Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale.
2 Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
3 Lorsqu'elle émet des décisions de gel ou des décisions de confiscation, l'autorité d'émission veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
4 Le présent règlement ne s'applique pas aux décisions de gel ou aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «décision de gel», une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation; 2. «décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive; 3. «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité d'émission estime: a) qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur; b) qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument; c) qu'il est passible de confiscation par l'application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE; ou d) qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, au titre du droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale; 4. «produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur; 5. «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale; 6. «État d'émission», l'État membre dans lequel une décision de gel ou une décision de confiscation est émise; 7. «État d'exécution», l'État membre auquel une décision de gel ou une décision de confiscation est transmise aux fins de sa reconnaissance et de son exécution; 8. «autorité d'émission»: a) dans le cas d'une décision de gel: i) un juge, une juridiction ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou ii) une autre autorité compétente qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour ordonner le gel de biens ou l'exécution d'une décision de gel conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision de gel est validée par un juge, une juridiction ou un procureur de l'État d'émission après examen de sa conformité avec les conditions d'émission d'une telle décision prévues par le présent règlement. Lorsque la décision a été validée par un juge, une juridiction ou un procureur, cette autre autorité compétente peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision; b) dans le cas d'une décision de confiscation, une autorité qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation émise par une juridiction conformément au droit national; 9. «autorité d'exécution», une autorité qui est compétente pour reconnaître une décision de gel ou une décision de confiscation et pour en assurer l'exécution conformément au présent règlement et aux procédures applicables dans le droit national au gel et à la confiscation des biens; lorsque ces procédures exigent qu'une juridiction enregistre la décision et en autorise l'exécution, l'autorité d'exécution comprend l'autorité compétente pour demander cet enregistrement et cette autorisation; 10. «personne concernée», la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution.
Article 3 Infractions pénales
1 Les décisions de gel ou les décisions de confiscation sont exécutées sans contrôle de la double incrimination des faits ayant donné lieu à de telles décisions si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans et constituent une ou plusieurs des infractions pénales ci-après, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission: 1. participation à une organisation criminelle; 2. terrorisme; 3. traite des êtres humains; 4. exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie; 5. trafic de stupéfiants et de substances psychotropes; 6. trafic d'armes, de munitions et d'explosifs; 7. corruption; 8. fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil ; 9. blanchiment des produits du crime; 10. faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro; 11. cybercriminalité; 12. crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées; 13. aide à l'entrée et au séjour irréguliers; 14. homicide volontaire ou coups et blessures graves; 15. trafic d'organes et de tissus humains; 16. enlèvement, séquestration ou prise d'otage; 17. racisme et xénophobie; 18. vol organisé ou vol à main armée; 19. trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art; 20. escroquerie; 21. racket et extorsion de fonds; 22. contrefaçon et piratage de produits; 23. falsification de documents administratifs et trafic de faux; 24. falsification de moyens de paiement; 25. trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance; 26. trafic de matières nucléaires et radioactives; 27. trafic de véhicules volés; 28. viol; 29. incendie volontaire; 30. crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale; 31. détournement d'aéronefs ou de navires; 32. sabotage.
2 Pour les infractions pénales autres que celles visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou à la décision de confiscation constituent une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission.
Article 4 Transmission des décisions de gel
1 Une décision de gel est transmise au moyen d'un certificat de gel. L'autorité d'émission transmet le certificat de gel prévu à l'article 6 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de gel.
2 Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de gel originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci, avec le certificat de gel. Toutefois, seul le certificat de gel doit être traduit, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
3 Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer cette déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.
4 Dans le cas d'une décision de gel concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de gel a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre.
5 Dans le cas d'une décision de gel concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre.
6 Le certificat de gel: a) est accompagné d'un certificat de confiscation transmis conformément à l'article 14; ou b) contient une instruction indiquant que les biens doivent rester gelés dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation conformément à l'article 14, auquel cas l'autorité d'émission indique la date estimée de cette transmission dans le certificat de gel.
7 L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique, en outre, à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.
8 Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel.
9 Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de gel n'est pas compétente pour reconnaître la décision de gel ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de gel à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.
