Décision (UE, Euratom) 2019/1963 de la Commission du 17 octobre 2019 établissant des modalités d’application en matière de sécurité industrielle en ce qui concerne les marchés classifiés
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente décision établit des modalités d’application en matière de sécurité industrielle en ce qui concerne les marchés classifiés afin de soutenir la mise en œuvre de la décision (UE, Euratom) 2015/444, et notamment le chapitre 6 de ladite décision.
2 Elle définit des exigences spécifiques visant à garantir la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) par les opérateurs économiques lors de la phase précontractuelle, tout au long du cycle de vie des contrats classifiés conclus par la Commission européenne, ainsi que dans les contrats de sous-traitance conclus par les contractants de la Commission.
3 La présente décision porte sur les informations classifiées aux niveaux suivants: a) RESTREINT UE/EU RESTRICTED; b) CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL; c) SECRET UE/EU SECRET.
Article 2 Responsabilité au sein de la Commission
1 Dans le cadre de ses responsabilités telles que décrites dans le règlement financier , chaque ordonnateur du pouvoir adjudicateur de la Commission veille à ce que le contrat classifié mentionne les normes minimales de sécurité industrielle prévues au chapitre 6 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 et dans les présentes modalités d’application, et, le cas échéant, dans l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner, et à ce que ces normes soient respectées au cours de l’exécution.
2 À cette fin, l’ordonnateur compétent demande, à chaque stade, l’avis de l’autorité de sécurité de la Commission sur les questions relatives aux éléments de sécurité d’un contrat, programme ou projet classifié et informe le responsable local de la sécurité des contrats conclus. La décision relative au niveau de classification d’un thème donné appartient au pouvoir adjudicateur, qui se prononce en tenant dûment compte du guide de la classification de sécurité.
3 En respectant les exigences des présentes modalités d’application, l’autorité de sécurité de la Commission coopère étroitement avec les autorités nationales de sécurité (ANS) et les autorités de sûreté désignées (ASD) des États membres concernés, notamment en ce qui concerne les habilitations de sécurité d’établissement (HSE) et les habilitations de sécurité du personnel (HSP), les procédures de visite et les plans de transport.
Article 3 Principes de base
1 Les marchés classifiés ne sont attribués qu’à des opérateurs économiques immatriculés dans un État membre, ou à des opérateurs économiques immatriculés dans un pays tiers ou mis en place par une organisation internationale lorsque ce pays tiers ou cette organisation internationale a conclu un accord sur la sécurité des informations avec l’Union européenne ou un arrangement administratif avec la Commission .
2 Avant de lancer une invitation à soumissionner pour un marché classifié, le pouvoir adjudicateur détermine la classification de sécurité de toute information susceptible d’être communiquée aux soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur détermine également la classification de sécurité maximale de toute information produite dans le cadre de l’exécution du contrat, du programme ou du projet, ou prévoit au moins le volume et le type d’informations à produire ou à traiter, ainsi que la nécessité d’un système d’information et de communication (SIC) classifié.
3 Le pouvoir adjudicateur veille à ce que les avis de marché pour les marchés classifiés procurent des informations sur les obligations particulières en matière de sécurité liées aux informations classifiées. L’annexe I contient un modèle d’informations pour les avis de marché.
4 Le pouvoir adjudicateur veille à ce que les informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET ne soient divulguées aux soumissionnaires qu’une fois qu’ils ont signé un accord de confidentialité leur faisant obligation de traiter et de protéger les ICUE conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’application.
