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Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union

CELEX
32019L1937
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-23
In force since
2019-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive a pour objet de renforcer l’application du droit et des politiques de l’Union dans des domaines spécifiques en établissant des normes minimales communes assurant un niveau élevé de protection des personnes signalant des violations du droit de l’Union.

Article 2 Champ d’application matériel

1 La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les violations suivantes du droit de l’Union: a) les violations relevant du champ d’application des actes de l’Union figurant en annexe qui concernent les domaines suivants: i) marchés publics; ii) services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; iii) sécurité et conformité des produits; iv) sécurité des transports; v) protection de l’environnement; vi) radioprotection et sûreté nucléaire; vii) sécurité des aliments destinés à l’alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux; viii) santé publique; ix) protection des consommateurs; x) protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d’information; b) les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union visés à l’article 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l’Union; c) les violations relatives au marché intérieur visé à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les violations des règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ainsi que les violations relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d’impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d’impôt sur les sociétés.

2 La présente directive est sans préjudice du pouvoir qu’ont les États membres d’étendre la protection au titre du droit national en ce qui concerne des domaines ou des actes non visés au paragraphe 1.

Article 3 Lien avec d’autres actes de l’Union et dispositions nationales

1 Lorsque des règles spécifiques concernant le signalement de violations sont prévues dans les actes sectoriels de l’Union énumérés dans la partie II de l’annexe, ces règles s’appliquent. Les dispositions de la présente directive sont applicables dans la mesure où une question n’est pas obligatoirement réglementée par ces actes sectoriels de l’Union.

2 La présente directive n’affecte pas la responsabilité qu’ont les États membres d’assurer la sécurité nationale, ni leur pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. En particulier, elle ne s’applique pas aux signalements de violations des règles relatives aux marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité, à moins que les actes pertinents de l’Union ne les régissent.

3 La présente directive n’affecte pas l’application du droit de l’Union ou du droit national concernant l’un ou l’autre des éléments suivants: a) la protection des informations classifiées; b) la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical; c) le secret des délibérations judiciaires; d) les règles en matière de procédure pénale.

4 La présente directive n’affecte pas les règles nationales relatives à l’exercice par les travailleurs de leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu’à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. Cela est sans préjudice du niveau de protection accordé par la présente directive.

Article 4 Champ d’application personnel

1 La présente directive s’applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins: a) les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l’article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires; b) les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; c) les actionnaires et les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés; d) toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.

2 La présente directive s’applique également aux auteurs de signalement lorsqu’ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d’une relation de travail qui a pris fin depuis.

3 La présente directive s’applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail n’a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d’autres négociations précontractuelles.

4 Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre VI s’appliquent également, le cas échéant, aux: a) facilitateurs; b) tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement; et c) entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.

Article 5 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «violations»: les actes ou omissions qui: i) sont illicites et ont trait aux actes de l’Union et aux domaines relevant du champ d’application matériel visé à l’article 2; ou ii) vont à l’encontre de l’objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l’Union et les domaines relevant du champ d’application matériel visé à l’article 2; 2) «informations sur des violations»: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l’organisation dans laquelle l’auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l’auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations; 3) «signalement» ou «signaler»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations; 4) «signalement interne»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations au sein d’une entité juridique du secteur privé ou public; 5) «signalement externe»: la communication orale ou écrite d’informations sur des violations aux autorités compétentes; 6) «divulgation publique» ou «divulguer publiquement»: la mise à disposition dans la sphère publique d’informations sur des violations; 7) «auteur de signalement»: une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu’elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles; 8) «facilitateur»: une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l’aide devrait être confidentielle; 9) «contexte professionnel»: les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l’objet de représailles si elles signalaient de telles informations; 10) «personne concernée»: une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée; 11) «représailles»: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l’auteur de signalement; 12) «suivi»: toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l’exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu’une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure; 13) «retour d’informations»: la communication à l’auteur de signalement d’informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi; 14) «autorité compétente»: toute autorité nationale désignée pour recevoir des signalements conformément au chapitre III et fournir un retour d’informations à l’auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi.

Article 6 Conditions de protection des auteurs de signalement

1 Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente directive pour autant que: a) ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d’application de la présente directive; et b) ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l’article 7, soit externe conformément à l’article 10, ou aient fait une divulgation publique conformément à l’article 15.