Article 5 Transmission d'une décision de gel à un ou plusieurs États d'exécution
1 Un certificat de gel n'est transmis en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique.
2 Lorsqu'une décision de gel concerne des biens spécifiques, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque: a) l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de gel sont situés dans différents États d'exécution; ou b) le gel d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de gel nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution.
3 Lorsqu'une décision de gel concerne une somme d'argent, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour geler le montant total visé par la décision de gel.
Article 6 Certificat de gel standard
1 En vue de transmettre une décision de gel, l'autorité d'émission remplit le certificat de gel figurant à l'annexe I, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.
2 L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de gel dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.
3 Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de gel dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.
Article 7 Reconnaissance et exécution des décisions de gel
1 L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de gel transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision de gel émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 8 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 10.
2 L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sans retard indu dès que l'autorité d'exécution a été informée de l'exécution de la décision de gel.
Article 8 Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel
1 L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel uniquement dans les cas suivants: a) l'exécution de la décision de gel serait contraire au principe non bis in idem; b) le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait le gel des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de gel; c) le certificat de gel est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2; d) la décision de gel concerne une infraction pénale commise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution; e) dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'État d'émission; f) dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de gel entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.
2 Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, la décision de gel, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire.
3 Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de gel est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
4 Lorsque l'autorité d'exécution a reconnu une décision de gel, mais se rend compte, au cours de son exécution, que l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution s'applique, elle prend immédiatement contact avec l'autorité d'émission par tout moyen approprié afin de discuter des mesures adéquates à prendre. Sur cette base, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision de gel. Si, à l'issue de ces discussions, aucune solution n'a pu être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de mettre fin à l'exécution de la décision de gel.
Article 9 Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel
1 L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel et exécute cette décision sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans un cas similaire au niveau national après avoir reçu le certificat de gel.
2 Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel que l'exécution de la décision de gel devait avoir lieu à une date précise, l'autorité d'exécution en tient compte dans toute la mesure du possible. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué qu'une coordination est nécessaire entre les États membres concernés, l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission se coordonnent afin de convenir de la date d'exécution de la décision de gel. Lorsque aucun accord ne peut être trouvé, l'autorité d'exécution décide de la date d'exécution de la décision de gel, en tenant compte dans toute la mesure du possible des intérêts de l'autorité d'émission.
3 Sans préjudice du paragraphe 5, lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, ou lorsque cela est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une procédure dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution se prononce sur la reconnaissance de la décision de gel au plus tard 48 heures après l'avoir reçue. L'autorité d'exécution prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision au plus tard 48 heures après que l'autorité d'exécution s'est prononcée.
4 L'autorité d'exécution communique sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
5 S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter les délais énoncés au paragraphe 3, l'autorité d'exécution en informe immédiatement l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles ce délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel.
6 L'expiration des délais énoncés au paragraphe 3 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder.
Article 10 Sursis à l'exécution des décisions de gel
1 L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l'article 4 lorsque: a) son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable; b) les biens font déjà l'objet d'une décision de gel existante, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que cette décision ait été retirée; ou c) les biens font déjà l'objet d'une décision existante émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que la décision existante ait été retirée; toutefois, le présent point ne s'applique que si la décision existante est prioritaire, en vertu du droit national, par rapport à des décisions de gel nationales ultérieures en matière pénale.
2 L'autorité d'exécution fait immédiatement rapport à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.
3 Dès que les motifs de sursis à l'exécution ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 11 Confidentialité
1 Pendant l'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête dans le cadre de laquelle la décision de gel a été émise.
2 Sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la décision de gel, l'autorité d'exécution garantit la confidentialité des faits et du contenu de la décision de gel, conformément à son droit national. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, dès que la décision de gel a été exécutée, l'autorité d'exécution en informe les personnes concernées conformément à l'article 32.
3 En vue de préserver des enquêtes en cours, l'autorité d'émission peut demander à l'autorité d'exécution de retarder le moment auquel elle informera les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32. Dès qu'il n'est plus nécessaire de retarder le moment d'informer les personnes concernées en vue de protéger des enquêtes en cours, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution de façon que l'autorité d'exécution puisse informer les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32.
4 Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter les obligations de confidentialité prévues au présent article, elle en informe immédiatement l'autorité d'émission et ce, si possible, avant l'exécution de la décision de gel.
