Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice
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Article 170 bis Demande d'admission du pourvoi
1 Dans les situations visées à l'article 58 bis, premier et deuxième alinéas, du statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d'admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l'unité, la cohérence ou le développement du droit de l'Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l'absence d'une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.
2 La demande d'admission du pourvoi n'excède pas sept pages, rédigées en tenant compte de l'ensemble des prescriptions formelles contenues dans les instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour, adoptées sur le fondement du présent règlement.
3 Si la demande d'admission du pourvoi n'est pas conforme aux exigences énoncées au paragraphe précédent, le greffier fixe au requérant un bref délai aux fins de régularisation de celle-ci. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le vice-président de la Cour décide, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, si l'inobservation de cette formalité entraîne l'irrecevabilité formelle du pourvoi.
Article 170 ter Décision sur la demande d'admission du pourvoi
1 La Cour statue sur la demande d'admission du pourvoi dans les meilleurs délais.
2 La décision sur cette demande est prise, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, par une chambre spécialement instituée à cet effet, présidée par le vice-président de la Cour et comprenant, en outre, le juge rapporteur et le président de la chambre à trois juges à laquelle le juge rapporteur est affecté à la date d'introduction de la demande.
3 Il est statué sur la demande d'admission du pourvoi par voie d'ordonnance motivée.
4 Lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l'article 58 bis, troisième alinéa, du statut, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis du présent règlement. L'ordonnance visée au paragraphe précédent est signifiée, avec le pourvoi, aux parties à l'affaire en cause devant le Tribunal et précise, lorsque le pourvoi est admis en partie, les moyens ou branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter.
5 Le Tribunal et, lorsqu'ils n'étaient pas partie à l'affaire en cause devant celui-ci, les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne sont aussitôt informés par le greffier de la décision d'admission du pourvoi.»
Article 2
Les présentes modifications du règlement de procédure, authentiques dans les langues visées à l'article 36 de ce règlement, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne et entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de leur publication.
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