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Règlement (UE) 2018/1877 du Conseil du 26 novembre 2018 portant règlement financier applicable au 11e Fonds européen de développement, et abrogeant le règlement (UE) 2015/323

CELEX
32018R1877
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-11-26
In force since
2018-12-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement énonce les règles relatives à l'exécution financière des ressources du 11e FED ainsi qu'à la reddition et à la vérification des comptes.

Article 2 Lien avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046

1 Aux fins du présent règlement, les références faites aux dispositions applicables du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 n'incluent pas les dispositions procédurales qui ne sont pas pertinentes pour le 11e FED.

2 Les renvois internes dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ne rendent pas les dispositions indirectement visées applicables au 11e FED.

3 Les références spécifiques faites dans le présent règlement aux dispositions du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'entendent comme des références dynamiques, qui incluent les modifications apportées ultérieurement à ces dispositions.

4 La décision de la Commission relative aux règles internes sur l'exécution du budget général de l'Union européenne (section Commission européenne) à l'attention des services de la Commission, s'applique mutatis mutandis au 11e FED.

Article 3 Dispositions générales

1 Les définitions énoncées à l'article 2 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 Aux fins du présent règlement, les termes suivants dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 sont interprétés comme suit: a) «crédits» ou «crédits opérationnels» désigne les «ressources du 11e FED»; b) «acte de base» désigne, selon le contexte pertinent, l'accord interne, la décision 2013/755/UE ou le règlement (UE) 2015/322; c) «budget» ou «budgétaire» désigne le «11e FED»; d) «engagement budgétaire» désigne un «engagement financier»; e) «ligne budgétaire» ou «ligne du budget» désigne une «dotation»; f) «pays tiers» désigne tout pays ou territoire partenaire relevant du champ d'application géographique du 11e FED.

3 Les articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 4 Principes financiers

L'exécution des ressources du 11e FED respecte les principes suivants: a) unité et vérité budgétaire; b) unité de compte; c) universalité; d) spécialité; e) bonne gestion financière et performance; f) transparence. L'exercice financier commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.

Article 5 Principes d'unité et de vérité budgétaire

Aucune recette n'est perçue, ni aucune dépense effectuée, autrement que par imputation au 11e FED. L'article 8, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 6 Principe d'unité de compte

L'article 19 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 7 Principe d'universalité

1 L'article 20 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique. Sans préjudice de l'article 8 du présent règlement, l'ensemble des recettes couvre l'ensemble des prévisions de paiements.

2 Les recettes visées à l'article 8, paragraphe 2, point c), du présent règlement sont automatiquement diminuées des paiements effectués pour l'engagement à partir duquel elles ont été générées.

3 L'Union ne peut souscrire d'emprunts dans le cadre du 11e FED.

Article 8 Recettes affectées

1 Les recettes affectées servent à financer des dépenses spécifiques.

2 Constituent des recettes affectées: a) les contributions financières des États membres et de pays tiers, y compris, dans les deux cas, de leurs agences publiques, d'entités ou de personnes physiques, et d'organisations internationales à certains projets ou programmes d'aide extérieure financés par l'Union et gérés pour leur compte par la Commission ou la BEI, conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2015/322; b) les recettes correspondant à une destination déterminée, telles que les revenus de fondations, les subventions, les dons et legs; c) les recettes provenant de la restitution, à la suite d'un recouvrement, des sommes qui ont été indûment payées; d) les remboursements et recettes générés par les instruments financiers ou les garanties budgétaires conformément à l'article 209, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046; e) les recettes provenant du remboursement ultérieur des charges fiscales conformément à l'article 27, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3 Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points a) et b), financent des dépenses déterminées par le donateur, sous réserve d'acceptation par la Commission. Les recettes affectées visées au paragraphe 2, points d) et e), financent des dépenses analogues à celles à partir desquelles elles ont été générées.

4 Les articles 25, 26 et 27 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. L'acceptation d'une libéralité est soumise à l'autorisation du Conseil.

5 Les ressources du 11e FED correspondant à des recettes affectées sont ouvertes automatiquement lorsque lesdites recettes ont été perçues par la Commission. Toutefois, la prévision de créances a pour effet d'ouvrir les ressources du 11e FED, en cas de recettes affectées visées au paragraphe 2, point a), lorsque la convention conclue avec l'État membre est exprimée en euros; dans ces cas, les paiements ne peuvent être effectués au titre de ces recettes que dans la mesure où celles-ci ont été perçues.

Article 9 Principe de spécialité

1 Les ressources du 11e FED sont spécialisées par État ACP ou PTOM et conformément aux principaux instruments de coopération.

2 Concernant les États ACP, les principaux instruments de coopération sont fixés par le protocole financier figurant à l'annexe I c de l'accord de partenariat ACP-UE. Cette spécialisation des ressources (dotations indicatives) se fonde également sur l'accord interne et le règlement (UE) 2015/322 et tient compte des ressources réservées aux dépenses d'aide liées à la programmation et à la mise en œuvre au titre de l'article 6 de l'accord interne.

3 Concernant les PTOM, les principaux instruments de coopération sont fixés dans la quatrième partie de la décision 2013/755/UE et dans son annexe II. La spécialisation de ces ressources tient également compte de la réserve non allouée prévue à l'article 3, point 3), de ladite annexe, ainsi que des ressources destinées à des études ou à des actions d'assistance technique visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de ladite annexe.

Article 10 Principe de bonne gestion financière et de performance, et contrôle interne

L'article 33, paragraphe 1, l'article 33, paragraphe 2, points a) et b), l'article 33, paragraphe 3, et les articles 34 et 36 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 11 Principe de transparence

1 L'article 37, paragraphe 1, et l'article 38 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 L'état annuel des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels à contributions au titre de l'article 7 de l'accord interne sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

3 Aux fins de l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, le terme «lieu» désigne, si nécessaire, l'équivalent de la région de niveau NUTS 2 lorsque le destinataire est une personne physique.

Article 12 Origine des ressources du 11e FED

Les ressources du 11e FED sont composées du plafond visé à l'article 1er, paragraphes 2, 4 et 6, de l'accord interne, des fonds visés à son article 1er, paragraphe 9, et des autres recettes affectées visées à l'article 8 du présent règlement.

Article 13 Structure du 11e FED

Les recettes et les dépenses du 11e FED sont classées suivant leur nature ou leur destination.

Article 14 Exécution du 11e FED conformément au principe de bonne gestion financière et de performance

1 L'article 57, l'article 59, paragraphes 2 et 3, et les articles 60 et 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 La Commission assume les responsabilités de l'Union tel que visées à l'article 57 de l'accord de partenariat ACP-UE, ainsi que celles définies par la décision 2013/755/UE. À cet effet, elle exécute le 11e FED en recettes et en dépenses conformément aux dispositions de la présente partie et à celles de la troisième partie du présent règlement, sous sa propre responsabilité et dans la limite des ressources du 11e FED.

3 Les États membres coopèrent avec la Commission pour que les ressources du 11e FED soient utilisées conformément au principe de bonne gestion financière et de performance.

Article 15 Modes d'exécution

L'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c), l'article 62, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, et l'article 62, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

Article 16 Dispositions générales concernant les acteurs financiers et leur responsabilité

1 Les articles 72 à 76 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 Les articles 90 à 95 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 concernant la responsabilité des acteurs financiers s'appliquent.

Article 17 Ordonnateur

1 Le rapport annuel d'activités visé à l'article 74, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 comporte, dans une annexe, des tableaux indiquant, par dotation, par pays, territoire, région ou sous-région, le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du FED concerné.

2 Lorsque l'ordonnateur compétent de la Commission a connaissance de problèmes dans le déroulement des procédures relatives à la gestion des ressources du 11e FED, il prend avec l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial désigné tout contact utile en vue de remédier à la situation et adopte, le cas échéant, toute mesure qui s'avère nécessaire. Dans les cas où l'ordonnateur national, régional, intra-ACP ou territorial n'assure pas ou n'est pas en mesure d'assurer les tâches qui lui sont confiées par l'accord de partenariat ACP-UE ou la décision 2013/755/UE, l'ordonnateur compétent de la Commission peut se substituer temporairement à lui et agir au nom et pour le compte de celui-ci en gestion indirecte. En pareil cas, la Commission peut recevoir, à charge des ressources allouées à l'État ACP ou au PTOM en question, une compensation financière pour la charge administrative supplémentaire qu'elle encourt.

Article 18 Comptable

1 Le comptable de la Commission est le comptable du 11e FED.

2 L'article 77, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et c) à f), l'article 78, paragraphes 3 et 4, l'article 79, l'article 80, paragraphes 1, 2 et 3, l'article 81, l'article 82, paragraphes 2 à 10, et les articles 84, 85 et 86 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

3 Les règles comptables visées à l'article 80, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent aux ressources du 11e FED gérées par la Commission. Ces règles s'appliquent au 11e FED compte tenu de la nature particulière de ses activités.

4 Le comptable prépare et, après consultation de l'ordonnateur compétent, arrête le plan comptable à appliquer aux opérations du 11e FED.

Article 19 Contribution annuelle et tranches

1 Conformément à l'article 7 de l'accord interne, le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2 et le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, ainsi que leur versement en trois tranches, sont déterminés conformément à la procédure décrite aux paragraphes 2 à 7 du présent article. Les tranches à verser par chaque État membre sont déterminées de manière à être proportionnelles à la contribution de l'État membre au 11e FED, telle qu'elle est fixée à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne.

2 La Commission présente une proposition au plus tard le 15 octobre de l'exercice n, qui indique: a) le plafond du montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 2; b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1; c) le montant de la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1; d) des prévisions indicatives et non contraignantes, fondées sur une approche statistique, concernant le montant annuel des contributions escompté pour les exercices n + 3 et n + 4. Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard le 15 novembre de l'exercice n. Les États membres versent la première tranche de la contribution pour l'exercice n + 1 au plus tard le 21 janvier de l'exercice n + 1.

3 La Commission présente une proposition au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, qui indique: a) le montant de la deuxième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1; b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins. Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition. Les États membres versent la deuxième tranche au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

4 Au plus tard le 15 juin de l'exercice n + 1, la Commission arrête et communique au Conseil l'état des engagements et des paiements ainsi que le montant annuel des appels de contributions pour l'exercice n et les exercices n + 1 et n + 2, en tenant compte des prévisions de la BEI concernant la gestion et le fonctionnement de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts que la BEI exécute. La Commission communique les montants annuels des contributions des États membres, ainsi que le montant que doit encore verser le FED, en faisant une distinction entre la part de la BEI et la sienne. Les montants relatifs aux exercices n + 1 et n + 2 dépendent de la capacité à débourser réellement les ressources proposées, tout étant mis en œuvre pour éviter des variations importantes d'un exercice à l'autre ainsi que des soldes importants en fin d'exercice.

5 La Commission présente une proposition au plus tard le 10 octobre de l'exercice n + 1, qui indique: a) le montant de la troisième tranche de la contribution pour l'exercice n + 1; b) le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1, révisé à la lumière des véritables besoins au cas où, conformément à l'article 7, paragraphe 3, de l'accord interne, le montant annuel s'écarte desdits besoins. Le Conseil se prononce sur cette proposition au plus tard vingt et un jours civils après la présentation par la Commission de sa proposition. Les États membres versent la troisième tranche au plus tard vingt et un jours civils après que le Conseil s'est prononcé.

6 La somme des tranches relatives à un exercice donné ne dépasse pas le montant annuel de la contribution déterminé pour ledit exercice. Le montant annuel de la contribution ne dépasse pas le plafond déterminé pour cet exercice. Ce plafond ne peut être relevé, sauf en application de l'article 7, paragraphe 4, de l'accord interne. Toute augmentation éventuelle du plafond figure dans les propositions visées aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article.

7 Le plafond du montant annuel de la contribution que chaque État membre doit verser pour l'exercice n + 2, le montant annuel de la contribution pour l'exercice n + 1 et les tranches des contributions précisent: a) le montant dont la Commission assure la gestion; et b) le montant dont la BEI assure la gestion, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle gère.

Article 20 Versement des tranches

1 Les appels à contributions utilisent d'abord les montants prévus dans les FED antérieurs, l'un après l'autre.

2 Les contributions des États membres sont exprimées et versées en euros.

3 La contribution visée à l'article 19, paragraphe 7, point a), est créditée par chaque État membre sur un compte spécial intitulé «Commission européenne — Fonds européen de développement» ouvert auprès de la banque centrale de l'État membre concerné ou auprès de l'institution financière désignée par celui-ci. Le montant de ces contributions reste sur ces comptes spéciaux jusqu'à ce qu'il soit nécessaire d'effectuer les paiements.

4 Le compte visé au paragraphe 3 est tenu sans frais ni intérêts.

5 Lorsque des intérêts négatifs sont appliqués au compte visé au paragraphe 3 du présent article, l'État membre concerné inscrit au crédit du compte, au plus tard à la date de versement de chaque tranche visée à l'article 19, un montant correspondant au montant de ces intérêts négatifs appliqués jusqu'au premier jour ouvrable du mois précédant le versement de la tranche.

6 Sans préjudice du paragraphe 7 du présent article, la Commission s'efforce d'effectuer les prélèvements à opérer sur les comptes spéciaux de manière à maintenir la répartition des avoirs dans ces comptes en conformité avec la clé de contribution prévue à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de l'accord interne.

7 Lorsqu'elle assure la couverture des besoins de trésorerie du 11e FED conformément au paragraphe 3, la Commission s'efforce de réduire l'incidence de l'obligation qu'ont les États membres d'inscrire en compte les montants des intérêts négatifs en application du paragraphe 5, en disposant en priorité des sommes inscrites au crédit des comptes concernés.

8 La contribution visée à l'article 19, paragraphe 7, point b), est créditée par chaque État membre conformément à l'article 47, paragraphe 1.

Article 21 Intérêts sur les contributions non versées

1 À l'expiration des délais visés à l'article 19, paragraphes 2, 3 et 5, l'État membre concerné est redevable d'un intérêt selon les conditions suivantes: a) le taux d'intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel le délai prend fin, majoré de deux points de pourcentage. Ce taux est augmenté d'un quart de point de pourcentage par mois de retard; b) les intérêts sont dus pour le temps écoulé à partir du jour civil suivant l'expiration du délai de paiement et jusqu'au jour du paiement.

2 Pour ce qui concerne la contribution visée à l'article 19, paragraphe 7, point a), du présent règlement, les intérêts sont crédités sur l'un des comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne. Pour ce qui concerne la contribution visée à l'article 19, paragraphe 7, point b), du présent règlement, les intérêts sont crédités à la facilité d'investissement conformément à l'article 47, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 22 Appel aux contributions non versées

À l'expiration du protocole financier figurant à l'annexe I c de l'accord de partenariat ACP-UE, la partie des contributions que les États membres restent tenus de verser en application de l'article 19 du présent règlement est appelée par la Commission et la BEI, en fonction des besoins, aux conditions fixées par le présent règlement.

Article 23 Autres opérations de recettes

1 Les articles 97, 98 et 99, l'article 100, paragraphe 1, l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, l'article 101, paragraphes 1 à 6, et les articles 102 à 107 et 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Le recouvrement peut être effectué sur la base d'une décision de la Commission formant titre exécutoire en vertu de l'article 299 du TFUE.

2 En ce qui concerne l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la référence aux ressources propres s'entend comme une référence aux contributions des États membres visées à l'article 19 du présent règlement.

3 L'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique aux recouvrements établis en euros. Pour les recouvrements en monnaie locale, il s'applique si le taux est celui de la banque centrale de l'État d'émission de la monnaie en vigueur le premier jour civil du mois au cours duquel l'ordre de recouvrement est établi.

Article 24 Règles applicables aux engagements et aux décisions de financement

1 L'engagement de la dépense est précédé d'une décision de financement adoptée par la Commission.

2 L'article 110, paragraphes 2 à 5, l'article 111, l'article 112, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), l'article 112, paragraphes 2 à 5, et les articles 114, 115 et 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

3 En ce qui concerne l'application de l'article 114, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la période pour conclure les engagements juridiques qui mettent en œuvre l'action peut être prolongée au-delà de trois années suivant la date de la conclusion de la convention de financement avec les États ACP et les PTOM.

4 Lorsque les ressources du 11e FED sont exécutées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM, l'ordonnateur compétent peut, sous réserve d'acceptation de la justification, prolonger la période de deux ans visée à l'article 114, paragraphe 6, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, de même que la période de trois années visée à l'article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement.

5 À l'expiration des périodes prolongées visées aux paragraphes 3 et 4, les soldes non exécutés sont dégagés, le cas échéant.

6 Lorsque des mesures sont prises en vertu des articles 96 et 97 de l'accord de partenariat ACP-UE, les délais correspondant aux périodes visées au présent article peuvent être suspendus.

7 Aux fins de l'article 111, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la conformité est évaluée au regard des dispositions applicables, notamment des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision 2013/755/UE, de l'accord interne et du présent règlement, ainsi que de tous les actes adoptés en exécution de ces dispositions.

Article 25 Délais de paiement

1 Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article, l'article 116 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique aux paiements effectués par la Commission.

2 Lorsque les ressources du 11e FED sont appliquées en gestion indirecte avec des États ACP ou des PTOM et que la Commission effectue des paiements en leur nom, le délai visé à l'article 116, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique à tous les paiements autres que ceux visés au point a) de ladite disposition. La convention de financement contient toutes les dispositions nécessaires pour garantir la collaboration en temps utile du pouvoir adjudicateur.

3 En ce qui concerne l'article 116, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les paiements dont la Commission est responsable sont imputés sur la dotation du contrat correspondant. Si les fonds restants ne suffisent pas, ils sont imputés sur le ou les comptes prévus à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne.

Article 26 Auditeur interne

L'auditeur interne de la Commission est l'auditeur interne du 11e FED, et le comité de suivi d'audit interne de la Commission visé à l'article 123 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 exerce également son rôle en ce qui concerne les ressources du FED gérées par la Commission. Les articles 118 et 122 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 27 Règles communes

Les articles 124 à 146, l'article 147, paragraphe 1, l'article 148, l'article 149, paragraphe 1, et paragraphes 3 à 7, et les articles 150 à 153 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 28 Modalités administratives avec le Service européen pour l'action extérieure

Des modalités détaillées peuvent être convenues entre le Service européen pour l'action extérieure et les services de la Commission afin de faciliter l'exécution par les délégations de l'Union des ressources prévues pour les dépenses d'aide liées au 11e FED au titre de l'article 6 de l'accord interne.

Article 29 Dispositions générales relatives aux instruments de financement

1 Aux fins de l'aide financière fournie en vertu du présent titre, la coopération entre l'Union, les États ACP et les PTOM peut, entre autres, prendre les formes suivantes: a) des accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec tout pays tiers, l'aide qu'elle accorde à un État ACP, à un PTOM ou à une région; b) des mesures de coopération administrative telles que jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies d'une mission de service public d'un État membre ou d'une région ultrapériphérique et ceux d'un État ACP ou d'un PTOM ou de leur région, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales; c) des réseaux d'experts visant un renforcement ciblé des capacités dans l'État ACP, le PTOM ou leur région et la fourniture d'une assistance technique à court terme et de conseils en leur faveur, ainsi que d'un soutien à des centres de connaissances et d'excellence en matière de gouvernance et de réforme du secteur public qui s'inscrivent dans la durée; d) des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé; e) des programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un État ACP ou d'un PTOM; f) des bonifications d'intérêts.

2 Outre les types de financement prévus aux articles 30 à 37, l'aide financière peut être fournie grâce aux moyens suivants: a) un allègement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international; b) dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux de soutien aux importations, qui peuvent prendre la forme: i) de programmes sectoriels de soutien aux importations en nature, ii) de programmes sectoriels de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations dans le secteur concerné, ou iii) de programmes généraux de soutien aux importations sous la forme de contributions en devises destinées à financer des importations générales d'un large éventail de produits.

3 L'aide financière peut également être fournie au moyen de contributions à des fonds régionaux, nationaux ou internationaux, tels que ceux institués ou gérés par la BEI, des États membres ou par des États ACP ou des PTOM et des régions, ou encore par des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs donateurs, ou à des fonds établis par un ou plusieurs donateurs pour la mise en œuvre conjointe de projets. L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, le cas échéant.

4 Les actions financées au titre du 11e FED peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint. En cas de cofinancement parallèle, une action doit être scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable. En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action doit être réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources doivent être mises en commun, de manière qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre de l'action.

5 Lorsqu'elle soutient la transition et la réforme dans les États ACP et les PTOM, l'Union partage et met à profit l'expérience acquise par les États membres et le bilan qui en a été tiré.

Article 30 Gestion indirecte

1 Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles 154 à 159 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent. Aux fins de l'article 158 dudit règlement, la gestion indirecte avec des pays tiers peut également prendre la forme d'une convention de financement conclue avec l'organisation ou organisme pertinent au niveau régional ou intra-ACP.

2 Les entités qui exécutent les fonds du 11e FED veillent à la cohérence avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Elles remplissent chaque année les obligations qui leur incombent au titre de l'article 155, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046. L'avis d'audit est présenté dans un délai d'un mois suivant le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte pour fournir une assurance à la Commission. Les organisations internationales visées à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 et les organismes des États membres visés à l'article 62, paragraphe 1, premier alinéa, points c), v) et vi), dudit règlement que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaire à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission. Les États ACP et les PTOM peuvent exécuter les fonds du 11e FED par l'intermédiaire de leurs services et d'organismes de droit privé sur la base d'un contrat de services. Ces organismes sont choisis dans le cadre de procédures ouvertes, transparentes, proportionnées et non discriminatoires et prévenant les conflits d'intérêts. La convention de financement précise les conditions du contrat de services.

3 Lorsque le 11e FED est exécuté en gestion indirecte avec des États ACP, des PTOM ou leurs organisations régionales, sans préjudice des responsabilités des pouvoirs adjudicateurs, la Commission: a) procède, le cas échéant, au recouvrement des sommes dues auprès des destinataires des pouvoirs adjudicateurs conformément aux articles 101 à 106 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, à l'exception de l'article 101, paragraphes 7 à 9, y compris par voie de décision formant titre exécutoire dans les conditions définies à l'article 299 du TFUE; b) peut, lorsque les circonstances l'exigent, infliger des sanctions administratives ou financières, ou les deux, aux participants ou destinataires du pouvoir adjudicateur, ainsi qu'à d'autres entités ou personnes qui sont, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur, dans l'une des situations visées à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, dans les conditions définies aux articles 135 à 143 dudit règlement. La convention de financement comporte des dispositions à cet effet.

Article 31 Passation des marchés

Les articles 160 à 172, l'article 173, paragraphe 1, l'article 173, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, l'article 173, paragraphes 3 et 4, et les articles 174 à 179 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 32 Subventions

Les articles 180 et 205 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 33 Prix

Les articles 206 et 207 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 34 Instruments financiers

1 L'article 208, paragraphes 4 et 5, l'article 209, paragraphes 1, 2 et 4, l'article 210, paragraphe 1, l'article 214, l'article 215, paragraphes 2 à 7, et l'article 216 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 Des instruments financiers peuvent être établis au titre du 11e FED. Les États membres ou d'autres parties peuvent contribuer à de tels instruments.

3 Le 11e FED est autorisé à contribuer aux instruments financiers ou au provisionnement des garanties budgétaires relevant du budget de l'Union.

4 Les instruments financiers peuvent être établis dans les décisions de financement visées à l'article 24. Ils sont établis, chaque fois que cela s'avère possible, sous la direction de la BEI, d'une institution financière européenne multilatérale telle que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d'une institution financière européenne bilatérale telle qu'une banque bilatérale de développement, et peuvent être associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.

Article 35 Fonds fiduciaires de l'Union

1 Les articles 234, 235 et 252, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 En ce qui concerne l'article 234, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, les références faites au comité compétent s'entendent comme faites au comité du Fonds européen de développement qui est visé à l'article 8 de l'accord interne.

Article 36 Aide budgétaire

1 L'article 236 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

2 L'aide budgétaire générale ou sectorielle fournie par l'Union repose sur la responsabilisation réciproque et l'attachement commun à des valeurs universelles, et vise à renforcer les partenariats contractuels entre l'Union et les États ACP ou les PTOM, afin de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, de soutenir une croissance économique inclusive et durable et d'éradiquer la pauvreté.

3 Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d'aide budgétaire approuvées par l'Union, un ensemble clairement défini de critères d'éligibilité ainsi qu'une évaluation approfondie des risques et des avantages. L'un des facteurs déterminants d'une telle décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des États ACP et des PTOM en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'aide budgétaire est différenciée pour correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social des États ACP et des PTOM, en tenant compte des situations de fragilité.

4 Lorsqu'elle fournit une aide budgétaire, la Commission définit clairement les conditions applicables, en assure le suivi, et appuie le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes, de même que l'amélioration de la transparence et de l'accès du public aux informations.

5 Le versement de l'aide budgétaire est subordonné à la condition que des progrès satisfaisants soient accomplis en vue de la réalisation des objectifs convenus avec les États ACP et les PTOM.

6 Lorsqu'une aide budgétaire est fournie à des PTOM, leurs liens institutionnels avec l'État membre concerné sont pris en considération.

Article 37 Experts et paiement des abonnements

L'article 237, paragraphes 1 à 4, et les articles 238 et 239 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

Article 38 Comptes du 11e FED

1 Les comptes annuels du 11e FED sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Les comptes comprennent: a) les états financiers; b) les états sur l'exécution financière. Les états financiers sont accompagnés des informations fournies par la BEI conformément à l'article 51 du présent règlement. L'article 243 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.

2 Le comptable transmet, par voie électronique, le projet de comptes à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos. La Cour des comptes formule, au plus tard le 15 juin suivant l'exercice clos, ses observations à l'égard du projet de comptes, pour ce qui concerne la partie des ressources du 11e FED dont l'exécution financière est assurée par la Commission, afin de permettre à cette dernière d'apporter les corrections jugées nécessaires en vue d'établir les comptes définitifs.

3 La Commission approuve, par voie électronique, les comptes définitifs et les transmet, au plus tard le 31 juillet suivant l'exercice clos, au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes. Pour la même date, le comptable transmet à la Cour des comptes une lettre de déclaration portant sur les comptes définitifs. L'article 246, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique. Les comptes définitifs sont publiés au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant au Journal officiel de l'Union européenne, accompagnés de la déclaration d'assurance fournie par la Cour des comptes conformément à l'article 43.

Article 39 États sur l'exécution financière

1 Les états sur l'exécution financière sont établis par l'ordonnateur compétent et transmis au comptable au plus tard le 15 mars, en vue de leur inclusion dans les comptes du 11e FED. Ils présentent une image fidèle des éléments de l'exécution des ressources du 11e FED en recettes et en dépenses. Présentés en millions d'euros, ils comprennent: a) le compte de résultat de l'exécution financière, qui récapitule la totalité des opérations financières de l'exercice en recettes et en dépenses; b) l'annexe au compte de résultat de l'exécution financière, qui complète et commente l'information donnée par celui-ci.

2 Le compte de résultat de l'exécution financière contient les éléments suivants: a) un tableau décrivant l'évolution, au cours de l'exercice écoulé, des dotations; b) un tableau indiquant par dotation le montant global des engagements, des crédits délégués et des paiements effectués au cours de l'exercice et leurs montants cumulés depuis l'ouverture du 11e FED.

Article 40 Suivi assuré par la Commission et la BEI et communication d'informations

1 La Commission et la BEI assurent, chacune pour ce qui la concerne, le suivi de l'utilisation faite par les États ACP, les PTOM ou tout autre bénéficiaire, de l'aide fournie au titre du 11e FED ainsi que de la mise en œuvre des projets financés par le 11e FED, en s'attachant plus particulièrement aux objectifs visés aux articles 55 et 56 de l'accord de partenariat ACP-UE ainsi qu'aux dispositions correspondantes de la décision 2013/755/UE.

2 La BEI informe périodiquement la Commission de la mise en œuvre des projets financés sur les ressources du 11e FED dont elle assume la gestion conformément aux procédures définies dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.

3 La Commission et la BEI fournissent aux États membres des informations sur l'application opérationnelle des ressources du 11e FED, comme prévu à l'article 18 du règlement (UE) 2015/322. La Commission communique ces informations à la Cour des comptes.

Article 41 Comptabilité budgétaire

1 La comptabilité budgétaire présente, de manière détaillée, l'exécution financière des ressources du 11e FED.

2 La comptabilité budgétaire retrace l'intégralité: a) des dotations et des ressources correspondantes du 11e FED; b) des engagements financiers; c) des paiements; et d) des créances constatées et des recouvrements intervenus au cours de l'exercice, pour leur montant intégral et sans contraction entre eux.

3 En cas de besoin, lorsque des engagements, des paiements et des créances sont libellés en monnaie nationale, le système comptable en permet l'enregistrement en monnaie nationale en plus de la comptabilisation en euros.

4 Les engagements financiers globaux sont comptabilisés en euros pour la valeur des décisions de financement prises par la Commission. Les engagements financiers individuels sont comptabilisés en euros pour la contre-valeur des engagements juridiques. Cette contre-valeur tient éventuellement compte: a) d'une provision pour paiement de frais remboursables sur présentation de pièces justificatives; b) d'une provision pour révision de prix, augmentation des quantités et imprévus tels qu'ils sont définis dans les contrats financés par le 11e FED; c) d'une provision financière pour fluctuation des taux de change.

5 L'ensemble des pièces comptables se rapportant à l'exécution d'un engagement est conservé pendant une période de cinq ans à compter de la date de la décision de décharge sur l'exécution financière des ressources du 11e FED, visée à l'article 44, relative à l'exercice au cours duquel l'engagement a été clos à des fins comptables.

Article 42 Contrôle externe et décharge à la Commission

1 Pour ce qui concerne les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la Commission assure la gestion conformément à l'article 14, la Cour des comptes exerce ses pouvoirs conformément au présent article et à l'article 43.

2 Les articles 255, 256 et 257, l'article 258, paragraphes 1 et 2, l'article 258, paragraphe 3, deuxième phrase, l'article 258, paragraphe 4, et l'article 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

3 Aux fins du présent titre, la Cour des comptes tient compte des traités, de l'accord de partenariat ACP-UE, de la décision 2013/755/UE, de l'accord interne, du présent règlement et de tous les autres actes pris en exécution de ceux-ci.

4 La Cour des comptes est informée des règles internes visées à l'article 60, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, y compris de la nomination des ordonnateurs, ainsi que de l'acte de délégation visé à l'article 79 dudit règlement.

5 Les autorités nationales d'audit des États ACP et des PTOM sont encouragées à coopérer avec la Cour des comptes, à sa demande.

6 La Cour des comptes peut rendre des avis sur les questions liées au 11e FED à la demande d'une institution de l'Union.

Article 43 Déclaration d'assurance

En même temps que le rapport annuel visé à l'article 258 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 44 Décharge

1 Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, les articles 260 à 263 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent.

2 La décision de décharge porte sur les comptes visés à l'article 38 du présent règlement, à l'exception de la partie fournie par la BEI conformément à l'article 51. La décharge visée à l'article 260, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 est octroyée à l'égard des ressources du 11e FED qui sont gérées par la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement pour l'exercice n.

3 La décision de décharge est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 45 Rôle de la BEI

1 La BEI gère la facilité d'investissement et exécute les opérations y afférentes, y compris les bonifications d'intérêts et l'assistance technique, au nom de l'Union, conformément à la présente partie.

2 En outre, la BEI assure l'exécution financière des autres opérations effectuées par financement sur ses ressources propres, conformément à l'article 4 de l'accord interne, assorti le cas échéant de bonifications d'intérêts accordées sur les ressources du 11e FED.

3 La mise en œuvre de la présente partie ne crée aucune obligation ou responsabilité pour la Commission.

Article 46 Prévisions des engagements et paiements de la facilité d'investissement

Conformément à l'accord interne, chaque année, avant le 1er septembre, la BEI transmet à la Commission ses prévisions d'engagements et de paiements requises pour l'établissement de la communication de la Commission visée à l'article 7, paragraphe 1, de l'accord interne, pour les opérations de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts qu'elle exécute. La BEI communique à la Commission les prévisions actualisées des engagements et des paiements lorsque cela est jugé nécessaire. Les modalités relatives à ces prévisions sont définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 47 Gestion des contributions en faveur de la facilité d'investissement

1 Les contributions visées à l'article 19, paragraphe 7, point b), et arrêtées par le Conseil sont versées, sans frais pour le bénéficiaire, par les États membres à la BEI sur un compte spécial ouvert par la BEI au nom de la facilité d'investissement, conformément aux modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.

2 La date visée à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord interne est le 31 décembre 2030.

3 Sauf décision contraire du Conseil en ce qui concerne la rémunération de la BEI, conformément à l'article 5 de l'accord interne, les produits perçus par la BEI sur le solde créditeur des comptes spéciaux visés au paragraphe 1 du présent article viennent s'ajouter à la facilité d'investissement, sont pris en considération pour les appels à contributions visés à l'article 19 du présent règlement et serviront à acquitter d'éventuelles obligations après le 31 décembre 2030.

4 La BEI gère la trésorerie des montants visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.

5 La facilité d'investissement est gérée conformément aux conditions énoncées dans l'accord de partenariat ACP-UE, dans la décision 2013/755/UE, dans l'accord interne et dans la présente partie.

Article 48 Rémunération de la BEI

La BEI est rémunérée, selon une formule de couverture intégrale des coûts, pour la gestion des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement. Le Conseil décide des ressources et des mécanismes de rémunération de la BEI conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord interne. Les modalités d'application de cette décision sont intégrées à la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4, du présent règlement.

Article 49 Mise en œuvre de la facilité d'investissement

1 Pour les instruments financés sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion, les règles propres à la BEI sont d'application.

2 Dans le cas de programmes ou de projets cofinancés par les États membres ou leurs organismes chargés de l'exécution et répondant aux priorités énoncées dans les stratégies de coopération par pays et les documents de programmation prévus dans le règlement (UE) 2015/322 et visés à l'article 10, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de l'accord interne et à l'article 74 de la décision 2013/755/UE, la BEI peut confier aux États membres ou à leurs organismes chargés de l'exécution des tâches dans le cadre de la mise en œuvre de la facilité d'investissement.

3 Les noms des destinataires d'un soutien financier au titre de la facilité d'investissement sont publiés par la BEI, sauf si la divulgation de telles informations risque de nuire aux intérêts commerciaux de ces destinataires, tout en respectant dûment les exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier de protection des données à caractère personnel. Les critères de divulgation et la précision des détails publiés tiennent compte des particularités du secteur et de la nature de la facilité d'investissement.

4 Les modalités d'application de la présente partie font l'objet d'une convention de gestion entre la Commission, agissant au nom de l'Union, et la BEI.

Article 50 Communication d'informations concernant la facilité d'investissement

La BEI tient la Commission régulièrement informée des opérations effectuées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts, de l'utilisation faite de chaque appel à contributions versé à la BEI et notamment des montants totaux trimestriels des engagements, des contrats et des paiements, selon les modalités définies dans la convention de gestion visée à l'article 49, paragraphe 4.

Article 51 Comptabilité et états financiers de la facilité d'investissement

1 La BEI tient la comptabilité de la facilité d'investissement, y compris des bonifications d'intérêts qu'elle exécute et qui sont financées par le 11e FED, afin de permettre le suivi du cycle complet des fonds, de leur réception à leur versement, puis aux recettes engendrées et aux recouvrements ultérieurs éventuels. La BEI établit les règles et méthodes comptables applicables, qui se fondent sur les normes comptables internationales, et en informe la Commission et les États membres.

2 La BEI adresse chaque année, au Conseil et à la Commission, un rapport sur l'exécution des opérations financées sur les ressources du 11e FED dont elle assure la gestion, y compris les états financiers établis selon les règles et méthodes visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les informations visées à l'article 39, paragraphe 2.

3 Ces documents sont soumis, sous forme de projet, au plus tard le 28 février et, dans leur version définitive, au plus tard le 30 juin de l'exercice qui suit celui sur lequel ils portent, afin qu'ils puissent être utilisés par la Commission pour la préparation des comptes visés à l'article 38 du présent règlement, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de l'accord interne. Le rapport sur la gestion financière des ressources gérées par la BEI est soumis par elle à la Commission au plus tard le 31 mars.

Article 52 Contrôle externe et décharge concernant les opérations de la BEI

Les opérations financées sur les ressources du 11e FED dont la BEI assure la gestion conformément à la présente partie font l'objet des procédures de contrôle et de décharge que la BEI applique aux comptes de tiers faisant l'objet d'un mandat de gestion. Les modalités de ce contrôle par la Cour des comptes sont fixées dans un accord tripartite entre la BEI, la Commission et la Cour des comptes.

Article 53 Transfert des reliquats des FED antérieurs

L'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphes 3 et 4, de l'accord interne règlent le transfert vers le 11e FED des reliquats des ressources constituées dans le cadre des accords internes relatifs aux FED antérieurs.

Article 54 Recettes des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs

Les reliquats de recettes provenant des intérêts produits par les ressources des FED antérieurs sont transférés au 11e FED et sont alloués aux mêmes fins que les recettes prévues à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord interne. Il en va de même pour les recettes diverses des FED antérieurs, constituées notamment par les intérêts de retard perçus en cas de versements tardifs des contributions des États membres auxdits FED. Les intérêts générés sur les ressources du FED antérieur gérées par la BEI viennent s'ajouter à la facilité d'investissement.

Article 55 Réduction des contributions en fonction des reliquats

Les montants provenant de projets relevant du 10e FED ou d'autres FED antérieurs, non engagés selon l'article 1er, paragraphe 3, de l'accord interne, ou désengagés selon l'article 1er, paragraphe 4, de l'accord interne, sauf décision contraire du Conseil statuant à l'unanimité, sont déduits des contributions des États membres prévues à l'article 1er, paragraphe 2, point a), dudit accord. L'incidence sur la contribution de chaque État membre est calculée proportionnellement à sa contribution aux 9e et 10e FED. Ce calcul s'effectue annuellement.

Article 56 Application du présent règlement aux opérations relevant des FED antérieurs

Le présent règlement s'applique aux opérations financées à partir des FED antérieurs sans préjudice des engagements juridiques existants. Le présent règlement ne s'applique pas à la facilité d'investissement sous les FED antérieurs.

Article 57 Lancement des procédures de contribution

La procédure relative aux contributions des États membres prévue aux articles 19 à 22 s'applique pour la première fois à l'égard des contributions de l'exercice n + 2, pour autant que l'accord interne entre en vigueur entre le 1er octobre de l'exercice n et le 30 septembre de l'exercice n + 1.

Article 58 Abrogation

Le règlement (UE) 2015/323 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 59 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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