Article 12 Durée des décisions de gel
1 Les biens qui font l'objet d'une décision de gel restent gelés dans l'État d'exécution jusqu'à ce que l'autorité compétente de cet État ait apporté une réponse définitive à une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 ou jusqu'à ce que l'autorité d'émission ait informé l'autorité d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de faire retirer la décision, conformément à l'article 27, paragraphe 1.
2 L'autorité d'exécution peut, en tenant compte des circonstances de l'espèce, présenter à l'autorité d'émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens est maintenu. Cette demande, y compris toute information utile à l'appui de celle-ci, est transmise par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'émission d'établir l'authenticité de la demande. Lorsqu'elle examine une telle demande, l'autorité d'émission prend en compte tous les intérêts, y compris ceux de l'autorité d'exécution. L'autorité d'émission répond à la demande dans les plus brefs délais. Si l'autorité d'émission n'est pas d'accord avec la limitation, elle en donne les raisons à l'autorité d'exécution. Dans ce cas, le gel des biens est maintenu conformément au paragraphe 1. Si l'autorité d'émission ne répond pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l'autorité d'exécution n'est plus tenue d'exécuter la décision de gel.
Article 13 Impossibilité d'exécuter une décision de gel
1 Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de gel, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission.
2 Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission.
3 La non-exécution d'une décision de gel au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens: a) ont déjà été confisqués; b) ont disparu; c) ont été détruits; d) ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de gel; ou e) ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils se trouvent n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2.
4 En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b), d) et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de gel sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de gel, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de gel, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de gel est encore valable.
5 Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens d'une valeur équivalente pouvaient être gelés, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de gel si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'existe aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être gelé.
Article 14 Transmission des décisions de confiscation
1 Une décision de confiscation est transmise au moyen d'un certificat de confiscation. L'autorité d'émission transmet le certificat de confiscation prévu à l'article 17 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de confiscation.
2 Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation. Toutefois, seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l'article 17, paragraphe 2.
3 Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer une telle déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.
4 Dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.
5 Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.
6 L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique en outre à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.
7 Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.
8 Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de confiscation n'est pas compétente pour reconnaître la décision de confiscation ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de confiscation à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.
Article 15 Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution
1 Un certificat de confiscation n'est transmis, en vertu de l'article 14, qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique.
2 Lorsqu'une décision de confiscation concerne des biens spécifiques, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque: a) l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de confiscation sont situés dans différents États d'exécution; ou b) la confiscation d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de confiscation nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution.
3 Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque: a) les biens concernés n'ont pas été gelés en vertu du présent règlement; ou b) la valeur estimée des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour parvenir à confisquer la totalité du montant visé par la décision de confiscation.
Article 16 Conséquences de la transmission des décisions de confiscation
1 La transmission d'une décision de confiscation conformément aux articles 14 et 15 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter la décision.
2 Le montant total provenant de l'exécution d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent ne peut pas dépasser le montant maximal précisé dans la décision, que cette décision ait été transmise à un ou à plusieurs États d'exécution.
3 L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, lorsque: a) elle estime qu'il existe un risque que la confiscation dépasse le montant maximal, en particulier sur la base d'informations fournies par l'autorité d'exécution en application de l'article 21, paragraphe 1, point b); b) tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un État d'exécution différent, auquel cas elle précise le montant pour lequel la décision de confiscation n'a pas encore été exécutée; ou c) après la transmission d'un certificat de confiscation conformément à l'article 14, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation. Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, l'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dans les plus brefs délais quand le risque visé audit point cesse d'exister.
Article 17 Certificat de confiscation standard
1 En vue de transmettre une décision de confiscation, l'autorité d'émission remplit le certificat de confiscation figurant à l'annexe II, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.
2 L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de confiscation dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.
3 Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de confiscation dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.
Article 18 Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation
1 L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 19 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 21.
2 Lorsqu'une décision de confiscation concerne un bien spécifique, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution peuvent, lorsque le droit de l'État d'émission le prévoit, convenir que la confiscation dans l'État d'exécution peut s'effectuer par la confiscation d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien qui devait être confisqué.
3 Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent et que l'autorité d'exécution est dans l'impossibilité d'obtenir le paiement de cette somme, elle exécute ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien qui est disponible à cette fin. Au besoin, l'autorité d'exécution convertit le montant à confisquer dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change journalier de l'euro tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, à la date à laquelle la décision de confiscation a été émise.