5 Tous les contractants qui doivent traiter ou stocker des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET au sein de leurs établissements, soit pendant l’exécution du contrat classifié lui-même, soit au stade précontractuel, détiennent une HSE au niveau requis. Ci-après sont indiqués les trois cas de figure qui peuvent se présenter au stade de l’appel d’offres pour un marché classifié comportant des ICUE au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET: a) aucun accès aux ICUE au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET au stade de l’appel d’offres: lorsque l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner concerne un contrat qui comportera des informations des ICUE au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, mais ne requiert pas que le soumissionnaire traite ces informations au stade de l’appel d’offres, un soumissionnaire qui ne détient pas de HSE au niveau requis n’est pas exclu de la procédure de soumission des offres au motif qu’il ne détient pas de HSE; b) aucun accès aux ICUE au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET dans les locaux du pouvoir adjudicateur au stade de l’appel d’offres: l’accès aux informations est accordé au personnel du soumissionnaire qui détient une HSP au niveau requis et qui a un besoin d’en connaître. Avant l’octroi d’un tel accès, le pouvoir adjudicateur vérifie, par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité de la Commission, avec l’ANS/ASD concernée, si une HSE est également exigée à ce stade en vertu des dispositions législatives et réglementaires nationales; c) traitement ou stockage d’ICUE au niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET dans les locaux du soumissionnaire au stade de l’appel d’offres: lorsque l’avis de marché ou l’invitation à soumissionner exige des soumissionnaires qu’ils traitent ou stockent des ICUE dans leurs locaux, le soumissionnaire détient une HSE au niveau requis. En pareilles circonstances, le pouvoir adjudicateur obtient, par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité de la Commission, l’assurance de l’ANS/ASD concernée que le soumissionnaire a obtenu une HSE appropriée. L’accès aux informations est accordé au personnel du soumissionnaire qui détient une HSP au niveau requis et qui a un besoin d’en connaître.
6 En principe, une HSE n’est pas requise pour avoir accès aux informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, que ce soit au stade de l’appel d’offres ou pour l’exécution du contrat. Lorsque des États membres exigent une HSE pour des contrats ou des contrats de sous-traitance au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED en vertu de leurs dispositions législatives et réglementaires nationales, comme indiqué à l’annexe IV, ces exigences nationales n’imposent aucune obligation supplémentaire aux autres États membres ou n’excluent pas les soumissionnaires, contractants ou sous-traitants des États membres qui n’imposent pas une telle HSE pour l’accès aux informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED issues de contrats/contrats de sous-traitance connexes ou d’une mise en concurrence pour de tels contrats. Ces contrats sont exécutés dans les États membres conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires.
7 Lorsqu’une HSE est requise pour l’exécution d’un marché classifié, le pouvoir adjudicateur présente, par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité de la Commission, une demande à l’ANS/ASD du contractant au moyen d’une fiche d’information pour habilitation de sécurité d’établissement (FIHSE). L’annexe III, appendice D, contient un exemple de FIHSE . Le marché classifié ne peut être attribué qu’après que l’ANS/ASD du contractant a confirmé l’HSE du soumissionnaire. Il est répondu à la FIHSE, dans la mesure du possible, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la demande.
Article 4 Sous-traitance dans le cadre de marchés classifiés
1 Les conditions dans lesquelles un contractant auquel est attribué un marché classifié de la Commission peut sous-traiter des activités sont définies dans l’invitation à soumissionner et les documents de marché. Lorsque le marché classifié autorise la sous-traitance de certaines de ses parties, cette sous-traitance fait l’objet d’un consentement écrit préalable du pouvoir adjudicateur. Avant de donner son consentement, le pouvoir adjudicateur consulte l’autorité de sécurité de la Commission.
2 Les marchés classifiés ne sont confiés en sous-traitance qu’à des opérateurs économiques immatriculés dans un État membre, ou à des opérateurs économiques immatriculés dans un pays tiers ou mis en place par une organisation internationale lorsque ce pays tiers ou cette organisation internationale a conclu un accord sur la sécurité des informations avec l’Union européenne ou un arrangement administratif avec la Commission .
