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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission du 25 mai 2018 complétant le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la discipline en matière de règlement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32018R1229
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-05-25
In force since
2025-11-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «membre compensateur», une entreprise telle que définie à l'article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil ; b) «fonds coté», un fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; c) «exécution d'ordres», l'exécution d'ordres pour le compte de clients au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE; d) «client de détail», un client de détail au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 11), de la directive 2014/65/UE; e) «instruction de règlement», un ordre de transfert au sens de l'article 2, point i), de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ; f) «partie à la transaction», une partie agissant en qualité de principal dans une transaction sur titres visée à l'article 7, paragraphe 10, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 909/2014; g) «membre d'une plate-forme de négociation», un membre d'une plate-forme de négociation ou un participant à une plate-forme de négociation.

Article 2 Mesures relatives aux clients professionnels

1 Les entreprises d'investissement demandent à leurs clients professionnels de les informer par écrit des titres ou espèces affectés aux transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014, en indiquant les comptes à créditer ou à débiter. Ces documents d'affectation comportent les informations suivantes: a) l'un des types de transaction suivants: i) achat ou vente de titres; ii) opérations de gestion de garantie; iii) opérations de prêt ou d'emprunt de titres; iv) opérations de pension; v) autres transactions, pouvant être identifiées par des codes ISO plus détaillés; b) le numéro international d'identification des titres (ISIN) de l'instrument financier ou, lorsque le code ISIN n'est pas disponible, un autre identifiant de l'instrument financier; c) la livraison ou la réception des instruments financiers ou des espèces; d) la valeur nominale, pour les titres de créance, et la quantité, pour les autres instruments financiers; e) la date de transaction; f) le prix de transaction de l'instrument financier; g) la monnaie dans laquelle la transaction est libellée; h) la date de règlement convenue pour la transaction; i) le montant total des espèces devant être livrées ou reçues; j) l'identifiant de l'entité dans laquelle les titres sont détenus; k) l'identifiant de l'entité dans laquelle les espèces sont détenues; l) les noms et numéros des comptes de titres ou d'espèces à créditer ou à débiter. Les documents d'affectation comprennent toutes les autres informations requises par l'entreprise d'investissement pour faciliter le règlement de la transaction. Les entreprises d'investissement ayant reçu confirmation de l'exécution d'un ordre de transaction passé par un client professionnel veillent, par le biais d'accords contractuels, à ce que le client professionnel confirme par écrit son acceptation des conditions de la transaction dans les délais prévus au paragraphe 2. Cette confirmation écrite peut également être incluse dans le document d'affectation. Les entreprises d'investissement offrent à leurs clients professionnels la possibilité d'envoyer le document d'affectation et la confirmation écrite par voie électronique, selon les procédures et normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence visées à l'article 35 du règlement (UE) no 909/2014.

2 Les clients professionnels veillent à ce que les documents d'affectation et les confirmations écrites visés au paragraphe 1 parviennent à l'entreprise d'investissement dans l'un des délais suivants: a) avant la clôture des activités le jour ouvrable au cours duquel la transaction a eu lieu, si l'entreprise d'investissement et le client professionnel concerné se trouvent dans le même fuseau horaire; b) avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu, dans l'un des cas suivants: i) il existe une différence de plus de deux heures entre le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement et le fuseau horaire du client professionnel concerné; ii) les ordres ont été exécutés après 16h00 HEC le jour ouvrable dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement. Les entreprises d'investissement confirment la réception du document d'affectation et de la confirmation écrite dans les deux heures suivant la réception. Si une entreprise d'investissement reçoit le document d'affectation et la confirmation écrite moins d'une heure avant la clôture de ses activités, elle en accuse réception dans l'heure qui suit le début des activités le jour ouvrable suivant.

3 Si les entreprises d'investissement reçoivent les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 1 avant l'expiration des délais indiqués au paragraphe 2, elles peuvent convenir par écrit avec leurs clients professionnels que les documents d'affectation et les confirmations écrites correspondants n'ont pas à leur être envoyés.

4 Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux clients professionnels qui détiennent auprès de la même entreprise d'investissement les titres et les espèces nécessaires au règlement.

Article 3 Mesures relatives aux clients de détail

Les entreprises d'investissement exigent que leurs clients de détail leur transmettent toutes les informations pertinentes concernant le règlement des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 avant 12h00 HEC le jour ouvrable suivant celui au cours duquel la transaction a eu lieu dans le fuseau horaire de l'entreprise d'investissement, à moins que ce client ne détienne les instruments financiers et les espèces correspondants auprès de cette même entreprise d'investissement.

Article 4 Facilitation et traitement des règlements

1 Les DCT traitent toutes les instructions de règlement de manière automatisée.

2 Les DCT qui sont intervenus manuellement dans le processus de règlement automatisé de la manière visée au paragraphe 3, point a) ou b), notifient à l'autorité compétente la raison de cette intervention dans les 30 jours suivant sa survenance, sauf si la même raison a déjà été notifiée pour des interventions précédentes.

3 Une intervention manuelle dans le processus de règlement automatisé a lieu dans les circonstances suivantes: a) lorsque la transmission au système de règlement de titres d'une instruction de règlement reçue a été retardée ou modifiée ou lorsque cette instruction de règlement a été elle-même modifiée en dehors des procédures automatisées. b) lorsque, lors du traitement, dans le mécanisme de règlement, des instructions de règlement reçues, une intervention a lieu en dehors des procédures automatisées, notamment pour la gestion d'incidents informatiques.