4 Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans tout État autre que l'État d'exécution est intégralement déduite du montant qui doit être confisqué dans l'État d'exécution.
5 Lorsque l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel, l'autorité d'exécution peut, parmi les mesures prévues au paragraphe 1, décider d'office du gel des biens concernés conformément à son droit national, en vue d'une exécution ultérieure de la décision de confiscation. En pareil cas, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission sans tarder et, si possible, avant de procéder au gel des biens concernés.
6 Dès que l'exécution de la décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission des résultats de cette exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 19 Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation
1 L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation uniquement dans les cas suivants: a) l'exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem; b) le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait la confiscation des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de confiscation; c) le certificat de confiscation est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2; d) la décision de confiscation concerne une infraction pénale commise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de confiscation a été émise ne constituent pas une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution; e) les droits des personnes concernées rendraient l'exécution de la décision de confiscation impossible en vertu du droit de l'État d'exécution, y compris lorsque cette impossibilité découle de l'utilisation de voies de recours conformément à l'article 33; f) dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de confiscation a été émise ne constituent pas une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'État d'émission; g) selon le certificat de confiscation, la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive, à moins que le certificat de confiscation n'indique que, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit de l'État d'émission, l'intéressé: i) a été cité à comparaître en personne en temps utile et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a abouti à la décision de confiscation, ou a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé en temps utile qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution; ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès; ou iii) après s'être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel à laquelle il aurait le droit de participer et qui permettrait de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant notamment compte de nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale, a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation, ou n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans les délais impartis; h) dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.
2 Dans l'un quelconque des cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, une décision de confiscation, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire.
3 Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de confiscation est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 20 Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de confiscation
1 L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 4, au plus tard 45 jours après avoir reçu le certificat de confiscation.
2 L'autorité d'exécution communique, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, à l'autorité d'émission sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.
3 Sauf s'il existe des motifs de sursis en vertu de l'article 21, l'autorité d'exécution prend les mesures concrètes qui sont nécessaires pour exécuter la décision de confiscation sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision de confiscation similaire prise au niveau national.
4 S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter le délai énoncé au paragraphe 1, l'autorité d'exécution en informe sans tarder l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.
5 L'expiration du délai énoncé au paragraphe 1 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder.
Article 21 Sursis à l'exécution des décisions de confiscation
1 L'autorité d'exécution peut surseoir à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 lorsque: a) son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de confiscation jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable; b) elle estime, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, qu'il existe un risque que le montant total provenant de l'exécution de cette décision de confiscation dépasse de manière considérable le montant précisé dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de la décision de confiscation dans plusieurs États membres; c) les biens font déjà l'objet d'une procédure de confiscation en cours dans l'État d'exécution; ou d) une voie de recours telle qu'elle est visée à l'article 33 a été exercée.
2 Nonobstant l'article 18, paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend, aussi longtemps que dure le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, toutes les mesures qu'elle prendrait dans un cas similaire au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la décision de confiscation.
3 L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, en précisant les motifs du sursis et, si possible, sur la durée escomptée du sursis.
4 Dès que les motifs de sursis ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend sans tarder les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 22 Impossibilité d'exécuter une décision de confiscation
1 Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de confiscation, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission.
2 Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission, en tenant également compte des possibilités prévues à l'article 18, paragraphe 2 ou 3.
3 La non-exécution d'une décision de confiscation au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens: a) ont déjà été confisqués; b) ont disparu; c) ont été détruits; d) ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de confiscation; ou e) ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils sont situés n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2.
4 En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b), d) et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de confiscation sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de confiscation, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de confiscation, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de confiscation est encore valable.
5 Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens de valeur équivalente pouvaient être confisqués, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de confiscation si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'y a aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être confisqué.
Article 23 Droit régissant l'exécution
1 L'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l'État d'exécution, et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution de ces décisions et déterminer toutes les mesures y afférentes.
2 Une décision de gel ou une décision de confiscation émise à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
3 Nonobstant l'article 18, paragraphes 2 et 3, l'État d'exécution ne peut, sans le consentement de l'État d'émission, imposer des mesures qui se substitueraient à la décision de gel transmise en vertu de l'article 4 ou à la décision de confiscation transmise en vertu de l'article 14.