2 Sans préjudice des obligations en vigueur visant à permettre les signalements anonymes en vertu du droit de l’Union, la présente directive n’affecte pas le pouvoir des États membres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes sont tenues d’accepter les signalements anonymes de violations et d’en assurer le suivi.

3 Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l’objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu’elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1.

4 Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l’Union compétents des violations relevant du champ d’application de la présente directive bénéficient de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.

Article 7 Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne

1 En règle générale, et sans préjudice des articles 10 et 15, les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre.

2 Les États membres encouragent le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu’il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l’auteur de signalement estime qu’il n’y a pas de risque de représailles.

3 Des informations appropriées concernant l’utilisation des canaux de signalement interne visée au paragraphe 2 sont fournies dans le cadre des informations données par les entités juridiques des secteurs privé et public en vertu de l’article 9, paragraphe 1, point g), et par les autorités compétentes en vertu de l’article 12, paragraphe 4, point a), et de l’article 13.

Article 8 Obligation d’établir des canaux de signalement interne

1 Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des procédures pour le signalement interne et pour le suivi, après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ceux-ci lorsque le droit national le prévoit.

2 Les canaux et procédures visés au paragraphe 1 du présent article permettent aux travailleurs de l’entité de signaler des informations sur des violations. Ils peuvent permettre à d’autres personnes, visées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l’article 4, paragraphe 2, qui sont en contact avec l’entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, de signaler également des informations sur des violations.

3 Le paragraphe 1 s’applique aux entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 travailleurs ou plus.

4 Le seuil prévu au paragraphe 3 ne s’applique pas aux entités relevant du champ d’application des actes de l’Union visés dans les parties I.B et II de l’annexe.

5 Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l’article 9, paragraphe 1, s’appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d’une entité juridique du secteur privé.

6 Les entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 à 249 travailleurs peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener. Cela est sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente directive de préserver la confidentialité, de fournir un retour d’informations, et de remédier à la violation signalée.

7 À la suite d’une évaluation des risques appropriée tenant compte de la nature des activités des entités et du niveau de risque qui en découle, en particulier, pour l’environnement et la santé publique, les États membres peuvent imposer aux entités juridiques du secteur privé comptant moins de 50 travailleurs d’établir des canaux et procédures de signalement interne conformément au chapitre II.

8 Les États membres notifient à la Commission toute décision qu’ils prennent visant à imposer aux entités juridiques du secteur privé d’établir des canaux de signalement interne conformément au paragraphe 7. Cette notification comprend les motifs de la décision et les critères utilisés pour l’évaluation des risques visée au paragraphe 7. La Commission communique ladite décision aux autres États membres.

9 Le paragraphe 1 s’applique à toutes les entités juridiques du secteur public, y compris toute entité appartenant à de telles entités ou contrôlée par de telles entités. Les États membres peuvent exempter de l’obligation visée au paragraphe 1 les municipalités comptant moins de 10000 habitants ou moins de 50 travailleurs, ou d’autres entités visées au premier alinéa du présent paragraphe comptant moins de 50 travailleurs. Les États membres peuvent prévoir que les canaux de signalement interne peuvent être partagés entre municipalités ou exploités par des autorités municipales conjointes conformément au droit national, pour autant que les canaux de signalement interne partagés soient distincts et indépendants des canaux de signalement externe concernés.

Article 9 Procédures de signalement interne et suivi

1 Les procédures de signalement interne et de suivi visées à l’article 8 comprennent les éléments suivants: a) des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d’une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l’identité de l’auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l’accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés; b) un accusé de réception du signalement adressé à l’auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception; c) la désignation d’une personne ou d’un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l’auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d’autres informations et lui fournira un retour d’informations; d) un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au point c); e) un suivi diligent, lorsque le droit national le prévoit, en ce qui concerne les signalements anonymes; f) un délai raisonnable pour fournir un retour d’informations, n’excédant pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou, à défaut d’accusé de réception envoyé à l’auteur de signalement, trois mois à compter de l’expiration de la période de sept jours suivant le signalement; g) la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l’article 10 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l’Union.

2 Les canaux prévus au paragraphe 1, point a), permettent d’effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou les deux. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

Article 10 Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe

Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 1, point b), les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visés aux articles 11 et 12, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.

Article 11 Obligation d’établir des canaux de signalement externe et d’assurer un suivi des signalements

1 Les États membres désignent les autorités compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d’informations et assurer un suivi des signalements, et mettent des ressources suffisantes à la disposition desdites autorités.