Article 5 Principes de base
1 Lors de l’attribution d’un marché classifié, le pouvoir adjudicateur, conjointement avec l’autorité de sécurité de la Commission, veille à ce que les obligations du contractant en matière de protection des ICUE communiquées à ce dernier ou produites dans le cadre de l’exécution du marché fassent partie intégrante du contrat. Les exigences de sécurité propres à un contrat prennent la forme d’une annexe de sécurité (AS). Un modèle d’AS figure à l’annexe III.
2 Avant de signer un contrat classifié, le pouvoir adjudicateur élabore, après consultation de l’autorité de sécurité de la Commission, un guide de la classification de sécurité (GCS) pour les tâches à effectuer et les informations produites dans le cadre de l’exécution du contrat, ou au niveau du programme ou du projet, le cas échéant. Le GCS fait partie de l’AS.
3 Les exigences de sécurité propres à un programme ou un contrat prennent la forme d’instructions de sécurité relatives à un programme (ou un projet) (ISP). Les ISP peuvent être rédigées à l’aide des dispositions du modèle d’AS figurant à l’annexe III. Les ISP sont élaborées par le service de la Commission qui gère le programme ou le projet, en étroite coopération avec l’autorité de sécurité de la Commission et sont soumises pour avis au groupe d’experts sécurité de la Commission. Lorsqu’un contrat relève d’un programme ou d’un projet ayant ses propres ISP, l’AS du contrat doit revêtir une forme simplifiée et comporter une référence aux dispositions de sécurité exposées dans les ISP du programme ou du projet.
4 Le pouvoir adjudicateur est considéré comme l’autorité d’origine des informations classifiées qui sont créées et traitées pour l’exécution du contrat.
5 Le pouvoir adjudicateur, par l’intermédiaire de l’autorité de sécurité de la Commission, informe les ANS/ASD de tous les contractants et sous-traitants de la conclusion de contrats ou de contrats de sous-traitance classifiés et de toute prolongation ou résiliation anticipée de ces contrats ou contrats de sous-traitance. La liste des exigences par pays figure à l’annexe IV.
6 Les contrats comportant des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED contiennent une clause de sécurité contractuelle rendant contraignantes pour le contractant les dispositions figurant à l’annexe III, appendice E. Ces contrats contiennent une AS exposant, au minimum, les exigences en matière de traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED, y compris les aspects relatifs à l’assurance de l’information et les exigences spécifiques que doit remplir le contractant, agissant par délégation du pouvoir adjudicateur, en vue de l’agrément de son SIC traitant des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
7 Lorsque des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont communiquées aux soumissionnaires ou à des contractants potentiels, les exigences minimales visées au paragraphe 6 sont mentionnées dans les offres ou dans les accords de confidentialité y afférents au stade de l’appel d’offres.
8 Lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales des États membres l’exigent, les ANS/ASD veillent à ce que les contractants ou sous-traitants relevant de leur juridiction respectent les dispositions applicables en matière de sécurité pour la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED et effectuent des visites de vérification auprès des établissements des contractants situés sur leur territoire. Lorsque l’ANS/ASD n’est pas soumise à une telle obligation, le pouvoir adjudicateur veille à ce que le contractant mette en œuvre les dispositions de sécurité requises énoncées à l’annexe III.
Article 6 Accès du personnel des contractants et sous-traitants aux ICUE
1 Le service de la Commission, en tant que pouvoir adjudicateur, veille à ce que les contrats classifiés renferment des dispositions indiquant que le personnel d’un contractant ou sous-traitant qui, aux fins de l’exécution du contrat ou du contrat de sous-traitance classifié, requiert l’accès à des ICUE, peut se voir accorder un tel accès uniquement si les conditions suivantes sont remplies: a) avoir un besoin établi d’en connaître; b) pour les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, s’être vu accorder une HSP du niveau correspondant par l’ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente; c) avoir été informé des règles de sécurité applicables à la protection des ICUE et avoir reconnu les responsabilités qui lui incombent en matière de protection de ces informations.