4 Les autorités compétentes peuvent informer les DCT à tout moment qu'une raison donnée ne justifie pas des interventions manuelles dans le processus de règlement automatisé. Les DCT ne procèdent plus par la à la suite des interventions manuelles fondées sur cette raison dans le processus de règlement automatisé.

Article 5 Appariement et contenu des instructions de règlement

1 Les DCT fournissent aux participants une fonctionnalité qui prend en charge l'appariement en temps réel continu et entièrement automatisé, des instructions de règlement tout au long de chaque jour ouvrable.

2 Les DCT imposent aux participants de procéder à l'appariement de leurs instructions de règlement par le biais de la fonctionnalité visée au paragraphe 1 avant leur règlement, excepté dans les situations suivantes: a) lorsque le DCT s'est assuré que les instructions de règlement avaient déjà été appariées par des plates-formes de négociation, des contreparties centrales ou d'autres entités; b) lorsque le DCT a lui-même procédé à l'appariement des instructions de règlement; c) dans le cas d'instructions de règlement franco de paiement (FOP), visées à l'article 13, paragraphe 1, point g) i), qui consistent en des ordres de transfert d'instruments financiers entre différents comptes ouverts au nom du même participant ou gérés par le même opérateur de compte. Les opérateurs de comptes visés au point c) incluent les entités qui ont une relation contractuelle avec un DCT et qui gèrent des comptes de titres de ce DCT au moyen d'inscriptions comptables sur ces comptes.

3 Les DCT imposent aux participants d'utiliser les champs suivants dans leurs instructions de règlement, en vue de l'appariement des instructions de règlement: a) le type d'instruction de règlement, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point g); b) la date de règlement convenue pour l'instruction de règlement; c) la date de transaction; d) la monnaie, excepté dans le cas d'instructions de règlement FOP; e) le montant du règlement, excepté dans le cas d'instructions de règlement FOP; f) la valeur nominale, pour les titres de créance, ou la quantité, pour les autres instruments financiers; g) la livraison ou la réception des instruments financiers ou des espèces; h) le code ISIN de l'instrument financier; i) l'identifiant du participant qui livre les instruments financiers ou les espèces; j) l'identifiant du participant qui reçoit les instruments financiers ou les espèces; k) l'identifiant du DCT de la contrepartie du participant, dans le cas des DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune, y compris dans les circonstances visées à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014; l) les autres champs d'appariement requis par le DCT pour faciliter le règlement des transactions.

4 En plus des champs visés au paragraphe 3, les DCT exigent que leurs participants utilisent un champ indiquant le type de transaction dans leurs instructions de règlement, selon la taxinomie suivante: a) achat ou vente de titres; b) opérations de gestion de garanties; c) opérations de prêt ou d'emprunt de titres; d) opérations de pension; e) autres transactions (pouvant être identifiées par des codes ISO plus détaillés fournis par le DCT).

Article 6 Niveaux de tolérance

Aux fins de l'appariement, les DCT fixent des niveaux de tolérance pour les montants de règlement. Le niveau de tolérance représente la différence maximale, entre les montants de règlement de deux instructions de règlement correspondantes, qui permettrait néanmoins l'appariement. Pour les instructions de règlement en EUR, le niveau de tolérance par instruction de règlement est de 2 EUR pour les montants de règlement inférieurs ou égaux à 100000 EUR et de 25 EUR pour les montants de règlement supérieurs à 100000 EUR. Pour les instructions de règlement libellées dans d'autres monnaies, le niveau de tolérance par instruction de règlement est d'un montant équivalent selon le taux de change officiel de la BCE, lorsqu'il est disponible.

Article 7 Dispositif d'annulation

Les DCT mettent en place un dispositif d'annulation bilatérale permettant aux participants d'annuler bilatéralement des instructions de règlement appariées qui font partie de la même transaction.

Article 8 Mécanisme de suspension et de déblocage

Les DCT mettent en place un mécanisme de suspension et de déblocage qui comprend les deux éléments suivants: a) un mécanisme de suspension qui permet au participant donneur d'instruction de bloquer des instructions de règlement en suspens aux fins du règlement; b) un mécanisme de déblocage grâce auquel des instructions de règlement en suspens qui ont été bloquées par le participant donneur d'instruction peuvent être débloquées aux fins du règlement.

Article 9 Réitération

Les DCT réitèrent les instructions de règlement qui se sont soldées par un défaut de règlement jusqu'à ce qu'elles soient dénouées ou annulées bilatéralement.

Article 10 Règlement partiel

Les DCT autorisent le règlement partiel des instructions de règlement.

Article 11 Dispositifs et informations supplémentaires

1 Les DCT offrent aux participants la possibilité d'être informés de toute instruction de règlement en suspens de leurs contreparties, soit dans l'heure qui suit la première tentative infructueuse d'appariement de cette instruction, soit immédiatement après cette tentative infructueuse, si cette dernière a eu lieu dans les cinq heures précédant la date butoir de règlement convenue ou après la date de règlement convenue.

2 Les DCT fournissent aux participants un accès aux informations en temps réel sur l'état d'avancement de leurs instructions de règlement dans le système de règlement de titres, notamment aux informations sur: a) les instructions de règlement en suspens qui peuvent encore être dénouées à la date de règlement convenue; b) les instructions de règlement qui n'ont pas abouti et qui ne peuvent plus être dénouées à la date de règlement convenue; c) les instructions de règlement totalement dénouées; d) les instructions de règlement partiellement dénouées, en précisant quelle partie a été dénouée et quelle partie ne l'a pas été (instruments financiers ou espèces); e) les instructions de règlement annulées, en précisant si l'annulation a été effectuée par le système ou par le participant.

3 Les informations en temps réel visées au paragraphe 2 indiquent notamment: a) si l'instruction de règlement a été appariée; b) si l'instruction de règlement peut encore être partiellement dénouée; c) si l'instruction de règlement a été suspendue; d) les raisons pour lesquelles les instructions sont en suspens ou n'ont pas pu être dénouées.

4 Les DCT proposent aux participants soit un règlement brut en temps réel tout au long de chaque jour ouvrable, soit un minimum de trois lots de règlement par jour ouvrable. Les trois lots de règlement sont répartis sur toute la journée, en fonction des besoins du marché, sur demande du comité des utilisateurs du DCT.

Article 12 Dérogation à certaines mesures destinées à prévenir les défauts de règlement

1 Les articles 8 et 10 ne s'appliquent pas lorsque le système de règlement de titres exploité par un DCT répond aux conditions suivantes: a) la valeur des défauts de règlement ne dépasse pas 2,5 milliards d'EUR par an; b) le taux de défauts de règlement, basé soit sur le nombre d'instructions de règlement, soit sur la valeur des instructions de règlement, est inférieur à 0,5 % par an. Le taux de défauts de règlement basé sur le nombre d'instructions de règlement est calculé en divisant le nombre de défauts de règlement par le nombre d'instructions de règlement introduites dans le système de règlement de titres au cours de la période concernée. Le taux de défauts de règlement basé sur la valeur des instructions de règlement est calculé en divisant la valeur en EUR des défauts de règlement par la valeur des instructions de règlement introduites dans le système de règlement de titres au cours de la période concernée.

2 Avant le 20 janvier de chaque année, les DCT déterminent si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies et notifient à l'autorité compétente les résultats de cette évaluation conformément à l'annexe II. Lorsque l'évaluation confirme qu'au moins une des conditions visées au paragraphe 1 ne s'applique plus, les DCT appliquent les articles 8 et 10 dans un délai d'un an à compter de la date de la notification visée au premier alinéa.

Article 13 Détails du système de suivi des défauts de règlement

1 Les DCT établissent un système leur permettant de suivre le nombre et la valeur des défauts de règlement pour chaque date de règlement convenue, y compris la durée de chaque défaut de règlement exprimée en jours ouvrables. Ce système recueille, pour chaque défaut de règlement, les informations suivantes: a) la raison du défaut de règlement, d'après les informations dont dispose le DCT; b) les éventuelles restrictions au règlement, telles que la réservation, le blocage ou l'affectation des instruments financiers ou des espèces, qui les rend indisponibles pour un règlement; c) le type d'instrument financier, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement: i) valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE; ii) dette souveraine au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE; iii) valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) b), de la directive 2014/65/UE, autres qu'une dette souveraine visée au point ii)); iv) valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 44) c), de la directive 2014/65/UE; v) fonds cotés; vi) parts d'organismes de placement collectif qui ne sont pas des fonds cotés; vii) instruments du marché monétaire autres qu'une dette souveraine visée au point ii)); viii) quotas d'émission; ix) autres instruments financiers; d) le type de transaction, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement: i) achat ou vente d'instruments financiers; ii) opérations de gestion de garanties; iii) opérations de prêt ou d'emprunt de titres; iv) opérations de pension; v) autres transactions, pouvant être identifiées par des codes ISO plus détaillés fournis par le DCT. e) le lieu de négociation et de compensation des instruments financiers concernés, le cas échéant; f) le type d'instruction de règlement, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement: i) une instruction de règlement intra-DCT, lorsque la partie défaillante et la partie destinataire sont toutes deux des participants du même système de règlement de titres; ou ii) une instruction de règlement inter-DCT, lorsque la partie défaillante et la partie destinataire sont des participants de deux systèmes de règlement de titres différents ou que l'un des participants est un DCT; g) le type d'instruction de règlement, parmi les catégories suivantes, concerné par le défaut de règlement: i) instructions de règlement FOP correspondant aux instructions de livraison franco de paiement (DFP) et aux instructions de réception franco de paiement (RFP); ii) instructions de règlement «livraison contre paiement» (DVP) et «réception contre paiement» (RVP); iii) instructions de règlement «livraison avec paiement» (DWP) et «réception avec paiement» (RWP); ou iv) instructions de règlement «paiement sans livraison» (PFOD) qui consistent en instructions de règlement de débit de paiement sans livraison (DPFOD) et de crédit de paiement sans livraison (CPFOD). h) le type de comptes de titres lié au défaut de règlement, à savoir: i) le compte d'un participant; ii) le compte individuel du client d'un participant; iii) le compte omnibus du client d'un participant; i) la monnaie dans laquelle les instructions de règlement sont libellées.

2 Les DCT établissent des modalités de travail avec les participants, visés dans les champs 17 et 18 du tableau 1 de l'annexe I, qui ont le plus d'impact sur leurs systèmes de règlement de titres et, le cas échéant, avec les contreparties centrales et les plates-formes de négociation concernées, afin d'analyser les principales raisons des défauts de règlement.

Article 14 Notification des défauts de règlement

1 Les DCT communiquent les informations visées à l'annexe I à l'autorité compétente et aux autorités concernées chaque mois, avant la clôture des activités le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Ces informations incluent les valeurs correspondantes en EUR. Toute conversion en EUR de valeurs est effectuée au taux de change officiel de la BCE du dernier jour de la période de référence, lorsque ce taux est disponible. Les DCT sont tenus de rendre compte plus fréquemment et de fournir des informations supplémentaires sur les défauts de règlement si l'autorité compétente en fait la demande.

2 Au plus tard le 20 janvier de chaque année, les DCT communiquent à l'autorité compétente et aux autorités concernées les informations visées à l'annexe II, y compris les mesures prévues ou prises par les DCT et leurs participants pour améliorer l'efficacité des systèmes de règlement de titres qu'ils exploitent. Les DCT contrôlent régulièrement l'application des mesures visées au premier alinéa et communiquent, sur demande, à l'autorité compétente et aux autorités concernées les constatations correspondantes.

3 Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont communiquées dans un format lisible par machine.

4 La valeur des instructions de règlement visées aux annexes I à III est calculée comme suit: a) dans le cas d'instructions de règlement contre paiement, le montant du règlement du volet «espèces»; b) dans le cas d'instructions de règlement FOP, la valeur de marché des instruments financiers visée à l'article 32, paragraphe 3 ou, si elle n'est pas disponible, la valeur nominale des instruments financiers.

Article 15 Publication des défauts de règlement

Les DCT publient gratuitement les informations indiquées à l'annexe III pour le système de règlement de titres qu'ils exploitent sur leur site internet, y compris les valeurs correspondantes en EUR. Toute conversion de valeur en EUR est effectuée au taux de change officiel de la BCE du dernier jour de la période de référence, lorsque ce taux est disponible. Les informations visées au premier alinéa sont publiées chaque année dans une langue communément utilisée dans la sphère financière internationale, dans un format lisible par machine.

Article 16 Calcul et application des sanctions pécuniaires

1 Les sanctions pécuniaires visées à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 sont calculées et appliquées par les DCT pour chaque instruction de règlement non dénouée. Le calcul visé au premier alinéa comprend les instructions de règlement qui ont été suspendues par un participant. Lorsque l'appariement est requis conformément à l'article 5, paragraphe 2, les sanctions pécuniaires ne s'appliquent qu'aux instructions de règlement appariées.

2 Les sanctions pécuniaires sont calculées et appliquées à la fin de chaque jour ouvrable lorsque l'instruction de règlement n'est pas dénouée.

3 Lorsqu'une instruction de règlement a été introduite dans le système de règlement de titres ou a été appariée après la date de règlement convenue, les sanctions pécuniaires sont calculées et appliquées à compter de la date de règlement convenue. Lorsque, conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 11, ou à l'article 31, paragraphe 11, de nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour des instruments financiers non livrés, les sanctions pécuniaires s'appliquent à ces nouvelles instructions de règlement à partir du jour où ces dernières sont introduites dans le système de règlement de titres. Lorsque les instructions de règlement ont été appariées après la date de règlement convenue, les sanctions pécuniaires correspondant à la période comprise entre la date de règlement convenue et le jour ouvrable précédant le jour de l'appariement sont payées par le dernier participant qui a introduit ou modifié l'instruction de règlement correspondante dans le système de règlement de titres.

4 Les DCT communiquent à chaque participant concerné le détail du calcul des sanctions applicables à chaque instruction de règlement non dénouée sur une base journalière, y compris les détails du compte auquel se rapporte chaque instruction de règlement non dénouée.

Article 17 Recouvrement et redistribution des sanctions pécuniaires

1 Les DCT facturent et recouvrent au moins une fois par mois le montant net des sanctions pécuniaires dues par chaque participant défaillant. Les sanctions pécuniaires sont déposées sur un compte d'espèces dédié.

2 Les DCT redistribuent au moins une fois par mois le montant net des sanctions pécuniaires visées au paragraphe 1 aux participants destinataires touchés par les défauts de règlement.

Article 18 Coûts du mécanisme de sanctions

1 Les DCT ne peuvent pas utiliser les sanctions pécuniaires pour couvrir les coûts liés au mécanisme de sanctions.

2 Les DCT communiquent aux participants le montant détaillé des coûts visés au paragraphe 1.

3 Les DCT facturent séparément aux participants les coûts du mécanisme de sanctions. Ces coûts ne sont pas facturés sur la base des sanctions brutes infligées à chaque participant.

Article 19 Mécanisme de sanctions lorsque le participant est une contrepartie centrale

Lorsque le participant défaillant ou le participant destinataire est une contrepartie centrale, les DCT veillent à ce que: a) les contreparties centrales reçoivent le calcul des sanctions pécuniaires dues pour défaut de règlement dans le cadre d'instructions de règlement qu'elles ont transmises; b) les contreparties centrales recouvrent les sanctions pécuniaires visées au point a) auprès des membres compensateurs à l'origine du défaut de règlement; c) les contreparties centrales redistribuent les sanctions pécuniaires visées au point b) aux membres compensateurs touchés par les défauts de règlement; d) les contreparties centrales rendent compte chaque mois au DCT des sanctions qu'elles ont recouvrées et redistribuées.

Article 20 DCT utilisant une infrastructure de règlement commune

Les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune, y compris lorsqu'ils externalisent certains de leurs services ou activités conformément à l'article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) no 909/2014, établissent conjointement le mécanisme de sanctions visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 909/2014 et gèrent conjointement les modalités de calcul, d'application, de recouvrement et de redistribution des sanctions pécuniaires en application du présent règlement.

Article 21 Opération de rachat d'office impossible

Une opération de rachat d'office n'est considérée comme impossible que lorsque: a) les instruments financiers concernés n'existent plus; b) pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Aux fins du point b), on entend par procédure d'insolvabilité toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre ou d'un pays tiers, visant soit la liquidation du membre de la plate-forme de négociation ou de la partie à la transaction, soit sa réorganisation, lorsque cette mesure implique la suspension ou la limitation de transferts ou de paiements.

Article 22 Procédure de rachat d'office inopérante

1 Aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 909/2014, les opérations suivantes sont considérées comme étant constituées de plusieurs transactions: a) les opérations dans lesquelles une partie vend des instruments financiers en échange d'espèces («première transaction») et l'autre partie s'engage à vendre des instruments financiers équivalents à la première partie à un prix déterminé ou déterminable («deuxième transaction»); b) les opérations dans lesquelles une partie transfère des instruments financiers à une autre partie («première transaction») et l'autre partie s'engage à restituer des instruments financiers équivalents à la première partie («deuxième transaction»).

2 Lorsque le paragraphe 1 s'applique, la procédure de rachat est considérée comme inopérante si la date de règlement convenue pour la deuxième transaction est fixée dans les 30 jours ouvrables suivant la date de règlement convenue pour la première transaction.

Article 23 Règlement partiel

1 Si, le dernier jour ouvrable du délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 909/2014, certains des instruments financiers concernés sont disponibles pour livraison au participant destinataire, les membres compensateurs destinataires et défaillants, les membres destinataires et défaillants de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires et défaillantes, selon le cas, exécutent partiellement l'instruction de règlement initiale, sauf si les conditions énoncées à l'article 12, paragraphe 1, du présent règlement sont remplies.

2 Le premier alinéa ne s'applique pas si l'instruction de règlement concernée a été suspendue conformément à l'article 8.

Article 24 Agent chargé du rachat d'office

Un agent chargé du rachat d'office ne doit pas avoir de conflit d'intérêts dans l'exécution d'une opération de rachat d'office et exécute cette opération aux conditions les plus favorables pour le membre compensateur défaillant, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante, selon le cas, conformément à l'article 27 de la directive 2014/65/UE.

Article 25 Accords contractuels et procédures

1 Les parties impliquées dans la chaîne de règlement passent avec leurs contreparties respectives des accords contractuels qui incluent les exigences relatives à la procédure de rachat d'office définies au paragraphe 2 et les procédures définies au paragraphe 3.

2 Les accords contractuels prévus au paragraphe 1 incluent l'intégralité des exigences applicables définies à l'article 7 du règlement (UE) no 909/2014 et aux articles 26 à 38 du présent règlement. Chaque partie intervenant dans la chaîne de règlement veille à ce que les accords contractuels établis avec ses contreparties soient exécutoires dans tous les territoires concernés.

3 Les contreparties centrales, les membres compensateurs, les membres de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction établissent les procédures nécessaires pour exécuter l'opération de rachat d'office et payer l'indemnité financière, la différence de prix et les coûts du rachat d'office dans les délais requis. Les accords contractuels et les procédures visés dans le présent article comprennent les dispositions nécessaires pour garantir que les parties concernées de la chaîne de règlement reçoivent les informations requises pour exercer leurs droits et honorer leurs obligations dans les délais prévus aux articles 26 à 35 du présent règlement.

4 Les participants établissent avec leurs clients les accords contractuels nécessaires pour que les exigences relatives au rachat d'office énoncées dans le présent règlement soient exécutoires dans toutes les juridictions dont relèvent les parties intervenant dans la chaîne de règlement.

5 Les instruments financiers rachetés ne peuvent être considérés comme livrés aux fins de l'article 27, de l'article 29 et de l'article 31 que lorsque ces instruments ont été reçus, dans le système de règlement de titres qu'exploite le DCT, par les participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, par les membres compensateurs destinataires, par les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou par les parties à la transaction destinataires.

6 L'indemnité financière prévue à l'article 33 et la différence de prix visée à l'article 35, paragraphe 1, ne peuvent être considérées comme payées que lorsque le paiement en espèces a été reçu par les participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, les membres compensateurs destinataires, les membres destinataires de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction destinataires.

Article 26 Vérification initiale

1 Le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, les contreparties centrales vérifient si une opération de rachat d'office est possible en vertu de l'article 21, point a), en ce qui concerne l'une des transactions qu'elle a compensées.

2 Si une opération de rachat d'office est impossible au sens de l'article 21, point a), la contrepartie centrale informe le membre compensateur défaillant du montant de l'indemnité financière calculé conformément à l'article 32. Cette indemnité financière est versée conformément à l'article 33, paragraphe 1.

3 Si une opération de rachat d'office est possible, l'article 27 s'applique.

Article 27 Procédure de rachat d'office et notifications

1 Lorsqu'une opération de rachat d'office est possible, les contreparties centrales lancent une vente aux enchères, ou désignent un agent chargé du rachat d'office, le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, et le notifient aux membres compensateurs défaillants et destinataires.

2 Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, le membre compensateur défaillant veille à ce que toutes les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient suspendues.

3 À partir du moment où il reçoit la notification visée au paragraphe 1, le membre compensateur défaillant ne peut livrer les instruments financiers que de l'une des façons suivantes: a) à l'agent chargé du rachat d'office, lorsque ce dernier donne son accord préalable; b) à la contrepartie centrale, lorsque l'enchère a été adjugée audit membre compensateur défaillant. Tant qu'il n'a pas reçu la notification visée au paragraphe 1, le membre compensateur défaillant peut encore livrer les instruments financiers directement à la contrepartie centrale.

4 La contrepartie centrale notifie les résultats de l'opération de rachat d'office aux membres compensateurs défaillant et destinataire et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable de la période déterminée conformément à l'article 37.

5 Lorsque l'opération de rachat d'office est partiellement ou totalement réussie, la notification visée au paragraphe 4 indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

6 Lorsque l'opération de rachat d'office échoue en tout ou en partie, la notification visée au paragraphe 4 comprend le montant de l'indemnité financière calculé conformément à l'article 32, à moins que cette notification ne précise que l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée.

7 Lorsque l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée, la contrepartie centrale notifie les résultats de l'opération de rachat d'office reportée aux membres compensateurs défaillant et destinataire et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report visé à l'article 38.

8 Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 est partiellement ou totalement réussie, la notification prévue audit paragraphe indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

9 Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 échoue en tout ou en partie, la notification prévue audit paragraphe indique le montant de l'indemnité financière calculée conformément à l'article 32.

10 La contrepartie centrale accepte et paie les instruments financiers rachetés visés aux paragraphes 5 et 8 et veille à ce que les opérations suivantes soient effectuées à la fin de chaque jour ouvrable au cours duquel la contrepartie centrale reçoit ces instruments financiers: a) les instruments financiers rachetés sont livrés aux membres compensateurs destinataires; b) les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement sont annulées; c) de nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour tout instrument financier non livré et le DCT reçoit les informations nécessaires pour identifier ces nouvelles instructions de règlement en tant que telles.

11 La contrepartie centrale veille à ce que les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient annulées lors du paiement de l'indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable après la notification dont il y est fait mention.

Article 28 Vérification initiale

1 Pour les transactions non compensées par des contreparties centrales et exécutées sur une plate-forme de négociation, les participants destinataires informent, par l'intermédiaire de leurs clients, les membres destinataires de la plate-forme de négociation de tout défaut de règlement dans les meilleurs délais.

2 La plate-forme de négociation est tenue de divulguer, sur demande, au membre destinataire de la plate-forme de négociation l'identité des membres défaillants de la plate-forme de négociation. Le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, le membre destinataire de la plate-forme de négociation vérifie si une opération de rachat d'office est possible en vertu de l'article 21.

3 Lorsqu'une opération de rachat est impossible en vertu de l'article 21, le membre destinataire de la plate-forme de négociation informe le membre défaillant de la plate-forme de négociation des résultats de la vérification et du montant de l'indemnité financière calculé conformément à l'article 32. L'indemnité financière est versée conformément à l'article 33, paragraphe 2.

4 Lorsqu'une opération de rachat d'office est possible, l'article 29 s'applique.

Article 29 Procédure de rachat d'office et notifications

1 Lorsqu'une opération de rachat d'office est possible, le membre destinataire de la plate-forme de négociation désigne un agent chargé du rachat d'office le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation et le notifie au membre défaillant de la plate-forme de négociation.

2 Dès qu'il reçoit la notification visée au paragraphe 1, le membre défaillant de la plate-forme de négociation veille à ce que toute instruction de règlement correspondante en rapport avec le défaut de règlement soit suspendue.

3 Une fois reçue la notification visée au paragraphe 1, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ne peut livrer les instruments financiers qu'à l'agent chargé du rachat d'office, à condition que ce dernier donne son accord préalable. Tant qu'il n'a pas reçu la notification visée au paragraphe 1, le membre défaillant de la plate-forme de négociation peut encore livrer les instruments financiers directement au membre destinataire de la plate-forme de négociation.

4 Le membre destinataire de la plate-forme de négociation notifie les résultats de l'opération de rachat d'office au membre défaillant de la plate-forme de négociation et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable du délai déterminé conformément à l'article 37.

5 Lorsque l'opération de rachat d'office est partiellement ou totalement réussie, la notification visée au paragraphe 4 indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

6 Lorsque l'opération de rachat d'office échoue en tout ou en partie, la notification visée au paragraphe 4 comprend le montant de l'indemnité financière calculé conformément à l'article 32, à moins que cette notification ne précise que l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée.

7 Lorsque l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée, le membre destinataire de la plate-forme de négociation notifie les résultats de l'opération de rachat d'office reportée au membre défaillant de la plate-forme de négociation et au DCT concerné au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report visé à l'article 38.

8 Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 est partiellement ou totalement réussie, la notification visée dans ce paragraphe indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

9 Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 échoue en tout ou en partie, la notification visée dans ce paragraphe indique le montant de l'indemnité financière, calculé conformément à l'article 32.

10 Le membre destinataire de la plate-forme de négociation accepte et paie les instruments financiers rachetés visés aux paragraphes 5 et 8.

11 Les membres destinataire et défaillant de la plate-forme de négociation veillent à ce que les opérations suivantes soient effectuées à la fin de chaque jour ouvrable au cours duquel le membre destinataire de la plate-forme de négociation reçoit les instruments visés aux paragraphes 5 et 8: a) les instructions de règlement relatives au défaut de règlement sont annulées; b) les nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour tout instrument financier non livré et le DCT reçoit les informations nécessaires pour identifier ces nouvelles instructions de règlement en tant que telles.

12 Le membre défaillant de la plate-forme de négociation verse l'indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 conformément à l'article 33, paragraphe 2.

13 Les membres destinataire et défaillant de la plate-forme de négociation veillent à ce que les instructions de règlement relatives au défaut de règlement soient annulées lors du paiement de l'indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable suivant la notification du montant de l'indemnité financière.

Article 30 Vérification initiale

1 Pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale et non exécutées sur une plate-forme de négociation, les participants destinataires informent, par l'intermédiaire de leurs clients, les parties à la transaction destinataires de tout défaut de règlement dans les meilleurs délais.

2 Le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation, les parties à la transaction destinataires vérifient si une opération de rachat d'office est possible en vertu de l'article 21.

3 Si une opération de rachat est impossible en vertu de l'article 21, les parties à la transaction destinataires informent les parties à la transaction défaillantes des résultats de leur vérification et du montant de l'indemnité financière calculée conformément à l'article 32. Cette indemnité financière est versée conformément à l'article 33, paragraphe 2.

4 Si une opération de rachat d'office est possible, l'article 31 s'applique.

Article 31 Procédure de rachat d'office et notifications

1 Si l'opération de rachat d'office est possible, la partie à la transaction destinataire désigne un agent chargé du rachat d'office le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de prolongation et le notifie à la partie à la transaction défaillante.

2 Dès réception de la notification visée au paragraphe 1, la partie à la transaction défaillante veille à ce que toutes les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient suspendues.

3 Une fois reçue la notification visée au paragraphe 1, la partie à la transaction défaillante ne peut livrer les instruments financiers qu'à l'agent chargé du rachat d'office, à condition que ce dernier donne son accord préalable. Tant qu'elle n'a pas reçu la notification visée au paragraphe 1, la partie à la transaction défaillante peut encore livrer les instruments financiers directement à la partie à la transaction destinataire.

4 La partie à la transaction destinataire notifie les résultats de l'opération de rachat d'office à la partie à la transaction défaillante au plus tard le dernier jour ouvrable du délai applicable déterminé conformément à l'article 37. La partie à la transaction destinataire veille à ce que le DCT concerné reçoive les informations notifiées dans les meilleurs délais.

5 Lorsque l'opération de rachat d'office est partiellement ou totalement réussie, la notification visée au paragraphe 4 indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

6 Lorsque l'opération de rachat d'office échoue en tout ou en partie, la notification visée au paragraphe 4 comprend le montant de l'indemnité financière calculée conformément à l'article 32, à moins que cette notification ne précise que l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée.

7 Lorsque l'exécution de l'opération de rachat d'office est reportée, la partie à la transaction destinataire notifie les résultats de cette opération de rachat d'office reportée à la partie à la transaction défaillante au plus tard le dernier jour ouvrable du délai de report visé à l'article 38. La partie à la transaction destinataire veille à ce que le DCT concerné reçoive les informations notifiées dans les meilleurs délais.

8 Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 est partiellement ou totalement réussie, la notification visée audit paragraphe indique la quantité et le prix des instruments financiers rachetés.

9 Lorsque l'opération de rachat d'office décrite au paragraphe 7 échoue en tout ou en partie, la notification visée audit paragraphe indique le montant de l'indemnité financière calculée conformément à l'article 32.

10 La partie à la transaction destinataire accepte et paie les instruments financiers rachetés visés aux paragraphes 5 et 8.

11 Les parties à la transaction destinataire et défaillante veillent à ce que les opérations suivantes soient effectuées à la fin de chaque jour ouvrable au cours duquel la partie à la transaction destinataire reçoit les instruments visés aux paragraphes 5 et 8: a) les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement sont annulées; b) les nouvelles instructions de règlement sont introduites dans le système de règlement de titres pour tout instrument financier non livré et le DCT reçoit les informations nécessaires pour identifier ces nouvelles instructions de règlement en tant que telles.

12 La partie à la transaction défaillante verse l'indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 conformément à l'article 33, paragraphe 3.

13 Les parties à la transaction destinataire et défaillante veillent à ce que les instructions de règlement en rapport avec le défaut de règlement soient annulées lors du paiement de l'indemnité financière visée aux paragraphes 6 et 9 ou, au plus tard, le deuxième jour ouvrable suivant la notification du montant de l'indemnité financière.

Article 32 Calcul de l'indemnité financière

1 L'indemnité financière à payer en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014 est déterminée selon l'un ou l'autre des deux modes de calcul suivants: a) pour les instructions de règlement contre paiement, la différence entre la valeur de marché des instruments financiers concernés le jour ouvrable précédant le paiement de l'indemnité financière et le montant de règlement figurant dans l'instruction de règlement non dénouée, lorsque le montant de ce règlement est inférieur à cette valeur de marché; b) pour les instructions de règlement franco de paiement, la différence entre la valeur de marché des instruments financiers concernés le jour ouvrable précédant le paiement de l'indemnité financière et la valeur de marché de ces instruments financiers le jour de la transaction, lorsque leur valeur de marché le jour de la transaction est inférieure à celle du jour ouvrable précédant le paiement de l'indemnité financière.

2 Lorsqu'elle n'est pas déjà incluse dans la valeur de marché de l'instrument financier, l'indemnité financière à verser en vertu de l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014 comprend une composante reflétant la variation des taux de change, ainsi que les droits sociaux et intérêts acquis.

3 La valeur de marché visée au paragraphe 1 est déterminée comme suit: a) pour les instruments financiers visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil admis à la négociation sur une plate-forme de négociation dans l'Union, la valeur déterminée sur la base du prix de clôture du marché le plus pertinent en termes de liquidité visé à l'article 4, paragraphe 6), point b), dudit règlement; b) pour les instruments financiers admis à la négociation sur une plate-forme de négociation dans l'Union autres que ceux visés au point a), la valeur déterminée sur la base du prix de clôture de la plate-forme de négociation qui, au sein de l'Union, a le plus gros volume d'échanges; c) pour les instruments financiers autres que ceux visés aux points a) et b), la valeur déterminée sur la base d'un prix calculé à l'aide d'une méthode prédéfinie approuvée par l'autorité compétente du DCT et fondée sur des critères liés aux données du marché, notamment les prix du marché disponibles auprès de différentes plates-formes de négociation ou entreprises d'investissement.

4 La valeur de marché visée au paragraphe 1 et la composante destinée à tenir compte de la variation des taux de change, des droits sociaux et des intérêts acquis visée au paragraphe 2 sont communiquées aux membres compensateurs, aux membres de la plate-forme de négociation et aux parties à la transaction sous la forme d'une ventilation détaillée.

Article 33 Paiement de l'indemnité financière

1 Pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale recouvre le montant de l'indemnité financière auprès des membres compensateurs défaillants et la verse aux membres compensateurs destinataires.

2 Lorsque les transactions n'ont pas été compensées par une contrepartie centrale mais ont été exécutées sur une plate-forme de négociation, les membres défaillants de la plate-forme de négociation versent l'indemnité financière aux membres destinataires de la plate-forme de négociation.

3 Lorsque les transactions n'ont pas été compensées par une contrepartie centrale et n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation, les parties à la transaction défaillantes versent l'indemnité financière aux parties à la transaction destinataires.

Article 34 Paiement des coûts de l'opération de rachat d'office

Les montants visés à l'article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) no 909/2014 sont payés, selon le cas, par les membres compensateurs défaillants, par les membres défaillants de la plate-forme de négociation ou par les parties à la transaction défaillantes.

Article 35 Paiement de la différence de prix

1 Lorsque le prix des instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 convenu lors de la négociation est inférieur au prix effectivement payé pour ces instruments financiers conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 10 ou à l'article 31, paragraphe 10, les membres compensateurs défaillants, les membres défaillants de la plate-forme de négociation ou les parties à la transaction défaillantes remboursent la différence de prix à la contrepartie centrale, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, selon le cas. Lorsque les transactions sont compensées par une contrepartie centrale, la différence de prix visée au premier alinéa est recouvrée auprès des membres compensateurs défaillants par la contrepartie centrale et versée aux membres compensateurs destinataires.

2 Lorsque le prix des actions convenu lors de la négociation est supérieur au prix effectivement payé pour ces actions conformément à l'article 27, paragraphe 10, à l'article 29, paragraphe 10, ou à l'article 31, paragraphe 10, la différence correspondante visée à l'article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) no 909/2014 est réputée payée.

Article 36 Délais de prolongation

Conformément à l'article 7, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 909/2014, la durée du délai de prolongation pour les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 909/2014 peut être portée de quatre à sept jours ouvrables pour tous les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 17 b), du règlement (UE) no 600/2014.

Article 37 Délais de livraison des instruments financiers

À la suite de la procédure de rachat d'office, les instruments financiers visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 sont livrés aux participants destinataires agissant pour le compte de la contrepartie centrale, aux membres compensateurs destinataires, aux membres destinataires de la plate-forme de négociation ou aux parties à la transaction destinataires, dans les délais suivants: a) quatre jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 36 pour les actions qui ont un marché liquide; b) sept jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 36 pour les instruments financiers autres que les actions qui ont un marché liquide; c) sept jours ouvrables après le délai de prolongation visé à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 pour les instruments financiers négociés sur des marchés de croissance des PME; d) lorsque les actions visées au point a) sont négociées sur des marchés de croissance des PME, le point c) s'applique.

Article 38 Délai de report de l'exécution d'une opération de rachat d'office

Lorsque la contrepartie centrale, le membre destinataire de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction destinataire reporte l'exécution de l'opération de rachat d'office, la durée du délai de report visé à l'article 7, paragraphe 7, du règlement (UE) no 909/2014 est déterminée conformément aux délais indiqués à l'article 37.

Article 39 Manquement constant et systématique à l'obligation de livraison des titres

1 Un participant est considéré comme manquant constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers dans un système de règlement de titres, ainsi que le mentionne l'article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) no 909/2014, lorsque son taux d'efficacité des règlements, déterminé par rapport au nombre ou à la valeur des instructions de règlement, est inférieur d'au moins 15 % au taux d'efficacité des règlements de ce système de règlement de titres, au moins pendant un nombre de jours pertinent au cours des 12 mois précédents. Le nombre de jours pertinent est déterminé pour chaque participant comme étant égal à 10 % du nombre de jours d'activité de ce participant dans le système de règlement de titres au cours des 12 mois précédents.

2 Pour le calcul du taux d'efficacité des règlements d'un participant, il est fait exclusivement référence aux défauts de règlement causés par ce participant.

Article 40 Informations concernant le règlement pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation

Les informations concernant le règlement visées à l'article 7, paragraphe 10, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 909/2014 comprennent l'identification des transactions concernées, des participants et des instructions de règlement correspondantes. Ces informations sont basées sur les informations contenues dans le système de règlement de titres que le DCT exploite.

Article 41 Informations concernant le règlement en l'absence de flux de transactions direct en provenance des plates-formes de négociation

Pour les transactions exécutées sur une plate-forme de négociation qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, et en l'absence de flux de transactions direct entre la plate-forme de négociation et le DCT, les participants précisent, dans leurs instructions de règlement, la plate-forme de négociation et les transactions concernées. En l'absence de telles informations, les DCT considèrent que les transactions n'ont pas été exécutées sur une plate-forme de négociation.

Article 42

Le présent règlement entre en vigueur 24 mois suivant le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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