2 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes: a) établissent des canaux de signalement externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur des violations; b) accusent réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l’auteur de signalement ou à moins que l’autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu’accuser réception du signalement compromettrait la protection de l’identité de l’auteur de signalement; c) assurent un suivi diligent des signalements; d) fournissent à l’auteur de signalement un retour d’informations dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés. e) communiquent à l’auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement, conformément aux procédures prévues par le droit national; f) transmettent en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l’Union compétents, selon le cas, en vue d’un complément d’enquête, lorsque cela est prévu par le droit de l’Union ou le droit national.

3 Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider qu’une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d’autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Cela n’affecte pas d’autres obligations ou d’autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente directive en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.

4 Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider de clore les procédures en ce qui concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l’auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.

5 Les États membres peuvent prévoir que, en cas d’afflux important de signalements, les autorités compétentes peuvent traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d’application de la présente directive, sans préjudice du délai énoncé au paragraphe 2, point d).

6 Les États membres veillent à ce que toute autorité qui a reçu un signalement mais qui n’est pas compétente pour traiter la violation signalée transmette le signalement à l’autorité compétente, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, et que l’auteur de signalement soit informé, sans retard, de cette transmission.

Article 12 Conception des canaux de signalement externe

1 Les canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes s’ils répondent à tous les critères suivants: a) ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l’accès à ces informations aux membres du personnel de l’autorité compétente non autorisés; b) ils permettent le stockage durable d’informations conformément à l’article 18 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.

2 Les canaux de signalement externe permettent d’effectuer des signalements par écrit et oralement. Il est possible d’effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d’autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l’auteur de signalement, par le biais d’une rencontre en personne dans un délai raisonnable.

3 Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu’un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de signalement visés aux paragraphes 1 et 2 ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s’abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d’identifier l’auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu’ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements.

4 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargés du traitement des signalements, et en particulier de ce qui suit: a) la mise à la disposition de toute personne intéressée d’informations au sujet des procédures de signalement; b) la réception et le suivi des signalements; c) le maintien du contact avec l’auteur de signalement dans le but de lui fournir un retour d’informations et de lui demander d’autres informations si nécessaire.

5 Les membres du personnel visés au paragraphe 4 reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des signalements.

Article 13 Informations concernant la réception des signalements et leur suivi

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site internet, au moins les informations suivantes: a) les conditions pour bénéficier d’une protection au titre de la présente directive; b) les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe prévus à l’article 12, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non; c) les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l’autorité compétente peut demander à l’auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d’informations, ainsi que le type de retour d’informations et son contenu; d) le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l’article 17 de la présente directive, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679, à l’article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l’article 15 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas; e) la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements; f) les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d’effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels; g) une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l’autorité compétente ne serait pas engagée du fait d’une violation de la confidentialité en vertu de l’article 21, paragraphe 2; et h) les coordonnées du centre d’information ou de l’autorité administrative indépendante unique prévue à l’article 20, paragraphe 3, le cas échéant.

Article 14 Réexamen des procédures par les autorités compétentes

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.

Article 15 Divulgations publiques

1 Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente directive si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie: a) la personne a d’abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres II et III, mais aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l’article 9, paragraphe 1, point f), ou à l’article 11, paragraphe 2, point d); ou b) la personne a des motifs raisonnables de croire que: i) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, comme lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible; ou ii) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu’une autorité peut être en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation.

2 Le présent article ne s’applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d’expression et d’information.

Article 16 Devoir de confidentialité

1 Les États membres veillent à ce que l’identité de l’auteur de signalement ne soit pas divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s’applique également pour toute autre information à partir de laquelle l’identité de l’auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.

2 Par dérogation au paragraphe 1, l’identité de l’auteur de signalement et toute autre information visée au paragraphe 1 peuvent être divulguées uniquement lorsqu’il s’agit d’une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l’Union ou le droit national dans le cadre d’enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.

3 Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l’objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l’Union et des règles nationales applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu’une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu’elle informe les auteurs de signalement, l’autorité compétente leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.

4 Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent des secrets d’affaires n’utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d’affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.

Article 17 Traitement des données à caractère personnel

Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l’échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. Tout échange ou toute transmission d’informations par les institutions, organes ou organismes de l’Union s’effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725. Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d’un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.