2 Si un contractant ou un sous-traitant souhaite employer un ressortissant d’un pays non-membre de l’Union européenne à une fonction qui requiert l’accès à des ICUE classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, il incombe au contractant ou au sous-traitant d’engager la procédure d’habilitation de sécurité concernant cette personne conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales applicables sur le lieu où l’accès aux ICUE doit être accordé.
Article 7 Principes de base
1 Lorsque la Commission, des contractants ou des sous-traitants doivent avoir accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET dans leurs locaux respectifs aux fins de l’exécution d’un marché classifié, les visites sont organisées en liaison avec les ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente concernée.
2 Les visites visées au paragraphe 1 sont soumises aux exigences suivantes: a) la visite a un motif officiel lié à un marché classifié attribué par la Commission; b) tout visiteur détient une HSP au niveau requis et jouit, sur la base du principe du besoin d’en connaître, d’un accès aux ICUE communiquées ou produites dans le cadre de l’exécution d’un marché classifié attribué par la Commission.
Article 8 Demandes de visite
1 Les visites effectuées par les contractants dans les établissements d’autres contractants, ou dans les locaux de la Commission, qui impliquent l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, sont organisées selon la procédure suivante: a) le responsable de la sécurité de l’établissement qui envoie le visiteur remplit toutes les parties pertinentes du formulaire de demande de visite (DDV) et soumet la demande à l’ANS/ASD de l’établissement. Un modèle de formulaire de DDV figure à l’annexe III, appendice C; b) l’ANS/ASD de l’établissement d’envoi doit confirmer l’HSP du visiteur avant de soumettre la DDV à l’ANS/ASD de l’établissement d’accueil (ou à l’autorité de sécurité de la Commission si la visite a lieu dans les locaux de la Commission); c) le responsable de la sécurité de l’établissement d’envoi obtient ensuite de son ANS/ASD la réponse de l’ANS/ASD de l’établissement d’accueil (ou de l’autorité de sécurité de la Commission) signifiant l’approbation ou le rejet de la DDV; d) une DDV est réputée approuvée si aucune objection n’est formulée dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la date de la visite.
2 Les visites effectuées par des fonctionnaires de la Commission dans les établissements de contractants qui impliquent l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET sont organisées selon la procédure suivante: a) le visiteur remplit toutes les parties pertinentes du formulaire de DDV et soumet celui-ci à l’autorité de sécurité de la Commission; b) l’autorité de sécurité de la Commission confirme l’HSP du visiteur avant de soumettre la DDV à l’ANS/ASD de l’établissement d’accueil; c) l’autorité de sécurité de la Commission obtient une réponse de l’ANS/ASD de l’établissement d’accueil signifiant l’approbation ou le rejet de la DDV; d) une DDV est réputée approuvée si aucune objection n’est formulée dans les cinq jours ouvrables qui précèdent la date de la visite.
3 Une DDV peut couvrir une seule visite ou des visites récurrentes. Dans le cas de visites récurrentes, la DDV peut être valable pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de début demandée.
4 La durée de validité de la DDV n’excède pas la durée de validité de l’HSP du visiteur.
5 En règle générale, la DDV doit être soumise à l’autorité de sécurité compétente de l’établissement d’accueil au moins 15 jours ouvrables avant la date de la visite.
Article 9 Procédures de visite
1 Avant d’autoriser l’accès d’un visiteur à des ICUE, le bureau de sécurité de l’établissement d’accueil se conforme à toutes les procédures et règles de sécurité relatives aux visites qui sont définies par son ANS/ASD.
2 Les visiteurs déclinent leur identité à leur arrivée dans l’établissement d’accueil en présentant une carte d’identité ou un passeport en cours de validité. Ces informations d’identification correspondent aux renseignements fournis dans la DDV.
3 L’établissement d’accueil veille à tenir un registre de tous les visiteurs, indiquant leur nom, l’organisation qu’ils représentent, la date d’expiration de l’HSP, la date de la visite et le nom des personnes auxquelles il est rendu visite. Ces registres sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans, ou plus si les règles et réglementations nationales du pays dans lequel est situé l’établissement d’accueil l’exigent.
