçu, ainsi que les résultats concernant toute régularisation (market claim), dans la mesure où ces éléments sont pertinents pour l'actionnaire.
4 Les informations et données minimales à fournir et à transmettre, dans la mesure nécessaire à l'opération sur titre, conformément à l'article 3 ter, paragraphes 1, 2, 3 et 5, de la directive 2007/36/CE en ce qui concerne les événements d'entreprise autres que les assemblées générales, sont celles exposées dans le tableau 8 de l'annexe. Les exigences visées au premier alinéa s'appliquent également, dans la mesure nécessaire, à toutes les mises à jour ou annulations de ces notifications.
Article 9 Délais à respecter par les émetteurs et les intermédiaires dans le cadre d'événements d'entreprise et des processus d'identification des actionnaires
1 L'émetteur qui engage l'événement d'entreprise fournit aux intermédiaires les informations qui s'y rapportent, en temps utile et au plus tard le même jour ouvrable que celui où il annonce l'événement d'entreprise en vertu du droit applicable.
2 Lorsque l'intermédiaire traite et transmet des informations sur des événements d'entreprise, il veille, si nécessaire, à ce que les actionnaires aient suffisamment de temps pour réagir aux informations reçues et pour pouvoir respecter le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement. Le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire recevant les informations relatives à un événement d'entreprise transmettent ces informations sans tarder à l'intermédiaire suivant de la chaîne et au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il a reçu les informations. Lorsque l'intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant. Lorsque la position sur l'action concernée change après la première transmission, le premier intermédiaire et tout autre intermédiaire de la chaîne transmettent en outre les informations aux nouveaux actionnaires dans leurs livres, conformément aux positions en fin de journée, chaque jour ouvrable jusqu'à la date d'enregistrement.
3 Le dernier intermédiaire transmet sans délai à l'actionnaire les informations relatives à l'événement d'entreprise, au plus tard à la clôture du jour ouvrable où il les a reçues. Lorsque l'intermédiaire reçoit les informations après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant. En outre, il confirme le droit de l'actionnaire de participer à l'événement d'entreprise, sans tarder et à temps pour que le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté, selon le cas.
4 Chaque intermédiaire transmet sans tarder à l'émetteur toute information relative à la décision de l'actionnaire dès qu'il la reçoit, selon un processus permettant de respecter le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement. Toute information supplémentaire concernant la décision de l'actionnaire, que l'émetteur lui demande de fournir en vertu du droit applicable, et qui ne peut être lue et traitée par ordinateur ni traitée de façon entièrement automatisée, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3, est transmise sans tarder par l'intermédiaire, à temps pour que le délai de l'émetteur ou la date d'enregistrement puisse être respecté. Le dernier intermédiaire ne peut fixer un délai requérant une décision de l'actionnaire plus de trois jours ouvrables avant le délai de l'émetteur ou la date de clôture des registres. Le dernier intermédiaire peut avertir l'actionnaire des risques liés à des changements dans la position de l'action à l'approche de la date d'enregistrement.
5 La confirmation de la réception des votes exprimés par voie électronique conformément à l'article 7, paragraphe 1, est communiquée à la personne qui a voté immédiatement après l'émission des votes. La confirmation de l'enregistrement et de la prise en compte des votes prévue à l'article 7, paragraphe 2, est donnée par l'émetteur en temps voulu, au plus tard 15 jours après la demande ou l'assemblée générale, si cet événement intervient plus tard, sauf si les informations sont déjà disponibles.
6 La demande de divulgation de l'identité des actionnaires présentée par un émetteur ou un tiers désigné par l'émetteur est transmise sans délai par les intermédiaires, conformément au champ d'application de la demande, à l'intermédiaire suivant dans la chaîne, au plus tard à la clôture du jour ouvrable de réception de la demande. Si l'intermédiaire reçoit la demande après 16 h 00 un jour ouvrable donné, il transmet les informations sans tarder et au plus tard à 10 h 00 le jour ouvrable suivant. La réponse à la demande de divulgation de l'identité des actionnaires est fournie et transmise sans délai par chaque intermédiaire au destinataire désigné dans la demande, au plus tard dans le courant du jour ouvrable suivant immédiatement la date d'enregistrement ou la date de réception de la demande par l'intermédiaire qui répond, si cet événement intervient plus tard. Le délai visé au deuxième alinéa ne s'applique pas aux réponses aux demandes ou parties des demandes, selon le cas, qui ne peuvent être traitées par ordinateur ni traitées de façon entièrement automatisée, comme prévu à l'article 2, paragraphe 3. Il ne s'applique pas non plus aux réponses qui sont faites aux demandes et que l'intermédiaire reçoit plus de sept jours ouvrables après la date d'enregistrement. Dans de tels cas, la réponse est fournie et transmise par l'intermédiaire, sans délai et, en tout état de cause, au plus tard à l'échéance du délai de l'émetteur.
7 Les délais visés aux paragraphes 1 à 6 s'appliquent, dans la mesure nécessaire, à toute annulation ou mise à jour des informations pertinentes.
8 L'intermédiaire indique la date et l'heure de toutes les transmissions visées au présent article.
Article 10 Exigences minimales en matière de sécurité
1 Lorsqu'ils transmettent des informations à des intermédiaires, des actionnaires ou des tiers désignés par les actionnaires conformément aux articles 3 bis, 3 ter et 3 quater de la directive 2007/36/CE, l'émetteur et l'intermédiaire mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue d'assurer la sécurité, l'intégrité et l'authentification des informations émanant de l'émetteur ou du tiers engageant un événement d'entreprise. Les intermédiaires mettent également en œuvre ces mesures dans le cadre de la transmission d'informations à l'émetteur ou au tiers désigné par l'émetteur.
2 L'intermédiaire qui reçoit de l'émetteur ou du tiers désigné par l'émetteur une demande de divulgation de l'identité de l'actionnaire, ou toute autre communication visée dans le présent règlement, qui doit être transmise tout au long de la chaîne d'intermédiaires, ou aux actionnaires, vérifie que la demande ou les informations transmises émanent de l'émetteur.
Article 11 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 3 septembre 2020.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions