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Règlement (UE) 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (Office de l’ORECE), modifiant le règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le règlement (CE) no 1211/2009 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32018R1971
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-12-11
In force since
2018-12-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l’Agence de soutien à l’ORECE (ci-après dénommée Office de l’ORECE).

2 L’ORECE et l’Office de l’ORECE remplacent et succèdent, respectivement, à l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et à l’Office, qui ont été institués par le règlement (CE) no 1211/2009.

Article 2 Personnalité juridique de l’Office de l’ORECE

1 L’Office de l’ORECE est un organe de l’Union. Il est doté de la personnalité juridique.

2 Dans chaque État membre, l’Office de l’ORECE possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les droits nationaux. Il est notamment en mesure d’acquérir et d’aliéner des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.

3 L’Office de l’ORECE est représenté par son directeur.

4 L’Office de l’ORECE assume seul la responsabilité des tâches qui lui sont assignées et des pouvoirs qui lui sont conférés.

5 L’Office de l’ORECE a son siège à Riga.

Article 3 Objectifs de l’ORECE

1 Les activités de l’ORECE s’inscrivent dans le champ d’application des règlements (CE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et de la directive (UE) 2018/1972.

2 L’ORECE poursuit les objectifs énoncés à l’article 3 de la directive (UE) 2018/1972. En particulier, l’ORECE s’emploie à assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans les limites du champ d’application visé au paragraphe 1 du présent article.

3 L’ORECE exécute ses tâches de manière indépendante, impartiale, transparente et en temps voulu.

4 L’ORECE s’appuie sur les compétences disponibles au sein des autorités de régulation nationales (ARN).

5 Conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972, chaque État membre veille à ce que ses ARN soient en mesure de participer pleinement aux travaux des instances organisationnelles de l’ORECE.

6 Dans les États membres où coexistent plus d’une ARN responsable au titre de la directive (UE) 2018/1972, ces ARN coordonnent leurs travaux autant que nécessaire.

Article 4 Tâches de régulation de l’ORECE

1 Les tâches de régulation de l’ORECE sont les suivantes: a) assister et conseiller les ARN, le Parlement européen, le Conseil et la Commission, et coopérer avec les ARN et la Commission, sur demande ou de sa propre initiative, concernant toute question technique en matière de communications électroniques relevant de sa compétence; b) assister et conseiller la Commission, sur demande, pour ce qui est de l’élaboration de propositions législatives dans le domaine des communications électroniques, y compris toute proposition de modification du présent règlement ou de la directive (UE) 2018/1972; c) rendre les avis visés dans le règlement (UE) no 531/2012 et la directive (UE) 2018/1972, notamment en ce qui concerne: i) la résolution des litiges transfrontières, conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2018/1972; ii) des projets de mesures nationales relatives aux procédures de régulation du marché intérieur, conformément aux articles 32, 33 et 68 de la directive (UE) 2018/1972; iii) des projets de décisions et de recommandations en matière d’harmonisation, conformément aux articles 38 et 93 de la directive (UE) 2018/1972; iv) la connectivité de bout en bout entre utilisateurs finaux, conformément à l’article 61, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972; v) la fixation d’un tarif de terminaison d’appel vocal mobile maximal unique dans l’Union et d’un tarif de terminaison d’appel vocal fixe maximal unique dans l’Union, conformément à l’article 75 de la directive (UE) 2018/1972; vi) le modèle récapitulatif contractuel, conformément à l’article 102 de la directive (UE) 2018/1972; vii) la mise en œuvre et le fonctionnement, au niveau national, de l’autorisation générale, ainsi que leur impact sur le fonctionnement du marché intérieur, conformément à l’article 122, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972; viii) le cas échéant, le marché et les évolutions technologiques en ce qui concerne les différents types de services de communications électroniques ainsi que leur impact sur l’application de la partie III, titre III, de la directive (UE) 2018/1972, conformément à l’article 123, paragraphe 1, de ladite directive; d) établir des lignes directrices concernant la mise en œuvre du cadre réglementaire de l’Union pour les communications électroniques, comme visé notamment dans les règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et la directive (UE) 2018/1972, au sujet des points suivants: i) le modèle de notification, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2018/1972; ii) la mise en œuvre cohérente des obligations en matière de relevés géographiques et de prévisions, conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972; iii) les critères pertinents pour encourager l’application cohérente de l’article 61, paragraphe 3, de la directive (UE) 2018/1972; iv) des approches communes en matière d’identification du point de terminaison du réseau en fonction des différentes topologies, conformément à l’article 61, paragraphe 7, de la directive (UE) 2018/1972; v) des approches communes visant à répondre à la demande transnationale des utilisateurs finaux, conformément à l’article 66 de la directive (UE) 2018/1972; vi) les critères minimaux d’une offre de référence, conformément à l’article 69 de la directive (UE) 2018/1972; vii) le fait d’encourager l’application cohérente, par les ARN, des conditions énoncées à l’article 76, paragraphe 1, et des critères énoncés à l’annexe IV de la directive (UE) 2018/1972; viii) les critères auxquels un réseau doit satisfaire pour être considéré comme un réseau à très haute capacité, conformément à l’article 82 de la directive (UE) 2018/1972; ix) des critères communs pour l’évaluation de la capacité de gestion des ressources de numérotation et du risque d’épuisement desdites ressources, conformément à l’article 93 de la directive (UE) 2018/1972; x) les paramètres de qualité de service pertinents, les méthodes de mesure applicables, le contenu et le format de publication des informations, ainsi que les mécanismes de certification de la qualité, conformément à l’article 104 de la directive (UE) 2018/1972; xi) la manière d’évaluer si l’efficacité des dispositifs d’alerte publique visés à l’article 110, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972 est équivalente à celle des alertes publiques visées au paragraphe 1 dudit article; xii) l’accès de gros aux services d’itinérance, conformément à l’article 3, paragraphe 8, du règlement (UE) no 531/2012; xiii) le respect des obligations des ARN en matière d’accès à un internet ouvert, conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2120; xiv) les paramètres dont les ARN doivent prendre compte lors de l’évaluation de la viabilité du modèle tarifaire national conformément à l’article 5 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) 2015/2120; e) publier d’autres lignes directrices garantissant la cohérence de la mise en œuvre du cadre réglementaire des communications électroniques et la cohérence des décisions réglementaires des ARN, de sa propre initiative ou sur demande d’une ARN, du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, en particulier pour ce qui est des questions réglementaires concernant un grand nombre d’États membres ou revêtant une dimension transfrontière; f) le cas échéant, participer au forum organisé dans le cadre de l’examen par les pairs sur des projets de mesures concernant les procédures de sélection, conformément à l’article 35 de la directive (UE) 2018/1972; g) intervenir sur les questions relatives à ses compétences ayant trait à la régulation des marchés et à la concurrence en liaison avec le spectre radioélectrique, conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2018/1972; h) procéder à des analyses d’éventuels marchés transnationaux, conformément à l’article 65 de la directive (UE) 2018/1972, ainsi que de la demande transnationale des utilisateurs finaux, conformément à l’article 66 de ladite directive; i) contrôler et collecter des informations et, le cas échéant, mettre à la disposition du public des informations actualisées concernant l’application du règlement (UE) no 531/2012, conformément à ses articles 16 et 19; j) faire rapport sur les questions techniques relevant de ses compétences, en particulier en ce qui concerne: i) la mise en œuvre pratique des avis et lignes directrices visés aux points c), d) et e); ii) les bonnes pratiques des États membres contribuant à la définition du service d’accès adéquat à l’internet à haut débit, conformément à l’article 84 de la directive (UE) 2018/1972; iii) l’évolution des schémas de tarification et de consommation, aussi bien pour les services nationaux que pour les services d’itinérance, l’évolution des tarifs d’itinérance de gros effectifs pour le trafic non équilibré, le rapport entre prix de détail, prix de gros et coûts de gros des services d’itinérance, ainsi que la transparence et la comparabilité des tarifs, conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 531/2012; iv) les conclusions des rapports annuels fournis par les ARN conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2015/2120, en publiant un rapport de synthèse annuel; v) l’évolution du marché dans le secteur des communications électroniques, de manière annuelle; k) établir des recommandations et des positions communes, et diffuser les bonnes pratiques réglementaires à l’intention des ARN afin de favoriser une mise en œuvre cohérente et améliorée du cadre réglementaire des communications électroniques; l) établir et mettre à jour une base de données contenant les éléments suivants: i) les notifications transmises aux autorités compétentes par des entreprises soumises à une autorisation générale, conformément à l’article 12 de la directive (UE) 2018/1972; ii) les ressources de numérotation assorties d’un droit à usage extraterritorial au sein de l’Union, conformément à l’article 93, paragraphe 4, quatrième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972; iii) le cas échéant, les numéros E.164 d’urgence des États membres, conformément à l’article 109, paragraphe 8, troisième alinéa, de la directive (UE) 2018/1972; m) évaluer les besoins d’innovation en matière de réglementation et coordonner les actions entre les ARN pour permettre le développement de nouvelles communications électroniques innovantes; n) promouvoir la modernisation, la coordination et la normalisation de la collecte des données par les ARN, ces données étant mises à la disposition du public dans un format ouvert, réutilisable et lisible par ordinateur sur le site internet de l’ORECE ainsi que sur le portail européen des données, sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et du niveau de confidentialité requis; o) effectuer d’autres missions qui lui sont assignées par les actes juridiques de l’Union, en particulier par les règlements (UE) no 531/2012 et (UE) 2015/2120 et la directive (UE) 2018/1972.

2 L’ORECE rend publiques ses tâches de régulation et met à jour cette information lorsque de nouvelles tâches lui sont assignées.

3 L’ORECE publie tous ses derniers avis, lignes directrices, rapports, recommandations, positions communes et bonnes pratiques et toute étude commandée ainsi que les projets de documents pertinents aux fins des consultations publiques visées au paragraphe 5.

4 Sans préjudice du respect du droit applicable de l’Union, les ARN et la Commission tiennent le plus grand compte de tous les avis, lignes directrices, recommandations, positions communes et bonnes pratiques adoptés par l’ORECE afin d’assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire des communications électroniques dans le cadre du champ d’application visé à l’article 3, paragraphe 1. Lorsqu’une ARN s’écarte des lignes directrices visées au paragraphe 1, point e), elle en donne les raisons.

5 L’ORECE consulte, le cas échéant, les parties intéressées et leur donne la possibilité de formuler des observations dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question abordée. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, ce délai n’est pas inférieur à 30 jours. Sans préjudice de l’article 38, l’ORECE rend publics les résultats de ces consultations publiques. Ces consultations ont lieu le plus tôt possible dans le processus décisionnel.

6 L’ORECE peut, le cas échéant, consulter les autorités nationales concernées telles que celles compétentes dans les domaines de la concurrence, de la protection des consommateurs et de la protection des données, et coopérer avec elles.

7 L’ORECE peut, le cas échéant, coopérer avec les organismes, bureaux, agences, et groupes consultatifs compétents de l’Union, ainsi qu’avec les autorités compétentes de pays tiers et avec les organisations internationales, conformément à l’article 35, paragraphe 1.

Article 5 Tâches de l’Office de l’ORECE

Les tâches de l’Office de l’ORECE sont les suivantes: a) fournir des services de soutien professionnel et administratif à l’ORECE, en particulier dans l’exécution de ses tâches de régulation en vertu de l’article 4; b) rassembler des informations auprès des ARN, échanger et transmettre des informations en relation avec les tâches de régulation assignées à l’ORECE en vertu de l’article 4; c) produire, sur la base des informations visées au point b), des projets de rapport réguliers sur des aspects particuliers des évolutions du marché européen des communications électroniques, tels que des rapports sur l’itinérance et des rapports d’évaluation comparative, et les transmettre à l’ORECE; d) diffuser auprès des ARN les bonnes pratiques réglementaires, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point k); e) aider l’ORECE à établir et gérer des registres et des bases de données, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point l); f) aider l’ORECE à établir et gérer un système d’information et de communication, conformément à l’article 41; g) aider l’ORECE à mener des consultations publiques, conformément à l’article 4, paragraphe 5; h) aider à la préparation des travaux et apporter une autre forme de soutien administratif et lié au contenu pour assurer le bon fonctionnement du conseil des régulateurs; i) aider à la mise en place des groupes de travail sur demande du conseil des régulateurs, contribuer aux travaux réglementaires et fournir le soutien administratif permettant de garantir le bon fonctionnement de ces groupes; j) assumer d’autres tâches qui lui sont confiées par le présent règlement ou par d’autres actes juridiques de l’Union.

Article 6 Structure organisationnelle de l’ORECE

L’ORECE comprend: a) un conseil des régulateurs; b) des groupes de travail.

Article 7 Composition du conseil des régulateurs

1 Le conseil des régulateurs est composé d’un membre de chaque État membre. Chaque membre dispose du droit de vote. Chaque membre est nommé par l’ARN, qui a pour responsabilité première de surveiller quotidiennement le fonctionnement des marchés des réseaux et des services de communications électroniques relevant de la directive (UE) 2018/1972. Le membre est nommé parmi le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale ou le remplaçant de l’un d’entre eux.

2 Chaque membre du conseil des régulateurs a un suppléant, nommé par l’ARN. Le suppléant représente le membre en son absence. Le suppléant est nommé parmi le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale, le remplaçant de l’un d’entre eux ou un membre du personnel de l’ARN.

3 Les membres du conseil des régulateurs et leurs suppléants sont nommés sur la base de leurs connaissances dans le domaine des communications électroniques, compte tenu des compétences managériales, administratives et budgétaires requises. Afin d’assurer la continuité des travaux du conseil des régulateurs, toutes les ARN investies du pouvoir de nomination s’efforcent de limiter la rotation de leurs membres et, dans la mesure du possible, celle de leurs suppléants, et elles s’emploient à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes.

4 La Commission participe, sans droit de vote, à toutes les délibérations du conseil des régulateurs et est représentée de manière appropriée à un haut niveau.

5 Une liste actualisée des membres du conseil des régulateurs et de leurs suppléants, assortie de leurs déclarations d’intérêt, est rendue publique.

Article 8 Indépendance du conseil des régulateurs

1 Le conseil des régulateurs, dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées et sans préjudice du fait que ses membres agissent au nom de leur ARN respective, agit de manière indépendante et objective dans l’intérêt de l’Union, sans tenir compte d’aucun intérêt national ou personnel particulier.

2 Sans préjudice de la coordination visée à l’article 3, paragraphe 6, les membres du conseil des régulateurs et leurs suppléants ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

Article 9 Fonctions du conseil des régulateurs

Le conseil des régulateurs assume les fonctions suivantes: a) s’acquitter des tâches de régulation de l’ORECE énoncées à l’article 4, à savoir adopter les avis, lignes directrices, rapports, recommandations et positions communes et diffuser les bonnes pratiques tels que visés audit article, en s’appuyant, ce faisant, sur les travaux préparatoires réalisés par les groupes de travail; b) prendre des décisions administratives concernant l’organisation des travaux de l’ORECE; c) adopter le programme de travail annuel de l’ORECE visé à l’article 21; d) adopter le rapport annuel sur les activités de l’ORECE visé à l’article 22; e) adopter les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts visées à l’article 42, ainsi que les règles applicables aux membres des groupes de travail; f) adopter des modalités détaillées relatives au droit d’accès aux documents détenus par l’ORECE, conformément à l’article 36; g) adopter et actualiser régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 37, paragraphe 2, sur la base d’une analyse des besoins; h) adopter son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres et le rendre public; i) autoriser, conjointement avec le directeur, la conclusion des arrangements de travail avec les organismes, les bureaux, les agences et les groupes consultatifs compétents de l’Union, les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, conformément à l’article 35; j) constituer des groupes de travail et désigner leur président; k) fournir des orientations au directeur de l’Office de l’ORECE concernant l’accomplissement des tâches de l’Office de l’ORECE.

Article 10 Président et vice-présidents du conseil des régulateurs

1 Le conseil des régulateurs nomme, à la majorité des deux tiers de ses membres, un président et au moins deux vice-présidents parmi ses membres.

2 L’un des vice-présidents assume d’office les fonctions du président lorsque ce dernier n’est pas en mesure de les exercer.

3 Le mandat du président est d’un an, renouvelable une fois. Afin d’assurer la continuité des travaux de l’ORECE, le nouveau président, dans la mesure du possible, exerce pendant un an les fonctions de vice-président avant d’entamer son mandat de président. Le règlement intérieur prévoit un mandat plus court lorsque le nouveau président est dans l’impossibilité d’exercer les fonctions de vice-président pendant un an avant le début de son mandat de président.

4 Sans préjudice du rôle du conseil des régulateurs en ce qui concerne les tâches du président, ce dernier ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

5 Le président fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’exécution des tâches de l’ORECE, lorsqu’il y est invité.

Article 11 Réunions du conseil des régulateurs

1 Le président convoque les réunions du conseil des régulateurs et fixe l’ordre du jour de ces réunions, qui est rendu public.

2 Le conseil des régulateurs se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Les sessions extraordinaires sont convoquées à l’initiative du président, sur demande d’au moins trois de ses membres ou sur demande de la Commission.

3 Le directeur de l’Office de l’ORECE participe à toutes les délibérations sans droit de vote.

4 Le conseil des régulateurs peut inviter à participer à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt pour lui.

5 Les membres du conseil des régulateurs et leurs suppléants peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par leurs conseillers ou d’autres experts lors des réunions.

6 L’Office de l’ORECE assure le secrétariat du conseil des régulateurs.

Article 12 Règles de vote du conseil des régulateurs

1 Le conseil des régulateurs prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire prévue dans le présent règlement ou dans un autre acte juridique de l’Union. Une majorité des deux tiers des membres du conseil des régulateurs est requise pour les avis visés à l’article 4, paragraphe 1, points c) ii) et iv), et pour les lignes directrices visées à l’article 4, paragraphe 1, points d) i) à iv), vi), vii) et xi). Nonobstant le deuxième alinéa du présent paragraphe, le conseil des régulateurs peut décider, à la majorité simple et au cas par cas, d’adopter des avis visés à l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), du présent règlement qui ont trait aux projets de mesures relevant de l’article 76, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/1972, et qui conduisent au lancement de la procédure prévue à l’article 33, paragraphe 5, de ladite directive. Les décisions du conseil des régulateurs sont rendues publiques et toute réserve émise par tout membre y figure, si celui-ci le demande.

2 Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, le suppléant est autorisé à exercer le droit de vote de celui-ci. En l’absence d’un membre et de son suppléant, le droit de vote peut être délégué à un autre membre. Le président peut toujours déléguer le droit de vote. Le président participe au vote, à moins qu’il n’ait délégué le droit de vote.

3 Le règlement intérieur du conseil des régulateurs fixe les modalités détaillées du vote, y compris les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, les règles de quorum et les délais de convocation aux réunions. Par ailleurs, le règlement intérieur garantit que les membres du conseil des régulateurs reçoivent le texte complet des ordres du jour et des projets de propositions avant chaque réunion, afin d’avoir la possibilité de proposer des modifications avant le vote. Le règlement intérieur peut, entre autres, définir une procédure de vote en urgence et d’autres modalités pratiques relatives au fonctionnement du conseil des régulateurs.

Article 13 Groupes de travail

1 Lorsque cela se justifie et, en particulier, pour mettre en œuvre le programme de travail annuel de l’ORECE, le conseil des régulateurs peut créer des groupes de travail.

2 Le conseil des régulateurs nomme les présidents des groupes de travail, qui représentent, dans la mesure du possible, différentes ARN.

3 Les groupes de travail sont ouverts à la participation des experts de toutes les ARN participant aux travaux de l’ORECE, et à la Commission. Ils sont également ouverts à la participation du personnel de l’Office de l’ORECE, qui contribue aux travaux réglementaires des groupes de travail et leur fournit un soutien administratif. Dans le cas des groupes de travail mis en place pour mener à bien les tâches visées à l’article 4, paragraphe 1, point c) ii), les experts de la Commission ne participent pas. Dans les groupes de travail mis en place pour mener à bien les tâches visées à l’article 4, paragraphe 1, points c) iv), vi), vii) et viii), points d) i), ii), ix), x) et xi), point j) ii), et point l), du présent règlement ainsi que, le cas échéant, à l’article 4, paragraphe 1, point c) iii), et point j) i), de celui-ci, les points de vue des experts d’autres autorités compétentes notifiées en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/1972 sont pris en considération. Le conseil des régulateurs ou les présidents des groupes de travail peuvent inviter, à titre individuel, des experts dont les compétences dans le domaine concerné sont reconnues à participer aux réunions des groupes de travail, si nécessaire au cas par cas.

4 Le conseil des régulateurs adopte le règlement intérieur qui définit les modalités pratiques du fonctionnement des groupes de travail.

Article 14 Structure organisationnelle de l’Office de l’ORECE

L’Office de l’ORECE comprend: a) un conseil d’administration; b) un directeur.

Article 15 Composition du conseil d’administration

1 Le conseil d’administration est composé des personnes nommées en tant que membres du conseil des régulateurs et d’un représentant à haut niveau de la Commission. Chaque membre du conseil d’administration dispose du droit de vote. Chaque ARN investie du pouvoir de nomination visée à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut nommer en tant que membre du conseil d’administration une personne autre que le membre du conseil des régulateurs. Cette personne est le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale ou le remplaçant de l’un d’entre eux.

2 Chaque membre du conseil d’administration a un suppléant, qui représente le membre en son absence. Le suppléant de chaque membre est la personne nommée suppléante du membre du conseil des régulateurs. Le représentant de la Commission dispose également d’un suppléant. Chaque ARN investie du pouvoir de nomination visée à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, peut nommer en tant que suppléant du membre du conseil d’administration une personne autre que le suppléant du membre du conseil des régulateurs. Cette personne est le chef de l’ARN, un membre de son instance collégiale, le remplaçant de l’un d’entre eux ou un membre du personnel de l’ARN.

3 Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

4 Une liste actualisée des membres du conseil d’administration et de leurs suppléants, assortie de leurs déclarations d’intérêt, est rendue publique.

Article 16 Fonctions administratives du conseil d’administration

1 Le conseil d’administration exerce les fonctions administratives suivantes: a) définir les lignes directrices générales concernant les activités de l’Office de l’ORECE et adopter annuellement le document unique de programmation de l’Office de l’ORECE à la majorité des deux tiers de ses membres, compte tenu de l’avis de la Commission et conformément à l’article 23; b) adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel de l’Office de l’ORECE et exercer d’autres fonctions en rapport avec le budget de l’Office de l’ORECE, en vertu du chapitre VII; c) adopter, rendre public et évaluer le rapport annuel consolidé sur les activités de l’Office de l’ORECE visé à l’article 27 et transmettre, le 1er juillet de chaque année au plus tard, le rapport et son évaluation au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; d) adopter les règles financières applicables à l’Office de l’ORECE conformément à l’article 29; e) adopter une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude en tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; f) assurer un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF); g) adopter les règles en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts visées à l’article 42, paragraphe 3; h) adopter et actualiser régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l’article 37, paragraphe 2, sur la base d’une analyse des besoins; i) adopter son règlement intérieur; j) adopter les règles d’exécution pour donner effet au statut des fonctionnaires de l’Union européenne et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne , conformément l’article 110 du statut des fonctionnaires; k) sans préjudice de la décision visée au paragraphe 2, premier alinéa, exercer, vis-à-vis du personnel de l’Office de l’ORECE, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination); l) nommer le directeur et, s’il y a lieu, prolonger son mandat ou le démettre de ses fonctions, conformément à l’article 32; m) nommer, sous réserve du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents, un comptable qui est entièrement indépendant dans l’exercice de ses fonctions; n) prendre toutes les décisions relatives à la mise en place des structures internes de l’Office de l’ORECE et, le cas échéant, à leur modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Office de l’ORECE et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine. En ce qui concerne le premier alinéa, point m), l’Office de l’ORECE peut désigner le même comptable qu’un autre organe ou une autre institution de l’Union. En particulier, l’Office de l’ORECE et la Commission peuvent convenir que le comptable de la Commission fait également fonction de comptable de l’Office de l’ORECE.

2 Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, dudit statut et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur des compétences pertinentes de l’autorité investie du pouvoir de nomination et précisant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur est autorisé à sous-déléguer ces compétences. Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur et des compétences sous-déléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur.

Article 17 Président et vice-présidents du conseil d’administration

1 Le président et les vice-présidents du conseil d’administration sont les personnes nommées en tant que président et vice-présidents du conseil des régulateurs. Leur mandat est identique. Par dérogation au premier alinéa, le conseil d’administration peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, élire, parmi ses membres représentant les États membres, d’autres membres du conseil d’administration en tant que président ou vice-président(s). Leur mandat est identique à celui du président et des vice-présidents du conseil des régulateurs.

2 L’un des vice-présidents remplace d’office le président lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions.

3 Le président du conseil d’administration fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’accomplissement des tâches de l’Office de l’ORECE, lorsqu’il y est invité.

Article 18 Réunions du conseil d’administration

1 Le président convoque le conseil d’administration.

2 Le directeur de l’Office de l’ORECE participe aux délibérations sans droit de vote, à l’exception de celles en lien avec l’article 32.

3 Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, le président convoque, de sa propre initiative, des sessions extraordinaires sur demande de la Commission ou d’au moins trois de ses membres.

4 Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions, en qualité d’observateur, toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt.

5 Les membres du conseil d’administration et leurs suppléants peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts lors des réunions.

6 L’Office de l’ORECE assure le secrétariat du conseil d’administration.

Article 19 Règles de vote du conseil d’administration

1 Le conseil d’administration prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement.

2 Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, le suppléant est autorisé à exercer le droit de vote. En l’absence d’un membre ou du suppléant, le droit de vote peut être délégué à un autre membre.

3 Le président peut toujours déléguer le droit de vote. Il participe au vote, à moins qu’il ait délégué le droit de vote.

4 Le règlement intérieur du conseil d’administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment la procédure de vote en urgence et les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre.

Article 20 Responsabilités du directeur

1 Le directeur est chargé de la gestion administrative de l’Office de l’ORECE. Le directeur rend compte de ses activités au conseil d’administration.

2 Le directeur assiste le président du conseil des régulateurs et le président du conseil d’administration dans la préparation des réunions de leurs organismes respectifs.

3 Sans préjudice des compétences du conseil des régulateurs, du conseil d’administration et de la Commission, le directeur exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement, d’aucune institution, d’aucune personne ni d’aucun organisme.

4 Le directeur fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’exécution de ses tâches, lorsqu’il y est invité.

5 Le directeur est le représentant légal de l’Office de l’ORECE.

6 Le directeur est responsable de l’exécution des tâches de l’Office de l’ORECE sur la base des orientations fournies par le conseil des régulateurs et le conseil d’administration. Il est notamment chargé: a) de l’administration courante de l’Office de l’ORECE; b) de mettre en œuvre les décisions administratives adoptées par le conseil des régulateurs et le conseil d’administration; c) de préparer et de transmettre au conseil d’administration, le document unique de programmation visé à l’article 23; d) d’aider le conseil des régulateurs à préparer le rapport annuel d’activités de l’ORECE visé à l’article 22; e) d’aider le conseil des régulateurs à préparer le programme de travail annuel de l’ORECE visé à l’article 21; f) de mettre en œuvre le document unique de programmation et d’en rendre compte au conseil d’administration; g) de préparer le projet de rapport annuel consolidé sur les activités de l’Office de l’ORECE visé à l’article 27 et de le présenter au conseil d’administration pour examen et adoption; h) d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu’aux enquêtes de l’OLAF, et de présenter au moins une fois par an au conseil d’administration des rapports sur les progrès accomplis; i) de protéger les intérêts financiers de l’Union en appliquant des mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, en contrôlant efficacement et, si des irrégularités sont constatées, en recouvrant les montants indûment payés et, le cas échéant, en prenant des mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions financières; j) de préparer une stratégie antifraude pour l’Office de l’ORECE et de la présenter au conseil d’administration pour approbation; k) d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Office de l’ORECE; l) d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et dépenses de l’Office de l’ORECE et d’exécuter son budget; m) d’autoriser, conjointement avec le conseil des régulateurs, la conclusion des arrangements de travail avec les organismes, les bureaux, les agences et les groupes consultatifs compétents de l’Union, les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, conformément à l’article 35.

7 Le directeur, sous le contrôle du conseil d’administration, prend les mesures nécessaires, notamment en ce qui concerne l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour assurer le fonctionnement de l’Office de l’ORECE conformément au présent règlement.

8 Le directeur décide, sous réserve du consentement préalable de la Commission, du conseil d’administration et des États membres concernés, s’il est nécessaire, pour accomplir les tâches de l’Office de l’ORECE d’une manière efficace et efficiente, de placer un ou plusieurs membres du personnel dans un ou plusieurs États membres. La décision précise la portée des tâches à effectuer de manière à éviter les coûts inutiles et les doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Office de l’ORECE. Avant qu’une telle décision soit prise, son incidence en termes d’effectifs et de budget est présentée dans le document de programmation pluriannuel visé à l’article 23, paragraphe 4.

Article 21 Programme de travail annuel de l’ORECE

1 Le conseil des régulateurs adopte le plan du programme de travail annuel au plus tard le 31 janvier de l’année précédant celle à laquelle se rapporte le programme de travail annuel. Après avoir consulté le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur leurs priorités, ainsi que d’autres parties intéressées conformément à l’article 4, paragraphe 5, le conseil des régulateurs adopte le programme de travail annuel final au plus tard le 31 décembre de cette année.

2 Le conseil des régulateurs transmet le programme de travail annuel au Parlement européen, au Conseil et à la Commission dès son adoption.

Article 22 Rapport annuel d’activités de l’ORECE

1 Le conseil des régulateurs adopte le rapport annuel sur les activités de l’ORECE.

2 Le 15 juin de chaque année au plus tard, le conseil des régulateurs transmet le rapport annuel d’activités au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité économique et social européen.

Article 23 Programmation annuelle et pluriannuelle

1 Chaque année, le directeur établit un projet de document contenant la programmation annuelle et pluriannuelle (ci-après dénommé document unique de programmation) conformément à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission. Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d’administration adopte le projet de document unique de programmation et le transmet à la Commission afin qu’elle émette son avis. Le projet de document unique de programmation est également transmis au Parlement européen et au Conseil. Le conseil d’administration adopte ensuite le document unique de programmation en tenant compte de l’avis de la Commission. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi que toute nouvelle version de ce document. Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption du budget général de l’Union et, s’il y a lieu, il est adapté en conséquence.

2 Le document de programmation annuel expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés, notamment des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités, visés à l’article 31. Le document de programmation annuel s’inscrit dans la logique du plan du programme de travail annuel et du programme de travail annuel final de l’ORECE visés à l’article 21 et du document de programmation pluriannuel de l’Office de l’ORECE visé au paragraphe 4 du présent article. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent.

3 Après adoption du programme de travail annuel final de l’ORECE visé à l’article 21 et lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’ORECE ou à l’Office de l’ORECE, le conseil d’administration modifie, si nécessaire, le document de programmation annuel. Toute modification substantielle du document de programmation annuel est soumise à une procédure identique à celle applicable à l’adoption du document de programmation annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au document de programmation annuel.

4 Le document de programmation pluriannuel expose la programmation stratégique globale comprenant les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il définit également la programmation des ressources, notamment le budget pluriannuel et les effectifs. La programmation des ressources est actualisée chaque année. Le cas échéant, la programmation stratégique est mise à jour, notamment en fonction des résultats de l’évaluation visée à l’article 48.

5 Le document unique de programmation de l’Office de l’ORECE comprend la mise en œuvre de la stratégie de l’ORECE pour les relations avec les organismes, les bureaux, les agences et les groupes consultatifs compétents de l’Union, les autorités compétentes de pays tiers et les organisations internationales, comme prévu à l’article 35, paragraphe 3, les mesures liées à cette stratégie et les précisions relatives aux ressources y afférentes.

Article 24 Établissement du budget

1 Chaque année, le directeur établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Office de l’ORECE (ci-après dénommé état prévisionnel) pour l’exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d’administration. Les informations contenues dans l’état prévisionnel sont cohérentes avec celles figurant dans le projet de document unique de programmation visé à l’article 23, paragraphe 1.

2 Le directeur transmet l’état prévisionnel à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3 La Commission transmet l’état prévisionnel à l’autorité budgétaire en même temps que le projet de budget général de l’Union.

4 Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union les prévisions qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la contribution à imputer au budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5 L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la contribution destinée à l’Office de l’ORECE.

6 L’autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l’Office de l’ORECE.

7 Le conseil d’administration adopte le budget de l’Office de l’ORECE. Ce budget devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union. Si nécessaire, il est adapté en conséquence.

8 Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s’applique à tout projet de construction susceptible d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Office de l’ORECE.

Article 25 Structure du budget

1 Toutes les recettes et dépenses de l’Office de l’ORECE font l’objet de prévisions pour chaque exercice, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Office de l’ORECE.

2 Le budget de l’Office de l’ORECE est équilibré en recettes et en dépenses.

3 Sans préjudice d’autres ressources, les recettes de l’Office de l’ORECE sont composées: a) d’une contribution de l’Union; b) de toute contribution volontaire des États membres ou des ARN; c) des droits perçus pour les publications et toute prestation assurée par l’Office de l’ORECE; d) de toute contribution de pays tiers ou des autorités de régulation compétentes dans le domaine des communications électroniques des pays tiers participant aux travaux de l’Office de l’ORECE, prévue à l’article 35.

4 Les dépenses de l’Office de l’ORECE comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure et les frais de fonctionnement.

Article 26 Exécution du budget

1 Le directeur exécute le budget de l’Office de l’ORECE.

2 Le directeur transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d’évaluation.

Article 27 Rapport annuel d’activités consolidé

Le conseil d’administration adopte des rapports annuels d’activités consolidés conformément à l’article 47 du règlement délégué (UE) no 1271/2013, en tenant compte des lignes directrices fixées par la Commission.

Article 28 Reddition des comptes et décharge

1 Le comptable de l’Office de l’ORECE transmet les comptes provisoires de l’exercice au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l’exercice suivant.

2 L’Office de l’ORECE transmet le rapport sur la gestion budgétaire et financière au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l’exercice suivant.

3 Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’Office de l’ORECE, le comptable de l’Office de l’ORECE établit les comptes définitifs de celui-ci sous sa propre responsabilité. Le directeur les transmet ensuite pour avis au conseil d’administration.

4 Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’Office de l’ORECE.

5 Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l’avis du conseil d’administration au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, au plus tard le 1er juillet suivant chaque exercice.

6 L’Office de l’ORECE publie ses comptes définitifs au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 15 novembre de l’exercice suivant.

7 Le directeur transmet à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre de l’exercice suivant. Il transmet également cette réponse au conseil d’administration.

8 Le directeur soumet au Parlement européen, sur demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, conformément à l’article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil .

9 Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur sur l’exécution du budget de l’exercice N avant le 15 mai de l’exercice N + 2.

Article 29 Règles financières

Les règles financières applicables à l’Office de l’ORECE sont adoptées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne s’écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si le fonctionnement de l’Office de l’ORECE le justifie, et avec l’accord préalable de la Commission.

Article 30 Disposition générale

Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées d’un commun accord par les institutions de l’Union aux fins de l’application desdits statut et régime, s’appliquent au personnel de l’Office de l’ORECE.

Article 31 Taille des effectifs de l’Office de l’ORECE

1 Conformément au principe de gestion des ressources humaines fondée sur les activités, l’Office de l’ORECE dispose du personnel nécessaire pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

2 L’effectif du personnel et les ressources financières correspondantes sont proposés conformément à l’article 23, paragraphes 2 et 4, et à l’article 24, paragraphe 1, compte tenu de l’article 5, point a), et de toutes les autres tâches confiées à l’Office de l’ORECE par le présent règlement ou d’autres actes juridiques, ainsi que de la nécessité de respecter les réglementations applicables à l’ensemble des agences décentralisées de l’Union.

Article 32 Nomination du directeur

1 Le directeur est engagé en tant qu’agent temporaire de l’Office de l’ORECE conformément à l’article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2 Le directeur est nommé par le conseil d’administration à la suite d’une procédure de sélection ouverte et transparente, sur la base du mérite, de ses compétences managériales, administratives et budgétaires ainsi que de ses compétences et de son expérience en matière de réseaux et services de communications électroniques. La liste de candidats n’est pas proposée uniquement par le président ou par un vice-président. Le règlement intérieur du conseil d’administration énonce en détail les dispositions régissant la procédure applicable à la présélection des candidats éligibles et la procédure de vote.

3 Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur, l’Office de l’ORECE est représenté par le président du conseil d’administration.

4 Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

5 La durée du mandat du directeur est de cinq ans. Au terme de cette période, le président du conseil d’administration procède à une évaluation qui tient compte d’une appréciation du travail accompli par le directeur et des tâches et défis de l’Office de l’ORECE. Cette évaluation est transmise au Parlement européen et au Conseil.

6 Le conseil d’administration, tenant compte de l’évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger le mandat du directeur une fois, pour une durée n’excédant pas cinq ans.

7 Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière.

8 Un directeur dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste au terme de la durée cumulée.

9 Si son mandat n’est pas prolongé, le directeur, sur décision du conseil d’administration, reste en fonction à l’issue de son mandat initial jusqu’à la nomination de son successeur.

10 Le directeur ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d’administration, statuant sur proposition d’un membre.

11 Le conseil d’administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat et la révocation du directeur à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 33 Experts nationaux détachés et autre personnel

1 L’Office de l’ORECE peut avoir recours à des experts nationaux détachés ou à d’autres personnes qui ne sont pas ses employés. Le statut et le régime applicable aux autres agents ne s’appliquent pas à ces personnes.

2 Le conseil d’administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de l’Office de l’ORECE.

Article 34 Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Office de l’ORECE ainsi qu’à son personnel.

Article 35 Coopération avec les organes de l’Union, les pays tiers et les organisations internationales

1 Dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent règlement et accomplir ses tâches, et sans préjudice des compétences des États membres et des institutions de l’Union, l’ORECE et l’Office de l’ORECE peuvent coopérer avec les organismes, bureaux, agences et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales. À cet effet, l’ORECE et l’Office de l’ORECE peuvent, sous réserve de l’accord préalable de la Commission, établir des arrangements de travail. Ces arrangements ne créent pas d’obligations juridiques.

2 Le conseil des régulateurs, les groupes de travail et le conseil d’administration sont ouverts à la participation des autorités de régulation des pays tiers lorsque ces pays tiers ont conclu des accords avec l’Union à cette fin qui sont principalement compétentes dans le domaine des communications électroniques. En vertu des dispositions pertinentes de ces accords, il est prévu des arrangements de travail qui précisent notamment la nature, l’étendue et les conditions de la participation, sans droit de vote, de ces autorités de régulation des pays tiers concernés aux travaux de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives menées par l’ORECE, aux contributions financières et au personnel de l’Office de l’ORECE. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdites modalités sont, en tout état de cause, conformes au statut.

3 Dans le cadre du programme de travail annuel mentionné à l’article 21, le conseil des régulateurs adopte une stratégie de l’ORECE pour les relations avec les organismes, bureaux, agences et groupes consultatifs compétents de l’Union, avec les autorités compétentes des pays tiers et avec les organisations internationales concernant les questions relevant de la compétence de l’ORECE. La Commission, l’ORECE et l’Office de l’ORECE concluent un arrangement de travail approprié visant à garantir que l’ORECE et l’Office de l’ORECE fonctionnent dans le cadre de leur mandat et du cadre institutionnel existant.

Article 36 Accès aux documents et protection des données

1 Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s’applique aux documents détenus par l’ORECE et l’Office de l’ORECE.

2 Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration adoptent, au plus tard le 21 juin 2019, les modalités détaillées d’application du règlement (CE) no 1049/2001.

3 Le traitement des données à caractère personnel par l’ORECE et l’Office de l’ORECE est soumis au règlement (UE) 2018/1725.

4 Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration fixent, au plus tard le 21 juin 2019, les modalités d’application du règlement (UE) 2018/1725 par l’ORECE et l’Office de l’ORECE, notamment celles concernant la désignation d’un délégué à la protection des données de l’Office de l’ORECE. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

Article 37 Transparence et communication

1 L’ORECE et l’Office de l’ORECE exercent leurs activités avec un niveau élevé de transparence. Ils veillent à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent des informations appropriées, objectives, fiables et facilement accessibles, notamment en ce qui concerne leurs tâches et les résultats de leurs travaux.

2 L’ORECE peut, de sa propre initiative et avec le soutien de l’Office de l’ORECE, mener des activités de communication dans son domaine de compétence, conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil des régulateurs. L’allocation de ressources à ce soutien aux activités de communication dans le cadre du budget de l’Office de l’ORECE ne compromet pas l’accomplissement effectif des tâches de l’ORECE visées à l’article 4 ou de celles de l’Office de l’ORECE visées à l’article 5. Les autres activités de communication de l’Office de l’ORECE se déroulent conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration.

Article 38 Confidentialité

1 Sans préjudice de l’article 36, paragraphe 1, et de l’article 40, paragraphe 2, l’ORECE et l’Office de l’ORECE ne divulguent pas à des tiers les informations qu’ils traitent ou qu’ils reçoivent et pour lesquelles une demande motivée de traitement confidentiel, en tout ou en partie, a été faite.

2 Les membres et autres participants des réunions du conseil des régulateurs, du conseil d’administration et des groupes de travail, le directeur, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l’Office de l’ORECE respectent les exigences de confidentialité en vertu de l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

3 Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration établissent les modalités pratiques d’application des règles de confidentialité visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 39 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L’ORECE et l’Office de l’ORECE adoptent leurs propres règles de sécurité, équivalentes aux règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l’Union européenne et les informations sensibles non classifiées, entre autres les dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 . L’ORECE ou l’Office de l’ORECE peuvent aussi adopter une décision visant à appliquer les règles de la Commission mutatis mutandis.

Article 40 Échange d’informations

1 Sur demande motivée de l’ORECE ou de l’Office de l’ORECE, la Commission et les ARN représentées au conseil des régulateurs et les autres autorités compétentes fournissent à l’ORECE ou à l’Office de l’ORECE, en temps opportun et de manière précise, toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent accomplir leurs tâches, à condition qu’elles aient un accès licite aux informations concernées et que la demande d’informations soit nécessaire eu égard à la nature de la tâche en question. L’ORECE ou l’Office de l’ORECE peuvent également demander que ces informations leur soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique. Lorsque cela est possible, ces demandes respectent les formats communs de déclaration.

2 Sur demande motivée de la Commission ou d’une ARN, l’ORECE ou l’Office de l’ORECE fournissent en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission, à l’ARN ou à une autre autorité compétente de mener à bien leurs tâches, en vertu du principe de coopération loyale. Lorsque l’ORECE et l’Office de l’ORECE jugent les informations confidentielles, la Commission, l’ARN ou toute autre autorité compétente garantissent cette confidentialité conformément au droit de l’Union et au droit national, notamment le règlement (CE) no 1049/2001. Le secret des affaires ne fait pas obstacle au partage de l’information en temps opportun.

3 Avant de demander des informations conformément au présent article et en vue d’éviter la duplication des obligations d’information, l’ORECE ou l’Office de l’ORECE tiennent compte de toutes les informations pertinentes déjà accessibles au public.

4 Lorsque les informations ne sont pas mises à disposition par les ARN en temps opportun, l’ORECE ou l’Office de l’ORECE peuvent adresser une demande motivée soit à d’autres ARN et à d’autres autorités compétentes de l’État membre concerné, soit directement aux entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques et des ressources associées. L’ORECE ou l’Office de l’ORECE informent les ARN qui n’ont pas communiqué les informations des demandes qu’ils ont adressées conformément au présent alinéa. Sur demande de l’ORECE ou de l’Office de l’ORECE, les ARN aident l’ORECE pour la collecte des informations.

5 Les États membres veillent à ce que les ARN et les autres autorités compétentes aient le pouvoir d’exiger d’autres autorités nationales compétentes ou d’entreprises fournissant des réseaux et services de communications électroniques, des ressources associées ou des services connexes qu’elles communiquent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches visées dans le présent article. Les autres autorités nationales compétentes ou entreprises visées au premier alinéa fournissent ces informations rapidement et sur demande et conformément aux délais et au niveau de détail exigés. Les États membres veillent à ce que les ARN et les autres autorités compétentes soient habilitées à faire appliquer ces demandes d’information en imposant des sanctions appropriées, effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 41 Système d’information et de communication

1 L’Office de l’ORECE établit et gère un système d’information et de communication doté au moins des fonctions suivantes: a) une plateforme commune d’échange d’informations, qui fournit à l’ORECE, à la Commission et aux ARN les informations nécessaires pour assurer la mise en œuvre cohérente du cadre réglementaire de l’Union pour les communications électroniques; b) une plateforme spécifique pour les demandes d’information et les notifications des demandes visées à l’article 40, permettant l’accès à l’ORECE, à l’Office de l’ORECE, à la Commission et aux ARN; c) une plateforme d’identification précoce des besoins de coordination entre les ARN.

2 Le conseil d’administration adopte les spécifications techniques et fonctionnelles pour mettre en place le système d’information et de communication visé au paragraphe 1. Ce système est soumis aux droits de propriété intellectuelle et au niveau de confidentialité requis.

3 Le système d’information et de communication est opérationnel au plus tard le 21 juin 2020.

Article 42 Déclarations d’intérêt

1 Les membres du conseil des régulateurs et du conseil d’administration, le directeur, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l’Office de l’ORECE font chacun une déclaration écrite attestant leur engagement et l’absence ou la présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites lors de l’entrée en fonction, sont exactes et complètes et actualisées en cas de risque de présence de tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à l’indépendance de la personne faisant la déclaration. Les déclarations des membres du conseil des régulateurs, des membres du conseil d’administration et du directeur sont rendues publiques.

2 Les membres du conseil des régulateurs, du conseil d’administration et des groupes de travail, ainsi que les autres participants à leurs réunions, le directeur, les experts nationaux détachés et les autres personnes non employées par l’Office de l’ORECE déclarent chacun de manière exacte et complète, au plus tard au début de chaque réunion, les intérêts qui pourraient être considérés comme préjudiciables à leur indépendance eu égard aux points inscrits à l’ordre du jour, et s’abstiennent de prendre part aux discussions et de voter sur ces points.

3 Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration fixent les règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts et, en particulier, aux modalités pratiques d’application des paragraphes 1 et 2.

Article 43 Lutte contre la fraude

1 Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil , au plus tard le 21 juin 2019, l’Office de l’ORECE adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l’Office de l’ORECE en utilisant le modèle figurant à l’annexe dudit accord.

2 La Cour des comptes dispose d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur la base de vérifications sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l’intermédiaire de l’Office de l’ORECE, des fonds de l’Union.

3 L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil , en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement par l’Office de l’ORECE.

4 Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes et à l’OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 44 Responsabilité

1 La responsabilité contractuelle de l’Office de l’ORECE est régie par la législation applicable au contrat en question.

2 La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée Cour de justice) est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’Office de l’ORECE.

3 En cas de responsabilité non contractuelle, l’Office de l’ORECE, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions.

4 La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5 La responsabilité personnelle des membres du personnel envers l’Office de l’ORECE est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 45 Enquêtes administratives

Les activités de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE sont soumises au contrôle du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 46 Régime linguistique

1 Le règlement no 1 s’applique à l’Office de l’ORECE.

2 Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’Office de l’ORECE sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 47 Accord de siège et conditions de fonctionnement

1 Les dispositions relatives à l’implantation de l’Office de l’ORECE dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au directeur, aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Office de l’ORECE et aux membres de leurs familles sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre l’Office de l’ORECE et l’État membre du siège, après approbation par le conseil d’administration et au plus tard le 21 décembre 2020.

2 L’État membre du siège crée les conditions nécessaires pour garantir le fonctionnement harmonieux et efficace de l’Office de l’ORECE, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 48 Évaluation

1 Au plus tard le 21 décembre 2023, puis tous les cinq ans, la Commission procède à une évaluation conformément aux lignes directrices de la Commission pour évaluer les performances de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE au regard de leurs objectifs, de leur mandat, de leurs tâches et de leur localisation. Cette évaluation consiste, en particulier, à établir s’il faut éventuellement modifier la structure ou le mandat de l’ORECE et de l’Office de l’ORECE, ainsi que les conséquences financières d’une telle modification.

2 Si la Commission estime que le maintien de l’ORECE ou de l’Office de l’ORECE ne se justifie plus au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui leur ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié ou abrogé en conséquence.

3 La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration des résultats de son évaluation et les rend publics.

Article 49 Dispositions transitoires

1 L’Office de l’ORECE succède à l’Office qui a été institué par le règlement (CE) no 1211/2009 en ce qui concerne tous les droits de propriété, accords, obligations légales, contrats de travail, engagements financiers et responsabilités. En particulier, le présent règlement n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des membres du personnel de l’Office. Leurs contrats peuvent être renouvelés au titre du présent règlement, conformément au statut et au régime applicable aux autres agents et dans le respect des contraintes budgétaires de l’Office de l’ORECE.

2 Avec effet à compter du 20 décembre 2018, le responsable administratif nommé en vertu du règlement (CE) no 1211/2009 agit en tant que directeur et exerce les fonctions prévues dans le présent règlement. Les autres conditions du contrat du responsable administratif demeurent inchangées.

3 Le conseil d’administration peut décider de renouveler le mandat du directeur visé au paragraphe 2 du présent article pour un autre mandat. L’article 32, paragraphes 5 et 6, s’applique mutatis mutandis. La durée cumulée des mandats du directeur ne peut excéder dix ans.

4 Le conseil des régulateurs et le conseil d’administration visés aux articles 7 et 15 du présent règlement sont composés des membres du conseil des régulateurs et du comité de gestion visés aux articles 4 et 7 du règlement (CE) no 1211/2009 jusqu’à ce que de nouveaux représentants soient désignés.

5 Le président et les vice-présidents du conseil des régulateurs qui ont été nommés sur la base du règlement (CE) no 1211/2009, restent en poste en tant que président et vice-présidents du conseil des régulateurs visés à l’article 10 du présent règlement, et en tant que président et vice-présidents du conseil d’administration visés à l’article 17 du présent règlement jusqu’au terme de leur mandat d’un an. Les nominations des présidents et des vice-présidents du conseil des régulateurs et du comité de gestion sur la base du règlement (CE) no 1211/2009 qui sont effectuées avant le 20 décembre 2018 mais se prolongent après cette date sont respectées.

6 La procédure de décharge pour le budget approuvé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) no 1211/2009 se déroule conformément aux règles établies par ledit règlement.

Article 50 Modifications du règlement (UE) 2015/2120

3 Le présent règlement définit en outre des règles communes destinées à garantir que les consommateurs ne se voient pas facturer des prix excessifs pour effectuer des communications interpersonnelles fondées sur la numérotation depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur vers tout numéro fixe ou mobile dans un autre État membre..

3 communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, tout service de communications électroniques interpersonnelles fondé sur la numérotation émis depuis l’État membre du fournisseur national du consommateur à destination de tout numéro fixe ou mobile du plan de numérotation d’un autre État membre, et qui est facturé en tout ou partie sur la base de la consommation réelle;

4 service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation, un service de communication interpersonnelle fondé sur la numérotation au sens de l’article 2, point 6), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil .

Article 5 bis Prix de détail des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées

1 À compter du 15 mai 2019, les prix de détail (hors TVA) facturés aux consommateurs pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées ne peuvent être supérieurs à 0,19 EUR par minute pour les appels et à 0,06 EUR par SMS.

2 Nonobstant les obligations figurant au paragraphe 1, les fournisseurs de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées peuvent en outre proposer, et les consommateurs peuvent expressément choisir, pour les communications internationales comprenant des communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, un tarif autre que celui fixé conformément au paragraphe 1, permettant aux consommateurs de bénéficier, pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, d’un tarif différent de celui qui leur aurait été facturé en l’absence de ce choix. Avant que les consommateurs ne choisissent ce tarif différent, le fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées les informe de la nature des avantages qui seraient perdus en effectuant ce choix.

3 Lorsqu’un tarif pour les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées visé au paragraphe 2 dépasse les plafonds fixés au paragraphe 1, les consommateurs qui, dans un délai de deux mois à compter du 15 mai 2019, n’ont pas confirmé ou exprimé un choix en faveur d’un des tarifs visés au paragraphe 2, se voient d’office proposer les tarifs prévus au paragraphe 1.

4 Les consommateurs peuvent bénéficier des tarifs fixés au paragraphe 1, ou y renoncer, gratuitement et dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la réception de la demande du fournisseur, et les fournisseurs garantissent qu’un tel changement ne peut être assorti de conditions ou de restrictions liées à des éléments de l’abonnement autres que les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées.

5 Lorsque les prix maximaux visés au paragraphe 1 sont libellés dans d’autres devises que l’euro, les plafonds initiaux sont déterminés dans ces devises en appliquant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars 2019 par la Banque centrale européenne au Journal officiel de l’Union européenne. Les plafonds déterminés dans des devises autres que l’euro font l’objet d’une révision annuelle à compter de 2020. Les plafonds révisés annuellement dans ces devises s’appliquent à compter du 15 mai et sont calculés en utilisant la moyenne des taux de change de référence publiés le 15 janvier, le 15 février et le 15 mars de la même année.

6 Les autorités de régulation nationales suivent l’évolution du marché et des prix en ce qui concerne les communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées et en rendent compte à la Commission. Lorsqu’un fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées établit que, en raison de circonstances particulières et exceptionnelles le distinguant de la plupart des autres fournisseurs de l’Union, l’application du plafond visé au paragraphe 1 aurait une incidence importante sur sa capacité à maintenir les prix qu’il pratique pour les communications nationales, une autorité de régulation nationale peut, sur demande de ce fournisseur, accorder une dérogation au paragraphe 1, uniquement dans la mesure nécessaire et pour une durée renouvelable d’un an. L’évaluation de la viabilité du modèle de tarification national se fonde sur les facteurs objectifs pertinents propres au fournisseur de communications à l’intérieur de l’Union européenne réglementées, ainsi que sur le niveau des prix et des recettes à l’échelon national. Lorsque le fournisseur auteur de la demande a apporté les éléments de preuve requis, l’autorité de régulation nationale détermine le niveau de prix maximal supérieur à l’un des deux ou aux deux plafonds fixés au paragraphe 1 qui serait indispensable pour garantir la viabilité du modèle de tarification national du fournisseur. L’ORECE publie des lignes directrices sur les paramètres que les autorités de régulation nationales doivent prendre en compte dans le cadre de leurs évaluations..

Article 51 Abrogation

Le règlement (CE) no 1211/2009 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

Article 52 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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