DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2019/2087 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 et du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements de transformation simples Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 8428] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Organismes génétiquement modifiés et identificateurs uniques
Les identificateurs uniques ci-dessous sont attribués, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié, tel que spécifié au point b) de l’annexe de la présente décision: a) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21; b) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307; c) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21; d) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21; e) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307 × GA21; f) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21; g) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21; h) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507; i) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 5307; j) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 1507 × 5307; k) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 5307 × GA21; l) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 × 1507 × 5307; m) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 ×x MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 × 5307 × GA21; n) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × 1507 × 5307 × GA21; o) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307; p) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × 1507 × GA21; q) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × 5307 × GA21; r) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × 1507 × 5307 × GA21; s) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR604 × 1507 × 5307 × GA21; t) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × 5307; u) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR604 × 5307; v) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × 1507 × 5307; w) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié Bt11 × 5307 × GA21; x) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × 1507; y) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR162 × MIR604 × 5307; z) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR162 × 1507 × 5307; aa) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR162 × 5307 × GA21; bb) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR604 × 1507 × 5307; cc) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié MIR604 × 5307 × GA21; dd) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié 1507 × 5307 × GA21; ee) l’identificateur unique SYN-BTØ11-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié Bt11 × 5307; ff) l’identificateur unique SYN-IR162-4 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR162 × 5307; gg) l’identificateur unique SYN-IR6Ø4-5 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié MIR604 × 5307; hh) l’identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-Ø53Ø7-1 au maïs génétiquement modifié 1507 × 5307; ii) l’identificateur unique SYN-Ø53Ø7-1 × MON-ØØØ21-9 au maïs génétiquement modifié 5307 × GA21.
Article 2 Autorisation
Les produits ci-après sont autorisés aux fins de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et les ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l’exception de la culture.
Article 3 Étiquetage
1 Aux fins des exigences en matière d’étiquetage fixées à l’article 13, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l’organisme» est «maïs».
2 La mention «non destiné à la culture» figure sur l’étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er ou consistant en celui-ci, ainsi que sur les documents qui les accompagnent, à l’exception des produits visés à l’article 2, point a).
Article 4 Méthode de détection
La méthode décrite au point d) de l’annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié visé à l’article 1er.
Article 5 Surveillance des effets sur l’environnement
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que le plan de surveillance des effets sur l’environnement mentionné au point h) de l’annexe soit établi et appliqué.
2 Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission des rapports annuels sur l’exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément à la décision 2009/770/CE.
Article 6 Registre communautaire
Les informations figurant en annexe sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.
Article 7 Titulaire de l’autorisation
Le titulaire de l’autorisation est la société Syngenta Crop Protection AG, Suisse, représentée dans l’Union par Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgique.
Article 8 Validité
La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.
Article 9 Destinataire
La société Syngenta Crop Protection NV/SA, avenue Louise 489, 1050 Bruxelles (Belgique), est destinataire de la présente décision.
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