Article 10 Visites organisées directement
1 Dans le cadre de projets spécifiques, les ANS/ASD compétentes et l’autorité de sécurité de la Commission peuvent convenir d’une procédure permettant au responsable de la sécurité du visiteur et au responsable de la sécurité de l’établissement à visiter d’organiser directement des visites pour un marché classifié spécifique. Le modèle de formulaire à utiliser à cette fin figure à l’annexe III, appendice C. Cette procédure exceptionnelle est définie dans les ISP ou dans le cadre d’autres arrangements spécifiques. En pareil cas, les procédures prévues à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 1, ne s’appliquent pas.
2 Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED sont organisées directement entre l’entité d’envoi et l’entité d’accueil sans qu’il soit nécessaire de suivre les procédures prévues à l’article 8 et à l’article 9, paragraphe 1.
Article 11 Principes de base
Le pouvoir adjudicateur veille à ce que toutes les décisions relatives au transfert et au transport d’ICUE soient conformes à la décision (UE, Euratom) 2015/444 et à ses modalités d’application, ainsi qu’aux dispositions du contrat classifié, comprenant le consentement de l’autorité d’origine.
Article 12 Traitement électronique
1 Le traitement et la transmission électroniques d’ICUE sont effectués conformément aux chapitres 5 et 6 de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission et à ses modalités d’application. Les systèmes d’information et de communication détenus par un contractant et utilisés pour traiter des ICUE aux fins de l’exécution du contrat («SIC du contractant») sont soumis à l’agrément de l’autorité d’homologation de sécurité (AHS) compétente. Toute transmission d’ICUE par voie électronique est protégée par des produits cryptographiques approuvés conformément à l’article 36, paragraphe 4, de la décision (UE, Euratom) 2015/444. Des mesures TEMPEST sont mises en œuvre conformément à l’article 36, paragraphe 6, de ladite décision.
2 L’habilitation de sécurité du SIC du contractant qui traite des ICUE au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED et toute interconnexion y afférente peuvent être déléguées au responsable de la sécurité d’un contractant si les dispositions législatives et réglementaires nationales le permettent. Lorsque cette tâche est déléguée, le contractant est responsable de la mise en œuvre des exigences minimales en matière de sécurité décrites dans l’AS lors du traitement d’informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED dans son SIC. Toutefois, les ANS/ASD et AHS compétentes demeurent responsables de la protection des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED traitées par le contractant et conservent le droit de contrôler les mesures de sécurité prises par les contractants. En outre, le contractant fournit au pouvoir adjudicateur et, lorsque les dispositions législatives et réglementaires nationales l’exigent, à l’AHS nationale compétente, une déclaration de conformité attestant que le SIC du contractant et les interconnexions s’y rapportant ont été agréés pour traiter des ICUE au niveau RESTREINT UE/EU RESTRICTED .
Article 13 Transport par des services de courrier commercial
Le transport d’ICUE par des services de courrier commercial est conforme aux dispositions pertinentes des décisions de la Commission relatives aux modalités d’application du traitement des informations RESTREINT UE/EU RESTRICTED et des informations CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
Article 14 Transport par porteur
1 Le transport par porteur d’informations classifiées est soumis à des exigences strictes en matière de sécurité.
2 Le transport par porteur d’informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED peut être effectué par un membre du personnel du contractant à l’intérieur de l’Union européenne, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l’enveloppe ou l’emballage utilisé(e) est opaque et ne comporte aucune indication de la classification de son contenu; b) le porteur ne se sépare pas des informations classifiées; c) l’enveloppe ou l’emballage n’est pas ouvert(e) pendant le transport.