Article 24 Notification relative aux autorités compétentes
1 Au plus tard le 19 décembre 2020, chaque État membre communique à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités telles qu'elles sont définies à l'article 2, points 8) et 9), qui sont compétentes en vertu de son droit, dans les cas où ledit État membre est, respectivement, l'État d'émission ou l'État d'exécution.
2 Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de la structure de son système juridique interne, une ou plusieurs autorités centrales qui seront chargées d'assurer la transmission et la réception administratives des certificats de gel et des certificats de confiscation et d'assister ses autorités compétentes. Chaque État membre communique à la Commission le nom de toute autorité qu'elle désigne à ce titre.
3 La Commission met les informations reçues en vertu du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE.
Article 25 Communication
1 Si nécessaire, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent sans tarder et par tout moyen de communication approprié, pour garantir l'application efficiente du présent règlement.
2 Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l'authentification de tout document nécessaire à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, sont effectuées directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution et, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 24, paragraphe 2, elles sont effectuées, s'il y a lieu, en y associant cette autorité centrale.
Article 26 Décisions multiples
1 Si l'autorité d'exécution reçoit deux ou plusieurs décisions de gel ou décisions de confiscation émises par des États membres différents à l'encontre de la même personne et si cette personne n'a pas suffisamment de biens dans l'État d'exécution pour satisfaire à l'ensemble de ces décisions, ou si l'autorité d'exécution reçoit plusieurs décisions de gel ou décisions de confiscation relatives au même bien spécifique, l'autorité d'exécution décide laquelle de ces décisions sera exécutée conformément au droit de l'État d'exécution, sans préjudice de la possibilité de surseoir à l'exécution d'une décision de confiscation conformément à l'article 21.
2 Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité d'exécution tient compte en priorité, dans la mesure du possible, de l'intérêt des victimes. Elle prend également en considération toutes les autres circonstances pertinentes, notamment les suivantes: a) le fait que les avoirs soient déjà gelés ou non; b) les dates des différentes décisions et leurs dates de transmission; c) la gravité de l'infraction pénale concernée; et d) le lieu où l'infraction pénale a été commise.
Article 27 Cessation de l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation
1 Lorsque la décision de gel ou la décision de confiscation ne peut plus faire l'objet d'une exécution ou n'est plus valable, l'autorité d'émission procède sans tarder au retrait de la décision de gel ou de la décision de confiscation.
2 L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, du retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.
3 L'autorité d'exécution met fin à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l'exécution n'a pas encore été réalisée, dès qu'elle a été informée par l'autorité d'émission conformément au paragraphe 2. L'autorité d'exécution envoie à l'État d'émission une confirmation de la cessation, sans retard indu et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 28 Gestion et disposition des biens gelés et confisqués
1 La gestion des biens gelés et confisqués est régie par le droit de l'État d'exécution.
2 L'État d'exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation. À cet effet, il peut, eu égard à l'article 10 de la directive 2014/42/UE, vendre ou transférer les biens gelés.
3 Les biens gelés et les sommes d'argent obtenues à la suite de la vente de tels biens conformément au paragraphe 2 restent dans l'État d'exécution jusqu'à ce qu'un certificat de confiscation ait été transmis et que la décision de confiscation ait été exécutée, sans préjudice de la possibilité de restituer les biens prévue à l'article 29.
4 L'État d'exécution n'est pas tenu de vendre ou de restituer des biens spécifiques faisant l'objet d'une décision de confiscation lorsque ces biens constituent des biens culturels au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil . Le présent règlement est sans incidence sur l'obligation de restituer les biens culturels en vertu de cette directive.
Article 29 Restitution de biens gelés à la victime
1 Lorsque l'autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a émis, conformément à son droit national, une décision de restitution des biens gelés à la victime, l'autorité d'émission inscrit les informations relatives à cette décision dans le certificat de gel ou communique les informations relatives à cette décision à l'autorité d'exécution à un stade ultérieur.
2 Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision de restitution de biens gelés à la victime conformément au paragraphe 1, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les biens concernés ont été gelés, ils soient restitués à la victime dans les plus brefs délais, selon les règles de procédure de l'État d'exécution, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission, à condition: a) que le titre de la victime sur ces biens ne soit pas contesté; b) que les biens ne soient pas requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et c) qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des personnes concernées. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque les biens sont transférés directement à la victime.