Article 18 Archivage des signalements

1 Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes archivent tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l’article 16. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu’il n’est nécessaire et proportionné de le faire pour respecter les exigences imposées par la présente directive ou d’autres exigences imposées par le droit de l’Union ou le droit national.

2 Lorsqu’une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l’auteur de signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous l’une des formes suivantes: a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou b) par une transcription complète et précise de la conversation, établie par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver la transcription de l’appel par l’apposition de sa signature.

3 Lorsqu’une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale non enregistré est utilisé pour le signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d’un procès-verbal précis de la conversation établi par le membre du personnel chargé de traiter le signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la conversation par l’apposition de sa signature.

4 Lorsqu’une personne demande à rencontrer les membres du personnel des entités juridiques des secteurs privé et public ou des autorités compétentes aux fins d’un signalement en vertu de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes veillent, avec le consentement de l’auteur de signalement, à ce que des comptes rendus complets et précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de consigner la rencontre sous l’une des formes suivantes: a) en effectuant un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable; ou b) par un procès-verbal précis de la rencontre établi par les membres du personnel chargés du traitement du signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l’auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d’approuver le procès-verbal de la rencontre par l’apposition de sa signature.

Article 19 Interdiction de représailles

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles contre les personnes visées à l’article 4, y compris les menaces de représailles et tentatives de représailles, notamment sous les formes suivantes: a) suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes; b) rétrogradation ou refus de promotion; c) transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail; d) suspension de la formation; e) évaluation de performance ou attestation de travail négative; f) mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière; g) coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme; h) discrimination, traitement désavantageux ou injuste; i) non-conversion d’un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent; j) non-renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail temporaire; k) préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu; l) mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir au niveau du secteur ou de la branche d’activité; m) résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services; n) annulation d’une licence ou d’un permis; o) orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.

Article 20 Mesures de soutien

1 Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 4 bénéficient, s’il y a lieu, de mesures de soutien et notamment des mesures suivantes: a) des informations et des conseils complets et indépendants, qui sont facilement accessibles au public et gratuits, sur les procédures et les recours disponibles, sur la protection contre les représailles, ainsi que sur les droits de la personne concernée; b) une assistance effective de la part des autorités compétentes devant toute autorité pertinente associée à leur protection contre les représailles, y compris, lorsque le droit national le prévoit, la certification du fait qu’elles bénéficient de la protection prévue par la présente directive; et c) une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières conformément à la directive (UE) 2016/1919 et à la directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil et, conformément au droit national, une assistance juridique dans le cadre d’autres procédures ainsi que des conseils juridiques ou toute autre assistance juridique.

2 Les États membres peuvent prévoir une assistance financière et des mesures de soutien, notamment psychologique, pour les auteurs de signalement dans le cadre des procédures judiciaires.

3 Les mesures de soutien visées dans le présent article peuvent, le cas échéant, être apportées par un centre d’information ou une autorité administrative indépendante unique et clairement identifiée.

Article 21 Mesures de protection contre les représailles

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les personnes visées à l’article 4 soient protégés contre les représailles. Ces mesures comprennent notamment celles visées aux paragraphes 2 à 8 du présent article.

2 Sans préjudice de l’article 3, paragraphes 2 et 3, lorsque des personnes signalent des informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente directive, elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d’informations et n’encourent aucune responsabilité d’aucune sorte concernant ce signalement ou cette divulgation publique pour autant qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive.

3 Les auteurs de signalement n’encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l’obtention des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l’accès à ces informations, à condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité pénale continue d’être régie par le droit national applicable.

4 Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d’actes ou d’omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive continue d’être régie par le droit de l’Union ou le droit national applicable.

5 Dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d’une autre autorité concernant un préjudice subi par l’auteur de signalement, et sous réserve que celui-ci établisse qu’il a effectué un signalement ou fait une divulgation publique et qu’il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en représailles au signalement ou à la divulgation publique. En pareil cas, il incombe à la personne qui a pris la mesure préjudiciable d’établir que cette mesure était fondée sur des motifs dûment justifiés.

6 Les personnes visées à l’article 4 ont accès, lorsque cela est approprié, à des mesures correctives contre les représailles, y compris des mesures provisoires dans l’attente du règlement des procédures judiciaires, conformément au droit national.