3 Pour les informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET, le transport par porteur effectué par un membre du personnel du contractant dans un État membre de l’Union européenne est organisé à l’avance par l’entité expéditrice et l’entité destinataire. L’autorité expéditrice ou l’établissement expéditeur informe l’autorité ou l’établissement destinataire des éléments relatifs à l’envoi, en indiquant notamment la référence, la classification, l’heure d’arrivée prévue et le nom du service de courrier. Ce transport par porteur est autorisé pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) les informations classifiées sont transportées sous double enveloppe/emballage; b) l’enveloppe ou l’emballage extérieur(e) est sécurisé(e) et ne porte pas d’indication sur la classification de son contenu, tandis que l’enveloppe intérieure indique le niveau de classification; c) le porteur ne se sépare pas des ICUE; d) l’enveloppe ou l’emballage n’est pas ouvert(e) pendant le transport; e) l’enveloppe ou l’emballage est transporté(e) dans un porte-documents fermant à clé ou emballage similaire agréé qui, de par ses dimensions et son poids, doit pouvoir rester en permanence en la possession personnelle du porteur et ne doit pas être déposé(e) dans une soute à bagage; f) le porteur est muni d’un certificat de courrier délivré par son autorité de sécurité compétente qui l’autorise à transporter l’envoi classifié dûment identifié.
4 Pour le transport par porteur d’informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET effectué par le personnel du contractant d’un État membre de l’Union européenne à un autre, les règles complémentaires suivantes s’appliquent: a) le porteur est responsable de la sécurité du matériel classifié transporté jusqu’à la remise de celui-ci au destinataire; b) en cas d’infraction à la sécurité, l’ANS/ASD de l’expéditeur peut demander que les autorités du pays dans lequel l’infraction a eu lieu mènent une enquête, fassent état de leurs constatations et engagent une action en justice ou autre s’il y a lieu; c) le porteur a été informé de toutes les obligations en matière de sûreté à respecter pendant le transport et a signé une déclaration qui l’atteste; d) les instructions destinées au porteur sont jointes au certificat de courrier; e) le porteur a reçu une description de l’envoi et un itinéraire; f) les documents sont renvoyés à l’ANS/ASD de délivrance après l’achèvement du (des) déplacement(s) ou sont tenus à disposition par le destinataire à des fins de contrôle; g) si les autorités douanières, les services de l’immigration ou la police des frontières demandent à examiner et à contrôler l’envoi, il leur est permis de l’ouvrir et d’en observer des parties suffisantes afin d’établir qu’il ne contient rien d’autre que le matériel qui est déclaré; h) les autorités douanières doivent être instamment priées de respecter l’autorité officielle des documents d’expédition et des documents d’autorisation transportés par le porteur. Si un envoi est ouvert par les autorités douanières, l’ouverture doit être effectuée hors de la vue des personnes non autorisées et, dans la mesure du possible, en présence du porteur. Le porteur demande que l’envoi soit remballé et prie les autorités qui effectuent le contrôle de refermer l’envoi et de confirmer par écrit que celui-ci a été ouvert par elles.
5 Le transport par porteur d’informations classifiées RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL et SECRET UE/EU SECRET effectué par le personnel du contractant à destination d’un pays tiers ou d’une organisation internationale sont soumis aux dispositions de l’accord sur la sécurité des informations ou de l’arrangement administratif conclu entre, respectivement, l’Union européenne ou la Commission et ce pays tiers ou cette organisation internationale.
Article 15 Plans d’urgence et mesures de retour aux conditions opérationnelles
Le service de la Commission, en tant que pouvoir adjudicateur, veille à ce que le contrat classifié fasse obligation au contractant d’établir des plans d’urgence pour protéger les ICUE traitées dans le cadre de l’exécution du contrat classifié dans les situations d’urgence et de mettre en place des mesures de prévention et de retour aux conditions opérationnelles dans le contexte d’une planification de la continuité des activités afin de limiter l’impact des incidents se rapportant au traitement et au stockage des ICUE. Le contractant informe le pouvoir adjudicateur de son plan.
Article 16 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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