3 Lorsque l'autorité d'exécution n'a pas acquis la conviction que les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies, elle consulte l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen approprié, afin de trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de ne pas restituer les biens gelés à la victime.
Article 30 Disposition des biens confisqués ou des sommes d'argent obtenues par la vente de tels biens
1 Lorsque l'autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a émis, conformément à son droit national, une décision de restitution à la victime des biens confisqués ou une décision d'indemnisation de la victime, l'autorité d'émission inscrit les informations relatives à cette décision dans le certificat de confiscation ou communique, à un stade ultérieur, les informations relatives à cette décision à l'autorité d'exécution.
2 Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision de restitution à la victime des biens confisqués conformément au paragraphe 1, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les biens concernés ont été confisqués, ils soient restitués à la victime dans les plus brefs délais, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque les biens sont transférés directement à la victime.
3 Lorsqu'il s'avère impossible pour l'autorité d'exécution de restituer les biens à la victime conformément au paragraphe 2, mais qu'une somme d'argent a été obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation concernant ces biens, le montant correspondant est transféré à la victime aux fins de la restitution, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque la somme d'argent est transférée directement à la victime. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 7.
4 Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision d'indemnisation de la victime conformément au paragraphe 1, et qu'une somme d'argent a été obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation, le montant correspondant, dans la mesure où il n'excède pas celui indiqué dans le certificat, est transféré à la victime aux fins de son indemnisation, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque la somme d'argent est transférée directement à la victime. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 7.
5 Lorsqu'une procédure de restitution des biens à la victime ou d'indemnisation de la victime est en cours dans l'État d'émission, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution. L'État d'exécution s'abstient de disposer des biens confisqués jusqu'à ce que les informations relatives à la décision de restitution des biens à la victime ou à la décision d'indemnisation de la victime soient communiquées à l'autorité d'exécution, même lorsque la décision de confiscation a déjà été exécutée.
6 Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, il est disposé des biens, autres que les sommes d'argent obtenues du fait de l'exécution de la décision de confiscation, conformément aux règles suivantes: a) les biens peuvent être vendus, auquel cas il est disposé du produit de la vente conformément au paragraphe 7; b) les biens peuvent être transférés à l'État d'émission pour autant que, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, l'autorité d'émission ait consenti au transfert des biens à l'État d'émission; c) sous réserve du point d), s'il s'avère impossible d'appliquer le point a) ou b), il peut être disposé des biens d'une autre manière conformément au droit de l'État d'exécution; ou d) les biens peuvent être utilisés pour des objectifs sociaux ou d'intérêt général dans l'État d'exécution conformément à son droit, sous réserve du consentement de l'État d'émission.
7 À moins que la décision de confiscation ne soit accompagnée d'une décision de restitution des biens à la victime ou d'une décision d'indemnisation de la victime conformément aux paragraphes 1 à 5, ou que les États membres concernés n'en aient décidé autrement, l'État d'exécution dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante: a) si le montant provenant de l'exécution de la décision de confiscation n'excède pas 10000 EUR, il revient à l'État d'exécution; ou b) si le montant provenant de l'exécution de la décision de confiscation excède 10000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l'État d'exécution à l'État d'émission.
Article 31 Coûts
1 Chaque État membre supporte les frais résultant de l'application du présent règlement, sans préjudice des dispositions relatives à la disposition des biens confisqués énoncés à l'article 28.
2 L'autorité d'exécution peut soumettre à l'autorité d'émission une proposition de partage des coûts lorsqu'il apparaît, soit antérieurement soit postérieurement à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, que l'exécution de cette décision engendrerait des frais élevés ou exceptionnels. Une telle proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts encourus par l'autorité d'exécution. À la suite d'une telle proposition, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent. S'il y a lieu, Eurojust peut faciliter ces consultations. Les consultations, ou du moins le résultat de celles-ci, sont enregistrées par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 32 Obligation d'informer les personnes concernées
1 Sans préjudice de l'article 11, à la suite de l'exécution d'une décision de gel ou à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution informe sans tarder, dans la mesure du possible, de cette exécution et de cette décision les personnes concernées dont elle a connaissance, conformément aux procédures prévues par son droit national.
2 Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 précisent le nom de l'autorité d'émission et les voies de recours disponibles en vertu du droit de l'État d'exécution. Ces informations précisent également, au moins brièvement, les raisons justifiant la décision.
3 S'il y a lieu, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission son assistance pour accomplir les tâches visées au paragraphe 1.
Article 33 Voies de recours dans l'État d'exécution contre la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation
1 Les personnes concernées ont droit à des voies de recours effectives dans l'État d'exécution contre la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions de gel en vertu de l'article 7 et de décisions de confiscation en vertu de l'article 18. Le droit à une voie de recours est invoqué devant une juridiction de l'État d'exécution conformément à son droit. En ce qui concerne les décisions de confiscation, l'exercice d'une voie de recours peut avoir un effet suspensif si le droit de l'État d'exécution le prévoit.
2 Les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant une juridiction de l'État d'exécution.
3 L'autorité compétente de l'État d'émission est informée de toute voie de recours exercée conformément au paragraphe 1.
4 Le présent article s'entend sans préjudice de l'application, dans l'État d'émission, de garanties et de recours conformément à l'article 8 de la directive 2014/42/UE.
Article 34 Remboursement
1 Lorsque l'État d'exécution est responsable, en vertu de son droit, du préjudice causé à une personne concernée résultant de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise en vertu de l'article 4 ou d'une décision de confiscation qui lui a été transmise en vertu de l'article 14, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution tous les dommages et intérêts versés à la personne concernée. Toutefois, lorsque l'État d'émission peut démontrer à l'État d'exécution que le préjudice, ou une partie du préjudice, était exclusivement imputable au comportement de l'État d'exécution, l'État d'émission et l'État d'exécution conviennent entre eux de la somme à rembourser.
2 Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice du droit des États membres applicable aux demandes de réparation des personnes physiques ou morales.
Article 35 Statistiques
1 Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes auprès des autorités concernées. Ils tiennent ces statistiques à jour et les envoient chaque année à la Commission. Ces statistiques comprennent, outre les informations visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE, le nombre de décisions de gel et de décisions de confiscation qu'un État membre a reçues d'autres États membres qui ont été reconnues et exécutées, et le nombre de ces décisions dont la reconnaissance et l'exécution ont été refusées.
2 Chaque année, les États membres communiquent également à la Commission les statistiques ci-après, lorsqu'elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné: a) le nombre de cas dans lesquels une victime a bénéficié d'une indemnisation ou s'est vu accorder la restitution du bien obtenu par l'exécution d'une décision de confiscation en vertu du présent règlement; et b) la durée moyenne nécessaire pour l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation effectuée au titre du présent règlement.
Article 36 Modifications du certificat et du formulaire
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 en ce qui concerne toute modification des certificats figurant aux annexes I et II. Ces modifications doivent être conformes au présent règlement et ne peuvent pas porter atteinte à celui-ci.
Article 37 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2020.
3 La délégation de pouvoir visée à l'article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 36 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 38 Rapports et réexamen
Au plus tard le 20 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement, y compris en ce qui concerne: a) la possibilité pour les États membres de faire et de retirer des déclarations au titre de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2; b) l'interaction entre le respect des droits fondamentaux et la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation; c) l'application des articles 28, 29 et 30 en ce qui concerne la gestion et la disposition des biens gelés et des biens confisqués, ainsi que la restitution des biens aux victimes et leur indemnisation.
Article 39 Remplacement
Le présent règlement remplace les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020. Le présent règlement remplace la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020. À l'égard des États membres liés par le présent règlement, les références à la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens et les références à la décision-cadre 2006/783/JAI s'entendent comme des références faites au présent règlement.
Article 40 Dispositions transitoires
1 Le présent règlement s'applique aux certificats de gel et aux certificats de confiscation transmis le 19 décembre 2020 ou après cette date.
2 Les certificats de gel et les certificats de confiscation transmis avant le 19 décembre 2020 continuent d'être régis par les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI, entre les États membres liés par le présent règlement, et ce jusqu'à l'exécution définitive de la décision de gel ou de la décision de confiscation.
Article 41 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 19 décembre 2020. Toutefois, l'article 24 est applicable à partir du 18 décembre 2018.
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