7 Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d’auteur, violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de secrets d’affaires, ou pour des demandes d’indemnisation fondées sur le droit privé, le droit public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l’article 4 n’encourent aucune responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la présente directive. Ces personnes ont le droit d’invoquer ce signalement ou cette divulgation publique pour demander l’abandon de la procédure, à condition qu’elles aient eu des motifs raisonnables de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive. Lorsqu’une personne signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations relevant du champ d’application de la présente directive, et que ces informations comportent des secrets d’affaires, et lorsque cette personne remplit les conditions de la présente directive, ce signalement ou cette divulgation publique est considéré comme licite dans les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943.

8 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des recours et une réparation intégrale soient accordés pour les dommages subis par les personnes visées à l’article 4 conformément au droit national.

Article 22 Mesures de protection des personnes concernées

1 Les États membres veillent à ce que, conformément à la Charte, les personnes concernées jouissent pleinement du droit à un recours effectif et à un procès équitable, ainsi que de la présomption d’innocence et des droits de la défense, y compris le droit d’être entendues et le droit d’accéder à leur dossier.

2 Les autorités compétentes veillent, conformément au droit national, à ce que l’identité des personnes concernées soit protégée aussi longtemps que les enquêtes déclenchées par le signalement ou la divulgation publique sont en cours.

3 Les règles prévues aux articles 12, 17 et 18 concernant la protection de l’identité des auteurs de signalement s’appliquent également à la protection de l’identité des personnes concernées.

Article 23 Sanctions

1 Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes physiques ou morales qui: a) entravent ou tentent d’entraver le signalement; b) exercent des représailles contre les personnes visées à l’article 4; c) intentent des procédures abusives contre les personnes visées à l’article 4; d) manquent à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, telle qu’elle est visée à l’article 16.

2 Les États membres prévoient des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux auteurs de signalement lorsqu’il est établi qu’ils ont sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. Les États membres prévoient également des mesures d’indemnisation pour les dommages résultant de ces signalements ou divulgations publiques conformément au droit national.

Article 24 Absence de renonciation aux droits et recours

Les États membres veillent à ce que les droits et recours prévus par la présente directive ne puissent faire l’objet d’une renonciation ni être limités par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail, y compris une convention d’arbitrage.

Article 25 Traitement plus favorable et clause de non-régression

1 Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables aux droits des auteurs de signalement que celles prévues par la présente directive, sans préjudice de l’article 22 et de l’article 23, paragraphe 2.

2 La mise en œuvre de la présente directive ne peut, en aucun cas, constituer un motif pour réduire le niveau de protection déjà offert par les États membres dans les domaines régis par la présente directive.

Article 26 Transposition et période transitoire

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 décembre 2021.

2 Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les entités juridiques du secteur privé comptant 50 à 249 travailleurs, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’obligation d’établir des canaux de signalement interne en vertu de l’article 8, paragraphe 3, au plus tard le 17 décembre 2023.

3 Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Article 27 Rapports, évaluation et réexamen

1 Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive. Sur la base des informations communiquées, la Commission présente, au plus tard le 17 décembre 2023, un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre et l’application de la présente directive.

2 Sans préjudice des obligations en matière d’établissement de rapports prévues par d’autres actes juridiques de l’Union, les États membres transmettent chaque année à la Commission les statistiques suivantes sur les signalements visés au chapitre III, de préférence sous une forme agrégée, si elles sont disponibles au niveau central dans l’État membre concerné: a) le nombre de signalements reçus par les autorités compétentes; b) le nombre d’enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat; et c) s’il est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite d’enquêtes et de procédures liés aux violations signalées.

3 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 17 décembre 2025, compte tenu de son rapport présenté en application du paragraphe 1 et des statistiques transmises par les États membres en application du paragraphe 2, un rapport évaluant l’impact de la législation nationale transposant la présente directive. Ce rapport évalue le fonctionnement de la présente directive et examine la nécessité de mesures supplémentaires, y compris, le cas échéant, de modifications en vue d’étendre le champ d’application de la présente directive à d’autres actes ou domaines de l’Union, en particulier l’amélioration de l’environnement de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que leurs conditions de travail. Outre l’évaluation visée au premier alinéa, le rapport évalue la manière dont les États membres ont utilisé les mécanismes de coopération existants dans le cadre des obligations qui leur incombent d’assurer le suivi des signalements de violations relevant du champ d’application de la présente directive et, plus généralement, la manière dont ils coopèrent dans les cas de violations revêtant une dimension transfrontière.

4 La Commission rend publics et facilement accessibles les rapports visés aux paragraphes 1 et 3.

Article 28 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 29 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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